Legislator Jurisprudence & Législation
355a Généré par l'IA

355a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 355a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, S.R.E.C. Protection de la Jeunesse. par le Ministère Public. Z.) a cependant déclaré qu’au moment où les agents de police sont entrés dans la maison et

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 319 du code pénal, article 371-1 du Code pénal, article 60 du Code Pénal; 355a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Protection de la Jeunesse. par le Ministère Public. Z.) a cependant déclaré qu’au moment où les agents de police sont entrés dans la maison et

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en danger du mineur infractions sexuelles contre des enfants séquestre investigatoire menace pour la sécurité publique besoins médicaux de l'enfant menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 319 du code pénal
L’article 319 du code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de 8 jour à 5 ans et d’une amende de 300
article 371-1 du Code pénal
de l’article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l’enfant à la personne
article 60 du Code Pénal
l’article 60 du Code Pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°355/09 X.

du 8 juillet 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenue, appelante

Y.), né le (…) à (…) (D), demeurant à

L-(…), (…),

prévenu, appelant

Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 décembre 2008 sous le numéro

3667/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2008 régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 99/08/CD à charge de X.), Y.) et Z.) et

notamment les procès-verbaux n° 81205 du 7 décembre 2007 et n° 2008/5930/102/SD du 5 février 2008 dressé par

la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, S.R.E.C. Protection de la Jeunesse.

Vu les débats menés en audience publique.

Le Ministère Public reproche à X.), Y.) et Z.) d’avoir,

I)

du jeudi 6 décembre 2007 vers 23.30 heures jusqu’au soir du vendredi 7 décembre 2007 à (…),

(…), refusé de remettre les enfants A.) et B.) au Centre Socio-Educatif de l’Etat de Schrassig et ce

malgré une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près du Tribunal de Luxembourg du 21

novembre 2007, respectivement malgré une ordonnance de placement du 30 mai 2007 du juge de la

jeunesse près du Tribunal de Diekirch,

II)

le 7 décembre 2007, vers 17.00 heures, à (…),(…), en prétendant que A.), atteinte d’une leucémie et

d’asthme, aurait pris la fuite et serait en grand danger, tout en sachant que cette dernière se trouvait en

sécurité dans la salle de bains de leur résidence, entraîné directement l’intervention de 2 patrouilles du

CIP Differdange, de 4 patrouilles du SREC d’Esch-sur-Alzette, d’une patrouille du CP Nord, de 2

maîtres-chiens de la police grand-ducale, de 15 membres des sapeurs pompiers de Differdange, de 2

maîtres-chiens de la Croix-Rouge, d’une ambulance, ainsi que de l’hélicoptère de la police grand-

ducale.

A l’audience du 27 novembre 2008, les prévenus X.), Y.) et Z.) n’ont pas contesté les faits qui leur sont reprochés

par le Ministère Public. Z.) a cependant déclaré qu’au moment où les agents de police sont entrés dans la maison et

où la fausse alerte semble avoir été donnée il dormait et ceci jusqu’au moment où les agents de police ont voulu

forcer la porte de la salle de bains.

Il ressort du dossier répressif que X.) était très énervée lorsque les agents de police sont venus le 7 décembre 2007

dans sa maison située à (…). Elle criait sans arrêt qu’elle ne savait pas où se trouverait sa fille A.) et que cette

dernière était en grand danger vu son état de santé. Y.) quant à lui a confirmé aux policiers les dires de X.) quant au

fait que A.) n’avait pas été dans leur maison après sa fugue du 6 décembre 2008 bien que tant X.) que Y.) savaient

pertinemment qu’ils avaient récupéré A.) la veille à (…) et qu’elle se trouvait en sécurité dans la salle de bains de

leur maison de (…).

Le Tribunal tient pour établi que X.) a directement provoqué la fausse alerte et que Y.), en confirmant les dires de

X.), a conforté auprès des agents de police leur conviction que les dires de X.) étaient véridiques et que l’enfant se

trouvait dans une situation alarmante les forçant ainsi, d’autant plus que A.) souffre d’une leucémie et d’asthme et

qu’elle nécessite de ce fait des médicaments, à mettre en place un important dispositif de recherche afin de retrouver

A.) au plus vite.

