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TADpénal_345 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution against one defendant for lack of citation and acquits the other for insufficient evidence of joint begging.

Numéro de cause TADpénal_345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the discontinuation of proceedings against Personne1 due to the failure to serve the citation, while acquitting Personne2 of the charge of begging in a group. The prosecution alleged a joint offense based on police reports, but the court found the evidence insufficient to prove the necessary mutual collaboration between the two defendants. Consequently, the court released the seized property and dismissed the criminal case against Personne1 while finding no guilt for Personne2.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle: Proceedings must be discontinued against a defendant if the citation was not served; a charge of group begging requires proof of mutual collaboration, not merely the presence of multiple individuals.

Mots-clés

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lack of citation discontinuation of proceedings group begging insufficient evidence joint criminal act mutual collaboration acquittal concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 179, 182, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle
article 342 du Code pénal
l’article 342 du Code pénal, mendié en réunion.
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Texte complet

No. 345/2009

Audience publique du jeudi, 9 juillet 2009

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

a rendu en son audience publique du jeudi, neuf juillet deux mille neuf, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18 mai 2009

E T

Disjonction

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...) (RO),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à (...) (RO),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenus du chef d’avoir mendié en réunion.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 juin 2009 le président

constata le défaut du prévenu PERSONNE1.) et l’identité du prévenu

PERSONNE2.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance des

actes ayant saisi le tribunal.

Le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Les moyens du prévenu furent plus amplement développés par Maître Yves

KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le ministère public, représenté par Stéphane PISANI, attaché de justice délégué,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 2 juillet 2009.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenus du 18 mai 2009 (Not. 832/2009 XD).

Le Parquet informe le tribunal que PERSONNE1.) n’a pas été touché par la

citation et conclut partant à la disjonction des poursuites à son égard.

Le tribunal constate que la citation n’a pas été notifiée à PERSONNE1.), de sorte

qu’il y a lieu de prononcer la disjonction des poursuites à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 24 février 2009 vers 14.05

heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à

ADRESSE1.), sur le Parking du supermarché ENSEIGNE1.), en infraction à

l’article 342 du Code pénal, mendié en réunion.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que deux personnes auraient, à l’aide

de lettres expliquant leur situation de détresse, demandé de l’argent aux passants

sur le parking du supermarché ENSEIGNE1.) à ADRESSE1.).

Le tribunal tient à relever que mendier n’est pas interdit par la loi pénale.

Pour que l’infraction de « mendier en réunion » soit établie, il ne suffit pas d’être

à deux, mais d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants,

d’avoir collaboré mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque,

soutenu l’action de l’autre.

A défaut de plus amples renseignements sur la façon de procéder de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) l’infraction de mendicité en réunion n’est

pas à suffisance établie.

PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction non établie à sa charge.

Suivant procès-verbal n° 2028 du 24 février 2009 du centre d’intervention

secondaire de la police grand-ducale de Redange/Attert, circonscription régionale

de Mersch 8,27 euros et sept photocopies ont été provisoirement saisies sur la

personne de PERSONNE2.).

Au vu de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu de prononcer la mainlevée

de cette saisie provisoire et d’ordonner la restitution de ces objets à

PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, PERSONNE2.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

o r d o n n e

la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.),

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de la prévention mise à sa charge et le renvoie des

fins de la poursuite pénale sans peine ni dépens,

p r o n o n c e

la mainlevée de la saisie des 8,27 euros et des 7 photocopies,

saisis suivant procès-verbal n° 2028 du 24 février 2009 du centre d’intervention

secondaire de la police grand-ducale de Redange/Attert, circonscription régionale

de Mersch, et en ordonne la restitution à PERSONNE2.),

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD,

premier juge, et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 9

juillet 2009, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-

président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe KERGER,

substitut du procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère

public ont signé le présent jugement.