Luxembourg court dismisses civil claim due to public prosecution prescription extinguishing criminal action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the public prosecution against the defendant extinguished by prescription after over three years elapsed. The plaintiff argued for a civil judgment, but the court found the criminal action barred by the statute of limitations. Consequently, the court ruled it incompetent to hear the civil claim as it depends on the existence of the public prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 179, 183, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle: If the public prosecution is extinguished by prescription, the civil action cannot be pursued before the same judges, rendering the citation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2045/2009 not. 9924/2000/CD
Audience publique du 30 juin 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
X.), conseil comptable et fiscal, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- citant direct et demandeur au civil -
1) A.), commerçant, demeurant à B-(…), (…), comparant par Maître Jean Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- cités directs et défendeurs au civil –
2) l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président du Conseil d’Administration actuellement en fonctions;
déf.
- partie mise en intervention -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 23 mai 2000, X.) a fait donner citation à A.) à comparaître à l'audience du 26 juin 2000 à 9.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, au Palais de Justice à Luxembourg, afin de le voir condamner du chef des infractions mentionnées dans la citation directe, et afin de voir déclarer commun le jugement à intervenir à l’Union des Caisses de Maladie.
A l'audience du 26 juin 2000, l’Union des Caisses de Maladie n’a pas comparu.
L’affaire fut contradictoirement remise plusieurs fois pour paraître utilement à l’audience du 17 septembre 2001.
A cette audience, les témoins T1.) , T2.) et T3.) , chacun après avoir prêté le serment prévu par la loi, et le cité direct A.) ont été entendus, et l’affaire a été remise pour continuation des débats à l’audience du 25 septembre 2001.
A cette date, X.) a été entendu à titre de simples renseignements et l’affaire fut remise sine die.
Le 27 mars 2003, le mandataire de X.) a demandé au Ministère Public de faire réappeler l’affaire en l’audience publique. L’affaire fut ensuite appelée à l’audience du 19 mai 2003 pour fixation, contradictoirement remise plusieurs fois sur demande des parties, pour, sur demande des parties au motif qu’une plainte pour faux témoignage avait été déposée, paraître utilement à l’audience du 19 septembre 2005, où elle fut mise au rôle général.
Par courriers des 25 novembre 2008 et 12 janvier 2009, adressés en copie au mandataire de A.) , le mandataire de X.) a demandé que l’affaire soit réappelée en audience publique. Le 6 février 2009, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a convoqué les parties à l’audience du 9 mars 2009, date à laquelle l’affaire a été fixée au
27 avril 2009.
A l’audience du 27 avril 2009, Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct A.) .
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens du citant direct X.) .
La représentante du Ministère Public, Martine LEYTEM, substitut du Procureur d'Etat, fut entendue en son réquisitoire.
En date du 9 juin 2009, le Tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre à Maître Gaston VOGEL de verser l’original de la citation du 23 mai 2000 et refixa l’affaire à l’audience du 22 juin 2009.
Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, se présenta à l’audience du 22 juin 2009.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I SUIT:
1. Procédure
Par exploit d’huissier du 23 mai 2000, X.) a donné citation à A.) , à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner principalement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail personnel ou une maladie incurable, sinon subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages-intérêts d’un montant de 8.850.000 LUF à titre de préjudice matériel et moral subi. X.) a encore demandé que le jugement soit déclaré commun à l’Union des Caisses de Maladie.
Les parties ont demandé de voir limiter les débats à la question de savoir si les actions publique et civile dirigées contre le cité direct se trouvent prescrites conformément à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les faits reprochés par X.) à A.) se sont déroulés en date du 14 avril 1999.
L’affaire a paru pour la première fois à l’audience publique du 26 juin 2000. A cette date, l’affaire a été fixée au 29 janvier 2001, puis remise au 21 mai 2001 et au 17 septembre 2001. Lors de l’audience du 17 septembre 2001, les témoins T1.) , T2.) et T3.) ainsi que le cité direct A.) ont été entendus, et l’affaire a été remise pour continuation des débats à l’audience du 25 septembre 2001. A cette date, X.) a été entendu à titre de simples renseignements. A la demande des mandataires de X.) et de A.) , l’affaire fut remise sine die.
Le 16 octobre 2001, Maître VOGEL a déposé, auprès du juge d’instruction au nom et pour le compte de X.) , une plainte pour faux témoignage contre T3.) , qui avait témoigné à l’audience du 17 septembre 2001.
Le 27 mars 2003, le mandataire de X.) a demandé au Ministère Public de réappeler l’affaire à l’audience. L’affaire a ensuite paru à l’audience du 19 mai 2003, où elle a été fixée à l’audience du 17 novembre 2003. Par courrier du 14 novembre 2003, adressé en copie au mandataire de A.) , le mandataire de X.) a sollicité de voir à l’audience du 17 novembre 2003 remettre contradictoirement l’affaire, au motif que l’instruction du chef de faux témoignage à l’encontre de T3.) était toujours en cours. L’affaire a ensuite été remise contradictoirement pour fixation au 22 mars 2004, au 14 juin 2004, au 13 décembre 2004, au 30 mai 2005 et finalement au 19 septembre 2005, date à laquelle elle a été fixée au rôle général, alors que ni le citant direct, ni son mandataire n’ont comparu à l’audience.