Il s’en suit que tant X.) que Y.) sont tous les deux auteurs de l’infraction de fausse alerte.

L’article 319 du code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de 8 jour à 5 ans et d’une amende de 300

euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura

fait l’annonce d’un danger qu’il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l’intervention de la force

publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.

L’alinéa 2 de l’article 319 du code pénal prévoit que si l’annonce prévue à l’alinéa 1er de ce même article a eu pour

conséquence d’entraver le fonctionnement d’un service public le minimum des peines prévues à l’alinéa 1er sera

porté à 3 mois et à 500 euros.

Le Tribunal est d’avis au vu des dépositions circonstanciées des témoins qu’il est établi que la fausse alerte causée

par X.) et Y.) a fortement entravé le fonctionnement de la police grand-ducale, plusieurs patrouilles de police furent

exclusivement chargées de retrouver l’enfant en question, de surplus l’hélicoptère ainsi que deux maîtres-chiens leur

étaient affectés, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 2 de l’article 319 du

code pénal.

Au vu des débats menés à l’audience et, conformément au réquisitoire du Ministère Public, Z.) est, quant à lui, à

acquitter de l’infraction de fausse alerte libellée à son encontre vu qu’il est établi que ce dernier dormait au moment

où X.) et Y.) ont fait l’annonce d’un danger qu’ils savaient inexistant.

L’infraction de non-représentation d’enfants exige la réunion de 5 éléments constitutifs à savoir :

1)

l’existence d’une décision judiciaire statuant sur la garde de l’enfant

En l’espèce il est constant en cause qu’il existe pour les enfants A.) et B.) une mesure de garde provisoire du juge de

la jeunesse du Tribunal de Luxembourg du 21 novembre 2007, respectivement une ordonnance de placement du 30

mai 2007 du juge de la jeunesse près du Tribunal de Diekirch.

2)

la qualité de père ou de mère des enfants ayant fait l’objet d’une mesure concernant leur garde

Le délit de non-représentation d’enfant implique, pour être consommé, la circonstance que lorsque la réclamation a

lieu, l’auteur se trouve « chargé » de l’enfant, c’est-à-dire qu’il en a la garde de fait (cf. Novelles, Droit pénal, T.3.

no 6026 et ss.).

Il est constant en cause que X.) et Y.) sont les parents de A.) et que Z.) est à considérer comme ayant la garde de fait

sur A.) de sorte que cette condition est également réunie pour les trois prévenus. Ils avaient acceuilli chez eux, en

toute connaissance de cause, aussi la mineur B.) sur laquelle ils exerçaient également une autorité de fait.

3)

la qualité de la victime : il doit s’agir d’un mineur de 18 ans

Cette condition est également remplie en l’espèce vu que A.) est née le (…) et que B.) est née le (…).

4)

un acte matériel de commission, d’ommission voire même de carence de non-représentation d’enfant

Il résulte du dossier répressif que tant X.) que Y.) qu’encore Z.), après avoir récupéré A.) et B.), ne les ont, ni le 6

décembre 2007, ni le 7 décembre 2007 représenté ni à ceux auxquels la garde avait été confiée ni aux policiers

lorsque ceux-ci se sont présentés à leur domicile à (…) pour les récupérer et ceci bien qu’ils avaient connaissance de

l’existence d’une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près du Tribunal de Luxembourg du 21

novembre 2007, respectivement d’une ordonnance de placement du 30 mai 2007 du juge de la jeunesse près du

Tribunal de Diekirch.

5)

l’intention délictueuse

La loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que l’auteur de l’infraction ait agi volontairement en

sachant qu’il violait une décision de justice. L’élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit

de l’article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l’enfant à la personne

qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobil qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. n°254, p.672).

En l’espèce il est établi que les trois prévenus n’ont pas averti les services concernés qu’ils avaient récupéré les deux

enfants en fuite et qu’ils ont caché la présence des deux filles aux policiers lorsque ces derniers se sont présentés à

leur domicile à (…) le 7 décembre 2007 pour réclamer les enfants.

