355a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, S.R.E.C. Protection de la Jeunesse. par le Ministère Public. Z.) a cependant déclaré qu’au moment où les agents de police sont entrés dans la maison et
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 319 du code pénal, article 371-1 du Code pénal, article 60 du Code Pénal; 355a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Protection de la Jeunesse. par le Ministère Public. Z.) a cependant déclaré qu’au moment où les agents de police sont entrés dans la maison et
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°355/09 X.
du 8 juillet 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenue, appelante
Y.), né le (…) à (…) (D), demeurant à
L-(…), (…),
prévenu, appelant
Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 décembre 2008 sous le numéro
3667/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2008 régulièrement notifiée.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 99/08/CD à charge de X.), Y.) et Z.) et
notamment les procès-verbaux n° 81205 du 7 décembre 2007 et n° 2008/5930/102/SD du 5 février 2008 dressé par
la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, S.R.E.C. Protection de la Jeunesse.
Vu les débats menés en audience publique.
Le Ministère Public reproche à X.), Y.) et Z.) d’avoir,
I)
du jeudi 6 décembre 2007 vers 23.30 heures jusqu’au soir du vendredi 7 décembre 2007 à (…),
(…), refusé de remettre les enfants A.) et B.) au Centre Socio-Educatif de l’Etat de Schrassig et ce
malgré une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près du Tribunal de Luxembourg du 21
novembre 2007, respectivement malgré une ordonnance de placement du 30 mai 2007 du juge de la
jeunesse près du Tribunal de Diekirch,
II)
le 7 décembre 2007, vers 17.00 heures, à (…),(…), en prétendant que A.), atteinte d’une leucémie et
d’asthme, aurait pris la fuite et serait en grand danger, tout en sachant que cette dernière se trouvait en
sécurité dans la salle de bains de leur résidence, entraîné directement l’intervention de 2 patrouilles du
CIP Differdange, de 4 patrouilles du SREC d’Esch-sur-Alzette, d’une patrouille du CP Nord, de 2
maîtres-chiens de la police grand-ducale, de 15 membres des sapeurs pompiers de Differdange, de 2
maîtres-chiens de la Croix-Rouge, d’une ambulance, ainsi que de l’hélicoptère de la police grand-
ducale.
A l’audience du 27 novembre 2008, les prévenus X.), Y.) et Z.) n’ont pas contesté les faits qui leur sont reprochés
par le Ministère Public. Z.) a cependant déclaré qu’au moment où les agents de police sont entrés dans la maison et
où la fausse alerte semble avoir été donnée il dormait et ceci jusqu’au moment où les agents de police ont voulu
forcer la porte de la salle de bains.
Il ressort du dossier répressif que X.) était très énervée lorsque les agents de police sont venus le 7 décembre 2007
dans sa maison située à (…). Elle criait sans arrêt qu’elle ne savait pas où se trouverait sa fille A.) et que cette
dernière était en grand danger vu son état de santé. Y.) quant à lui a confirmé aux policiers les dires de X.) quant au
fait que A.) n’avait pas été dans leur maison après sa fugue du 6 décembre 2008 bien que tant X.) que Y.) savaient
pertinemment qu’ils avaient récupéré A.) la veille à (…) et qu’elle se trouvait en sécurité dans la salle de bains de
leur maison de (…).
Le Tribunal tient pour établi que X.) a directement provoqué la fausse alerte et que Y.), en confirmant les dires de
X.), a conforté auprès des agents de police leur conviction que les dires de X.) étaient véridiques et que l’enfant se
trouvait dans une situation alarmante les forçant ainsi, d’autant plus que A.) souffre d’une leucémie et d’asthme et
qu’elle nécessite de ce fait des médicaments, à mettre en place un important dispositif de recherche afin de retrouver
A.) au plus vite.
Il s’en suit que tant X.) que Y.) sont tous les deux auteurs de l’infraction de fausse alerte.
