Court dismisses appeal where termination was a contract end, not dismissal, due to academic failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment regarding his termination from an apprenticeship contract. The appellant argued his contract converted to an indefinite term after academic failure in July 2005, while the employer claimed the contract simply ended on that date. The court found the employer's September 2005 letter was merely a notification of contract termination due to the invalid academic records, not a dismissal, thus rejecting the claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Le maintien d'un apprenti après un échec scolaire ne constitue pas un licenciement mais une fin de contrat, excluant les indemnités pour préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juillet deux mille neuf.
Numéro 33612 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Ria LUTZ, conseiller, Christiane RECKINGER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 18 avril 2008,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 avril 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 avril 2006, A a demandé la convocation de son ancien employeur, l’Administration communale de B, à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 833,76 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 2.501,28 € à titre d’indemnité pour préjudice matériel subi suite à son licenciement qu’il estima abusif, de 8.000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral, et de 720 € à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il avait conclu en date du 1er septembre 2003 un contrat d’apprentissage dans la profession de pépiniéristepaysagiste avec la partie défenderesse ; qu’en date du 15 juillet 2005, son bulletin d’études indiquait qu’il n’était pas autorisé à tripler la classe de C0HR, échec scolaire qui mettait aussitôt fin à son contrat d’apprentissage ; que cet échec scolaire était nécessairement connu par la partie défenderesse dès le 15 juillet 2005, alors que le chef d’équipe du service des parcs de la Commune de B, responsable de sa formation pratique, a signé le bulletin en question ; que malgré cela, la défenderesse l’a maintenu en fonctions jusqu’au mois d’octobre 2005, et qu’il s’est ainsi formé un contrat à durée indéterminée après le 15 juillet 2005; que par courrier du 29 septembre 2005, la défenderesse a mis fin à ce contrat, courrier qui serait à qualifier de lettre de licenciement.
La défenderesse fit plaider qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une lettre de licenciement, mais d’une lettre adressée par elle au requérant pour constater que le contrat d’apprentissage a pris fin avec effet à cette date, donc au 30 septembre 2005. Elle contesta que ce contrat d’apprentissage ait cessé dès le 15 juillet 2005, jour de l’émission du bulletin d’études du requérant.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 mars 2008, le tribunal du travail a dit que le contrat d’apprentissage conclu entre parties n’a pas pris fin avec effet immédiat en date du 15 juillet 2005, mais s’est poursuivi jusqu’à la date du 30 septembre 2005, date à laquelle la défenderesse a constaté la fin dudit contrat, et qu’il n’y a pas eu formation d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du
16 juillet 2005 entre parties.
Il a par conséquent débouté A de ses demandes.
Par exploit d’huissier du 18 avril 2008, A a interjeté appel contre ce jugement.
Quant à la recevabilité de l’appel
La partie intimée soulève en ordre principal la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 18 avril 2008 en ce que celui-ci a été signifié à « l’Administration Communale de B » alors qu’en application de l’article 163 3° du nouveau code de procédure civile, la Commune de B, en tant que telle, aurait dû figurer comme destinataire de l’exploit.
L’appelant affirme que les termes administration communale et commune désignent la même chose et que par ailleurs, l’article 163 (3°) du nouveau code de procédure civile, invoqué par la partie intimée à la base de son moyen, réglemente la question de la représentation des communes en justice et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; que le moyen d’irrecevabilité soulevé traite d’un problème de dénomination de la partie intimée ; qu’un tel problème est réglementé par les dispositions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile et que ce moyen, pour avoir une chance de prospérer, aurait dû être invoqué in limine litis et faire état d’un grief sérieux au sens de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte de la lecture tant de la requête introductive que du jugement entrepris et des conclusions de la partie intimée que cette dernière a tout au long de la procédure été désignée par « l’Administration Communale de B, établie à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions. »
A défaut par ailleurs de toute contestation en première instance quant à cette qualification, et à défaut d’indication du moindre grief en résultant, le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
L’appel, interjeté dans le délai légal, est recevable.
Quant au contrat judiciaire
En ordre subsidiaire, la partie intimée s’oppose à toute modification du contrat judiciaire s’étant formé entre parties suite au dépôt de la requête introductive d’instance du 12 avril 2006.
Elle affirme qu’actuellement tant les postes que la plupart des montants réclamés par l’appelant divergent de ceux indiqués dans la requête introductive d’instance.
L’appelant expose qu’en l’espèce, l’acte introductif d’instance demandait de voir déclarer le licenciement abusif et de condamner par conséquent l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre de dommages et intérêts, le tout sous réserve d’augmentation ; que le jour des plaidoiries, A a augmenté sa demande en réparation de son préjudice au montant de 23.445,74 €. Il en déduit qu’il n’y a eu aucune modification du contrat judiciaire.
Il échet de faire droit au moyen de défense et de dire qu’il n’y a pas eu modification prohibée.
Quant au fond
L’appelant reproche au tribunal du travail d’avoir mal interprété les dispositions régissant le contrat d’apprentissage.
Il en déduit que le contrat d’apprentissage a pris fin le 15 juillet 2005 et ce, conformément aux dispositions légales et contractuelles ; que A a travaillé pour la Commune de B, non pas en tant qu’apprenti mais en tant qu’ouvrier à partir du 16 juillet 2005 et qu’un contrat à durée indéterminée s’est formé entre parties à cette date; que la dénonciation des relations de travail par la Commune de B le 29 septembre 2005 est à qualifier de licenciement avec effet immédiat et que ce le licenciement est contraire aux exigences légales et notamment à l’exigence de précision.