Le Tribunal estime en conséquence que les 5 éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation d’enfants

sont réunis dans le chef des trois prévenus.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les dépositions détaillées des deux témoins T1.) et T2.) ensemble

les aveux des prévenus, X.), Y.) et Z.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

I) du 6 décembre 2007 vers 23.00 heures jusqu’au soir du 7 décembre 2007 à (…), (…),

de n’avoir pas représenté deux mineurs à ceux qui ont le droit de les réclamer, même du consentement des mineurs,

en l’espèce, avoir refusé de remettre les enfants A.) et B.) au Centre-Educatif de l’Etat de Schrassig et ce malgré

une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près du Tribunal de Luxembourg du 21 novembre 2007,

respectivement malgré une ordonnance de placement du 30 mai 2007 du juge de la jeunesse près du Tribunal de

Diekirch ».

Par ailleurs, X.) et Y.) sont encore convaincus :

« comme auteurs, ayant commis eux-mêmes l’infraction,

II) le 7 décembre 2007, vers 17.00 heures, à (…), (…),

d’avoir par des paroles, ou par tout autre moyen, fait l’annonce d’un danger qu’ils savaient inexistant, ayant

entraîné directement l’intervention de la force publique et d’un service de sauvetage, avec la circonstance que cette

annonce a eu pour conséquence d’entraver le fonctionnement d’un service public,

en l’espèce, en prétendant que A.), atteinte d’une leucémie et d’asthme, aurait pris la fuite et serait en grand danger,

tout en sachant que cette dernière se trouvait en sécurité dans la salle de bains de leur résidence, avoir entraîné

directement l’intervention de 2 patrouilles du CIP Differdange, de 4 patrouilles du SREC d’Esch-sur-Alzette, d’une

patrouille du CP Nord, de 2 maîtres-chiens de la police grand-ducale, de 15 membres des sapeurs pompiers de

Differdange, de 2 maîtres-chiens de la Croix-Rouge, d’une ambulance, ainsi que de l’hélicoptère de la police grand-

ducale, avec la circonstance que cette annonce à fortement entravé le fonctionnement de la police grand-ducale ».

Quant aux peines

Les infractions retenues à l’encontre de X.) et Y.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 60 du Code Pénal.

L’infraction libellée sub I) par le Ministère Public est punie conformément à l’article 371-1 du code pénal d’un

emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction libellée sub II) par le Ministère Public est punie par l’article 319 alinéa 1er du code pénal d’un

emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 300 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le

Tribunal a cependant retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 319 alinéa 2 du code pénal de sorte que les

peines prévues pour l’infraction en question sont un emprisonnement de trois mois à 2 ans et d’une amende de 500

euros à 3.000 euros.

En ce qui concerne Z.), le Tribunal le condamne du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500

euros.

Pour ce qui est des deux autres prévenus, le Tribunal tient à relever que le comportement affiché par X.) et Y.) est

des plus répréhensible et intolérable étant donné que par leur fausse alerte une grande partie du service de police, à

savoir 2 patrouilles du CIP Differdange, 4 patrouilles du SREC d’Esch-sur-Alzette, une patrouille du CP Nord, 2

maîtres-chiens de la police grand-ducale et l’hélicoptère de la police grand-ducale se sont déplacés, les policiers se

sont dévoués pour venir en aide à A.) et B.), ils ont travaillé assidûment alors que les prévenus savaient parfaitement

que tous leurs efforts étaient vains, les enfants se trouvant en toute sécurité, empêchant par ce biais l’affectation de

tous ces policiers et de leur matériel à d’autres tâches où leur intervention aurait été plus utile et justifiée. En plus des

services de police, cette fausse alerte a encore provoqué l’intervention d’une ambulance, de 15 membres des sapeurs

pompiers ainsi que de deux maîtres-chiens de la Croix Rouge.

Par ailleurs, il y a lieu de faire remarquer que des frais exorbitants ont été provoqués par cette fausse alerte, frais qui

doivent être supportés par les contribuables s’adonnant à un travail rémunéré.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de X.) et de Y.) et au vu de leur attitude à l’audience, le

Tribunal les condamne chacun à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 1.000 euros.

