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CA5-342a Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal for public work but dismisses civil claims for damages.

Numéro de cause CA5-342a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the criminal appeal against the defendant for involuntary assault, reforming the sentence to 240 hours of unpaid public work. While the civil appeals were dismissed as unfounded, the court accepted the increased civil claim for pain and suffering from one plaintiff. The decision confirms the original judgment's dismissal of other civil requests and orders the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The court may reform a criminal sentence to public work upon partial appeal success while dismissing unfounded civil claims and remanding specific civil damages for retrial.

Mots-clés

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involuntary assault public work sentence civil damages appeal pain and suffering Code d'instruction criminelle criminal appeal reform unpaid public work matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Articles 418, 420 et suivants du Code pénal
Les coups et blessures involontaires sont prévus et définis aux articles 418, 420 et suivants du Code pénal.
Article 9 bis du Code d'instruction criminelle
Aux termes de l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 419 du Code pénal
sur toutes les voies publiques il est stipulé ce qui suit : Par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide
article 420 du Code pénal
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte est seule prononcée.
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Texte complet

Arrêt N° 342/09 V.

du 30 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux

mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), ouvrier de l’Etat, né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. A.), fonctionnaire de l’Education nationale, né le (...), demeurant à L-(...), (...)

2. B.), née le (...), demeurant à L-(...), (...)

3. C.), né le (...), représenté par Monsieur et Madame A.) / B.), demeurant à L-

(...), (...)

4. D.), née le (...), représentée par Monsieur et Madame A.) / B.), demeurant à L-

(...), (...)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demandeurs au civil, appelants

5. La compagnie d’assurance ASS.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son

siège social à L-(...), (...)

partie intervenante volontaire

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 7 novembre 2008, sous le numéro 534/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal n° 30142 du 29 mars 2008 et ses annexes du centre d’intervention de la police grand-

ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch à charge d’X.) du chef de coups et blessures

involontaires, de conduite sous l’influence d’alcool, et de six contraventions au Code de la route.

Vu le rapport n° SPJ-Poltec-2008/3804-01/KRCH du 29 mars 2008 de la section police technique du service de

la police judiciaire.

Vu le rapport du Dr. Michel Yegles du 19 juin 2008 du Laboratoire National de Santé-Toxicologie.

Vu la citation à prévenu du 28 août 2008 (Not. 3386/2008 XC).

Au pénal :

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 29 mars 2008 vers 4.25 heures sur la B7 entre Schieren et Ettelbruck, à la

hauteur de la sortie Ettelbruck, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique et d’avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

porté des coups ou fait des blessures à A.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,38 grammes par litre de

sang et d’avoir commis cinq contraventions au Code de la route en relation avec un accident de la circulation.

Quant à la compétence d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, composée d’un juge, pour

connaître de l’infraction de coups et blessures involontaires, il y a lieu de dire ce qui suit.

Les coups et blessures involontaires sont prévus et définis aux articles 418, 420 et suivants du Code pénal.

Aux termes de l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques il est stipulé ce qui suit : Par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide

involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions

réglementaires prises en son exécution, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500

à 25.000 euros.

Et dans un deuxième alinéa de l’article 9 bis de la prédite loi il est dit ce qui suit : S’il n’est résulté du défaut de

prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article

420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Il s’ensuit que la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit des peines aggravées pour les coups et blessures

involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette même loi ou aux dispositions

réglementaires prises en son exécution.

Conformément à l’article 179 (3) du Code d’instruction criminelle, toutes les infractions à la loi du 14 février

1955 sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d’un juge.

La présente composition du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch est partant compétente pour connaître de

la présente affaire.

X.) reconnaît les infractions mises à sa charge.

Les faits à la base de la présente affaire résultent encore à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal,

de l’instruction menée à l’audience, de l’audition d’un témoin, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.

X.) est partant convaincu :

le 29 mars 2008 vers 4.25 heures sur la B7 entre Schieren et Ettelbruck, à la hauteur de la sortie

Ettelbruck,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...),

notamment par l’effet des infractions ci-après retenues à sa charge,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce avec un taux d’alcool

de 1,38 g par litre de sang,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la

circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques et privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte est seule prononcée.

