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TALux11_114440a Généré par l'IA

Contract terminated due to force majeure; plaintiff failed to prove performance or damages.

Numéro de cause TALux11_114440a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed Kone Luxembourg's claim for payment and procedural costs against the couple while granting their counterclaim to terminate the contract. The plaintiff failed to prove that the elevator platform was manufactured, installed, or that any damages occurred, as no evidence of performance or specific loss amounts was provided. Consequently, the court ruled that the couple's health condition constituted force majeure, justifying the contract's resolution and awarding the counterclaim.

Regeste Legislator

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Art. 1148 Code civil; Art. 1300 Code civil: A contract may be resolved due to force majeure when performance becomes impossible; the burden of proving performance and resulting damages lies with the party claiming them.

Mots-clés

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force majeure contract resolution burden of proof elevator platform damages assessment dommages aux installations électriques dommages-intérêts contractuels concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
A) ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande de ce chef n’est pas fondée.
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Texte complet

Jugement civil no 163 / 09 ( XIe chambre )

Audience publique du mardi, 7 juillet 2009

Numéros 114440 et 120356 du rôle (jonction)

Composition :

Monique HENTGEN, vice-président Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, André WEBER, greffier. ___________________________________________________________________________

I. 114440

ENTRE

ls société KONE LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. route de Bettembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28496, demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 9 avril 2008,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

A) épouse B), demeurant à L-(...),

défenderesse aux fins du prédit exploit Alec MEYER, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II. 120356

ENTRE

ls société KONE LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. route de Bettembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28496, demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 3 février 2009,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

B), demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit Carlos Calvo, demandeur par reconvention,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société Kone Luxembourg s.à r.l., par l’organe de son mandataire Maître Stéphane Bohr, en remplacement de Maître Eyal Grumberg, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Ouï A) et son époux B), par l’organe de leur mandataire Maître Isabelle Genez, en remplacement de Maître Elisabeth Alex, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2009.

Par exploit de l’huissier de justice Alec Meyer de Luxembourg du 9 avril 2008, enrôlé le 23 avril 2008 sous le numéro 114 440, la société à responsabilité limitée Kone Luxembourg a fait donner assignation à A), épouse B), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à payer à la requérante le montant de 22.067,57€, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 8 janvier 2008, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de la voir condamner à une indemnité de procédure de 1.500.-€ et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 3 février 2009, enrôlé le 5 mars 2009 sous le numéro 120 356, la société à responsabilité limitée Kone Luxembourg a fait donner assignation à B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner, pour le cas où A) devrait être mise hors cause dans le cadre du litige enrôlé sous le numéro 114 440, à payer à la requérante le montant de 22.067,57€, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 8 janvier 2008, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde, de le voir condamner à une indemnité de procédure de 1.500.-€ et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par mention au dossier du 17 mars 2009, les deux rôles ont été joints de sorte qu’il y a lieu de statuer par un seul jugement.

A l’appui de sa demande, la société Kone Luxembourg expose que le 17 avril 2007, A) a passé commande d’une plate-forme électrique avec installation pour un montant de 26.150.-€. Suivant courrier du 13 novembre 2007, cette dernière aurait résilié unilatéralement le contrat. Or cette résiliation n’aurait pas été et ne serait toujours pas acceptée par elle.

Malgré mise en demeure du 8 janvier 2008, A) refuserait de payer la somme de 22.067,57€ correspondant au dommage accru à la demanderesse.

La société Kone Luxembourg expose par ailleurs que A) tente de se décharger de son obligation en prétendant que l’offre soumise par elle a été signée et retournée à la requérante par son époux B) à son insu. Bien qu’elle conteste cette affirmation, la société Kone Luxembourg sollicite à titre subsidiaire, et pour autant que A) serait mise hors cause, à condamner B) au paiement du préjudice lui accru. Elle fait valoir que celui qui se présente comme mandataire, alors qu’il ne l’est pas, commet à l’égard du tiers lésé une faute dont il doit réparation sous forme de dommages-intérêts.

A) conteste en premier lieu toute qualité dans son chef à défaut d’avoir signé l’offre de la société Kone Luxembourg. En ordre subsidiaire tant elle-même que son époux B) formulent une demande reconventionnelle en résolution, sinon résiliation du contrat pour force majeure dans leur chef, sinon pour non respect des dispositions contractuelles par la société Kone Luxembourg. A) sollicite finalement encore une indemnité de procédure de 2.000.-€.

