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33754 Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive but remands for material damage calculation due to missing gross unemployment benefit data.

Numéro de cause 33754
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal admissible and found the dismissal abusive, overturning the lower court's ruling. While the employer argued the employee failed to make sufficient efforts to find new work, the court noted the absence of gross salary figures for German unemployment benefits in the file. Consequently, the court ordered a reopening of debates to calculate material damages based on the difference between the gross salary lost and the gross unemployment benefits received.

Regeste Legislator

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Code du travail; licenciement abusif; réparation du dommage matériel: When gross salary figures for unemployment benefits are missing, the court must reopen debates to calculate material damages based on the difference between the gross salary lost and the gross unemployment benefits received.

Mots-clés

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unfair dismissal material damages gross salary unemployment benefits reopening of debates labor law remand for facts licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf

Numéro 33754 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, épouse X, employée privée, demeurant à D-, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 20 mai 2008,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme de droit luxembourgeois B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 8 janvier 2007 par A, s’estimant abusivement licenciée avec préavis le 22 septembre 2006 par son employeur, la société anonyme B S.A., d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis, de 13ième mois pour l’année 2006 et prorata de 13ième mois pour l’année 2007, d’indemnité de départ, d’indemnité de solde de congé de l’année 2006 respectivement de congé non pris en 2007 ainsi que de la pension complémentaire, le tribunal du travail de Luxembourg a, par un premier jugement du 30 octobre 2007, déclaré non fondées les demandes relatives aux congés, à l’indemnité de départ, aux treizièmes mois et à la pension complémentaire et pour le surplus admis la société anonyme B S.A. à prouver par témoins les faits qu’elle invoquait à la base du licenciement.

Dans son jugement subséquent du 21 avril 2008, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement avec préavis du 22 septembre 2006 et débouté A de sa demande en indemnisation.

Contre ce jugement A a régulièrement interjeté appel par exploit du 20 mai 2008.

Elle demande, par réformation, à la Cour, de déclarer abusif le licenciement, fondées ses demandes en réparation des préjudice matériel et moral subis et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La société anonyme B S.A. demande la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Il convient de constater que le jugement du 30 octobre 2007 qui a définitivement tranché la demande de A en paiement d’une indemnité de départ, de treizièmes mois, de soldes de congé non pris et d’une pension complémentaire, et en tant que tel immédiatement appelable, n’a pas été entrepris de sorte que la Cour n’est saisie que de la question de la régularité du licenciement et des demandes en indemnisation y afférentes.

Les faits

Engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 1987 par la société anonyme B S.A., A fut licenciée par lettre recommandée du 22 septembre 2006 avec un préavis de 6 mois à compter du 1er octobre 2006 expirant le 31 mars 2007, l’employeur la dispensant de travail pendant la durée du préavis.

Suite à sa demande du 29 septembre 2006 en communication des motifs de son licenciement, la société anonyme B S.A. lui reprocha, par lettre recommandée du 25 octobre 2006, son manque d’engagement, d’initiative et d’esprit d’équipe ainsi que son comportement nuisible au climat social de l’entreprise (« negatives Leistungs-und Sozialverhalten »).

Le manque d’engagement professionnel

Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal du travail, la déposition du témoin Dirk VORMBERGE n’est pas de nature à prouver un désintéressement de A à l’égard de son travail, celui-ci n’ayant été, suivant ses propres dires, le supérieur hiérarchique de A que de 1996 à 2001 de sorte que ses constatations personnelles remontent à une époque trop éloignée du licenciement intervenu en 2006.

Sa déposition est par ailleurs en contradiction flagrante avec les rapports de notation des 14 juin 2002 et 12 juillet 2004 pourtant signés et partant approuvés par lui-même, le rapport du 14 juin 2002 constatant que : « Frau A arbeitet sehr zuverlässig und wenn eine Aufgabe ihr interessant erscheint auch sehr engagiert. Dies ist insbesondere bei der ihr im letzten Jahr übertragenen Zuständigkeit für die Betreuung unseres ECP Programmes festzustellen » tandis que le rapport du 12 juillet 2004 retient : « Frau A ist eine zuverlässige Mitarbeiterin. Sie betreut selbstständig und engagiert die CP Programme unserer Bank. »

Il en est de même du témoin Thorsten SCHMIDT, sa déposition : « Frau A hat die Erwartungen nicht erfüllt. Sie hat sich nicht proaktiv mit dem Markt auseinandergesetzt. Man hatte von ihr ein selbständiges Verhalten erwartet. Es gibt Menschen, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren, das heisst mit Leib und Seele. Frau Meyer hat das nie so gelebt. » étant en contradiction avec le rapport de notation du 12 juillet 2004 ci-avant transcrit dont il est le cosignataire et qui fut élaboré sur base de ses propres constatations ainsi que cela résulte des initiales TS figurant dans la rubrique « Beurteiler ».

