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CA-ChaCo_540a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; expert credibility assessment ordered despite initial refusal.

Numéro de cause CA-ChaCo_540a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against an investigating judge's refusal to order a psychiatric credibility expert. While the judge correctly denied the request for electronic file copies due to investigation secrecy, the appellate court found the specific circumstances of the rape allegation required a psychological evaluation to establish truth. Consequently, the case was remitted to the investigating judge to appoint the expert and define the mission.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure Art. 116; Art. 117: While the secrecy of the investigation generally restricts access to files and the automatic ordering of experts, the court may order a specific credibility expert when formal contestations regarding the facts of the offense exist and the truth requires such specialized examination.

Mots-clés

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investigative secrecy credibility expert rape allegation partial appeal success remittal to investigating judge truth manifestation psychiatric evaluation moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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Code of Criminal Procedure Art. 116
Code of Criminal Procedure Art. 117
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Texte complet

Arrêt n° 540/09 Ch.c.C. du 7 juillet 2009.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept juillet deux mille neuf l’arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

P1), né le (…) à (…), demeurant à L- (...),

Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2009 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 8 juin 2009 par déclaration du mandataire de P1) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 19 juin 2009 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du mardi, 30 juin 2009;

Entendus en cette séance:

Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour P1), et qui a eu la parole le dernier, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 8 juin 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue le 4 juin 2009 par un juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le recours est partiellement fondé.

C’est d’abord à bon droit que le juge d’instruction n’a pas fait droit à la demande en communication au mandataire de P1) d’une copie du support électronique contenant les déclarations de T1).

En effet, pour des raisons tenant au secret de l’instruction, la communication aux parties des pièces du dossier, dans la mesure où elle est autorisée par la loi, se fait sans déplacement pendant le cours de l’instruction préparatoire.

En revanche, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la chambre du conseil de la Cour d'appel considère qu’une expertise de crédibilité à dresser par un psychiatre en ce qui concerne les déclarations de T1), serait utile à la manifestation de la vérité compte tenu notamment des contestations formelles de l’inculpé relatives au viol lui reproché.

Il y a dès lors lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens.

Dans l’intérêt des droits des parties et d’une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer la cause devant le juge d’instruction aux fins de nomination de l’expert et de la détermination de la mission à confier à celui-ci.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

le d i t partiellement fondé;

r é f o r m a n t :

d i t la demande en institution d’une expertise de crédibilité fondée;

r e n v o i e la cause devant le juge d’instruction aux fins ci-avant indiquées;

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise pour le surplus;

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.