Court dismisses civil appeal withdrawal objection and confirms criminal conviction for forgery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil party's objection to the defendant's withdrawal of appeal, confirming the criminal conviction for forgery. The defendant argued for procedural nullity due to unquantified damages, while the prosecution noted the defendant exploited the victim's age and trust. The court ruled that the civil party lacked a legitimate interest to oppose the withdrawal, thereby validating the defendant's decision to abandon the civil claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; A civil party may not oppose a defendant's withdrawal of appeal unless they have a legitimate interest in refusing it, and the defendant's procedural position cannot be aggravated solely by their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 341/09 V. du 30 juin 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
S.), né le (…) à (…) , demeurant à L- (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
D.), demeurant à L- (…) ,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil S.) , préqualifié demanderesse au civil _________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 26 juin 2008, sous le numéro 2191/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la plainte avec constitution de partie civile de D.) transmise au juge d’instruction par l’intermédiaire de son mandataire en date du 23 novembre 2005, entrée au cabinet d’instruction en date du 29 novembre 2005, contre S.) du chef de faux et usage de faux (not. 25702/2005CD).
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 mars 2008, renvoyant S.), par admission de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal des chefs de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée à S.) en date du 18 avril 2008.
AU PENAL
Le ministère public reproche à S.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 11 août 1997, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Junglinster, commis un faux en écriture privées en fabriquant une déclaration datée du 11 août 1997, soumise pour signature à Madame D.), née le 12 juillet 1929, cachée parmi divers reçus signés également par Madame D.), et d’avoir fait usage de cette fausse déclaration dans le cadre d’un litige civil devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi que devant la Cour d’appel.
Quant à la nullité substantielle de la procédure d’instruction
A l’audience du 28 mai 2008, le mandataire de S.) a soulevé in limine litis la nullité substantielle de la plainte avec constitution de partie civile déposée par D.) le 29 novembre 2005 au cabinet
d’instruction. Le prévenu fait plaider qu’il y a nullité substantielle dès lors que la constitution de partie
civile de la plaignante ne contient pas de préjudice chiffré.
Le ministère public conclut au rejet de cette demande au motif que cette nullité est couverte par l’ordonnance de renvoi.
Les demandes en nullité de l'information judiciaire doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours respectivement de cinq jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006, à partir de la connaissance de l'acte querellé de nullité, l'article 126(3) du code d'instruction criminelle visant non seulement les nullités formelles visées par un texte de loi, mais également celles découlant de la violation éventuelle des droits de l'homme respectivement des droits de la défense.
Dès lors sont soumises au délai de forclusion de l'article 126 du code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure d'instruction et quel que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Ch.crim. 15/93, 22 novembre 1993), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de l'homme ou des droits de la défense (Cour d'appel 17/93, 22 janvier 1993). Le délai de forclusion concerne autant les actes positifs accomplis que les attitudes passives du juge d'instruction, faisant clairement apparaître qu'il refuse de procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l'instruction.
Toute nullité d'instruction non soulevée pendant la phase d'instruction étant couverte par l'ordonnance de renvoi, S.) est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.
Quant à la prescription de l’action publique
S.) a également soulevé la prescription de l’action publique pour les infractions lui reprochées, au motif que la déclaration arguée de faux a été établie le 11 août 1997 et que la plainte avec constitution de partie civile de D.) n’a été déposée que le 29 novembre 2005, soit plus de huit ans après. Selon le mandataire du prévenu, la déclaration arguée de faux a été fabriquée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au code d'instruction criminelle, de sorte que le délai de la prescription attaché à cette infraction serait de trois ans. Le mandataire de S.) estime que l’infraction de faux est une infraction instantanée et qu’étant donné que le faux établi par le prévenu est prescrit, les usages de faux ayant suivi le sont également.
Le ministère public s’oppose à ce moyen, estimant que le faux et l’usage de faux seraient à considérer comme une infraction unique dont le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier usage de faux. Dans le cas d'espèce, le dernier usage de faux aurait été commis le 16 février 2005, date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans le cadre de la procédure civile entamée par D.) contre les époux S.) - B.). En ce qui concerne le délai de prescription, le tribunal devrait appliquer la prescription décennale puisque le dernier usage de faux aurait été commis après l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001.
La loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au code d'instruction criminelle, disposant qu'un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été publiée au Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001.
L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001 stipule toutefois que les infractions commises avant son entrée en vigueur restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits ; les infractions décriminalisées de faux et d’usage de faux restent ainsi soumises à la prescription triennale.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration arguée de faux a été fabriquée et signée par D.) le 11 août 1997. Il est reproché à S.) d’en avoir fait usage dans le cadre d’une procédure civile entamée par D.) devant la 8ème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par exploit d’huissier du 10 octobre 2002, afin de se voir rembourser le montant de 535.450,01 euros du chef de deux prêts accordés les 2 et 21 décembre 1995 à S.) ainsi qu’à son épouse. L’ordonnance de clôture des débats en première instance a été prononcée le 14 octobre 2003 et le jugement condamnant S.) au payement du montant réclamé par D.) a été rendu le 13 janvier 2004.