La peine la plus forte des infractions retenues à charge d’X.) est celle de l’article 9 bis de la loi modifiée du 14

février 1955 qui prévoit des sanctions aggravées pour les coups et blessures involontaires.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

En l’espèce, au vu des circonstances de l’affaire, des fautes de conduite commises, des blessures subies et de la

situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de six mois,

à une amende de 1.800 euros et à une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur toutes les voies

publiques pour une durée de trois ans.

Au vu d’un antécédent judiciaire de droit commun, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est

exclu.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires en matière de circulation, le tribunal décide d’accorder à X.) le

sursis simple partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

A l’audience du tribunal correctionnel le Parquet demande encore la confiscation définitive de la voiture du

prévenu.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le substitut a ordonné la saisie provisoire des deux voitures

impliqués dans l’accident.

Ces saisies n’ont pas été validées conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu de la destruction complète de la voiture du prévenu, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la

confiscation définitive de la voiture conduite par et appartenant à X.).

Au civil:

A l’audience du 17 octobre 2008, Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au

nom et pour le compte de A.), de B.), de C.) et de D.) contre X.) et la compagnie d’assurance ASS.)

ASSURANCES S.A.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue dans les termes

suivants:

Il y a lieu de donner acte à A.), B.), C.) et D.) de leurs constitutions de partie civile.

1. Demande de A.)

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, mandataire de la compagnie d’assurances

ASS.) ASSURANCES s.a. soulève l’irrecevabilité de la partie civile de A.) au motif que ce dernier s’est fait

indemniser en partie par son assureur ASS1.).

Or, A.), en tant que victime d’un accident de la circulation, a qualité pour demander l’indemnisation de tous ses

préjudices à l’égard du chauffeur déclaré responsable de son accident.

Les questions des subrogations éventuelles d’autres assureurs ne se posent qu’au moment de la liquidation des

indemnités qu’il y a actuellement lieu de déterminer.

La partie civile de A.) est partant recevable.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard

de X.).

Lors de cet accident A.) fut grièvement blessé, fut mis dans un coma artificiel, a subi et doit encore subir

plusieurs interventions chirurgicales.

A.) demande à titre de réparation pour tous les préjudices subis un montant total de 535.000 euros ou tout autre

montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts.

Au vu de la gravité des blessures subies, et de la description des blessures subies par A.) faite par le docteur

Marcel JAMINET dans le procès-verbal, le tribunal décide de recourir, avant tout autre progrès en cause, à l’avis

d’un collège d’experts.

En cas d’institution d’une expertise, A.) demande l’allocation d’une provision de 150.000 euros.

Il y a lieu de faire droit à cette demande jusqu’à concurrence de 15.000 euros.

2. Demande de B.)

La partie civile de B.) est recevable.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard

de X.).

B.) soutient avoir été licenciée avec effet immédiat quelques jours après l’accident et soutient que ce

licenciement serait en relation causale directe avec l’accident de son mari.

Elle demande partant six mois de salaire, soit le montant de 9.253 euros et une indemnité de 15.000 euros au titre

de dommage moral en sa qualité de victime par ricochet .

Quant au montant de 9.253 euros demandé, force est de constater qu’il n’est nullement établi que le licenciement

de B.) est en relation quelconque avec l’accident subi par son mari.

En l’absence du début d’un élément de preuve en ce sens, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de ce

chef.

Quant au préjudice moral subi par la victime par ricochet, à la vue des souffrances d’un être cher, le tribunal se

réfère au tableau n° 6 publié dans la Pasicrisie 33 (3/2006) page 199 et fixe l’indemnité, au vu de la gravité des

blessures subies, pour l’épouse à 5.000 euros.

3. Demandes de C.) et de D.)

Les parties civiles de C.) et de D.) sont recevables.

Le tribunal est compétent pour connaître de ces demande eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

X.).

C.) et D.) sont les enfants mineurs de la victime actuellement âgés de 12 ans respectivement 8 ans. Ils demandent,

en leur qualité de victimes par ricochet, une indemnité de 10.000 euros chacun à titre de réparation de leur

préjudice moral à la vue de la souffrance d’un être cher.

