Luxembourg Court of Cassation quashes divorce appeal due to lack of legal reasoning on adultery grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision granting a divorce based on adultery. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient legal reasoning regarding the specific facts constituting a grave violation of marital duties. The court agreed, ruling that the judgment lacked the necessary legal basis to support the finding of adultery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 229 du Code civil; Article 249 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile: A judgment granting divorce must provide a specific legal basis and detailed reasoning connecting the proven facts to the statutory requirements for a grave violation of marital duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 43 / 09. du 25.6.2009.
Numéro 2658 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.)
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
B.)
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 juin 2008 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle 32738, signifié le 24 juillet 2008 à la requête de B.);
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 septembre 2008 par A.) à B.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 22 septembre 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 octobre 2008 par B.) à A.) et déposé au même greffe le 6 novembre 2008 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit fondée la demande en divorce de A.) et non fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.); que sur les appels principal de A.) et incident de B.), la Cour d’appel réforma la décision entreprise et décida que le divorce prononcé selon jugement du 5 juillet 2007 l’était aux torts exclusifs de A.) ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi et plus particulièrement de l’article
229 du Code civil, sinon du défaut de motifs, sinon encore du défaut de base légale,
en ce que la Cour a juge que << deux nouvelles attestations de B.), non produites en première instance, établissent des relations pour le moins équivoques de A.) avec un autre homme de nature à justifier un prononcé du divorce sur le fondement de l’article 229 du Code civil pour constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. La demande reconventionnelle en divorce est donc fondée >>, alors qu’aux termes de l’article 229 du Code civil, << le divorce pourra être demandé pour cause d’excès, sévices ou injures graves d’un des conjoints envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale >>, et que, selon les principes légaux et doctrinaux établis, << l’obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des garanties ; elle le protège contre l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés ; et, en même temps, elle met obstacle à ce que le Juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de Cassation >> (cf. FAYE, la Cour de Cassation, Traité de ses attributions et de sa compétence et de la procédure observée en matière civile, 1903, in Jcl. Fasc. 508) ;
de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a nécessairement << violé >> les textes applicables en matière de divorce et les articles 249, alinéa 1er, du Nouveau Code de Procédure Civile, 89 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme édictant l’obligation de motivation » ;
Vu l’article 229 du Code civil :
Attendu que les juges du fond qui, pour accueillir par réformation la demande reconventionnelle de B.), se sont bornés à constater que « deux nouvelles attestations de B.), non produites en première instance, établissent des relations pour le moins équivoques de A.) avec un autre homme de nature à justifier un prononcé du divorce sur le fondement de l’article 229 du Code civil » sans apporter la moindre précision sur les auteurs de ces attestations, leurs relations avec les parties litigantes ainsi sur les faits qu’elles relatent et sans examiner en quoi ces faits constitueraient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendraient intolérable la vie commune au sens de l’article
229 du Code civil, n’ont pas donné de base légale à leur décision sur la demande reconventionnelle en divorce ;
Que le moyen est dès lors fondé et que l’arrêt entrepris encourt cassation sur ce point ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
reçoit le pourvoi ;
le dit fondé ;
casse et annule l’arrêt rendu le 25 juin 2008 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 32738 du rôle en ce qui concerne la demande en divorce dirigée par B.) contre A.) ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire dans la mesure ci-avant précisée et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne le défendeur en cassation B.) aux frais et dépens de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.