S.) a donc versé à l’appui de sa défense au civil la copie de la déclaration arguée de faux après l’assignation en justice et avant la clôture des débats, à savoir entre le 10 octobre 2002 et le 14 octobre 2003.
Le prévenu a fait appel de cette décision en date du 31 mars 2004, faisant état, dans son acte d’appel, de la déclaration libératoire signée par D.) en date du 11 août 1997.
Le tribunal retient donc que le dernier usage de faux reproché dans la citation à prévenu du 18 avril 2008 a été consommé le 31 mars 2004.
Afin de déterminer le délai de prescription applicable aux infractions reprochées à S.) et le point de départ du délai de prescription de ces infractions, il y a lieu d’analyser la nature des infractions de faux et usage de faux.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul acte procédant d'une intention délictueuse unique, mais dont chacun est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces
faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, n°148).
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce, et l'usage de la pièce falsifiée, ne constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification; il s'en suit que, dans ce cas, le délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).
Aux termes des développements précédents, le tribunal retient que le délai de prescription pour les infractions reprochées à S.) ont commencé à courir à partir du dernier usage de la déclaration arguée de faux, soit à la date de l’acte d’appel introduit par S.) le 31 mars 2004.
Cette date se situe après l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au code d'instruction criminelle, de sorte que les infractions de faux et usage de faux reprochées à S.) sont soumises à la prescription décennale.
Au vu des éléments qui précèdent, le délai de prescription de l’action publique tant pour les faux et usages de faux, a commencé à courir le 31 mars 2004, date du dernier usage de faux, et a été interrompu dès le 29 novembre 2005, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de D.) au cabinet d’instruction, acte qui a mis en mouvement l’action publique et qui doit être considéré comme un acte interruptif de la prescription de l’action publique.
Il s'en suit que pour aucune des infractions reprochées à S.) dans le renvoi de la chambre du conseil du 6 mars 2008 et dans la citation à prévenu du 18 avril 2008, l’action publique n’était prescrite au moment des poursuites introduites par le ministère public.
Quant au fond
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des aveux du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Par contrats de prêt du 5 septembre 1995, du 2 décembre 1995 et du 21 décembre 1995, D.) a prêté à S.) et à son épouse B.) les sommes de 4.000.000 LUF, de 16.000.000 LUF, respectivement de 5.600.000 LUF. A ces mêmes dates, S.) et son épouse ont signé trois reconnaissances de dette par lesquelles ils se sont engagés à rembourser à D.) les montants prêtés à des échéances déterminées.
D.) a expliqué lors de son audition en date du 31 janvier 2007 devant les enquêteurs de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, section criminalité générale, qu’elle a fait la connaissance de B.) en 1993 par le biais d’une amie commune, et qu’elle a engagé B.) comme aide-comptable à mi-temps dans l’hôtel qu’elle exploitait à l’époque en Belgique.
D.) et B.) se sont rapidement liées d’amitié et cette dernière racontait souvent à D.) ses problèmes personnels et surtout financiers.
Au départ, B.) lui expliquait que l’entreprise de son mari avait fait faillite et qu’il avait accumulé des dettes à hauteur de 16.000.000 LUF. La même année, soit en 1993, la maison familiale des époux S.) - B.) avait été détruite dans un incendie. Finalement, les époux S.) - B.) connaissaient fin de l’année 1994 des difficultés pour la souscription d’un prêt auprès de la banque (…) pour un montant de 6.400.000 LUF afin d’acquérir trois appartements en construction à Ettelbrück.
D.) a déclaré qu’elle a eu pitié des époux S.) - B.) et qu’elle leur a spontanément proposé de les aider financièrement.
Ainsi, elle s’est portée caution pour le prêt contracté par eux fin de l’année 1994 auprès de la banque (…) .
Afin de permettre à B.) et à S.) d’achever les travaux des appartements acquis à Ettelbrück, D.) leur a prêté la somme de 4.000.000 LUF le 5 septembre 1995. Le même jour, S.) a établi par écrit une reconnaissance de dette pour ledit montant, signée par lui et son épouse.
Le 2 décembre 1995, D.) a encore prêté aux époux S.) - B.) la somme de 16.000.000 LUF afin de leur permettre de suspendre l’hypothèque sur la maison familiale située en Belgique et détruite par l’incendie en 1993. Une deuxième reconnaissance de dette datée du même jour a été rédigée par S.) pour ledit montant et signée par lui et son épouse.
Finalement, le 21 décembre 1995, D.) a prêté aux époux S.) - B.) la somme de 5.600.000 LUF pour financer l’achèvement des appartements acquis par eux à Ettelbrück. Ce prêt a été suivi d’une nouvelle reconnaissance de dette dressée par S.) et signée par lui et B.).
De 1997 à 1999, les époux S.) - B.) ont remboursé à D.) en tout 1.910.780 LUF pour les dettes par eux contractées, soit sous forme d’ordres bancaires, soit sous forme de paiements en espèces.
