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2652a Généré par l'IA

Court rejects appeal on family benefits, ruling legal domicile requires civil code principal establishment plus specific law criteria.

Numéro de cause 2652a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court's dismissal of her claim for family allowances. The appellant argued that the lower courts incorrectly applied general civil law to define legal domicile instead of the specific statutory definition. The court held that the statutory definition does not exclude the civil code's concept of principal establishment and that the lower courts correctly verified the appellant's authorization to reside in Luxembourg.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 19 juin 1985; Article 102 du code civil: The definition of legal domicile for family benefits combines specific statutory criteria with the civil code's concept of principal establishment, without excluding references to general civil law.

Mots-clés

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family allowances eligibility legal domicile definition principal establishment civil code statutory interpretation family law residence authorization verification logement de la famille résidence habituelle de l'enfant obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Article 1er of the law of 19 June 1985 concerning family allowances
le même arrêt constate que l’article 1er alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985 contient une définition du domicile légal » ;
Article 102 of the Civil Code
article 102 du code civil
codecivil
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Texte complet

N° 45 / 09. du 25.6.2009.

Numéro 2652 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établissement public, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A Boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport oral de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu par le Conseil supérieur des assurances sociales en date du 18 juin 2008 sous le numéro 2008/0124 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 août 2008 par A.) à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES et déposé le

26 août 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 octobre 2008 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à la demanderesse en cassation et déposé le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi par la demanderesse en cassation agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mère du mineur (B) d’une demande tendant à la condamnation de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à lui payer des allocations familiales, l’allocation d’éducation et de l’allocation de naissance, a débouté la demanderesse de sa demande au motif que la condition de domicile légal n’est pas remplie dans son chef ; que cette décision fut confirmée par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie la violation de l’article 1er de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse Nationale des Prestations Familiales par fausse application, sinon fausse interprétation, en ce que l’arrêt attaqué, pour vérifier si la condition du domicile légal pour pouvoir bénéficier des allocations familiales est remplie dans le chef de Madame A) décide que la notion de domicile légal est à apprécier selon le droit commun, à savoir le code civil, alors que :

le même arrêt constate que l’article 1er alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985 contient une définition du domicile légal » ;

Mais attendu que l’article 1er de la loi du 19 juin 1985 telle que modifiée, tout en énonçant trois critères pour définir l’attribut « légal », n’écarte pas pour autant la référence à la notion de « domicile » au sens de l’article 102 du code civil, à savoir le principal établissement ; qu’en tenant compte pour examiner la condition du domicile légal de la demanderesse en cassation, outre des conditions particulières de l’article 1er de la loi du

19 juin 1985 telle que modifiée, des dispositions afférentes au code civil, les juges du fond n’ont pas violé le texte légal visé au moyen ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la contravention à la loi, in specie la violation des articles 102, 103, 104 et 105 du code civil par fausse application, sinon fausse interprétation,

en ce que l’arrêt attaqué, constatant l’absence de définition de la notion de domicile légal dans les lois du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge ; 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance et du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation décide de se référer au droit commun à savoir le code civil auquel il ajoute << certaines restrictions qui varient selon la nationalité >>,

alors que :

la notion de domicile légal suivant les articles 102, 103, 104 et 105 du code civil ne fait aucune référence à des restrictions complémentaires variant en fonction de la nationalité, de sorte qu’en statuant ainsi l’arrêt entrepris ajoute un critère supplémentaire à la définition de la notion de domicile légal, non prévu par le code civil, et partant fait une fausse application de loi » ;

Mais attendu que les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer le lieu du principal établissement ont pu vérifier si la demanderesse, non ressortissante d’un Etat membre de l’Union Européenne était en possession d’une autorisation lui permettant de fixer son domicile au Grand-Duché de Luxembourg ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Marc THEWES qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.