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33786 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for immediate dismissal, ruling it was professional incompetence not gross negligence.

Numéro de cause 33786 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal for gross negligence, confirming the first-instance judgment. The employer alleged the driver failed to use his handbrake on a slope, causing a collision, while the employee contested the facts and claimed the other truck hit him. The court held that the evidence did not prove the act was voluntary or constituted gross negligence under Article L.121-9 of the Labor Code, instead characterizing it as professional incompetence covered by employer liability.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The employer bears the burden of proving gross negligence or intentional misconduct to justify immediate dismissal; failure to do so means the incident constitutes professional incompetence for which the employer remains liable.

Mots-clés

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gross negligence standard immediate dismissal professional incompetence employer liability burden of proof Labor Code L.121-9 dismissal appeal responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Numéro 33786 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 avril 2008,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

1) B, chauffeur, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 avril 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée au tribunal du travail de Luxembourg le 19 juin 2006, B a critiqué d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur, la société anonyme A SA, en date du 6 juin 2006 et réclamé 4.432 euros à titre d’indemnité de préavis de 2 mois, 910,06 euros à titre d’indemnité pour congés non pris en 2004 et finalement 2 fois 6.500 euros pour les dommages matériel et moral subis, soit au total la somme de 18.342,06 €.

B était au service de l’employeur à partir du 22 août 2006 en tant que chauffeur professionnel jusqu’au 6 juin 2006, date de son licenciement avec effet immédiat pour les motifs suivants :

« Monsieur, Par la présente nous avons le regret de résilier votre contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave. Les motifs du licenciement sont les suivants : A l’occasion d’une livraison de béton en date du vendredi 2 juin 2006 sur le chantier du parking souterrain à l’Aéroport vous avez omis de tirer le frein à mains de votre camion-malaxeur immatriculé T0590 lorsque celui-ci se trouvait à l’arrêt. Comme le terrain où le camion se trouvait arrêté était en pente, le camion malaxeur faisait tout seule marche arrière et heurtait de plein fouet notre camion immatriculé VD4342 qui était placé derrière le vôtre. Par suite du choc ce camion présente des dommages considérables. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. »

Le salarié a contesté en première instance tant la précision que la réalité ainsi que la gravité des faits gisant à la base de son congédiement pour conclure au caractère abusif de ce dernier; il soutient en effet que ce serait le camion qui se trouvait derrière lui sur le chantier qui l’aurait embouti et non le contraire.

Se basant sur l’article L.121-9 du code du travail, la société employeuse a formulé une demande reconventionnelle portant sur un montant de 5.755,51 euros correspondant aux dégâts occasionnés aux camions par la faute et/ou la négligence lourde du salarié.

Après avoir retenu que si les faits à l’origine du licenciement étaient expliqués avec précision, les circonstances qui rendraient ces faits graves feraient cependant défaut en l’espèce, le tribunal du travail a, dans un jugement du 10 mars 2008, dit abusif le licenciement de B, partant dit sa demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis fondée à hauteur de 4.432 € et condamné la S.A. A à payer à B la prédite somme avec les intérêts légaux, finalement refixé le volet des indemnités pour préjudice moral et matériel, afin de permettre à B de verser un décompte tel que repris dans la motivation du jugement, dit non fondée la demande relative à l’indemnité pour congés non pris, déclaré la demande reconventionnelle de l’employeur à hauteur de 5.755,57 € basée sur l’article L.121-9 du code du travail non fondée et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 avril 2008, la société employeuse a régulièrement relevé appel du prédit jugement.

Quant au licenciement

La société employeuse reproche au tribunal du travail d’avoir déclaré le licenciement abusif; elle soutient que l’examen des faits tels que libellés dans la lettre de licenciement suffirait à lui-seul pour déterminer la gravité des faits ; que la faute commise par le salarié, chauffeur professionnel, serait une faute caractérisée, de sorte que le jugement serait à réformer sur ce point.