L’article 319 du code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de 8 jour à 5 ans et d’une amende de 300
euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura
fait l’annonce d’un danger qu’il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l’intervention de la force
publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
L’alinéa 2 de l’article 319 du code pénal prévoit que si l’annonce prévue à l’alinéa 1er de ce même article a eu pour
conséquence d’entraver le fonctionnement d’un service public le minimum des peines prévues à l’alinéa 1er sera
porté à 3 mois et à 500 euros.
Le Tribunal est d’avis au vu des dépositions circonstanciées des témoins qu’il est établi que la fausse alerte causée
par X.) et Y.) a fortement entravé le fonctionnement de la police grand-ducale, plusieurs patrouilles de police furent
exclusivement chargées de retrouver l’enfant en question, de surplus l’hélicoptère ainsi que deux maîtres-chiens leur
étaient affectés, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 2 de l’article 319 du
code pénal.
Au vu des débats menés à l’audience et, conformément au réquisitoire du Ministère Public, Z.) est, quant à lui, à
acquitter de l’infraction de fausse alerte libellée à son encontre vu qu’il est établi que ce dernier dormait au moment
où X.) et Y.) ont fait l’annonce d’un danger qu’ils savaient inexistant.
L’infraction de non-représentation d’enfants exige la réunion de 5 éléments constitutifs à savoir :
1)
l’existence d’une décision judiciaire statuant sur la garde de l’enfant
En l’espèce il est constant en cause qu’il existe pour les enfants A.) et B.) une mesure de garde provisoire du juge de
la jeunesse du Tribunal de Luxembourg du 21 novembre 2007, respectivement une ordonnance de placement du 30
mai 2007 du juge de la jeunesse près du Tribunal de Diekirch.
2)
la qualité de père ou de mère des enfants ayant fait l’objet d’une mesure concernant leur garde
Le délit de non-représentation d’enfant implique, pour être consommé, la circonstance que lorsque la réclamation a
lieu, l’auteur se trouve « chargé » de l’enfant, c’est-à-dire qu’il en a la garde de fait (cf. Novelles, Droit pénal, T.3.
no 6026 et ss.).
Il est constant en cause que X.) et Y.) sont les parents de A.) et que Z.) est à considérer comme ayant la garde de fait
sur A.) de sorte que cette condition est également réunie pour les trois prévenus. Ils avaient acceuilli chez eux, en
toute connaissance de cause, aussi la mineur B.) sur laquelle ils exerçaient également une autorité de fait.
3)
la qualité de la victime : il doit s’agir d’un mineur de 18 ans
Cette condition est également remplie en l’espèce vu que A.) est née le (…) et que B.) est née le (…).
4)
un acte matériel de commission, d’ommission voire même de carence de non-représentation d’enfant
Il résulte du dossier répressif que tant X.) que Y.) qu’encore Z.), après avoir récupéré A.) et B.), ne les ont, ni le 6
décembre 2007, ni le 7 décembre 2007 représenté ni à ceux auxquels la garde avait été confiée ni aux policiers
lorsque ceux-ci se sont présentés à leur domicile à (…) pour les récupérer et ceci bien qu’ils avaient connaissance de
l’existence d’une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près du Tribunal de Luxembourg du 21
novembre 2007, respectivement d’une ordonnance de placement du 30 mai 2007 du juge de la jeunesse près du
Tribunal de Diekirch.
5)
l’intention délictueuse
La loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que l’auteur de l’infraction ait agi volontairement en
sachant qu’il violait une décision de justice. L’élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit
de l’article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l’enfant à la personne
qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobil qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. n°254, p.672).
En l’espèce il est établi que les trois prévenus n’ont pas averti les services concernés qu’ils avaient récupéré les deux
enfants en fuite et qu’ils ont caché la présence des deux filles aux policiers lorsque ces derniers se sont présentés à
leur domicile à (…) le 7 décembre 2007 pour réclamer les enfants.
