Luxembourg court acquits four defendants of financial sector law violations after hearing defenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted four defendants of violations regarding the unauthorized receipt of public deposits. While defendant Z. was tried by default for non-appearance, the court heard defenses from the other three accused and the prosecution. The judges ultimately found no guilt for any of the defendants, dismissing all charges despite the serious allegations of operating without a banking license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; The court held that the prosecution failed to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt, resulting in the acquittal of all accused defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2027/2009
not.24649/02/CD
étr.(4x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. X.),
né le (…),
demeurant à CH-(…), (…),
2. Y.),
né le (…),
demeurant à CH-(…), (…),
défaut 3. Z.),
né le (…),
demeurant à CH-(…), (…),
4. A.),
né le (…),
demeurant à CH-(…), (…),
p r é v e n u s
F A I T S :
Par citation du 11 mars 2009 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.) , Y.) , Z.) et A.) de comparaître à l'audience publique du 10 juin 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 1 et 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le prévenu Z.) ne comparut pas à cette audience.
La vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et A.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
A cette audience, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, le prévenu Y.) et exposa ses moyens de défense.
A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport n°4/0771/03 du 12 juin 2003 établi par la police grand-ducal, Service de Police Judicaire, Section économique et financière.
Vu le rapport n°SPJ-BABF-MAYV-2003/2337-2006/002 du 10 janvier 2006 établi par la police grand-ducal, Service de Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1262/06 du 29 juin 2006 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) , Y.) , Z.) et A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Vu la citation à prévenus du 11 mars 2009 régulièrement notifiée à X.) , Y.) , Z.) et A.) .
Z.) , bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 3 juin 2009. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’audience du 10 juin 2009, Maître André LUTGEN se présenta et déclara représenter le prévenu Y.) . En application de l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le Ministère Public reproche à X.) , Y.) , Z.) et A.) d’avoir à Luxembourg-Ville, au courant des années 1998 à 2001, enfreint la législation sur le secteur financier, notamment les articles 2 (3) et 2 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en exerçant à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public, sans être en possession d’un agrément écrit du Ministère ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier ».
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T1.) , peuvent se résumer comme suit :
Par courrier du 10 octobre 2002, la banque BQUE.) (Luxembourg) a formulé une déclaration de suspicion de blanchiment contre la BQUE.) (SCHWEIZ) AG.
Par courrier du 6 décembre 2002, la banque BQUE 1.) (Luxembourg) a également formulé une déclaration de suspicion de blanchiment contre la BQUE.) (SCHWEIZ) AG.
Par réquisitoire du 18 décembre 2002, le Ministère Public requiert le Juge d’Instruction d’ouvrir une information contre les dirigeants responsables de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG du chef d’infractions aux articles 1 et 2 de la loi modifiée du
5 avril 1993 relative au secteur financier.
L’enquête a pu déterminer que X.) , Y.) et Z.) étaient employés par la BQUE.) (SCHWEIZ) AG et qu’au courant des années 1998 à 2001, ils ont tous les trois réceptionné à Luxembourg de l’argent de la part de clients de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG, pour ensuite verser les montants reçus auprès de la banque BQUE 1.) (Luxembourg) ainsi qu’auprès de la BQUE.) (Luxembourg) afin que ces montants soient transférés sur des comptes en Suisse détenus par la BQUE.) (SCHWEIZ) AG ouverts pour les clients respectifs.
Une somme totale de 36.583.300 DEM sera ainsi transférée sur une période de 4 ans, sur des comptes de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG en Suisse.
Il ressort du dossier répressif et notamment du rapport n°SPJ-BABF-MAYV- 2003/2337-2006/002 du 10 janvier 2006 précité que X.) s’est présenté à 3 reprises auprès de la BQUE.) (Luxembourg) pour verser des avoirs de clients sur un compte et pour les faire transférer par la suite sur un compte de la BQUE.) (SCHWEIZ) détenu auprès de la BQUE.) Hof, à savoir :
• le 14 août 2001, il verse le montant de 3.334.200 DEM à la BQUE.) (Luxembourg),
• le 18 octobre 2001, il verse le montant de 3.194.400 DEM à la BQUE.) (Luxembourg),
• le 18 décembre 2001, il verse le montant de 7.091.125 DEM à la BQUE.) Luxembourg.