Par réquisitoire du 11 octobre 2005, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis de ne pas poursuivre T3.) du chef de faux témoignage.
La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu, en date du 11 mai 2006, une ordonnance de non-lieu à l’encontre de T3.) .
Par courriers des 25 novembre 2008 et 12 janvier 2009, adressés en copie au mandataire de A.) , le mandataire de X.) a demandé que l’affaire soit réappelée en audience publique. Le 6 février 2009, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a convoqué les parties à l’audience du 9 mars 2009, date à laquelle l’affaire a été fixée au 27 avril 2009 pour plaidoiries.
2. Quant à la prescription
Le cité direct soulève la prescription de l’action publique dirigée contre lui, au motif que la partie citante directe serait restée passive depuis 2001, et que depuis le dernier acte susceptible d’interrompre la prescription, à savoir le réquisitoire du Parquet du 11 octobre 2005, plus de trois ans se seraient écoulés.
La citante directe conclut au rejet du moyen au motif que le dépôt de la plainte pour faux témoignage à l’encontre de T3.) constitue une cause légale de suspension de la prescription de l’action publique. Elle estime que la prescription de l’action publique a été suspendue jusqu’au 21 mai 2006, date à laquelle l’ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil dans l’affaire de faux témoignage à l’encontre de T3.) a acquis force de chose jugée.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse du Tribunal.
Par citation directe du 23 mai 2000, le cité direct reproche à A.) d’avoir commis l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, sans préméditation, partant un délit, sanctionnée par les articles 399 et 400 du Code Pénal.
Conformément à l’article 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant des délits se prescrit en l’espèce après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
- quant à la suspension du délai de prescription de l’action publique
Par suspension de la prescription il y a lieu d’entendre « son repos ; (…) la suspension ne fait donc que retarder l’achèvement de la prescription. La suspension, en dehors d’une loi formelle, est admise chaque fois qu’un obstacle invincible empêche ou inhibe la poursuite, soit en fait, soit en droit. (…) La jurisprudence luxembourgeoise admet le fait que tout obstacle de fait ou de droit qui empêche le Ministère Public d’agir, arrête le cours de la prescription » (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, p. 86).
S'il est vrai que la jurisprudence belge admet la suspension de la prescription de l'action publique, en cas de surséance ordonnée en cas de poursuite du chef de faux témoignage (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 100 ) et ce sur base de l'article 24 du Code d'instruction criminelle qui dispose en son alinéa 1er que "dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription de l'action publique sera suspendue", il n'en reste pas moins que cette suspension n'a lieu que si la décision à intervenir sur la plainte pour faux témoignage constitue effectivement une question préjudicielle au regard de la décision tenue en suspens. La Cour de cassation de Belgique reconnaît à cet égard aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la cause dont ils sont saisis doit ou non être remise (Cass. b. 5 janvier 1999, Pas. belge 1999, I, 3).
En l'espèce, il y a eu remise de la cause en attendant la décision à intervenir sur la plainte pour faux témoignage. Cette remise de cause n’a cependant pas imprimé un caractère préjudiciel à la décision à intervenir en la matière.
Aucun texte légal ne fait de la plainte pour faux témoignage une exception préjudicielle au jugement de l'affaire principale. En l'absence d'un texte légal, il y a lieu d'admettre qu'il y a suspension du cours de la prescription lorsqu'un obstacle de droit ou de fait empêche les parties poursuivies d'agir.
« Or, une décision de remise de cause constitue un acte d’instruction ou de poursuite et interrompt la prescription, mais ne saurait avoir pour effet de la suspendre lorsque, comme en l’espèce, cette décision a pour seul but d’attendre le résultat d’une information suivie pour faux témoignage alors qu’elle n’a pas pour effet d’imprimer un caractère préjudiciel au jugement à intervenir sur la plainte en faux témoignage et que la décision de remise de la cause sans fixation de date de renvoi ne forme dès lors pas un obstacle légal à toute mesure de poursuite de la part du ministère public ou de la citante directe lesquels conservaient le droit, s’ils voulaient d’interrompre le cours de la prescription, de donner aux cités directs une citation nouvelle. » (cf. Jurisclasseur pénal, art. 434-13 et 434-14, fascicule 20, n° 113).
Il résulte des développements qui précèdent que ni le dépôt de la plainte pour faux témoignage déposée à l’encontre de T3.) , ni la remise de l’affaire, opposant le citant au cité direct, du fait de cette plainte, n’ont en l’occurrence suspendu la prescription de l’action publique.