Le Tribunal estime en conséquence que les 5 éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation d’enfants
sont réunis dans le chef des trois prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les dépositions détaillées des deux témoins T1.) et T2.) ensemble
les aveux des prévenus, X.), Y.) et Z.) sont convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
I) du 6 décembre 2007 vers 23.00 heures jusqu’au soir du 7 décembre 2007 à (…), (…),
de n’avoir pas représenté deux mineurs à ceux qui ont le droit de les réclamer, même du consentement des mineurs,
en l’espèce, avoir refusé de remettre les enfants A.) et B.) au Centre-Educatif de l’Etat de Schrassig et ce malgré
une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse près du Tribunal de Luxembourg du 21 novembre 2007,
respectivement malgré une ordonnance de placement du 30 mai 2007 du juge de la jeunesse près du Tribunal de
Diekirch ».
Par ailleurs, X.) et Y.) sont encore convaincus :
« comme auteurs, ayant commis eux-mêmes l’infraction,
II) le 7 décembre 2007, vers 17.00 heures, à (…), (…),
d’avoir par des paroles, ou par tout autre moyen, fait l’annonce d’un danger qu’ils savaient inexistant, ayant
entraîné directement l’intervention de la force publique et d’un service de sauvetage, avec la circonstance que cette
annonce a eu pour conséquence d’entraver le fonctionnement d’un service public,
en l’espèce, en prétendant que A.), atteinte d’une leucémie et d’asthme, aurait pris la fuite et serait en grand danger,
tout en sachant que cette dernière se trouvait en sécurité dans la salle de bains de leur résidence, avoir entraîné
directement l’intervention de 2 patrouilles du CIP Differdange, de 4 patrouilles du SREC d’Esch-sur-Alzette, d’une
patrouille du CP Nord, de 2 maîtres-chiens de la police grand-ducale, de 15 membres des sapeurs pompiers de
Differdange, de 2 maîtres-chiens de la Croix-Rouge, d’une ambulance, ainsi que de l’hélicoptère de la police grand-
ducale, avec la circonstance que cette annonce à fortement entravé le fonctionnement de la police grand-ducale ».
Quant aux peines
Les infractions retenues à l’encontre de X.) et Y.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 60 du Code Pénal.
L’infraction libellée sub I) par le Ministère Public est punie conformément à l’article 371-1 du code pénal d’un
emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction libellée sub II) par le Ministère Public est punie par l’article 319 alinéa 1er du code pénal d’un
emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 300 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le
Tribunal a cependant retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 319 alinéa 2 du code pénal de sorte que les
peines prévues pour l’infraction en question sont un emprisonnement de trois mois à 2 ans et d’une amende de 500
euros à 3.000 euros.
En ce qui concerne Z.), le Tribunal le condamne du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500
euros.
Pour ce qui est des deux autres prévenus, le Tribunal tient à relever que le comportement affiché par X.) et Y.) est
des plus répréhensible et intolérable étant donné que par leur fausse alerte une grande partie du service de police, à
savoir 2 patrouilles du CIP Differdange, 4 patrouilles du SREC d’Esch-sur-Alzette, une patrouille du CP Nord, 2
maîtres-chiens de la police grand-ducale et l’hélicoptère de la police grand-ducale se sont déplacés, les policiers se
sont dévoués pour venir en aide à A.) et B.), ils ont travaillé assidûment alors que les prévenus savaient parfaitement
que tous leurs efforts étaient vains, les enfants se trouvant en toute sécurité, empêchant par ce biais l’affectation de
tous ces policiers et de leur matériel à d’autres tâches où leur intervention aurait été plus utile et justifiée. En plus des
services de police, cette fausse alerte a encore provoqué l’intervention d’une ambulance, de 15 membres des sapeurs
pompiers ainsi que de deux maîtres-chiens de la Croix Rouge.
Par ailleurs, il y a lieu de faire remarquer que des frais exorbitants ont été provoqués par cette fausse alerte, frais qui
doivent être supportés par les contribuables s’adonnant à un travail rémunéré.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de X.) et de Y.) et au vu de leur attitude à l’audience, le
Tribunal les condamne chacun à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 1.000 euros.