La partie intimée de son côté expose que le 15 juillet 2005 un bulletin a été émis aux termes duquel l’élève n’était pas autorisé à tripler la classe de COHR ; que, suite à un recours introduit par le père de A auprès des autorités compétentes, celles-ci ont procédé à un réexamen du dossier, ayant finalement abouti – en date du 26 septembre 2005 – au constat définitif du double échec de A ; qu’au vu du recours formé contre le bulletin du 15 juillet 2005, il incombait à la Commune de B, avant de se positionner, d’attendre d’abord le résultat réservé au recours ; qu’une fois le résultat en question connu, la Commune a, sans tarder, tiré les conséquences
en droit qui s’imposaient et que par conséquent le contrat d’apprentissage a pris fin le 30 septembre 2005 et à aucun moment ne s’est formé un contrat de travail entre parties.
La partie intimée soulève finalement en ordre tout à fait subsidiaire l’irrecevabilité des revendications du salarié au motif que le délai d’action de trois mois prévu par l’article L.124-11. du code du travail n’avait pas été respecté.
A de son côté soutient avoir protesté contre le licenciement dans sa lettre du
4 octobre 2005.
Suite aux contestations de A relatives à l’intervention de son père au sujet du bulletin scolaire, l’Administration communale de la Commune de B offre de prouver par témoins les faits suivants : « que le père de M. A a pris à deux reprises rendez-vous avec Monsieur le Bourgmestre de la Commune de B, à savoir en date des 18 juillet 2005 et 1er septembre 2005, rendez-vous lors desquels il a contesté le bulletin scolaire émis ; qu’il est également intervenu une à deux fois auprès de l’école en question pour contester le bulletin scolaire émis ; que suite à cette intervention, le conseil de classe s’est réuni courant septembre 2005, ensemble avec le délégué de la Chambre de l’Agriculture ; que lors de cette réunion a été confirmé le double échec du sieur A ; que la décision en question a été communiquée suivant courrier du 27 septembre 2005 par les soins de Monsieur de Directeur du Lycée technique agricole d’Ettelbrück à la Commune de B ; » ainsi que : « 1. Le directeur-adjoint de l’école – dans son courrier du 30 juillet 2008 – a confirmé que le bulletin n’était pas signé par le directeur et qu’il était partant incomplet. Il serait irresponsable de mettre fin à un contrat d’apprentissage sur base d’un bulletin scolaire ni signé par le directeur de l’école, ni par l’élève, ni par le père, d’autant plus que le père a déclaré à deux reprises au chef du département des ressources humaines, ainsi qu’à deux reprises au bourgmestre, qu’ils contestent les notes.
2. Le directeur de l’école, à l’époque directeur adjoint, avait dit au bourgmestre et au chef de département des ressources humaines qu’il faudrait attendre la miseptembre avant de pouvoir réunir le conseil de classe pour trancher définitivement.
3. Le patron de stage M. C a essayé fin juillet de redresser sa note sous la pression du père, annonçant que son fils allait se suicider.
4. Par lettre recommandée du 27.09.2005, le Directeur du Lycée technique agricole écrit à l’Administration communale de B : « Je vous confirme la validité des bulletins des élèves A et D arrêtés par le conseil de classe COHRP en date du 15 juillet 2005. Suivant les experts des Chambres professionnelles concernées il est inadmissible de changer les notes de ces bulletins. Par conséquent l’apprenti A est écarté de la formation et D redouble la classe COHRP ». Le directeur a ainsi informé la Commune de B que les notes du 15.07.2005 ont été validées en septembre 2005, suite au refus des experts des Chambres professionnelles de donner suite à l’essai de M. C de donner une nouvelle note à son apprenti. Il est partant évident que l’affaire a été tranchée en septembre, tel qu’annoncé par le directeur adjoint de l’école à MM. E et F. »
Il est constant en cause que le 27 septembre 2005, le directeur du lycée technique agricole a adressé à l’Administration communale de B une lettre recommandée de la teneur suivante :
« Monsieur le bourgmestre, Je vous confirme la validité des bulletins des élèves A et D arrêtés par le conseil de classe de la classe COHRP en date du 15 juillet 2005. Suivant les experts des Chambres professionnelles concernées il est inadmissible de changer les notes de ces bulletins. Par conséquent l’apprenti A est écarté de la formation et D redouble la classe de COHRP. Veuillez agréer, Monsieur le bourgmestre, l’expression de mes sentiments très distingués. »
Par lettre du 30 juillet 2008, le directeur adjoint du même lycée avait écrit au père de l’appelant une lettre dans laquelle il indique que sur le bulletin scolaire du 15 juillet 2005 « les signatures du directeur et de la personne investie de l’autorité parentale manquent ».
Il se dégage de la lecture de ces pièces que le bulletin du 15 juillet 2005 n’était pas valable, qu’il y avait eu tentative de faire changer les notes du bulletin, et que la décision définitive d’écarter l’appelant n’a été communiquée à la partie intimée que fin septembre 2005.
En effet, la phrase : « Suivant les experts des Chambres professionnelles concernées, il est inadmissible de changer les notes de ces bulletins » prouve clairement que soit l’appelant, soit son père, avaient essayé d’obtenir une modification des notes du bulletin, et qu’une décision finale n’est intervenue que plus tard par le courrier du 27 septembre 2005.
Il résulte des développements qui précèdent que le maintien en fonctions de l’appelant comme apprenti jusqu’au 30 septembre 2005 ne résulte pas d’un contrat à durée indéterminée à partir du 15 juillet 2005 et que la lettre du 29 septembre 2005 ne constitue pas un licenciement.
L’offre de preuve formulée par la partie intimée est ainsi à rejeter comme étant superfétatoire, les faits offerts en preuve étant pour l’essentiel d’ores et déjà établis.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 750 €.
Cette demande est à rejeter ; en effet, l’appelant débouté de son recours et devant assumer tous les frais de l’instance, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit cependant non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.