En droit

Les demandes principale et reconventionnelles introduites dans les forme et délai de la loi sont recevables.

- quant aux parties liées par le contrat

Il est constant en cause que l’offre de la société Kone Luxembourg du 11 avril 2007 adressée à B) est signée le 17 avril 2007 « pour accord » par B).

A) estime que compte tenu de l’absence de sa signature, elle n’est pas partie contractante.

La société Kone Luxembourg fait valoir que l’époux de A) a néanmoins donné l’apparence d’être le mandataire de son épouse, de sorte qu’elle était en droit de penser que A) était sa contractante. Il résulterait d’ailleurs des pièces que B) représenterait régulièrement son épouse.

Même si l’offre du 11 avril 2007 est adressée à B), il ne ressort d’aucune mention de ladite offre que son époux B) l’a signée en sa qualité de représentant. En effet sa signature figure à côté de la mention « signature client » sans aucune précision quant à l’identité du client.

Le seul fait que la plate-forme électrique a été commandée pour les besoins de A) en raison de son état de santé ne permet pas de conclure à un mandat donné par elle à son mari. La société Kone Luxembourg n’explique d’ailleurs pas pour quelle raison l’offre a été adressée à B) et elle n’invoque aucun fait antérieure à la commande pour établir l’existence d’un mandat apparent. En effet tous les faits invoqués par elle se situent après la commande et elle n’explique pas davantage pour quelles raisons les entretiens entre ses ouvriers et les époux AB) suite à l’acceptation de l’offre permettraient de conclure à une volonté de contracter plutôt dans le chef de A) que dans le chef de B).

Même à supposer encore que B) ait d’une quelconque manière été le mandataire de A), il faut encore distinguer suivant qu’il a ou non fait connaître sa qualité aux tiers avec lesquels il a traité. Si le mandataire a négligé de faire connaître aux tiers qu’il agissait au nom du mandant, il est obligé personnellement envers eux (Encyclopédie Dalloz, Civil, v° mandat, n°336).

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément de la cause que B) ait en effet indiqué à la société Kone Luxembourg qu’il agissait au nom de son épouse. Il ne conteste d’ailleurs pas avoir contracté avec la société Kone Luxembourg et c’est en plus lui qui a chargé son syndicat pour intervenir auprès de la société Kone Luxembourg pour « annuler la proposition d’installation d’une plate-forme ».

Au vu des développements qui précèdent, il faut conclure que B) se trouve lié par la commande signée le 17 avril 2007, et ce à titre personnel et non en qualité de représentant ou mandataire de son épouse A).

Il s’ensuit que la demande à l’égard de A) n’est pas fondée et que sa demande reconventionnelle en résolution du contrat est dès lors sans objet.

A) ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande de ce chef n’est pas fondée.

- quant à la demande en résolution judiciaire du contrat

B) conclut à la résolution du contrat en raison d’une force majeure, à savoir sa propre maladie et le placement en maison de retraite de A).

La société Kone Luxembourg estime que le concept de force majeure n’est pas applicable en matière de résolution, mais uniquement dans le cadre d’une éventuelle exonération de responsabilité. Elle conteste en plus que la maladie de A) constitue un événement imprévisible justifiant un cas de force majeure.

Dans le cas où l’inexécution résulte d’un cas fortuit ou de la force majeure, l’autre contractant est libéré de sa propre obligation (…) ; mais la question se pose de savoir s’il est libéré de plein droit ou s’il doit demander la résolution au tribunal. La jurisprudence décide qu’il y a lieu à résolution judiciaire aussi bien quand le défaut d’exécution provient d’un cas fortuit ou de force majeure que quand il est imputable au défendeur, et cela que l’inexécution soit totale ou partielle. Cette solution est généralement critiquée par la doctrine qui estime que la Cour de cassation confond la résolution judiciaire et la théorie des risques. Il convient néanmoins de souligner que l’interprétation jurisprudentielle ne contredit pas l’article 1184. L’alinéa 1er vise le contractant qui « ne satisfera pas à un engagement », ce qui suppose seulement une absence de satisfaction ; si l’alinéa 2 accorde au créancier le choix entre l’exécution et la résolution avec dommages-intérêts, ce qui ne se conçoit qu’en cas d’inexécution fautive, cela n’impose pas nécessairement, en l’absence de disposition contraire, une résolution ou une résiliation de plein droit dans l’éventualité d’un cas fortuit ; enfin, l’on peut concevoir, en application de l’alinéa 3, l’octroi d’un délai par le tribunal en cas d’impossibilité temporaire d’exécution. En outre, il faut reconnaître à la solution jurisprudentielle l’avantage de la souplesse. Le recours au tribunal permet de vérifier l’existence du cas fortuit ou de la force majeure et d’apprécier l’incidence d’une inexécution partielle (François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil, Les obligations, 6e éd., n°629).