Les prévenus X.) et Y.) ne sont cependant pas indignes d’une certaine clémence de sorte que le Tribunal leur
accorde la faveur du sursis simple sur l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public en ses réquisitions,
a c q u i t t e Z.) de l’infraction non retenue à sa charge;
c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENT) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,06 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 9,06 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime
ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans et à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 9,06 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime
ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 319 et 371-1 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé, en présence de Marc HARPES, 1er substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière
Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé en date du 14 janvier 2009 au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Figen GOKCE, en
remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus X.), Y.) et Z.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 mars 2009, les prévenus X.), Y.)
et Z.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2009
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
des prévenus X.), Y.) et Z.).
A cette même audience l’affaire fut remise contradictoirement au 17 juin
2009.
A cette audience les prévenus X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus
X.), Y.) et Z.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er juillet 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 14 janvier 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, les prévenus X.), Y.) et Z.) ont fait relever appel d’un jugement
correctionnel du 17 décembre 2008 dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour le procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel
dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai
de la loi.
Le mandataire des prévenus conclut à l’annulation du jugement entrepris au
motif que le droit des prévenus à être assisté par un avocat n’aurait pas été
respecté, les citations à prévenu ayant été remises tardivement à ces
derniers et les premiers juges n’ayant pas fait droit à la demande de leur
avocat à voir ordonner la rupture du délibéré afin de pouvoir exposer les
moyens de défense de ses mandants. D’autre part les droits de la défense
des prévenus auraient été lésés en ce que le dossier répressif mis à leur
disposition en première instance était incomplet. Enfin le procès-verbal de
police devrait encourir la nullité, alors que le texte dudit procès-verbal ne
correspondrait pas aux notes manuscrites des agents prises lors de
l’interrogatoire des prévenus. Au fond les prévenus contestent les
préventions retenues à leur charge par les premiers juges qui ne seraient pas
établies. Ils contestent notamment avoir caché les enfants et avoir refusé de
les remettre aux forces de l’ordre venues les chercher, de sorte que toute
intention délictueuse ferait défaut dans leur chef, Z.) contestant au surplus
avoir eu la garde de fait de A.) dont il ne serait pas le père. Quant à
l’infraction de fausse alerte, les prévenus font plaider qu’ils ne sont pas à
l’origine de l’intervention des forces de l’ordre. Ils concluent partant à leur
acquittement, subsidiairement à voir entendre d’autres témoins et demandent
à la Cour de faire abstraction, le cas échéant, d’une peine d’emprisonnement
à leur encontre et de ne prononcer qu’une amende, à assortir du sursis.
Le représentant du ministère public, après avoir conclu au rejet des moyens
de nullité, demande la confirmation du jugement en ce qui concerne
l’infraction de non-représentation d’enfants retenue à charge des prévenus.
En revanche les prévenus seraient à acquitter de l’infraction de fausse alerte
non établie à leur charge. Il requiert une peine d’emprisonnement de six mois
à charge de X.) et de Y.) ainsi qu’une amende de 500 euros à charge de
chacun des trois prévenus.
QUANT AUX MOYENS DE NULLITE
Il y a lieu de relever tout d’abord que le régime des nullités de la procédure
d’enquête relève, depuis la loi du 6 mars 2006, de l’article 48-2 du code
d’instruction criminelle. Comme en l’espèce aucune instruction préparatoire
n’a été ouverte sur base de l’enquête, c’est l’article 48-2, paragraphe (3),
deuxième tiret, qui est d’application. Aux termes de cette disposition légale la
demande en nullité d’un acte de la procédure d’enquête doit être produite par
le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant
toute demande, défense ou exception autres que les exceptions
d’incompétence.
Le moyen de nullité du procès-verbal de police n’ayant pas été soulevé en
première instance, les prévenus sont actuellement forclos à s’en prévaloir au
vu des dispositions légales précitées.
S’agissant de l’annulation du jugement de première instance pour violation
des droits de la défense, force est de constater qu’il résulte des avis de
réception de la poste versés au dossier que les citations à prévenu pour
l’audience du tribunal correctionnel du 27 novembre 2008 ont été remises en
mains propres des trois prévenus le 12 novembre 2008, soit quinze jours
avant l’audience. Le délai de citation de l’article 146 du code d’instruction
criminelle a partant été dûment respecté et ce délai était suffisamment long
pour permettre aux prévenus de contacter leur avocat en vue de défendre
leurs intérêts devant la juridiction de première instance. Il y a lieu d’ajouter
que la rupture du délibéré sollicitée par le mandataire des prévenus et que
les premiers juges n’ont pas ordonnée au motif que le délai de citation légal
avait été respecté, est une prérogative à laquelle peut recourir le juge du fond
s’il estime qu’une prise de position supplémentaire des parties s’impose,
mais ne constitue en aucun cas un droit des parties qui voudraient une
réouverture des débats.