Dans ce dernier cas, D.) a expliqué que S.) rédigeait des accusés de réception qu’il ne lui remettait cependant pas le même jour que le paiement. Elle a précisé ne pas avoir d’ordinateur ou de machine à écrire, raison pour laquelle S.) s’occupait de la rédaction de tous les documents. Généralement, il lui présentait plusieurs accusés de réception en même temps, qu’elle signait sans vérification préalable, étant donné qu’elle lui faisait entièrement confiance. Elle recevait ensuite des copies de ces accusés de réception.
A partir de l’année 1999, les époux S.) - B.) ont cessé tout remboursement des montants prêtés et D.) a pris la décision d’engager une action en justice afin de récupérer sa créance.
Elle a procédé par voie de référé et par voie de deux procès civils au fond. Lors du premier procès civil, les époux S.) - B.) ont été condamnés par défaut par jugement du 20 décembre 2000 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à rembourser à D.) la somme de 4.000.000 LUF résultant du premier prêt accordé le 2 septembre 1995. S.) et B.) ont relevé appel de cette décision. Au cours de la procédure d’appel qui s’est soldée par une confirmation du jugement de première instance, les époux S.) - B.) ont pour la première fois fait mention dans leurs conclusions d’une déclaration écrite datée du 11 août 1997 et signée par D.) dans laquelle cette dernière leur aurait accordé une remise de dette et aurait renoncé à réclamer le remboursement des sommes prêtées les
2 septembre, 2 décembre et 21 décembre 1995. Ils n’ont toutefois pas versé cette pièce dans le cadre de ladite procédure.
D.) a ensuite engagé une seconde procédure civile devant la 8ème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par exploit d’huissier du 10 octobre 2002, afin de se voir rembourser le montant de 535.450,01 euros du chef des deux prêts accordés les 2 et 21 décembre 1995 à S.) ainsi qu’à son épouse.
Le jugement rendu en date du 13 janvier 2004 fait état d’une pièce versée par les époux S.) - B.) aux termes de laquelle D.) leur aurait accordé une remise de dette et aurait renoncé à réclamer le remboursement des sommes prêtées les 2 septembre, 2 décembre et 21 décembre 1995. La pièce a été versée aux débats sous la forme d’une copie d’un document constituant une déclaration écrite datée du 11 août 1997 et signée par D.). Le tribunal a décidé que les époux S.) - B.) n’avaient pas réussi à prouver la cause libératoire invoquée et les a condamnés à payer à D.) la somme de 535.450,01 euros résultant des deux reconnaissances de dettes signées par eux les 2 et 21 décembre 1995.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 16 février 2005. Il résulte de cette décision que S.) et B.) ont versé à l’appui de leur défense la copie de la déclaration de renonciation déjà versée en première instance.
Auditionnée devant les enquêteurs en date du 31 janvier 2007 et devant le juge d’instruction en date du 29 mars 2007, D.) a formellement nié avoir signé ou avoir eu l’intention de signer une quelconque remise de dette pour les trois prêts contractés par les époux S.) - B.). Elle a déclaré ne jamais avoir vu le document en question avant la seconde procédure civile. Elle a affirmé qu’il ne pourrait s’agir que d’une déclaration falsifiée, raison pour laquelle elle a porté plainte en date du 29 novembre 2005 pour faux et usage de faux.
Suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par D.) auprès du juge d’instruction, S.) et B.) ont été auditionnés par les enquêteurs en date du 28 février 2007.
S.) a nié avoir fabriqué de toutes pièces la déclaration de renonciation du 11 août 1997. Il a déclaré qu’il s’agirait d’un document qu’il aurait rédigé en accord avec D.) et que cette dernière aurait signé en connaissance de cause. Cette dernière l’aurait en réalité utilisé pour cacher aux autorités fiscales belges l’argent provenant de la vente de son hôtel en Belgique. La déclaration de renonciation ferait partie intégrante de leur arrangement pour le transfert des sommes provenant de ladite vente. S.) a même prétendu qu’il a été entendu par les autorités fiscales belges dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale menée à l’encontre de D.). Son épouse et lui n’auraient donc plus aucune dette envers D.).
Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 5 juin 2007, S.) a maintenu avoir aidé D.) à rapatrier de l’argent provenant de la vente de son hôtel en Belgique. Elle aurait viré la somme de 25.600.000 LUF d’un compte détenu en Suisse sur un compte détenu par elle au Luxembourg. Ensuite elle aurait transféré cet argent sur le compte bancaire des époux S.) - B.), pour que S.) vire cette somme sur un compte ouvert au nom de D.) en Belgique. Les reconnaissances de dette auraient été rédigées dans le seul but de masquer lesdits transferts.
Après avoir donné des explications farfelues et contradictoires par rapport à ses déclarations faites auprès des enquêteurs en date du 28 février 2007, S.) a finalement admis avoir fait signer à D.), à son insu, la déclaration de renonciation du 11 août 1997. Il a encore expliqué que D.) était domiciliée chez lui et son épouse à Junglinster pendant une longue période, qu’ils se sont occupés d’elle et qu’ils l’ont aidée dans la construction de sa maison à Grevenmacher. Elle n’aurait jamais payé de contrepartie pour ces services rendus et comme S.) voulait être certain que lui et son épouse récupéreraient quelque chose en cas de décès de D.), il lui a fait signer la déclaration litigieuse.
