Legislator Jurisprudence & Législation
34275 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court confirms abusive dismissal due to vague reasons but reduces moral damages and orders employer to pay state fund.

Numéro de cause 34275 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the employee's dismissal was abusive due to the employer's failure to provide precise written reasons, despite oral explanations. While the employer argued that oral communication satisfied legal requirements, the court ruled that Article L.124-5(2) of the Labour Code mandates precise written motivation. Consequently, the court reduced the awarded moral damages from the first instance and ordered the employer to pay the state employment fund for the period of unemployment.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5(2) du Code du travail; An employer must provide precise written reasons for dismissal; oral explanations do not exempt the employer from this statutory obligation, and damages must reflect the actual prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal precise written reasons moral damages reduction state employment fund Labour Code L.124-5 licenciement économique indemnité pour perte de gain indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Numéros 34275 et 34337 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

I.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 10 novembre 2008,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) A, informaticien, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) la société coopérative B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

II.

Entre :

la société coopérative B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 3 décembre 2008,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

1) A, informaticien, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 avril 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée au tribunal du travail de Diekirch le 13 mars 2008 A, au service de la société coopérative B, ci-après en abrégé B, comme « IT– Administrator » depuis le 20 février 2006, a critiqué d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 31 octobre 2007 et réclama pour les dommages moral et matériel subis chaque fois 12.500 euros ; suite à la demande du salarié du 6 novembre 2007, l’employeur lui communiqua le 3 décembre 2007 les motifs gisant à la base du licenciement et qui sont d’ordre économique.

Le salarié critiqua tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués pour conclure au caractère abusif du licenciement.

Le tribunal du travail a, par jugement du 17 octobre 2008, déclaré le licenciement intervenu entre parties non conforme à la loi, partant abusif, en raison de l’imprécision des motifs, et déclaré la demande en réparation du préjudice matériel justifiée jusqu’à concurrence du montant de 8.601,72 € et la demande relative au préjudice moral pour un montant de 10.000 euros, dès lors condamné la société coopérative B à payer à A le montant de 18.601,72 € avec les intérêts légaux; le prédit jugement a finalement, après avoir donné acte à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il a fait des prestations à titre d’indemnités de chômage d’un montant total brut de 15.479,82 € pendant la période de janvier 2008 à mai 2008 inclus, déclaré cette demande non fondée.

De ce jugement tant l’ETAT que B ont régulièrement relevé appel par actes de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 10 novembre 2008, respectivement du 3 décembre 2008.

Par ordonnance du 5 janvier 2008 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux rôles.

I. Appel de l’ETAT

L’Etat reproche aux juges de première instance d’avoir fait une interprétation erronée de l’article L.521-4 du code du travail, en retenant que le prédit article visait exclusivement l’hypothèse du licenciement avec effet immédiat pour le débouter de sa demande en remboursement des indemnités de chômage ; s’emparant d’un arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1997 rendu dans une affaire ETAT c/ C et D qui vise en application du prédit article tant l’hypothèse du licenciement avec effet immédiat que celle du licenciement avec préavis, l’Etat demande à la Cour de réformer le jugement en ce sens et de faire droit à sa demande dirigée soit à l’égard du salarié soit de l’employeur.

Par des conclusions notifiées le 2 avril 2009, l’Etat a actualisé sa demande avec effet au mois de janvier 2009 et évalué cette dernière à la somme de 36.215,32 euros.

Il a été, à d’itératives reprises, décidé depuis l’arrêt de la Cour de cassation précité, concernant le recours de l’Etat basé sur l’article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi, 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, actuellement l’article L.521-4 du code du travail, que les prédits articles visent tant l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat que celle d’un licenciement avec préavis, de sorte que le jugement du tribunal du travail est à réformer en ce sens, et la demande de l’Etat en tant que dirigée contre l’employeur est à déclarer fondée dans son principe.