Au vu de la gravité des blessures subies par leur père, le tribunal décide d’allouer à chacun des enfants une

indemnité de 3.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-

président, statuant contradictoirement, X.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens

de défense et en ses conclusions au civil, A.), B.), C.) et D.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions

au civil, la compagnie d’assurance ASS.) ASSURANCES s.a., intervenant volontairement, entendue en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

au pénal:

d i t qu’une chambre correctionnelle composée d’un juge est compétente pour connaître de la présente affaire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6)

MOIS, à une amende de MILLE HUIT CENTS (1.800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 502,32 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à TRENTE SIX (36) jours,

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) ANS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette interdiction de conduire,

au civil:

d o n n e acte à A.), B.), C.) et D.) de leurs constitutions de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour connaître de ces parties civiles,

d é c l a r e ces demandes civiles recevables en la forme,

1. demande de A.)

d é c l a r e la demande de A.) fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Carlo PARRIES, médecin généraliste, demeurant à L-8521 Beckerich, 75, route de

Hovelange, et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le

préjudice matériel, corporel et moral subi par A.) à la suite de l’accident de la circulation du 29 mars 2008, sous

réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur

simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) à titre de provision le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

2. demande de B.)

d é c l a r e la demande de B.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 5.000 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 29 mars 2008, le jour de l’accident jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

3. demande de C.)

d é c l a r e la demande civile de A.) et de B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de

la personne de leur enfant commun mineur C.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 3.500 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et de B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la

personne de leur enfant commun mineur C.) le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros avec les

intérêts légaux à partir du 29 mars 2008, le jour de l’accident jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

4. demande de D.)

d é c l a r e la demande civile de A.) et de B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de

la personne de leur enfant commun mineur D.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 3.500 euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et de B.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la

personne de leur enfant commun mineur D.) le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros avec les

intérêts légaux à partir du 29 mars 2008, le jour de l’accident jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du

Code pénal, 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 7 novembre 2008 au Palais de Justice à Diekirch

par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier assumé Yvonne PLETSCHETTE, en présence

de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 8 décembre 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil et par le représentant du ministère public et le 17

décembre 2008 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A.), B.), C.)

et D.).

En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2009 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Roby SCHONS, avocat, développa plus amplement les moyens d’appel

des demandeurs au civil A.), B.), C.) et D.).

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au

nom de la partie intervenante volontaire.

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 juin 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 8

décembre 2008, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement

contradictoirement rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au

même greffe en date du 8 décembre 2008.

Par déclarations au greffe du même tribunal en date du 17 décembre 2008, les

parties demanderesses au civil A.), B.), C.) et D.), représentés par Monsieur et

Madame A.) / B.), ont relevé appel au civil du jugement susmentionné.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Au pénal

Même si, concernant les préventions retenues, X.) se rapporte à prudence de

justice en ce qui concerne la prévention d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse selon les circonstances, l’appel au pénal du prévenu vise

essentiellement la peine d’emprisonnement ainsi que la peine d’interdiction de

conduire prononcées par le jugement entrepris. Le prévenu déclare travailler

auprès de l’administration des Ponts et Chaussées, et il produit une attestation

du préposé du service régional de ladite administration en relation avec le

besoin du permis de conduire. Il explique que la confirmation des peines

prononcées en première instance risquerait de compromettre son avenir

professionnel. Il implore la clémence de la Cour, ajoutant qu’il disposerait du

permis de conduire depuis 20 ans sans avoir jamais eu de problèmes.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision

entreprise rendue sur l’action publique.

C’est à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif, et notamment

du taux d’alcoolémie révélé par l’analyse de sang, des constatations du service

de police judiciaire, section police technique, ainsi que des déclarations du

témoin T1.), cette dernière ayant déclaré que la vitesse imprimée par le

prévenu à son véhicule était supérieure à 100 km/h, que X.) a été retenu dans

les liens de toutes les préventions libellées à son encontre.

Les peines prononcées sont légales. Au regard de la gravité des fautes

commises par le prévenu, une peine d’emprisonnement de 6 mois apparaît en

principe comme adéquate. Comme il résulte toutefois du casier judiciaire du

prévenu qu’il n’a encore subi aucune condamnation du chef d’infractions à la

législation ou à la réglementation en matière de circulation routière et qu’il est

titulaire du permis de conduire depuis une vingtaine d’années, la Cour décide,

afin de ne pas compromettre l’avenir socio-professionnel du prévenu, de faire

droit à sa demande subsidiaire et de prescrire, à titre de peine principale en lieu

et place de la peine d’emprisonnement, que X.) accomplira, au profit d’une

collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures. La peine d’amende

de même que la peine d’interdiction de conduire, avec les modalités pour

l’exécution de cette interdiction de conduire arrêtées par le premier juge, sont à

confirmer, comme constituant des peines tenant adéquatement compte de la

gravité intrinsèque des infractions retenues à charge du prévenu.