Le tribunal estime sur base de ces considérations que B) est en droit de solliciter la résolution du contrat en invoquant un cas de force majeure.

Il est admis en jurisprudence que « la maladie, irrésistible, constitue un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure » (Cass. fr. 1ère civ. 10 février 1998). Récemment l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation française dans un arrêt du 14 avril 2006 (n°538) a retenu que la force majeure est caractérisée si la maladie « présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution » (Tribunal d’arrondissement 29 février 2008, n°106 529 du rôle).

Dans le cadre de l’arrêt du 10 février 1998, il semble que, pour la Cour de cassation, la force majeure procédait, en l’espèce, de la disparition, au cours de l’exécution du contrat, de l’intérêt que celui-ci présentait pour un des contractants… Pourtant, on enseignait jusqu’alors qu’il n’y avait pas de place pour la force majeure « lorsque le contrat peut être matériellement exécuté, même s’il ne présente plus d’intérêt pour une partie ». Avec Laurent Leveneur, on s’accordera volontiers pour reconnaître à la Cour le mérite d’avoir adopté avec l’arrêt commenté, une position juste pour le débiteur malade. Certes, mais reste néanmoins à revêtir d’une parure technique cette solution d’équité. Et il est alors assez tentant de se risquer à expliquer, sinon à justifier, cette décision par le recours à la notion de cause que la jurisprudence, depuis quelques années, se plaît à rénover, à revigorer et, en tout cas, à faire sortir du ghetto dans lequel la doctrine classique l’a trop longtemps assigné à résidence. Par plusieurs décisions, plus ou moins spectaculaires, la Cour de cassation ne se contente plus, désormais, de confier à la cause son rôle traditionnel de garantie abstraite et désincarnée contre les engagements dénués de toute contrepartie. Elle lui assigne aussi une mission plus ambitieuse, mais aussi plus audacieuse en termes de sécurité juridique ; en effet, la cause est parfois utilisée en tant qu’instrument de contrôle de l’utilité, de l’intérêt du contrat. Dans cette perspective, c’est au nom de la cause (…) que le juge contrôle l’existence ou le maintien de l’intérêt économique que présente le contrat pour le créancier (Recueil Dalloz 1998, Jurisprudence, p.541, note Denis Mazeaud).

Il y a lieu d’analyser le cas de force majeure invoqué par B) à la lumière des principes énoncés ci-avant.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’au moment de la conclusion du contrat le 17 avril 2007, A) souffrait d’une paralysie du côté droit suite à une attaque cérébrale rendant nécessaire l’installation d’une plate-forme électrique à son domicile sis à Dudelange. Il n’est pas contesté que B) s’occupait à cette époque de son épouse, mais que par la suite son état de santé s’est dégradé nécessitant une intervention chirurgicale au niveau du cœur en juillet 2007. En effet suivant certificat médical du 15 avril 2008, le Dr. M) certifie que B) présente des problèmes cardiovasculaires importants et qu’il n’est pas capable de soigner son épouse malade à domicile. Ainsi B) a conclu un contrat d’hébergement le 28 juin 2007 afin que son épouse puisse intégrer la maison de soins « An de Wisen » sise à Bettembourg.

Contrairement aux conclusions de la société Kone Luxembourg, ce n’est point l’état de santé de A) qui doit être pris en considération pour l’appréciation de la force majeure, mais celui de son mari, alors que ce dernier est bien le contractant de la société Kone Luxembourg et que c’est son état de santé qui a rendu l’installation de la plate-forme électrique inutile. Or il n’est pas établi par les éléments dont dispose le tribunal que les problèmes de santé de B) étaient prévisibles en avril 2007.