II. Appel de B

B reproche au tribunal du travail d’avoir déclaré le licenciement abusif pour imprécision des motifs ; elle soutient que les motifs du licenciement auraient été expliqués au salarié le 31 décembre 2007 lors d’un entretien préalable, de sorte que les motifs indiqués, certes sommairement, dans la lettre de motivation, pourraient être précisés dans une offre de preuve qu’elle formule dans son acte d’appel.

Elle soutient que les motifs ainsi précisés seraient réels et sérieux et documentés par des pièces et bilans que les juges de première instance n’auraient pas pris en compte, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer le jugement déféré en ce sens.

B conteste finalement tant le préjudice matériel que moral invoqué par le salarié et conclut à la réduction du préjudice matériel en prenant en compte une période de référence de 4 mois, alors que le salarié n’aurait pas prouvé avoir fait les efforts nécessaires pour retrouver rapidement un emploi, ainsi qu’à la réduction du préjudice moral à de plus justes proportions.

A demande la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement en raison de l’imprécision de la motivation et conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par B, cette dernière ne serait plus en droit de préciser ultérieurement des motifs libellés de façon imprécise dans la lettre de motivation.

Quant à son préjudice matériel, l’intimé explique avoir été licencié à 60 ans, soit à l’approche de la retraite ; qu’il a fait tous les efforts pour retrouver un nouvel emploi mais en vain, de sorte que la Cour devrait, sur base des pièces versées en cause, prendre en compte une période de référence de 13 mois et fixer le préjudice matériel du salarié à la somme de 14.399,10 euros ; que le jugement de première instance devrait être réformé sur ce point ; concernant le préjudice moral alloué en première instance, il y aurait lieu à confirmation du jugement.

Par adoption des motifs des premiers juges, qui ont fait une analyse détaillée et correcte de l’article L.124-5.(2) du code du travail, le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, compte tenu de l’imprécision des motifs en l’espèce.

Pour contrer la conception de l’employeur, qui soutient avoir expliqué de façon circonstanciée à son salarié, lors d’un entretien, les motifs gisant à la base du licenciement, dès lors pouvoir se passer de préciser ultérieurement la motivation par écrit, respectivement être en droit de formuler une offre de preuve précise, la Cour relève que le texte de loi ne fait pas l’obligation à l’employeur d’expliquer oralement les motifs au salarié mais lui impose de les indiquer de façon précise dans la lettre de motivation, de sorte que même si l’employeur a, comme il le prétend en l’espèce, expliqué les motifs du congédiement à A, cette circonstance ne le dispensait pas, par après, de respecter l’article L.124-5.(2) du code du travail et de préciser les motifs dans la lettre de motivation.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré les demandes de A en réparation de ses préjudices matériel et moral fondées et fixé, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de l’âge du salarié, la période de référence pour le calcul des dommages et intérêts concernant le préjudice matériel à 12 mois, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement a quo sur ce point.

La Cour estime cependant, eu égard aux circonstances de la cause, que le montant alloué par le tribunal du travail à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi est surfait et le fixe, par réformation, au montant de 5.000 €.

La demande de l’Etat qui vient d’être déclarée justifiée quant à son principe à l’égard de l’employeur est fondée quant à son quantum pour la somme de 33.088,86 € sur base des pièces versées en cause.

Il échet partant d’y faire droit et de condamner, par réformation, B à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le prédit montant.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Reçoit les appels de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et de B en la forme ;

y statuant par un seul et même arrêt ;

Déclare l’appel de l’ETAT fondé ;

Déclare l’appel de B partiellement fondé ;

Réformant :

Réduit le préjudice moral subi par A suite au licenciement abusif à la somme de 5.000 € ;

Condamne B à payer à A la somme de 5.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

Dit la demande de l’ETAT dirigée contre B fondée pour la somme de 33.088,86 € ;

Partant condamne B à payer à l’ETAT la somme de 33.088,86 € avec les intérêts à partir de sa demande jusqu’à solde ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.