S.) a confirmé les explications données par D.) lors de son audition devant les enquêteurs le 31 janvier 2007, à savoir que lui et son épouse remboursait mensuellement des sommes à D.) par des paiements en liquide et que cette dernière signait des reçus pour chaque remboursement. Elle signait toujours une série de reçus qui lui étaient présentés par S.) ensemble avec des virements en blanc et des bons de commande dans le cadre de la construction de sa maison à Grevenmacher. Il a indiqué avoir préparé lui-même la déclaration de remise de dette et l’avoir dissimulée sous différentes feuilles à signer. Comme D.) lui faisait confiance, elle a signé tous les documents sans les vérifier et c’est ainsi qu’elle a également signé la déclaration de remise de dette datée du 11 août 1997. S.) a expliqué qu’il n’aurait jamais eu l’intention de ne pas rembourser D.) et que l’idée de la fabrication de
la déclaration lui serait venue afin d’éviter que lui et son épouse n’aillent travailler pour nourrir et loger
D.) sans rien recevoir en retour au cas où elle décèderait. Il a finalement ajouté que son épouse n’était pas au courant de l’existence de cette déclaration de remise de dette jusqu’au jour où D.) a entamé la procédure civile à leur encontre.
A l’audience du 28 mai 2008, S.) a une nouvelle fois admis avoir fait signer la déclaration de renonciation du 11 août 1997 à D.) à son insu. Il a à nouveau expliqué son geste par le fait qu’il avait aidé D.) dans le passé et qu’il estimait avoir droit à une contrepartie si elle venait à décéder. Par ailleurs, il a affirmé avoir été victime d’un accident cérébral au courant de l’année 2000 et ne plus se rappeler de tous les détails. Il a encore confirmé avoir glissé la déclaration de remise de dette sous d’autres documents que D.) a signés sans vérification préalable. Toutefois, il a prétendu qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire usage de cette pièce. Il aurait paniqué lorsque D.) a entamé des procédures judiciaires à leur encontre.
En droit
A l’audience du 28 mai 2008, S.) a fait plaider que la déclaration de remise de dette du 11 août 1997 signée par D.) ne pourrait pas être considérée comme un faux au sens de l’article 196 du code pénal, puisque cet acte n’aurait aucune valeur juridique. L’infraction de faux ne saurait donc être retenue. Il s’agirait tout au plus d’une d’escroquerie ou d’un abus de confiance et iI appartiendrait donc au tribunal de requalifier les faits. Dans l’hypothèse où une requalification était prononcée, le mandataire du prévenu estime que le prévenu n’avait pas d’intention frauduleuse, de sorte qu’il serait à acquitter.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal serait amené à analyser les faits sous l’angle des infractions de faux et d’usage de faux, S.) fait plaider que le document litigieux ne comporte pas de fausse signature mais bien la signature authentique de D.) et qu’il appartenait à cette dernière d’être attentive à son contenu. Finalement, S.) n’aurait eu aucune intention de nuire, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de faux ne seraient pas remplis.
Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux
faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
Avant de déterminer si les faits reprochés au prévenu sont à requalifier, il échet d’analyser s’ils sont susceptibles de constituer les infractions reprochées dans la citation à prévenu du 18 avril 2008, à savoir le faux et l’usage de faux.
L’infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
- une écriture prévue par la loi pénale
- une altération de la vérité,
- une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
- un préjudice ou la possibilité de préjudice.
1) Une écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
Il est admis qu’ « une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans
une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une
valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il
est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code Pénal, tome III, no 129).
En l'espèce, la copie de la déclaration de remise de dette signée par D.) remplit cette condition. En
effet, ce document a, malgré le fait qu’il s’agisse d’une copie, l’apparence d’un acte pouvant entraîner
des conséquences juridiques puisqu’il fait état d’une remise de dette au profit de S.) et de son épouse, et d’une renonciation de D.) à réclamer des sommes d’argent prêtées à ces derniers.
Le premier élément constitutif de l’infraction de faux est partant donné.
2) Une altération de la vérité
Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit dont question a une force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés. Il s'ensuit qu'une présomption de sincérité peut être attachée à ce document
Dans le cas d’espèce, il s’avère que S.), profitant de la naïveté et de la confiance de D.), âgée de près de 68 ans au moment des faits, qui pensait signer un reçu pour le remboursement de sa créance, a fabriqué de toutes pièces une déclaration de remise de dette, ne correspondant nullement à l’intention de D.), telles qu’en témoignent les procédures judiciaires entamées par elle suite au nonremboursement des prêts contractés pas les époux S.) - B.). Par ces agissements, S.) y a apposé des écritures ne correspondant pas à la réalité voire à la vérité.
Ainsi, les agissements répréhensibles de S.) ont consisté tant dans la fabrication d’une fausse
déclaration de remise de dette (faux matériel) que dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit
(faux intellectuel).
En effet, en fabriquant une déclaration dactylographiée qui, selon ses propres dires, ne correspondait pas aux souhaits de D.), S.) s’est rendu coupable d’une altération matérielle de l’acte, mais encore de l’altération de la substance respectivement des indications qu’il était censé contenir, transformant ainsi la pensée du signataire de l’écrit.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que la jurisprudence retient comme faux en écritures par fausse signature l’obtention par surprise d’une signature vraie (Cour 11 janvier 2006, rôle n°27/06 ; Cour 11 décembre 2007, rôle n°585/07).