Il ressort du même rapport que X.) s’est également présenté à 4 reprises auprès de la banque BQUE 1.) Luxembourg pour procéder de la même manière sauf que les avoirs ont été transférés sur un compte de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG détenu auprès de la banque BQUE 1.) (Zürich), à savoir :
• le 16 février 2000, il verse le montant de 5.216.000 DEM,
• le 17 juillet 2000, il verse le montant de 120.000 DEM,
• le 14 septembre 2000, il verse le montant de 2.922.075 DEM, et
• le 14 mars 2001, il verse le montant de 1.258.700 DEM.
A.) s’est de la même manière présenté à 4 reprises auprès de la banque BQUE 1.) (Luxembourg).
Il a versé le 1er décembre 1998, le 5 mai 1999, le 19 juillet 1999 et le 2 novembre 1999, respectivement 423.000 DEM, 2.680.000 DEM, 1.306.000 DEM et 1.825.000 DEM à la BQUE 1.) (Luxembourg) pour que celle-ci transfère les montants versés sur un compte de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG détenu auprès de la banque BQUE 1.) (Zürich).
Y.) s’est présenté à 3 reprises, à savoir le 13 juillet 1999 (2.092.580 DEM), le 31 mai 2000 (1.585.000 DEM) et le 28 novembre 2000 (2.007.000 DEM), auprès de la banque BQUE 1.) Luxembourg pour transférer les sommes reçus de clients selon le même modus operandi.
Les trois prévenus se sont à chaque fois identifiés à l’aide de leur carte d’identité suisse et se sont présentés comme habilités de la part de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG à agir au nom et pour compte de cette dernière.
Chaque ordre de transfert bancaire émis par les prévenus X.) , A.) et Y.) était confirmé par un téléfax, envoyé le jour même du versement à la banque, émanant de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG, et qui indiquait que les vérifications nécessaires en matière de blanchiment d’argent avaient été effectuées.
Il ressort de la déclaration de D.) , directeur de la BQUE.) (Luxembourg), faite auprès des enquêteurs de police le 3 avril 2003, que notamment X.) a, au moment des versements d’argent, déclaré qu’il effectuait ces versements en sa qualité de membre de la direction de la banque BQUE.) (SCHWEIZ) AG avec la consigne de transférer l’argent sur le compte de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG détenu auprès de la BQUE.) ZENTRALE à Hof.
Lors de leur audition par le Juge d’instruction suisse, sur commission rogatoire internationale du 13 novembre 2003 émanant du Juge d’instruction luxembourgeois, X.) , Y.) et A.) font l’aveu des faits.
X.) explique le 22 mars 2004 au Juge d’instruction suisse qu’il rencontrait les clients à l’hôtel (…) à Luxembourg-Ville où ceux-ci lui remettait leur argent et qu’il se rendait ensuite, seul, soit à la banque BQUE 1.) (Luxembourg), soit à la BQUE.)
(Luxembourg) pour procéder au transfert des fonds conformément aux instructions de la BQUE.) (ZURICH) AG.
Y.) confirme lors de son audition du 7 avril 2004 auprès du Juge d’instruction suisse la démarche expliquée par X.) et avoue avoir également réceptionné ainsi des fonds de la part des clients pour les transférer suivant leur instruction sur des comptes détenus par la BQUE.) (ZURICH) en Suisse.
Les trois prévenus X.) , Y.) et A.) déclarent auprès du Juge d’instruction suisse que Z.) était leur supérieur. A.) déclare notamment lors de son audition du 11 mai 2005 auprès du Juge d’instruction suisse qu’il agissait sur ordre des clients de la banque respectivement sur ordre de Z.) .