En ce qui concerne le caractère irrésistible de la maladie, il ne ressort pas des éléments de la cause à quel moment précis les problèmes cardiovasculaires de B) présentaient une telle gravité l’empêchant de s’occuper définitivement de son épouse. Il est néanmoins acquis en cause sur base du certificat du 15 avril 2008 que B) n’est actuellement plus à même de soigner son épouse à domicile.

La maladie de B) présente donc bien un caractère irrésistible. Reste à savoir si tel était le cas au moment de l’exécution du contrat.

Suivant commande de la plate-forme électrique en date du 11 avril 2007, le délai de livraison est stipulé comme suit :

« Il sera, en cas de commande, établi de commun accord en tenant compte de vos besoins et de nos disponibilités. Comptez environs 6 à 8 semaines pour la fabrication et 1 à 2 jours pour le montage. »

Il est clair qu’en raison de l’état de santé précaire de A), âgée de 72 ans au moment de la

conclusion du contrat le 17 avril 2007, les besoins d’une plate-forme électrique étaient plus ou moins urgents. Or ce n’est que le 21 mai 2007 qu’un bon de commande (« purchase order ») est émis entre la société Kone Luxembourg et son sous-traitant la société Lippe Liftund Anlagenbau. En date du même jour, la société Lippe Liftund Anlagenbau émet une facture portant sur le montant de 12.983,51€ payable avant toute livraison.

Le paiement du prédit acompte, dont la preuve ne se fait pas par témoignage comme proposé par la partie demanderesse, mais par pièce tel un virement, ne se trouve pas établi, de sorte que la société Kone Luxembourg n’établit pas que la commande a été suivie d’un quelconque effet. B) ne s’est d’ailleurs pas non plus vu facturer un acompte de 30% tel que prévu par le contrat signé par lui le 17 avril 2007.

Bien que la société Kone Luxembourg affirme encore qu’elle a essayé de contacter à plusieurs reprises les époux AB) pour procéder à l’installation de ladite plate-forme, elle n’indique pas et elle n’offre pas en preuve à quel moment les travaux de fabrication de la plate-forme étaient achevés et donc à partir de quel moment et à quelles dates elle a effectivement essayé de contacter son client. Le courrier du mandataire de la société Kone Luxembourg du 8 janvier 2008 n’apporte pas plus de précision à ce sujet, étant donné qu’il ne fait qu’inviter la partie adverse « soit de voir installer la plate-forme au prix convenu de 26.150.-€, soit de payer la somme de 22.067,57€ correspondant au dommage accru à ma partie ». Ce courrier ne fournit aucune explication utile ni quant aux possibilités effectives de voir installer ladite plate-forme à une date précise, ni d’ailleurs quant au prétendu dommage lui accru. En effet la société Kone Luxembourg chiffre son dommage au montant de 22.067,57€, alors que la seule pièce versée en relation avec une prétendue exécution du contrat est la facture d’acompte de la société Lippe Liftund Anlagenbau d’un montant de 12.983,51€.

Au vu de tous ces éléments, aucune exécution, voire même un début d’exécution du contrat ne se trouve établi en l’espèce. L’état de santé actuel de B) constitue ainsi un cas de force majeure et il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle en résolution du contrat.

Compte tenu de la résolution du contrat conclu le 17 avril 2007 relatif à l’installation d’une plate-forme entre la société Kone Luxembourg et B), la demande de la société Kone Luxembourg en paiement de la somme de 22.067,57€ à l’égard de B) n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2009, reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme ;

dit la demande principale de la société à responsabilité limitée Kone Luxembourg non fondée,

dit la demande reconventionnelle de A) sans objet, dit la demande reconventionnelle de B) fondée, déclare résolu le contrat conclu le 17 avril 2007 relatif à l’installation d’une plate-forme entre la société à responsabilité limitée Kone Luxembourg et B), dit non fondée la demande de A) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée Kone Luxembourg aux frais et dépens de l’instance introduite à l’égard de A), avec distraction au profit de Maître Elisabeth Alex, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, condamne la société à responsabilité limitée Kone Luxembourg aux frais et dépens de l’instance introduite à l’égard de B).