Ainsi, la signature même vraie de D.), censée donner une valeur juridique à la déclaration de remise de dette du 11 août 1997, ne peut ôter à cet écrit son caractère de faux, dès lors qu’il est constaté que c’est frauduleusement que S.) l’a fait apposer.
Le deuxième élément constitutif de l’infraction de faux est partant également donné.
3) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
L'intention frauduleuse se définit comme le « dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque » (Les Novelles, T III, n° 1613).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
Il résulte de l'ensemble du dossier répressif que le prévenu, en faisant signer à D.) la déclaration de remise de dette datée du 11 août 1997, avait l'intention de faire disparaître la dette que lui et son épouse avaient envers D.).
4) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux, n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 ss., p. 456).
Dans le cas d’espèce, le faux fabriqué par S.) aurait pu avoir comme conséquence que D.) ne récupère jamais les sommes prêtées aux époux S.) - B.).
L’infraction d’usage de faux est finalement constituée par le fait pour le prévenu d’avoir versé la copie de la fausse déclaration de remise de dette du 11 août 1997 dans la procédure civile de première instance ayant abouti à un jugement en date du 13 janvier 2004 et dans la procédure d’appel ayant abouti à un arrêt rendu le 16 février 2005.
Le prévenu S.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le 11 août 1997 jusqu’au 16 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Junglinster,
1) dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de dispositions que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir fabriqué une déclaration de remise de dette datée du 11 août 1997, soumise à D.), née le 12 juillet 1929, pour signature, cachée parmi divers reçus signés également par D.);
2) dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de dispositions que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce, d’avoir fait usage de la fausse déclaration mentionnée sub 1) en la versant comme pièce à l’appui de sa défense dans le cadre d’un litige civil ayant abouti à un jugement rendu le
13 janvier 2004 par tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi que dans la procédure d’appel au civil ayant abouti à un arrêt rendu le 16 février 2005 par la Cour d’appel.»
Lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l’infraction de faux. Il s’en suit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction, l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour, 6 juillet 1972, P. 22, p. 167).
Les infractions libellées sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
Les articles 196 et 197 du code pénal comminent une peine identique de réclusion de cinq à dix ans.
L’article 214 du code pénal dispose que « dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n’est spécialement portée, il sera prononcée une amende de 251 euros à 125.000 euros. »
Il est à déduire des termes de ce texte que l’amende est à prononcer cumulativement avec l’emprisonnement.
Par application de circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal de céans a décriminalisé l’infraction commise par S.) de sorte que cette infraction est à considérer comme délit ab initio.
D’après l’article 74 du code pénal, la peine à prononcer sera celle de l’emprisonnement de trois mois au moins.
Il y a lieu de constater que S.) a fait preuve d’une énergie criminelle certaine dans la commission des infractions retenues à son encontre puisqu’il n’a pas hésité à profiter de la vulnérabilité de D.) ainsi que de la confiance et de l’amitié qu’elle avait à l’égard des époux S.) - B.) pour lui faire signer en douce la déclaration de remise de dette. Il n’a eu aucun scrupule à utiliser la copie de ce document devant les juridictions civiles pour éviter de rembourser des sommes importantes prêtées par D.).
Le tribunal estime que les explications fournies par S.) selon lequel il aurait commis ces infractions dans le but de s’assurer à lui ainsi qu’à son épouse une rétribution en cas de décès de D.), rétribution qui leur aurait été due pour l’aide qu’ils avaient apportée à cette dernière, sont particulièrement malvenues au regard de la perfidie des agissements du prévenu.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de condamner S.) à une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Comme S.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure, il y a lieu d’accorder au prévenu la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
AU CIVIL
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Grégory TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de D.), demanderesse au civil, contre le prévenu et défendeur au civil, S.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir à l’égard de S.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
D.) réclame en premier lieu le montant de 10.000 euros du chef du préjudice moral subi par elle suite aux agissements de S.).
Ce volet de la demande civile est fondé en principe au vu de la condamnation à prononcer à l’égard de S.).
Au vu des éléments du dossier et de la particulière gravité des faits, le tribunal évalue le montant à retenir au titre du préjudice moral de D.) à 2.500 euros.
Quant au montant de 10.000 euros réclamé par la demanderesse au civil du chef du préjudice matériel subi, il y a lieu de constater qu’à l’audience du 28 mai 2008, le mandataire de D.) a expliqué que ce chef de la demande est constitué de deux postes distincts, à savoir, d’une part les frais et honoraires d’avocat engagés par la demanderesse au civil aux termes des diverses procédures en justice, et d’autre part, du dommage résultant directement des infractions commises par le prévenu.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité pour les frais et honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que les dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile introduites par le règlement grand-ducal du 18 février 1987 ont trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux. La demande civile présentée dans le cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large. L'action civile n'est en effet qu'un accessoire de l'action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle (Cour 16 janvier 1995, rôle n° 21/95, VI ; Trib. d’Arr., 15 janvier 2002, n° 91/2002).
