Court of Cassation reverses appeal for failure to prove fault or misappropriation of joint account funds by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment dismissing A.'s claim for half of funds withdrawn from joint accounts in 1986. A argued the defendant failed to prove he had been reimbursed for withdrawals, while the lower court required A to prove the defendant's fault. The court ruled that the burden of proof lies with the account holder who made the withdrawals to justify their release, not the other co-holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil: When one party claims execution of an obligation, they must prove it; conversely, the party claiming release must justify payment or the fact extinguishing the obligation. The holder of a joint account who withdraws funds must prove facts justifying their release to the other co-holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 42 / 09. du 25.6.2009.
Numéro 2657 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
B.),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 février 2008 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 août 2008 par A.) à B.) et déposé le 18 septembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande de A.) dirigée contre B.) tendant au paiement de la somme de 347.569,38 € qui constituerait sa part du montant que celui-ci aurait retiré ou fait retirer le 27 juin 1986 des comptes-joints de MM A.)-B.) ; que pour statuer ainsi le tribunal avait retenu que A.) n’avait pas prouvé que les fonds litigieux prélevés le 27 juin 1986 eussent été remis à B.) ; que, sur appel de A.), la Cour retint que A.) n’avait pas rapporté la preuve d’une faute commise par B.) et confirma le jugement entrepris.
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus précisément de l'article 1315 du code civil en ce que l'arrêt entrepris a débouté le demandeur en cassation de sa demande contre B.)
au motif que n'est pas établi à l'égard de ce dernier un comportement fautif ou une appropriation des fonds dont s'agit ou un détournement de l'argent au détriment du demandeur en cassation, alors que la juridiction de fond aurait dû dire pour droit que B.) n'avait pas rapporté la preuve de sa libération qu'il avait avancée à plusieurs reprises, ce d'autant plus que les déclarations avancées par B.), pour ce qui est de l'usage des fonds, sont restées à l'état de pures allégations sans aucune preuve, ni même de commencement de preuve, qu'en conséquence B.) aurait dû être condamné au payement des fonds prélevés » ;
Attendu que le Procureur général d’Etat estime que le moyen est nouveau et dès lors irrecevable ;
Attendu cependant qu’il résulte de l’exposé de la procédure d’appel par la Cour d’appel que l’appelant A.) avait critiqué le jugement entrepris pour avoir « en violation des règles de preuve…. rejeté la demande de
A.) » ;
que le moyen n’est donc pas nouveau en cassation ;
Vu l’article 1315 du Code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu qu’en imposant à A.), qui demandait la restitution de sa part des fonds retirés le 27 juin 1986 par une personne agissant conformément aux modalités arrêtées entre la banque et B.) des deux comptes-joints dont il était titulaire ensemble avec ce dernier, la charge de la preuve d’un comportement fautif de B.), voire d’une appropriation par lui de ces fonds ou d’un détournement des fonds au détriment du demandeur en cassation, la Cour d’appel a violé le texte légal susvisé dès lors qu’il appartient au titulaire qui a procédé aux retraits, tenu envers l’autre titulaire de la part de celui-ci, d’établir des faits justifiant sa libération ;
que l’arrêt encourt donc la cassation pour autant qu’il porte sur la demande relative aux retraits opérés le 27 juin 1986 sur les comptes-joints des parties ;
Par ces motifs :
reçoit le pourvoi ;
casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel du 13 février 2008 dans la mesure où il porte sur la demande de A.) relative aux fonds retirés le 27 juin 1986 de deux comptes-joints dont les parties étaient co-titulaires ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire dans la mesure ci-avant précisée et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne B.) aux dépens de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.