Les prévenus X.) et Y.) ne sont cependant pas indignes d’une certaine clémence de sorte que le Tribunal leur

accorde la faveur du sursis simple sur l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e Z.) de l’infraction non retenue à sa charge;

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENT) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,06 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine

d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 9,06 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime

ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine

d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 9,06 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime

ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 319 et 371-1 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,

juges, et prononcé, en présence de Marc HARPES, 1er substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière

Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé en date du 14 janvier 2009 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Figen GOKCE, en

remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus X.), Y.) et Z.).

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 mars 2009, les prévenus X.), Y.)

et Z.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2009

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense

des prévenus X.), Y.) et Z.).

A cette même audience l’affaire fut remise contradictoirement au 17 juin

2009.

A cette audience les prévenus X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus

X.), Y.) et Z.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juillet 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 14 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les prévenus X.), Y.) et Z.) ont fait relever appel d’un jugement

correctionnel du 17 décembre 2008 dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour le procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel

dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai

de la loi.

Le mandataire des prévenus conclut à l’annulation du jugement entrepris au

motif que le droit des prévenus à être assisté par un avocat n’aurait pas été

respecté, les citations à prévenu ayant été remises tardivement à ces

derniers et les premiers juges n’ayant pas fait droit à la demande de leur

avocat à voir ordonner la rupture du délibéré afin de pouvoir exposer les

moyens de défense de ses mandants. D’autre part les droits de la défense

des prévenus auraient été lésés en ce que le dossier répressif mis à leur

disposition en première instance était incomplet. Enfin le procès-verbal de

police devrait encourir la nullité, alors que le texte dudit procès-verbal ne

correspondrait pas aux notes manuscrites des agents prises lors de

l’interrogatoire des prévenus. Au fond les prévenus contestent les

préventions retenues à leur charge par les premiers juges qui ne seraient pas

établies. Ils contestent notamment avoir caché les enfants et avoir refusé de

les remettre aux forces de l’ordre venues les chercher, de sorte que toute

intention délictueuse ferait défaut dans leur chef, Z.) contestant au surplus

avoir eu la garde de fait de A.) dont il ne serait pas le père. Quant à

l’infraction de fausse alerte, les prévenus font plaider qu’ils ne sont pas à

l’origine de l’intervention des forces de l’ordre. Ils concluent partant à leur

acquittement, subsidiairement à voir entendre d’autres témoins et demandent

à la Cour de faire abstraction, le cas échéant, d’une peine d’emprisonnement

à leur encontre et de ne prononcer qu’une amende, à assortir du sursis.

Le représentant du ministère public, après avoir conclu au rejet des moyens

de nullité, demande la confirmation du jugement en ce qui concerne

l’infraction de non-représentation d’enfants retenue à charge des prévenus.

En revanche les prévenus seraient à acquitter de l’infraction de fausse alerte

non établie à leur charge. Il requiert une peine d’emprisonnement de six mois

à charge de X.) et de Y.) ainsi qu’une amende de 500 euros à charge de

chacun des trois prévenus.

QUANT AUX MOYENS DE NULLITE

Il y a lieu de relever tout d’abord que le régime des nullités de la procédure

d’enquête relève, depuis la loi du 6 mars 2006, de l’article 48-2 du code

d’instruction criminelle. Comme en l’espèce aucune instruction préparatoire

n’a été ouverte sur base de l’enquête, c’est l’article 48-2, paragraphe (3),

deuxième tiret, qui est d’application. Aux termes de cette disposition légale la

demande en nullité d’un acte de la procédure d’enquête doit être produite par

le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant

toute demande, défense ou exception autres que les exceptions

d’incompétence.

Le moyen de nullité du procès-verbal de police n’ayant pas été soulevé en

première instance, les prévenus sont actuellement forclos à s’en prévaloir au

vu des dispositions légales précitées.