En l'absence de dispositions spécifiques du Code d'instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par la partie civile, la demande en obtention d'une indemnité de procédure présentée par D.) ne repose sur aucune base légale, de sorte qu'elle est à déclarer irrecevable.
Concernant le deuxième volet du préjudice matériel réclamé par D.), à savoir le préjudice directement lié aux agissements de S.), il échet de relever que cette demande est recevable au fond puisqu’elle a trait directement aux préventions retenues contre le prévenu.
Ce volet de la demande est toutefois à déclarer non fondé, la demanderesse au civil n’ayant pas donné d’autres précisions ou pièces pouvant l’étayer.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs conclusions et moyens de défense, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
d é c la r e S.) forclos à invoquer le moyen tiré de la nullité de la procédure d’instruction, d i t non fondé le moyen tiré de la prescription des faits,
AU PENAL
c o n d a m n e S.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :
1) payer à D.) les montants auxquels S.) a été condamné par jugement n°12/2004 rendu par la 8ème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date 13 janvier 2004, confirmé par un arrêt n° 22860 du rôle rendu par la Cour d’appel en date du 16 février 2005,
2) indemniser D.) à concurrence de la somme lui allouée aux termes de sa constitution de partie civile,
a v e r t i t S.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i t S.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t S.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t S.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t S.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, c o n d a m n e S.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 jours, c o n d a m n e S.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,50 euros,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à D.) de sa constitution de partie, se déclare c o m p é t e n t pour en connaître, déclare la demande r e c e v a b l e en la forme, dit la demande en réparation du préjudice moral f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,
c o n d a m n e S.) à payer à D.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la commission de la dernière infraction, à savoir le 31 mars 2004, jusqu’à solde,
déclare la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e en ce qu’elle concerne les frais et honoraires d’avocats,
déclare la demande en réparation du préjudice matériel r e c e v a b l e mais n o n f o n d é e en ce qu’elle concerne le préjudice résultant des infractions commises par S.), c o n d a m n e S.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 196, 197 et 214 du code pénal, 2, 3, 126, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 et 640-1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 26 juin 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 juillet 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, déclara se désister de l’appel interjeté au civil et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel au pénal du prévenu.
Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 2 juin 2009, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 9 juin 2009. A cette audience le prononcé fut à nouveau remis à l’audience publique du 30 juin 2009. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 juillet 2008, S.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour le Procureur d’Etat a relevé appel du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
AU PENAL
L’appelant S.) , qui ne reprend plus le moyen soulevé en première instance et tiré de la nullité substantielle de la plainte avec constitution de partie civile déposée par D.) le 29 novembre 2005 au cabinet du juge d’instruction, réitère en instance d’appel son moyen tiré de la prescription de l’action publique.
Il fait plaider, à cet égard, pour autant que la remise de dette confectionnée le
11 août 1997 puisse être qualifiée de faux en écriture en l’absence de toute intention frauduleuse de sa part, que l’action publique y relative initiée par la plainte déposée par la demanderesse au civil du 29 novembre 2005, est prescrite. Ainsi le faux et son usage constitueraient deux infractions différentes. Le prévenu ne nie pas avoir confectionné le faux en 1997, mais l’usage de la copie de ce document en 2004 constituerait un fait différent non répréhensible pénalement, dès lors que l’usage d’une copie d’un faux ne saurait rentrer dans la qualification des préventions d’infractions aux articles 193, 196 et 197 du code pénal. A l’ infraction de faux commise en 1997, il y aurait lieu d’appliquer l’ancienne législation consistant à traiter le crime décriminalisé comme un délit ab initio pour l’application des règles de prescription, de sorte qu’après trois ans l’affaire aurait été prescrite.
Quant au fond, le prévenu demande à être acquitté de la prévention de faux en écritures privées et usage de faux, dès lors que l’affaire pénale n’aurait eu aucune raison d’être. Il explique, à cet égard, qu’il a procédé à des investissements immobiliers avec, en partie, l’argent de D.) qu’il aurait conseillée. Son entreprise aurait cependant fait faillite et il aurait remboursé en partie les prêts litigieux.
La remise de dette, dont il ne nie pas qu’il a utilisé la signature de D.) à son insu pour la confectionner, n’aurait pas été faite dans une intention frauduleuse, mais simplement pour lui garantir de ne pas devoir rembourser à d’hypothétiques héritiers de D.) après le décès de celle-ci. La demanderesse au civil aurait d’ailleurs toujours laissé entendre qu’elle voulait gratifier les époux S.) - B.) en raison de leurs excellentes relations et du travail effectué par le prévenu.
En droit, les conditions d’application des articles 193 et 196 du code pénal ne seraient pas données. D’abord, en rejetant la copie de la déclaration de remise de dette, les juges civils auraient clairement dénié toute force probante à la copie litigieuse de sorte qu’elle ne pourrait constituer un écrit protégé au sens de la loi.
Le prévenu conteste ensuite toute intention frauduleuse de sa part et rappelle qu’il a continué à rembourser partiellement les prêts accordés. Une partie de l’argent dû serait, par ailleurs, bloqué aux mains d’un notaire et, donc, il n’y aurait pas lieu à condamnation ou à ordonner un sursis avec une condition de remboursement.
