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CA9-33462a Généré par l'IA

Court sets personal child support at 500 euros monthly based on income disparity and needs.

Numéro de cause CA9-33462a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reformed a previous decision to establish a new personal child support obligation of 500 euros per month. The court found that while the father had a pension, the mother's low income and the son's unemployment justified the award, rejecting the father's claims regarding arrears and potential future benefits. Consequently, the court ordered the father to pay the monthly sum while dismissing procedural fee requests from both parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must balance the needs of the recipient against the payer's contributory capacity, disregarding temporary alimony or non-personal income sources when fixing a definitive personal support amount.

Mots-clés

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personal child support contributory capacity income disparity procedural fees alimony adjustment calcul de la rente de vieillesse retraite complémentaire pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
Les parties sont en conséquence à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. Numéro 33462 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Monique BETZ, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

Entre :

A.), ouvrière, demeurant à L-(...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN d’Esch-sur-Alzette en date du 21 janvier 2008, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

B.), retraité, demeurant à L-(...),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Simone BEISSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Revu l’arrêt du 5 février 2009 ayant refixé l’affaire à une audience ultérieure pour instruction du dossier quant à la pension alimentaire à titre personnel revendiquée par A.).

Il résulte des pièces récentes versées en cause qu’B.) touche une pension de vieillesse mensuelle nette de 2.686,61 € (janvier 2009), tandis que A.) dispose d’une rémunération mensuelle nette comme femme de charge de 366,37 € et d’une indemnité de réinsertion mensuelle nette de 381,65 € servie par le Service National d’Action Sociale.

Dans l’appréciation des facultés contributives d’B.), il n’y a pas lieu de tenir compte de la pension alimentaire mensuelle de 800 € qu’il règle à son épouse en vertu d’une décision de référé et qui est appelée à disparaître une fois que l’intimé réglera la pension définitive.

Il convient également de faire abstraction du paiement mensuel d’arriérés de pensions, ceux-ci compensant les périodes où l’intimé a failli à son obligation de payer la pension alimentaire provisoire.

Compte tenu des contestations de l’appelante, les frais allégués par B.) pour subvenir aux besoins alimentaires de son fils commun majeur en chômage ne sont pas à prendre en considération, l’intimé n’expliquant pas autrement la situation financière de ce fils qui d’après ses propres déclarations travaillerait 32 heures la semaine et devrait donc disposer d’un revenu.

L’intimé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une prétendue possibilité de l’appelante de revendiquer le paiement d’un complément RMG, les indemnités réglées à ce titre par le Fonds National de Solidarité ayant un caractère subsidiaire par rapport aux obligations alimentaires et n’étant pas à considérer comme un revenu personnel.

Eu égard aux besoins de l’appelante et aux facultés contributives de l’intimé, en tenant compte des dépenses normales pour le propre entretien de ce dernier, la pension alimentaire mensuelle qu’B.) devra verser à A.) est à fixer à 500 €.

Il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais non répétibles. Les parties sont en conséquence à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l'arrêt du 5 février 2009, réformant :

condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire à titre personnel de 500 € par mois, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombreindice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel,

fait masse des dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL et de Maître Simone BEISSEL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.