En opérant ainsi, la BQUE.) (SCHWEIZ) AG évitait à ses clients de révéler leur identité et leur garantissait ainsi un transfert d’argent vers la Suisse en gardant l’anonymat.
Dans ce contexte, la CSSF a par courrier du 28 août 2002 signalé à la BQUE.) (Luxembourg) qu’il ne s’agissait en l’espèce pas de transferts bancaires d’une banque à une autre mais bien de versements effectués par des particuliers, clients de la banque BQUE.) (SCHWEIZ) AG, seuls bénéficiaires économiques des transferts et qu’à ce titre, il fallait vérifier l’identité de ces clients ainsi que l’origine de leur argent dans le respect de la législation contre le blanchiment d’argent.
Ce courrier a vraisemblablement incité la BQUE.) (Luxembourg) à formuler une déclaration de suspicion de blanchiment contre la BQUE.) (SCHWEIZ) AG.
En droit :
Le Parquet reproche aux quatre prévenus d’avoir contrevenu aux articles 2 (3) et 2(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :
« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. »
Maître André LUTGEN, mandataire de Y.) , plaide que le fait de réceptionner au Luxembourg des fonds appartenant à des clients ne constitue pas une activité bancaire au sens de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Selon Maître LUTGEN, constitue l’activité bancaire, le dépôt de fond et l’opération qui s’ensuit par laquelle des dépôts sont rendus fongibles. Or en l’espèce, ces deux activités n’auraient pas été exercées au Luxembourg.
Maître LUTGEN développe encore la thématique des Libres Prestations de Services (LPS) au regard de la deuxième directive bancaire. Il soulève la question si « nous nous serions trouvés effectivement dans une situation où au regard du droit communautaire, norme applicable en l’espèce, un établissement d’un Etat membre aurait dû procéder à une déclaration de la LPS avant d’entamer l’activité en question sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ».
La Suisse n’ayant cependant pas adhéré aux dispositions communautaires applicables en la matière, ces développements sont en l’espèce d’une pertinence relative et la discussion essentiellement hypothétique.
Les mandataires des prévenus soulèvent qu’en l’espèce, il n’y aurait pas eu d’activité bancaire au sens de la loi du 5 avril 1993 alors que pour que les agissements des prévenus soient punissables au regard de cette législation, ils insistent sur l’argument qu’il faudrait qu’il y ait eu au Luxembourg non seulement réception des fonds mais également octroi d’un crédit pour le propre compte de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG.
Or tel ne serait pas le cas en l’espèce, alors que X.) , Y.) et A.) n’ont fait que réceptionner des fonds de la part des clients de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG.
L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que : « sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par :
12) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point
(1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ».
Le Tribunal constate que le législateur a fait référence aux conditions cumulatives de la réception de fonds et de l’octroi de crédit non pas pour définir la notion d’activité bancaire mais pour définir la notion d’établissement de crédit.
La législation nationale de même que le droit communautaire se bornent à énumérer les activités participant à la définition des établissements de crédit sans pour autant définir les activités constitutives d’opérations de banque.
La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de crédit et sur lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois : la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement (Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7ème édition, p.40).
Le Tribunal retient que la réception de fonds du public constitue donc bien une activité bancaire.
Selon la doctrine, il existe quatre éléments caractéristiques pour qu’il y ait réception de fonds, à savoir la remise de fond (a), les tiers (b), le droit de disposer pour son propre compte des sommes reçues (c) et l’obligation de restitution (d).
La nature juridique de l’opération au terme de laquelle les fonds sont reçus importe peu, de même le moyen de la remise est également indifférent (Thierry BONNEAU, précité, p.40).
En l’espèce, les prévenus sont tous en aveu qu’il y a eu remise de fonds en espèces à Luxembourg de la part de clients de la banque.
Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de X.) , Y.) et A.) faites auprès du Juge d’instruction suisse que les fonds étaient ensuite versés au Luxembourg au nom de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG à une banque luxembourgeoise pour être transférés sur des comptes de la BQUE.) (SCHWEIZ) à l’étranger. Donc, il est clair que la BQUE.) (SCHWEIZ) AG était habilitée à disposer pour son compte des sommes reçues avec l’obligation de restituer les fonds à la demande du client.
Il y a partant eu en l’espèce réception de fonds de la part de X.) , Y.) et A.) .
L’article 2 (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 stipule que « Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public ».
Le paragraphe (3) a été inséré pour transposer l'article 3 de la deuxième directive bancaire, qui a pour objectif d'interdire la collecte de fonds du public à quiconque n'est pas soumis à une réglementation et à une surveillance visant à protéger précisément ce public. Il s'en suit que cette activité est en principe exercée par les banques. Le texte n'apporte toutefois pas de restrictions aux activités des autres professionnels du secteur financier, notamment des gérants de fortunes, telles qu'ils sont admis à les exercer dans le cadre de la loi afférente du 21 septembre 1990 (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, 1.Arrêté Grand-ducal, 2.exposé des motifs, 3.commentaires des articles, J-1991-0-0099).
Bien que l’établissement de crédit reste caractérisé par le double volet de la réception des dépôts et de l’octroi de crédits, la réception des dépôts - même non accompagnée d’octroi de crédits - est dorénavant - sauf exceptions prévuesréservée aux seuls établissements de crédit (Droit bancaire et financier au Grand- Duché de Luxembourg, Larcier, Vol. 1, p.31).
La réception de fonds du public n’est donc pas une activité préalable à l’activité bancaire en soi, comme l’entend Maître André LUTGEN, mais bien une opération de banque à part entière.
Lesdites réceptions de fonds et les transferts de fonds qui s’en sont suivis ont à chaque fois été ordonnés, respectivement avalisés par la BQUE.) (SCHWEIZ) AG, notamment par Z.) qui était le supérieur hiérarchique de X.) , Y.) et A.) .
Il ressort clairement du dossier répressif que pour toutes les opérations de réception effectuées au Luxembourg, les quatre prévenus X.) , Y.) , A.) et Z.) ont toujours agi au nom et pour compte de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG et non en nom personnel, de sorte que c’est la BQUE.) (SCHWEIZ) AG qui par l’intermédiaire de ses employés a réceptionné ces fonds.
Le Tribunal retient que c’est donc la BQUE.) (SCHWEIZ) AG, établissement de crédit, qui a réceptionné au Luxembourg des fonds de ses clients.
L’article 2 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 exige, pour exercer l’activité d’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg, d’être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de surveillance du secteur financier ».
L’article 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sanctionne d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une peine d’amende de 5.000 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction à l’article 2 de cette même loi.
Le Tribunal constate cependant que suivant l’article 1-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 l’article 2 n’est applicable qu’aux établissements de crédit de droit luxembourgeois.
A l’instar de la loi du 27 novembre 1984, notamment depuis sa modification par la loi du 21 septembre 1990, le législateur est parti du principe que la loi du 5 avril 1993 réglemente l’accès à toutes les activités du secteur financier. A cet effet, la loi distingue entre d’une part les personnes de droit luxembourgeois qui peuvent être soit des banques (chapitre 1), soit d’autres professionnels (chapitre 2) et d’autre part les personnes de droit étranger (chapitre 3) (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, 1.Arrêté Grand-ducal, 2.exposé des motifs, 3.commentaires des articles, J-1991-0-0099).
Il est cependant un fait que la BQUE.) (SCHWEIZ) AG n’est pas un établissement de crédit de droit luxembourgeois.
Le Tribunal constate que pour apprécier si un établissement de crédit de droit étranger est interdit à exercer l’activité bancaire de réception de fonds, il échet de se référer au chapitre 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 traitant des établissements de crédit de droit étranger.
Dans ce contexte, l’article 30 de la loi modifiée du 5 avril 1993 réglemente le cas des établissements de crédit d’origine communautaire et dispense de l’agrément exigé par l’article 2 de la loi les établissements de crédit d’origine communautaire ainsi que les établissements de crédit d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen pour la libre prestation de services au Luxembourg.