- quant à l’interruption de la prescription de l’action publique
L’interruption de la prescription se distingue de la simple suspension en ce que le temps déjà écoulé avant l’acte interruptif est effacé, et qu’une nouvelle prescription commence à courir (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, p. 88).
L’interruption est causée par tout acte de poursuite ou d’interruption.
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. En ce qui concerne la police judiciaire, les actes de l’enquête officieuse qui ne sont pas seulement de simples renseignement, mais de procès-verbaux véritables qui constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassembler des preuves. (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I no 105 à 106). L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire (H.-
D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).
Pour interrompre le cours de la prescription, il ne suffit pas que l’autorité qualifiée manifeste son intention de poursuivre le prévenu, encore faut-il que les actes de poursuites ou d’instruction constituent des actes de procédure pénale.
D’une manière générale c’est l’objet de l’acte qui est pris en considération et non l’organe qui l’a réalisé. En ce qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes de poursuite ou d’instruction, les actes de pure administration interne, les mesures d’ordre intérieur n’interrompent pas la prescription (Rép. pén. Dalloz, verbo Prescription pénale, n° 65).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même établi par une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche, ou pour exercer pareille poursuite : pour produire un effet interruptif, l’acte doit en outre, avoir le caractère d’un acte de procédure. (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no
104 à 107, p. 32).
Une remise de cause à une autre audience ou au rôle des affaires est interruptive, si elle est prononcée, soit en présence de l’adversaire ou de son mandataire ad litem, soit du moins l’adversaire dûment mis en mesure de comparaître. (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, p.90)
Il a de même été jugé que la décision de renvoi (remise de cause) prise de façon contradictoire interrompt la prescription à la condition qu’elle ait été constatée dans les notes d’audience (Cass.crim. 5/11/31 et 24/1/73).
Il échet de constater qu’en l’espèce, le dernier acte interruptif avant la demande de Maître VOGEL de faire réappeler l’affaire le 25 novembre 2008, est la refixation de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2005. En effet, même si le citant direct X.) n’était ni présent, ni représenté à cette audience, toujours est il que, suite à la remise contradictoire à l’audience du 30 mai 2005 à l’audience du 19 mai 2005, il était en mesure de comparaître.
Par la suite, plus aucun acte interruptif n’a été posé jusqu’au 25 novembre 2008. Le réquisitoire du Parquet du 11 octobre 2005 ne saurait, contrairement aux affirmations du mandataire A.) , constituer un acte de poursuite ou d’instruction susceptible d’interrompre la prescription, alors qu’il concerne l’affaire de faux témoignage engagée à l’encontre de T3.) , et non pas l’affaire opposant le citant au cité direct A.) . Il en est de même pour l’ordonnance rendue en date du 11 mai 2006 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ayant prononcé un non-lieu dans le cadre de l’affaire de faux témoignage à l’encontre de T3.) .
En prononçant le renvoi, la juridiction reconnaît implicitement que le témoignage suspecté n'est pas sans influence sur la manifestations de la vérité (Jurisclasseur pénal, Art. 434-13 et 434-14, fascicule 20, n° 112). Si le but du renvoi est d'épurer les éléments de preuve relatifs au procès principal, pour éviter ainsi des contradictions toujours nuisibles à une saine et bonne administration de la justice, il n'en résulte cependant pas, une connexité nécessaire entre les deux procédures au point qu'il faille admettre que les actes d'instruction et de poursuite posés dans le cadre de la procédure pour faux témoignage doivent produire leur effet interruptif à l'égard de la procédure principale.
En l’espèce, plus de trois ans se sont écoulés entre le 19 septembre 2005, date à laquelle le Tribunal a fixé l’affaire au rôle général et le 25 novembre 2008, date à laquelle le mandataire de X.) a demandé au Ministère Public de réappeler l’affaire à l’audience ; la prescription de l’action publique ayant été acquise en date du 20 septembre 2008.
Il s’ensuit que l’action publique dirigée contre le cité direct A.) est dès lors éteinte par prescription.
- quant à l’action civile
Aux termes de l’article 3 du Code d'instruction criminelle l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription.
Si l’action est éteinte par prescription la citation est irrecevable, le tribunal ne peut statuer ni sur l’action publique ni sur l’action civile (Van Roye, Manuel de la partie civile, nr. 213, p. 256).
En l’espèce, l’action publique dirigée contre le cité direct A.) est éteinte par prescription, le Tribunal doit partant se déclarer incompétent pour statuer sur la demande civile.
P A R C ES M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A.) et de X.) , et par défaut à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie, les mandataires du citant et du cité direct entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Au pénal
d é c l a r e l’action publique éteinte par la prescription, l a i s s e les frais de la poursuite engagée à charge de l’Etat.
Au civil
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par X.) contre A.) ;
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.
Quant à la mise en intervention
d é c l a r e le jugement c o m m u n à l’Union des Caisses de Maladie.
Par application des articles 2, 3, 179, 183, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Caroline GODFROID, juge-déléguée et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.