Une violation des droits de la défense laisse dès lors d’être établie, la preuve
que les prévenus n’auraient pas disposé en première instance, à l’instar du
ministère public, d’un dossier répressif complet, comportant notamment les
décisions de placement des mineures, n’étant par ailleurs pas rapportée.
QUANT AU FOND
La Cour se rallie à l’analyse exhaustive en droit des éléments constitutifs de
l’infraction à l’article 371-1 du code pénal faite par les premiers juges ainsi
qu’à leur appréciation des circonstances de la cause. C’est à bon droit que
les prévenus ont été retenus dans les liens de la prédite prévention pour
avoir ramené les enfants à leur domicile le 6 décembre 2007 au lieu de les
reconduire à Schrassig, tout en omettant d’en informer les autorités, pour
avoir caché la présence des jeunes filles aux policiers quand ceux-ci se sont
présentés à leur domicile le 7 décembre 2007 et pour avoir aidé les jeunes
filles à s’enfuir, X.) et Y.) pris en leur qualité de parents de A.) et ces deux
prévenus ainsi que Z.) pris en leur qualité de personnes ayant soustrait les
deux mineures à la garde de ceux auxquels elles ont été confiées par des
décisions judiciaires dont ils n’ont pas contesté avoir eu connaissance.
Il y a lieu de relever en particulier que l’allégation de la mère, aux termes de
laquelle elle aurait été autorisée par un agent de la police de Grevenmacher
de ramener sa fille chez elle pour la nuit, est contredite par les énonciations
du procès-verbal dont il résulte que ledit agent de police, questionné à ce
sujet, a démenti avoir donné une telle autorisation, mais a au contraire
affirmé avoir conseillé à la prévenue de reconduire l’enfant à Schrassig et
d’en informer la police. Compte tenu de ces dispositions claires et précises
du procès-verbal relatant les dires de l’agent, son audition par la Cour n’est
pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux, de sorte qu’elle est
dépourvue de pertinence et que la demande afférente des prévenus est à
rejeter.
Concernant la prévention d’infraction à l’article 319 du pénal, il ne résulte pas
des éléments de la cause que les prévenus X.) et Y.) auraient, en prétendant
que leur fille se trouverait en danger, entraîné l’intervention de la force
publique. En effet ce sont les agents verbalisants qui, informés de l’état de
santé de A.) et après avoir constaté que les jeunes filles s’étaient enfuies de
la maison des prévenus, ont décidé d’étendre les recherches et ont fait appel
à plusieurs services de police et d’urgence. Les prévenus X.) et Y.) sont
partant à acquitter de la prédite infraction qui n’est pas établie à leur égard.
Compte tenu de la gravité relative des faits, il y a lieu de sanctionner les
agissements des prévenus X.) et Y.) par une amende de 500 euros et de
faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à leur égard, l’amende de
500 euros infligée au prévenu Z.) étant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
écarte les moyens d’annulation soulevés par la défense ;
écarte également l’offre de preuve présentée par la défense ;
déclare les appels des prévenus partiellement fondés ;
acquitte les prévenus X.) et Y.) de la prévention d’infraction à l’article 319 du
code pénal ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement à charge
des prévenus X.) et Y.) ;
ramène l’amende infligée à chacun des prévenus X.) et Y.) au montant de
500 euros ;
fixe pour chacun des prévenus la durée de la contrainte par corps en cas de
non paiement de l’amende à (dix) 10 jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel,
liquidés à 6,41 € pour chacun des trois prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en retranchant les articles 60 et 319 du code pénal et en ajoutant les articles
202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
John PETRY, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.