Au civil

Les parties demanderesses au civil ont réitéré leurs demandes civiles

respectives, le demandeur au civil A.) procédant à une augmentation de sa

demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour douleurs endurées, en

portant le montant réclamé à 75.000 euros. Il explique cette augmentation par

le fait que depuis le premier jugement il a dû se soumettre à une nouvelle

intervention chirurgicale. Cette augmentation de la demande pour ce chef de

préjudice a été contestée par l’intervenante volontaire, la compagnie

d’assurances ASS.). Comme cette augmentation constitue, non pas une

demande nouvelle, mais une demande additionnelle, elle est à déclarer

recevable.

Le demandeur au civil A.) réitère en instance d’appel sa demande à se voir

allouer 150.000 euros à titre de provision, et demande qu’en tout état de cause

et par réformation de la décision entreprise une provision plus importante que

celle fixée par le premier juge lui soit allouée. Il demande encore que le collège

d’experts soit complété par un deuxième expert médecin, et il propose à ce titre

le professeur MERLE. La partie intervenante volontaire de même que le

défendeur au civil X.) demandent la confirmation de la décision entreprise.

La demanderesse au civil B.) demande la réformation de la décision entreprise

et l’allocation des montants réclamés au titre du licenciement dont elle déclare

avoir été victime. Ce licenciement serait intervenu directement après l’accident

dont le défendeur au civil est responsable et présenterait avec les infractions

retenues à charge du défendeur au civil une relation de cause à effet

suffisamment caractérisée. La compagnie d’assurances ASS.) et le défendeur

au civil X.) demandent la confirmation de la décision intervenue, en l’absence

de lien de causalité direct entre le dommage allégué et les infractions retenues

à charge de X.).

La Cour admet qu’au regard de la réitération de la demande civile en instance

d’appel, l’appel au civil de B.) porte également sur le montant qui lui a été

alloué du chef de préjudice moral en première instance.

Le dommage moral à allouer aux enfants C.) et D.) serait à porter à 10.000

euros pour chaque enfant. ASS.) et X.) demandent la confirmation de la

décision entreprise, faisant par ailleurs valoir que les parties demanderesses au

civil, ayant demandé l’indemnisation du préjudice souffert en raison de la vue

des blessures de leur père et de son état critique, feraient valoir en sus en

instance d’appel une sorte de préjudice d’agrément.

La compagnie d’assurances ASS.), intervenante volontaire, maintient par

ailleurs ses critiques déjà développées en première instance à l’encontre de la

demande civile du demandeur au civil A.). Celui-ci ayant souscrit un contrat

auprès des ASS1.) Lux S.A.(ASS1.)), au titre duquel il pourrait bénéficier d’une

indemnisation, il ne pourrait pas réclamer à un double titre l’indemnisation de

son préjudice, du moins pour ce qui est des indemnités à charge de l’ASS1.).

Le demandeur au civil A.) indique qu’il se serait adressé à l’ASS1.), face à

l’attitude récalcitrante de la compagnie d’assurances ASS.) de payer des

provisions. Il aurait ainsi touché deux provisions de l’ASS1.), l’une de 10.000

euros, l’autre de 15.000 euros. Il aurait encore eu différents remboursements

par l’ASS1.) sur les frais médicaux au-delà des remboursements par la sécurité

sociale et la caisse médico-chirurgicale mutualiste. Le demandeur au civil ne

conteste pas qu’il ne pourra pas bénéficier encore une fois des montants dont

s’agit. Il estime cependant qu’au stade actuel de la détermination du préjudice

selon le droit commun, les paiements effectués par l’ASS1.) resteraient sans

incidence.