S’agissant de l’annulation du jugement de première instance pour violation

des droits de la défense, force est de constater qu’il résulte des avis de

réception de la poste versés au dossier que les citations à prévenu pour

l’audience du tribunal correctionnel du 27 novembre 2008 ont été remises en

mains propres des trois prévenus le 12 novembre 2008, soit quinze jours

avant l’audience. Le délai de citation de l’article 146 du code d’instruction

criminelle a partant été dûment respecté et ce délai était suffisamment long

pour permettre aux prévenus de contacter leur avocat en vue de défendre

leurs intérêts devant la juridiction de première instance. Il y a lieu d’ajouter

que la rupture du délibéré sollicitée par le mandataire des prévenus et que

les premiers juges n’ont pas ordonnée au motif que le délai de citation légal

avait été respecté, est une prérogative à laquelle peut recourir le juge du fond

s’il estime qu’une prise de position supplémentaire des parties s’impose,

mais ne constitue en aucun cas un droit des parties qui voudraient une

réouverture des débats.

Une violation des droits de la défense laisse dès lors d’être établie, la preuve

que les prévenus n’auraient pas disposé en première instance, à l’instar du

ministère public, d’un dossier répressif complet, comportant notamment les

décisions de placement des mineures, n’étant par ailleurs pas rapportée.

QUANT AU FOND

La Cour se rallie à l’analyse exhaustive en droit des éléments constitutifs de

l’infraction à l’article 371-1 du code pénal faite par les premiers juges ainsi

qu’à leur appréciation des circonstances de la cause. C’est à bon droit que

les prévenus ont été retenus dans les liens de la prédite prévention pour

avoir ramené les enfants à leur domicile le 6 décembre 2007 au lieu de les

reconduire à Schrassig, tout en omettant d’en informer les autorités, pour

avoir caché la présence des jeunes filles aux policiers quand ceux-ci se sont

présentés à leur domicile le 7 décembre 2007 et pour avoir aidé les jeunes

filles à s’enfuir, X.) et Y.) pris en leur qualité de parents de A.) et ces deux

prévenus ainsi que Z.) pris en leur qualité de personnes ayant soustrait les

deux mineures à la garde de ceux auxquels elles ont été confiées par des

décisions judiciaires dont ils n’ont pas contesté avoir eu connaissance.

Il y a lieu de relever en particulier que l’allégation de la mère, aux termes de

laquelle elle aurait été autorisée par un agent de la police de Grevenmacher

de ramener sa fille chez elle pour la nuit, est contredite par les énonciations

du procès-verbal dont il résulte que ledit agent de police, questionné à ce

sujet, a démenti avoir donné une telle autorisation, mais a au contraire

affirmé avoir conseillé à la prévenue de reconduire l’enfant à Schrassig et

d’en informer la police. Compte tenu de ces dispositions claires et précises

du procès-verbal relatant les dires de l’agent, son audition par la Cour n’est

pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux, de sorte qu’elle est

dépourvue de pertinence et que la demande afférente des prévenus est à

rejeter.

Concernant la prévention d’infraction à l’article 319 du pénal, il ne résulte pas

des éléments de la cause que les prévenus X.) et Y.) auraient, en prétendant

que leur fille se trouverait en danger, entraîné l’intervention de la force

publique. En effet ce sont les agents verbalisants qui, informés de l’état de

santé de A.) et après avoir constaté que les jeunes filles s’étaient enfuies de

la maison des prévenus, ont décidé d’étendre les recherches et ont fait appel

à plusieurs services de police et d’urgence. Les prévenus X.) et Y.) sont

partant à acquitter de la prédite infraction qui n’est pas établie à leur égard.

Compte tenu de la gravité relative des faits, il y a lieu de sanctionner les

agissements des prévenus X.) et Y.) par une amende de 500 euros et de

faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à leur égard, l’amende de

500 euros infligée au prévenu Z.) étant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

écarte les moyens d’annulation soulevés par la défense ;

écarte également l’offre de preuve présentée par la défense ;

déclare les appels des prévenus partiellement fondés ;

acquitte les prévenus X.) et Y.) de la prévention d’infraction à l’article 319 du

code pénal ;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement à charge

des prévenus X.) et Y.) ;

ramène l’amende infligée à chacun des prévenus X.) et Y.) au montant de

500 euros ;

fixe pour chacun des prévenus la durée de la contrainte par corps en cas de

non paiement de l’amende à (dix) 10 jours ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel,

liquidés à 6,41 € pour chacun des trois prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en retranchant les articles 60 et 319 du code pénal et en ajoutant les articles

202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

John PETRY, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.