Le prévenu demande principalement son acquittement des préventions retenues à sa charge.
En ordre subsidiaire, il soulève, pour la première fois en instance d’appel, la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme et la nullité ou l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable, l’écrit litigieux datant de 1997.
Plus subsidiairement encore, le prévenu invoque la clémence de la Cour d’appel et à voir réduire de façon conséquente les peines prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à voir assortir une peine d’emprisonnement éventuelle d’un sursis intégral simple sans condition de remboursement des prêts.
Le représentant du ministère public conclut d’abord au rejet du moyen basé sur la prescription. Il relève, à cet égard, que le faux et l’usage de faux ne constituent, en l’espèce, qu’une infraction unique et l’usage de la fausse déclaration de remise de dette ayant été effectué par le prévenu au cours du procès civil en 2005, la question de la prescription triennale ou décennale ne se poserait même pas. Au vu cependant du fait que la consommation de l’infraction aurait eu lieu après l’entrée en vigueur du nouvel article 640-1 du code d’instruction criminelle, il y aurait lieu à application de la nouvelle loi portant prescription décennale pour les crimes décriminalisés.
Quant au fond le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l’existence des conditions d’application des articles 193, 196 et 197 du code pénal en l’espèce.
Ainsi, selon le représentant du ministère public, la copie de la déclaration de remise de dette constitue un écrit protégé au sens de la loi en ce que la valeur probante de l’écrit ne serait pas requise en droit pénal en rapport avec la question de savoir s’il y a écrit faux ou non. Il y aurait, à cet égard, autonomie du droit pénal par rapport au droit civil et, pour constituer un écrit protégé au sens de l’article 196 du code pénal, il suffirait que l’écrit en question soit susceptible de faire foi. On serait également en présence d’une altération de la vérité en ce que l’obtention par surprise et à l’insu du signataire de sa signature constituerait une telle altération. Enfin, l’intention frauduleuse et le préjudice seraient également donnés, dès lors que le prévenu se serait confectionné la remise de dette pour en tirer frauduleusement profit aux dépens de la demanderesse au civil.
Le représentant du ministère public demande encore à voir rejeter le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable qui ne serait pas donné, la procédure d’instruction et sur le fond s’étant étalée de 2007 à 2009 ce qui serait adéquat compte tenu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire.
La Cour se rapporte en ce qui concerne les faits à la base de l’affaire à la relation minutieuse et exhaustive contenue à la motivation du jugement entrepris, s’agissant plus particulièrement des relations entre les époux S.) - B.), des circonstances des prêts consentis par la demanderesse au civil aux époux S.) - B.), de la faillite de l’entreprise de S.) et des procès qui s’en sont suivis, ainsi que pour ce qui est de la production au cours des procès civils de la copie de la déclaration de remise de dette, datée au 11 août 1997 et portant renonciation de D.) à réclamer le remboursement des sommes prêtées les 2 septembre, 2 décembre et 21 décembre 1995.
Elle se rallie, de même, aux considérations en droit des juges de première instance quant aux éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux reprochées au prévenu.
Quant au moyen tiré de la prescription de l’action publique, les juges de première instance, pour rejeter ce moyen, ont constaté que la déclaration arguée de faux avait été fabriquée le 11 août 1997 par l’obtention frauduleuse de la signature de D.) par le prévenu. Il était, en outre, reproché au prévenu S.) d’en avoir fait usage dans le cadre d’une procédure civile entamée par D.) devant la 8ème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par exploit d’huissier du 10 octobre 2002, afin de se voir rembourser deux prêts accordés les 2 et 21 décembre 1995 à S.) et à son épouse.
Les premiers juges ont, à cet égard, constaté que S.) avait fait état, à l’appui de sa défense au civil, de la déclaration arguée de faux après l’assignation en justice et avant la clôture des débats, à savoir entre le 10 octobre 2002 et le 14 octobre 2003, qu’il avait fait appel de cette décision en date du 31 mars 2004, en versant, lors de son acte d’appel, la copie de la déclaration libératoire litigieuse pour retenir que le dernier usage de faux reproché dans la citation à prévenu du 18 avril 2008 a été consommé le 31 mars 2004.
La juridiction de première instance a encore jugé, en droit, que le faux et l'usage de faux ne constituent qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et qu’il s'en suit, dans ce cas, que le délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce fabriquée ou falsifiée pour en conclure à l’application de la loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article
640-1 au code d'instruction criminelle, disposant qu'un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale.
Retenant alors que le délai de prescription de l’action publique, tant pour le faux que l’usage de faux, avait commencé à courir le 31 mars 2004, dernière date de la présentation de la pièce au cours du procès civil en cours, et avait été interrompu dès le 29 novembre 2005, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de D.) au cabinet d’instruction, les juges de première instance ont rejeté le moyen soulevé par le prévenu et dit que l’action publique n’était pas prescrite au moment des poursuites introduites par le ministère public.
En statuant ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi en déclarant non prescrite l’infraction de faux et d’usage de faux reprochée à S.).