Il est exact que le principe de la réparation intégrale du préjudice signifie, outre

que la victime ne saurait toucher moins que son préjudice, que celle-ci ne doit

pas non plus être indemnisée au-delà de sa perte réelle. Elle ne saurait donc

cumuler des indemnités qui répareraient plusieurs fois le même préjudice. Ces

considérations restent néanmoins sans incidence sur la recevabilité de la

demande civile présentée par A.) contre X.), la question d’un cumul éventuel ne

se posant tout au plus qu’au stade de la fixation du montant des dommages-

intérêts. Il y a par ailleurs lieu d’ajouter qu’en tout état de cause et au vu des

pièces versées en cause, l’assurance conclue par A.) auprès de l’ASS1.) ne

couvre pas tous les chefs de préjudice pour lesquels le demandeur au civil

entend obtenir réparation, de sorte que sous cet aspect encore le moyen tiré

d’une prétendue irrecevabilité de la demande civile de A.) laisse d’être fondé.

Il n’y a pas lieu d’accueillir les appels au civil pour ce qui est du montant de la

provision allouée au demandeur au civil A.), le montant retenu en première

instance apparaissant en l’espèce comme adéquat, compte tenu aussi du fait

que, selon les déclarations à l’audience du mandataire du demandeur au civil,

celui-ci a également bénéficié de deux provisions de la part de l’ASS1.). Il n’y a

pas non plus lieu d’accueillir l’appel du demandeur au civil pour ce qui est de la

demande d’adjoindre aux experts nommés en première instance le professeur

MERLE. Si l’expert médecin commis devait avoir besoin de renseignements

ressortissant d’une spécialité médicale qui n’est pas la sienne, il lui est loisible

de s’entourer des renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de

sa mission.

Les appels au civil, s’agissant de la demande de B.), d’une part, s’agissant des

demandes présentées au nom des enfants C.) et D.), d’autre part, ne sont pas

non plus fondés. L’allocation d’un dommage moral évalué à 5.000 euros pour

B.), et de chaque fois 3.500 euros pour C.) et D.), constitue en l’espèce une

réparation adéquate, compte tenu de la gravité des blessures essuyées par A.),

et de la durée de son hospitalisation et de sa reconvalescence. Il y a lieu de

relever à ce sujet qu’il résulte des pièces versées en cause que selon certificat

du 7 janvier 2009 établi par le Dr PAQUET du Centre national de rééducation

fonctionnelle et de réadaptation, A.) était à partir de cette date de nouveau à

même de conduire un véhicule automoteur, même si la conduite d’un véhicule

avec boîte automatique est recommandé par ce certificat. Le montant alloué

aux enfants tient également de manière adéquate compte du fait que les

enfants n’ont pas pu profiter au quotidien de la présence de leur père durant

son hospitalisation et sa reconvalescence. La demande présentée en instance

d’appel et tendant à voir indemniser les enfants aussi parce qu’ils ne peuvent

plus profiter de leur père comme avant, à savoir entreprendre avec lui des

activités sportives et de loisirs du fait que leur père ne peut plus en raison de

ses problèmes de motricité participer à des activités sportives n’est pas à

retenir. Il s’agit ainsi que le font exposer la compagnie d’assurance ASS.) et le

défendeur au civil X.) d’une demande nouvelle, qui est à ce titre irrecevable.

S’agissant de la demande de B.) en indemnisation de son préjudice matériel à

raison du licenciement avec effet immédiat dont elle a fait l’objet quelques jours

après l’accident, la Cour fait siens les motifs du premier juge pour déclarer

cette demande non fondée. Il y a lieu d’ajouter que la demanderesse au civil

B.) n’a pas plus qu’en première instance fourni à la Cour la moindre pièce en

relation avec ce chef de préjudice allégué.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, les parties demanderesses et défenderesse au civil ainsi que la

partie intervenante volontaire en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en ses conclusions

déclare les appels recevables;

donne acte au demandeur au civil A.) qu’il évalue le préjudice pour douleurs

endurées à soixante-quinze mille (75.000 €) euros;

dit cette augmentation de la demande civile recevable;

au pénal:

dit partiellement fondé l’appel du prévenu X.);

réformant:

condamne le prévenu X.), à titre de peine principale en lieu et place de la

peine privative de liberté prononcée en première instance, à accomplir au profit

d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou

d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

39,12 euros;

au civil:

dit les appels non fondés;

partant confirme la décision entreprise;

renvoie l’affaire, s’agissant de la demande civile de A.), en prosécution de

cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch;

condamne le défendeur au civil X.) aux frais des demandes civiles en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, et Mesdames Marianne

PUTZ et Christiane RECKINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier

conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.