L’argument que la stagnation de la rémunération de A ainsi que la diminution des tantièmes lui alloués témoigneraient à suffisance de son défaut de motivation, manque de pertinence, ceci pouvant tout aussi bien être dû à une baisse générale du chiffre d’affaires de la banque, explication plausible au vu du rapport de notation du 22 décembre 1998 qui retient : « Das Ergebnis .im Devisenterminhandel der letzten beiden Jahren entsprach nicht den Erwartungen. Dies ist zum grossen Teil auf reduzierte Marktliquidität …zurückzuführen. »

La société anonyme B S.A. n’a donc pas rapporté la preuve de la réalité du premier motif de licenciement.

Le comportement de A à l’égard de ses collègues de travail

Si le témoin Dirk VORMBERGE n’a pu faire état d’aucune plainte de collègues de travail par rapport au comportement de A durant la période de 1996 à 2001 pendant laquelle il était le supérieur hiérarchique de celle-ci, le témoin Thorsten SCHMIDT ne tient ses informations que d’entretiens plutôt informels : « Wenn man lange Jahre in einem Team zusammen arbeitet, sagen die Kollegen einem solche Sachen abends bei einem Bierchen » qui n’emportent pas la conviction de la Cour.

Les constatations des deux derniers rapports de notation ne sont pas plus éloquentes, ainsi la constatation : « Leider ist in einigen Situationen ihre Handlungsweise nicht 100% teamorientiert. Eine insgesamt etwas positivere Grundhaltung würde sicherlich zu einer besseren Akzeptanz führen » n’étant pas de nature à établir l’attitude que la société anonyme B S.A. reproche à A dans la lettre de motivation du 25 octobre 2006 à savoir : « destruktive Äusserungen und intrigantem Verhalten (z.B. Ausspielen von Kollegen )».

Aucun des témoins directement concernés en tant que collègues de travail par la prétendue attitude peu collégiale, entendus lors de la contre-enquête, n’a confirmé que A répandait un climat de travail négatif voire intriguait.

Aucun des témoins n’a pas non plus confirmé que le climat à l’intérieur de la banque se serait amélioré depuis son départ.

S’il se dégage certes des dépositions qu’elle avait son caractère et son opinion bien déterminée et qu’elle défendait son point de vue contre son supérieur hiérarchique Thorsten SCHMIDT, ce trait de caractère n’a rien de négatif et ne saurait être considéré comme motif grave justifiant un licenciement.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le licenciement abusif.

Le dédommagement

Suivant ses dernières conclusions, A réclame un dommage matériel de 63.113,88 €, souhaitant voir fixer la période pendant laquelle sa perte de revenus serait en relation causale avec son licenciement à 21 mois à partir de la fin des relations de travail.

Elle expose à l’appui de sa demande que, licenciée le 22 septembre 2006 avec un préavis de 6 mois expirant le 31 mars 2007, elle n’aurait retrouvé du travail qu’en date du 1er avril 2008 qui ne lui procurerait qu’un salaire mensuel brut de 1.400 € par rapport à un salaire net de 5.047 € touché auprès de la société anonyme B S.A. tandis que durant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2007 elle n’aurait touché qu’un montant mensuel net de 1.602,90 € au titre d’indemnités de chômage de la « Bundesagentur für Arbeit » de Trèves.

La société anonyme B S.A., s’oppose en premier lieu à voir fixer à 21 mois la période pendant laquelle la perte de revenus devrait être considérée comme étant en relation causale avec le licenciement, A n’ayant pas fait suffisamment d’efforts pour retrouver un nouvel emploi alors surtout que dispensée de travail durant la période de préavis.

Elle donne d’autre part à considérer que celle-ci ne travaillerait actuellement plus que 23 heures par semaine, de sorte que son salaire brut actuel de 1.400 € ne saurait servir de référence pour déterminer le préjudice subi, le choix de A de ne plus travailler qu’à mi-temps ne pouvant être préjudiciable à son ancien employeur.

Mais c’est avant tout à juste titre que la société anonyme B S.A. rappelle que la réparation du dommage matériel doit se calculer sur base de la différence entre d’une part le salaire brut touché auprès de l’ancien employeur et les indemnités de chômage brutes respectivement le salaire brut touché auprès du nouvel employeur.

Comme A déclare elle-même que les pièces versées par rapport aux indemnités de chômage touchées en Allemagne ne renseignent pas sur les montants bruts, la Cour n’est au stade actuel des pièces versées pas en mesure de statuer sur la dommage matériel de sorte qu’il y a lieu à réouverture des débats aux fins plus amplement désignés dans le dispositif du présent arrêt.

Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur le mérite de la demande en réparation du dommage moral et sur les indemnités de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant

déclare abusif le licenciement avec préavis du 22 septembre 2006, pour le surplus,

ordonne la réouverture des débats pour permettre à A de renseigner, pièces à l’appui, la Cour sur le montant brut des indemnités de chômage touchées pendant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, sursoit à statuer sur les demandes en réparation des préjudice matériel et moral ainsi que sur les indemnités de procédure, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais.