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2642a Généré par l'IA

2642a · Cour de Cassation

Numéro de cause 2642a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Regeste Legislator

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2642a · Cour de Cassation: tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 qui dispose que la requête portant recours doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale et qui, si il n'est pas avocat, doit justifier d'une procuration spéciale.

Mots-clés

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pension d'invalidité rente d'invalidité pour couple assurance-invalidité suppression des rentes d'invalidité procédure de mesures protectrices procédure de nullité et renonciation
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Texte complet

N° 46 / 09. du 25.6.2009.

Numéro 2642 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établi et ayant son siège à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul HANSEN, demeurant à Fentange, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Jérôme WALLENDORF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 mai 2008 sous le numéro 2008/0100 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1er août 2008 par A.) à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 6 août 2008 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait déclaré irrecevable le recours contre une décision du comitédirecteur de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE refusant de faire droit à la demande en obtention d’une pension d’invalidité de A.), recours déposé par l’épouse de celui-ci au nom et pour compte de son époux ; que sur appel de A.), le Conseil supérieur des assurances sociales confirma la décision entreprise.

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 qui dispose que la requête portant recours doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale et qui, si il n'est pas avocat, doit justifier d'une procuration spéciale.

En ce que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales a dénaturé l'esprit du texte litigieux en déniant à l'épouse du requérant la faculté d'être son mandataire.

Alors que les juges d'appel auraient dû réformer le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales qui a déclaré le recours de A.) irrecevable en se basant sur les dispositions de l'article ler alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 qui n'excluent pas que l'épouse du requérant puisse être son mandataire ».

Vu l’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice qui dispose : « La requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale……..Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat doit justifier d’une procuration spéciale ».

Attendu cependant que la formulation de ce texte n’exclut pas l’épouse du demandeur comme mandataire habilité à signer une requête au nom et pour compte de son époux ;

que l’arrêt attaqué a donc violé, par fausse interprétation le texte légal précité et qu’il encourt la cassation ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu à statuer sur le deuxième moyen de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 21 mai 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 200870100 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;

condamne l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE aux dépens de l’instance en cassation et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas BANNASCH sur ses affirmations de droit.

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.