Quant au fond, les conditions cumulatives exigées pour établir l’existence de la prévention d’infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal sont données en l’espèce.
Ainsi, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance ont retenu que la copie de la déclaration de remise de dette, dont a fait usage le prévenu au cours des procès civils l’opposant à la demanderesse au civil, constitue un écrit protégé au sens de l’article 196 du code pénal. L’écrit n’a pas besoin d’avoir une valeur probante légale ou procédurale pour être protégé et s’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, s’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité et s’il est, dans la vie sociale normale susceptible de faire preuve, dans une certaine mesure, d’un acte ou d’un fait juridique, c'est-à-dire convaincre ceux qui en prennent connaissance, il tombe sous la qualification d’écrit protégé en vertu des articles 193 et 196 du code pénal.
La copie de l’original de la remise de dette constituant un écrit dont il ne pouvait être exclu qu’il puisse emporter la conviction des juges de l’existence de l’original de la remise de dette falsifiée et, partant, de l’acte qui aurait pu empêcher la condamnation du prévenu et de son épouse au remboursement des prêts accordés, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’elle était susceptible de constituer un faux en écritures privées.
La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance et le représentant du ministère public en ce que la fabrication d’une déclaration dactylographiée par l’obtention par surprise de la vraie signature de la demanderesse au civil constitue une altération matérielle et intellectuelle de la vérité. L’intention frauduleuse est également donnée, en l’espèce, par le fait du prévenu d’avoir fait signer par surprise la demanderesse au civil en faisant signer à D.) la déclaration de remise avec l'intention de faire disparaître la dette que lui et son épouse avaient envers D.).
L’usage de la pièce, même en copie, dans l'intention de tromper les organes judiciaires pouvait en l’espèce causer préjudice en étant susceptible de compromettre l'administration d'une exacte justice et de priver la demanderesse au civil de la récupération des sommes prêtées.
Les infractions de faux et d’usage de faux, telles que retenues par les juges de première instance sont partant à confirmer.
Quant au moyen tiré du dépassement du délai raisonnable soulevé par S.) pour la première fois en instance d’appel, il y a lieu de relever qu’en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Ce moyen d’ordre public peut être soulevé à tous les stades de la procédure concernant, par ailleurs, également la procédure en instance d’appel.
Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que l’infraction en cause a été consommée par le dernier usage du faux document, en l’occurrence le 31 mars 2004 lors de l’appel soulevé par le prévenu dans l’affaire civile l’opposant à D.). La plainte avec constitution de partie civile a été faite le 29 novembre 2005, la consignation de la partie civile a été opérée en janvier 2006 et l’instruction a été clôturée par le juge d’instruction le 2 octobre 2007. L’ordonnance de renvoi a été rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2008 et le prévenu a été cité le 18 avril 2008 à l’audience du 28 mai 2008 et le jugement sur le fond date du 26 juin 2008.
Dans ces circonstances, la Cour d’appel estime qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable de sorte que le moyen du prévenu tiré de la violation à l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est à rejeter.
La peine de prison, ainsi que l’amende prononcées sont légales et adéquates par rapport à la gravité des faits, la Cour d’appel partageant l’appréciation des juges de première instance quant au caractère perfide des agissements du prévenu qui a profité de la vulnérabilité et de l’âge avancé de D.) ainsi que de la confiance et de l’amitié qu’elle avait à l’égard des époux S.) - B.) pour la priver du remboursement de l’argent prêté.
AU CIVIL
A l’audience de la Cour d’appel du 28 avril 2009, le défendeur au civil S.) s’est désisté de son appel au civil.
La demanderesse au civil a déclaré ne pas accepter ce désistement et conclut à la confirmation au pénal et au civil du jugement entrepris en insistant sur le fait que le sursis probatoire avec la condition de paiement des montants auxquels S.) a été condamné suivant jugement du 13 janvier 2004 et arrêt du
16 février 2005 devrait être maintenu.
Si la situation idéale, en matière de désistement, est acquise, lorsque le prévenu déclare vouloir se désister de son appel tant au pénal qu’au civil, qu’il fait cette déclaration à l’audience en présence de la partie adverse au civil – et nécessairement en présence du ministère public – et que la partie adverse déclare vouloir accepter ce désistement (Précis d’instruction criminelle, Roger Thiry, tome 2, n°612, p. 348), toujours est-il que la validité du désistement d’appel ne saurait être subordonnée à l’acceptation de l’intimé que dans l’hypothèse ou l’intimé a un intérêt légitime à le refuser.
En l’espèce, dans la mesure où la demanderesse au civil n’a pas relevé appel et en vertu du principe selon lequel la situation, tant au pénal qu’au civil, du prévenu ne peut être aggravée sur son seul appel, la demanderesse au civil n’a pas d’intérêt à s’opposer au désistement.
Le désistement étant régulier en la forme il y a lieu d’en donner acte au prévenu et défendeur au civil et de le décréter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
donne acte à S.) qu’il se désiste de son appel au civil et décrète ce désistement;
dit non fondés les autres appels;
confirme le jugement entrepris;
condamne S.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, frais liquidés à 16,92 €;
condamne S.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.