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33546 ARRETa Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal on material damages due to failure to prove job search efforts.

Numéro de cause 33546 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding material damages after confirming the first-instance judgment. The employee argued for compensation based on lost unemployment benefits but failed to prove he made sufficient efforts to find new employment, as evidenced by undated rejection letters. Consequently, the court upheld the rejection of the material damage claim while confirming the awarded moral damages and procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; In labor disputes, an employee must prove they made necessary efforts to find new employment to claim material damages from wrongful dismissal, and undated evidence of job rejections may indicate a failure to act promptly.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal material damages unemployment benefits job search efforts labor appeal burden of proof procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

Numéros 33546 et 34224 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

I.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 avril 2008,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

II.

Entre :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 avril 2008,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 avril 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18 mai 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. B, devant le tribunal du travail, section ouvriers, pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, deux montants de 5.000 € pour préjudices matériel et moral.

A l’appui de sa demande, il exposa qu’il a été au service de la partie défenderesse du 1er septembre 2006 au 15 mai 2007 en qualité d’ouvrier ; qu’il fut licencié avec préavis par lettre recommandée du 12 mars 2007 ; que par courrier du

14 avril 2007, les motifs suivants lui ont été communiqués : « Suite à votre lettre du 19.03.07 par laquelle vous avez demandé le motif de votre licenciement, nous vous répondons comme suit :

- Votre licenciement a été prononcé pour des raisons économiques.

- Vous êtes entré dans la société tout récemment (01.09.06).

- Vous n’avez aucune qualification. Eu égard aux circonstances données, notre société n’a pas eu d’autre choix que de prendre des mesures définitives et efficaces pour l’avenir et de procéder à votre licenciement. »

Par jugement rendu contradictoirement le 26 février 2008, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif, déclaré non fondée la demande de A en réparation du préjudice matériel, déclaré fondée la demande en réparation du préjudice moral à concurrence de 1.400 € et alloué au salarié une indemnité de procédure de 375 €.

Ce jugement a été entrepris par actes d’appel de A du 4 avril 2008 et de la s.à r.l. B du 10 avril 2008.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 novembre 2008, la jonction des deux appels a été ordonnée.

Il échet de statuer en premier lieu sur le bien-fondé du licenciement.

Quant au bien-fondé du licenciement

La s.à r.l. B demande la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

Elle expose que depuis 2003, elle a rencontré de nombreuses difficultés économiques, que son chiffre d’affaires a diminué et que sa situation économique en 2007 était considérablement obérée.

Elle estime que la lettre de motivation du licenciement était suffisamment précise et qu’en tout état de cause l’employeur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés.

Force est cependant de constater que la lettre de motivation se borne à dire que le licenciement « a été prononcé pour des raisons économiques » sans apporter la moindre précision sur le développement des affaires de la société ou d’éventuelles difficultés rencontrées, et sans indiquer les mesures de restructuration envisagées ni l’incidence de ces mesures sur le poste occupé par le salarié.

C’est à juste titre que le jugement entrepris a décidé de rejeter l’offre de preuve présentée par l’employeur au motif que ce dernier ne peut suppléer par une offre de preuve aux lacunes de la lettre de motivation du licenciement.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

II. Quant aux montants indemnitaires

L’appel de A est limité à la disposition du jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel invoqué.

Il fait plaider que suite à son licenciement, il a bénéficié de l’allocation de chômage durant douze mois, ce qui a entraîné une perte mensuelle de 534,11 €, soit une perte totale de 7.226,47 €, portée à 9.003,85 € dans ses conclusions du 24 novembre 2008.

La société intimée conteste tout préjudice matériel et moral du salarié.

Elle lui reproche de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour retrouver un emploi et demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande concernant le préjudice matériel.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande afférente de A portée en instance d’appel à un montant supérieur à celui demandé en première instance, et cela plus spécialement suite à la réduction expresse de la demande à 3.204,66 € actée par le jugement entrepris.

A affirme que sa demande ne constitue nullement une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel, mais simplement une augmentation parfaitement recevable d’une demande déjà formulée en première instance.

Le fait par le salarié d’augmenter sa demande relative au préjudice matériel en instance d’appel ne la transforme pas en une demande nouvelle irrecevable en appel.

La demande augmentée est partant recevable.

Le jugement entrepris a déclaré non fondée la demande afférente en relevant que le salarié est resté en défaut de prouver qu’il a fait les efforts nécessaires en vue de retrouver un emploi.

A fait déposer « 24 lettres de refus de demande d’emploi à compter de mars 2007 ».

Il est cependant fort curieux de constater qu’aucune de ces lettres de refus de candidature ne porte de date, ce qui rend plausible la thèse de l’employeur d’après laquelle le salarié n’aurait commencé à chercher un nouvel emploi qu’à la suite du jugement du 26 février 2008.

Il convient d’en déduire que le jugement attaqué est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au préjudice matériel.

Quant au préjudice moral subi par le salarié, il a été correctement évalué au montant de 1.400 € et le jugement attaqué est à confirmer sur ce point.

Il en est de même quant à l’indemnité de procédure de 375 € allouée à A en première instance.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentée par les deux parties appelantes, elles sont à rejeter, aucune d’elles n’ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels,

les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS et de Maître Nicolas BANNASCH, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.