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34379a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against bankruptcy ruling due to proven cessation of payments and credit collapse.

Numéro de cause 34379a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the bankruptcy declaration of company AAA, confirming the lower court's judgment. The appellant argued that the state's prior agreement to withdraw the bankruptcy under conditions constituted a credit that prevented the cessation of payments. However, the court found that the company's assets were insufficient to meet its debts and that no funds were forthcoming from the state's conditions.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; La faillite est prononcée lorsque la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit sont constatés, même si des conditions de paiement ont été offertes par un créancier, si celles-ci ne sont pas exécutées ou si les actifs ne couvrent pas les dettes.

Mots-clés

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cessation of payments bankruptcy declaration credit collapse state agreement commercial appeal défaillance du contribuable créance dans la faillite dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de commerce
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du huit juillet deux mille neuf.

Numéro 34379 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 18 décembre 2008, comparant par Maître André HARPES, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme AAA préqualifiée, déclarée en faillite sur assignation par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 5 décembre 2008, intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par lui-même ;

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, subsidiairement par Monsieur le Ministre des Finances, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et pour autant que de besoin de Madame le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Enegistrement, subsidiairement au bureau dudit Receveur à Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume, B.P. 1004, intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant contradictoirement, a, sur demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, qui a fait état d’une dette de la T.V.A. de 148.735,40 €, déclaré en état de faillite la société AAA.

Pour déclarer la faillite, le tribunal a retenu que le non-paiement de la T.V.A., qui a commencé depuis au moins 2003, est un élément caractéristique de la cessation des paiements et qu’à côté de la T.V.A. la société AAA doit des sommes considérables à d’autres créanciers.

Par exploit d’huissier du 18 décembre 2008, la société AAA a relevé appel et demande que la faillite soit rabattue.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante fait valoir que les conditions de l’ébranlement du crédit et de la cessation des paiements n’étaient pas données au jour du prononcé de la faillite.

Dans une lettre du 9 décembre 2008 le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avait marqué son accord à retirer l’affaire de faillite sous condition :

1) du versement de la somme de 30.000 € à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines jusqu’au 1er mars 2009 au plus tard, 2) de la présentation à l’administration endéans la quinzaine d’un plan de paiement réaliste visant l’apurement du solde restant dû, 3) de la prise en charge des frais d’huissier et de justice relative à l’affaire de faillite par la société AAA.

La société AAA s’empare de cette lettre pour soutenir qu’elle avait en date du prononcé de la faillite bénéficié d’un crédit de la part de l’Etat jusqu’à concurrence du montant de la T.V.A. due.

Le curateur fait état d’un compte bancaire de la faillie présentant un solde de 474,12 €, de biens mobiliers évalués à 2.000 € et de déclarations de créance d’un montant de 81.205,85 €.

Au jour de la faillite aucune rentrée de fonds imminente en provenance de la réalisation de projets concrets n’était à prévoir.

Aucune rentrée de fonds ne s’est faite depuis lors et n’est à prévoir.

Dès lors qu’il n’aurait été de toute façon pas possible à la société AAA de donner des suites aux conditions posées dans la lettre du 9 décembre 2008, il ne saurait être considéré que la société AAA ait bénéficié d’un crédit de la part de l’Etat au jour du prononcé de la faillite.

Face à la disproportion au jour de la faillite entre le montant des fonds mobilisable et le montant des dettes échues qui s’est élevé à 68.076,47 € suivant déclarations de créances vérifiées et acceptées + 18.125,50 € suivant déclaration de créance BBB + 148.735,40 € (T.V.A.), il y avait bien eu cessation des paiements et ébranlement du crédit au jour du prononcé de la faillite.

Les premiers juges ont donc à bon droit prononcé la faillite.

L’appel n’est partant pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

met les frais à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN et de Maître François GENGLER, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.