Pour autant que de besoin l’employeur formule l’offre de preuve par témoins de la teneur suivante: « En date du 2/06/2006, sans préjudice quant à la date la plus exacte, sur le chantier de construction du parking souterrain de l’aéroport à Luxembourg-Findel, Monsieur B a stationné le camion-malaxeur immatriculé « T0590 » par lui conduit et appartenant à son employeur A S.A. dans une pente juste devant le camion immatriculé « VD4342 » appartenant également à son employeur. Soudainement le camion-malaxeur immatriculé « T0590 » a tout seul fait marche arrière en suivant la pente et a heurté de plein fouet avec la partie arrière du camion-malaxeur la partie avant du camion immatriculé « VD4342 » stationné derrière lui. Suite à la collision, il s’est avéré que le conducteur du camion-malaxeur immatriculé « T0590 », le sieur B, n’avait pas correctement immobilisé son véhicule et avait omis de serrer le frein à main du camion-malaxeur. Les dégâts causés au camion immatriculé « VD4342 » s’élèvent à un montant de 5.755,51 €. Le sieur B est un chaffeur professionnel et doit de ce fait non seulement être au courant des mesures à prendre pour immobiliser correctement son véhicule en pente, mais encore en toutes circonstances mettre en œuvre ces mesures. Le fait du sieur B aurait pu avoir des conséquences dramatiques si une personne se serait trouvée entre les deux camions au moment où le camion incorrectement immobilisé par le sieur B a tout seul fait marche arrière. Le fait du sieur B est encore d’autant plus grave que tous les chauffeurs sont mis en connaissance du règlement interne et que certaines des dispositions du règlement interne ont été rappelés aux chauffeurs le 14/07/2005, règlement interne et rappel annexés à l’avertissement adressé le 3/02/2006 au sieur B, les chauffeurs étant rappelés « sur les chantiers » … « de se concentrer sur l’état et sur l’évolution des travaux en cours ».

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance; il maintient la version des faits selon laquelle ce serait le camion placé derrière lui qui aurait embouti le sien et non le contraire ; il conteste dès lors tout acte volontaire respectivement négligence grave dans son chef et conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par son ancien employeur en instance d’appel, offre de preuve dont les trois derniers alinéas devraient être rejetés dès lors qu’ils ne porteraient pas sur des faits objectifs mais feraient appel à l’appréciation subjective des témoins.

Contrairement à l’appréciation des juges de première instance, la Cour estime que la motivation du licenciement du 6 juin 2006 remplit les conditions de précision requises par l’article L.124-10.(3) du code du travail.

La Cour relève cependant que les faits reprochés au salarié, même à les supposer établis, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un congédiement sans préavis, de sorte qu’il est superfétatoire d’admettre l’employeur à prouver la réalité des faits contestés par le salarié.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit, bien que pour d’autres motifs, que le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à payer à son ex-salarié une indemnité compensatoire de préavis ; le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.

Demande reconventionnelle

S’emparant de l’article L.121-9 du code du travail l’employeur a formulé en première instance et réitéré en instance d’appel une demande reconventionnelle portant sur un montant de 5.755,51 euros correspondant aux dégâts occasionnés aux camions par la faute de son ex salarié.

Le salarié conteste cette demande tant dans son principe que dans son montant.

Aux termes de l’article L.121-9 du code du travail : « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

La responsabilité du salarié envers son employeur pour dommages causés n’est engagée qu’en cas de faute intentionnelle, ou, en cas de faute non intentionnelle, que s’il s’agit d’une faute lourde ou d’une négligence particulièrement grossière, équipollente au dol, en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est comporté comme s’il l’avait voulu.

Les faits reprochés à B en l’espèce ne peuvent viser que la seconde hypothèse.

La négligence grave exigée dans le chef du salarié pour engager sa responsabilité au regard du prédit article ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.

Or, ainsi que l’ont constaté à bon droit les premiers juges, l’offre de preuve n’indique pas les circonstances permettant de qualifier les faits reprochés à B d’acte volontaire ou de négligence grave dans le sens défini ci-dessus, de sorte qu’elle est irrecevable pour défaut de pertinence.

Finalement, la Cour maintient sa position prise dans le cadre du licenciement que l’accident, même à le supposer établi, n’est pas dû à des actes volontaires ou à une négligence grave du salarié de nature à engager sa responsabilité sur base de l’article L.121-9 du code du travail, mais plutôt à une simple inaptitude professionnelle du salarié dont les conséquences dommageables comptent parmi les risques engendrés par l’activité de l’entreprise que l’employeur supporte aux termes du même article L.121-9.

L’employeur n’ayant ainsi pas rapporté la preuve de la responsabilité du salarié quant aux dégâts dont il demande réparation, sa demande reconventionnelle est à abjuger et le jugement a quo est à confirmer sur ce point.

Demande de l’Etat

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler ; il demande que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.

Il convient de faire droit à cette demande.

Demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Le salarié réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros, laquelle est contestée tant dans son principe que dans son montant par la société employeuse qui prétend que le salarié, syndiqué, n’aurait en rien prouvé avoir déboursé le moindre montant pour assurer sa défense.

Face aux contestations de l’employeur, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il prétend avoir déboursé, de sorte que sa demande est à rejeter .

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état

Reçoit l’appel en la pure forme ;

Le dit non fondé et en déboute;

Confirme le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs ;

Rejette la demande de B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

Condamne la société anonyme A SA. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance ;

Renvoie l’affaire pour continuation des débats en première instance.