Or, la Suisse n’est pas signataire dudit Accord, ce qui n’est pas contesté ni par le Parquet, ni par les mandataires des prévenus, de sorte que l’article 30 n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 32 de loi modifiée du 5 avril 1993 quant à lui réglemente la situation des établissements de crédit non communautaires, telle la BQUE.) (SCHWEIZ) AG.
Force est cependant de constater que l’article 32 prévoit uniquement le cas de figure où un établissement de crédit d’origine non communautaire désire établir une succursale au Luxembourg. Dans ce cas de figure, le texte stipule que l’établissement de crédit d’origine non communautaire sera soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit de droit luxembourgeois.
L’infraction à l’article 32 (1) est également pénalement sanctionnée par l’article 64.
L’article 32 (1), ni l’article 64 ne disent cependant mot de l’exercice d’opérations bancaires ponctuelles exécutées de manière répétée au Luxembourg par un établissement de crédit non communautaire mais qui n’établit pas de succursale au Luxembourg.
Le Tribunal constate que la loi modifiée du 5 avril 1993 n’interdit pas et ne sanctionne pas l’exercice par un établissement de crédit étranger, d’origine non communautaire, d’opérations bancaires déterminées telle que la réception de fonds.
Selon le principe de « Nullum crimen, nulla poena sine lege » consacré par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.
La Cour européenne rappelle que, conformément à sa jurisprudence, l’article 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les sanctions qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Cour européenne des droits de l’homme, 7 février 2002, E.K. c. Turquie, Requête n° 28496/95, § 51).
La Cour européenne des droits de l’homme affirme donc qu’une infraction doit être clairement définie par la loi tout en laissant à la jurisprudence le soin de clarifier le texte ceci d’autant plus que le droit pénal ne peut éviter de recourir à des « notions confuses » susceptibles d’interprétation comme par exemple les notions de « faute » ou de « bonnes mœurs » (Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, 2ème édition, p.95).
Or en l’espèce, la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier n’incrimine ni ne sanctionne le fait pour un établissement de crédit de droit étranger, non communautaire, d’exécuter au Luxembourg l’activité bancaire de la réception de fonds au Luxembourg.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait condamner les prévenus pour des faits qui ne sont pas incriminés par la loi modifiée du 5 avril 1993.
X.) , Y.) , A.) et Z.) sont partant à acquitter des préventions leur reprochées, à savoir :
« 1.1. X.) , préqualifié, comme auteur, co-auteur ou complice, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, Luxembourg- Ville, sans préjudice d'indication de lieu plus précise, en violation des articles 2.(3) et 2.(1) de la loi, d’avoir exercé à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la "Commission de Surveillance du Secteur Financier",
en l'espèce,
- le 14 août 2001, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 3.334.200 DEM et l'avoir versé via la BQUE.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE.) Hof,
- le 18 octobre 2001, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 3.194.400 DEM et l'avoir versé via la BQUE.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE.) Hof,
- le 18 décembre 2001, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 7.100.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE.) Hof,
- le 16 février 2000, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 5.216.000
DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 17 juillet 2000, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 120.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 14 septembre 2000, sans préjudice quant à l’heure exacte, d’avoir receptionné auprès d’un client le dépôt d’un montant de 2.925.000 DEM et l’avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 14 mars 2001, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 1.258.700 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
1.2. A.) , préqualifié, comme auteur, co-auteur ou complice dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, Luxembourg- Ville, sans préjudice d'indication de lieu plus précise, en violation des articles 2.(3) et 2.(1) de la loi, d’avoir exercé à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la "Commission de Surveillance du Secteur Financier",
en l'espèce,
- le 1 décembre 1998, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 423.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 5 mai 1999, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 2.860.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 19 juillet 1999 sinon le 21 juillet 1999, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 1.306.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 2 novembre 1999, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 1.825.000
DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
1.3. Y.) , préqualifié, comme auteur, co-auteur ou complice, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, Luxembourg-Ville, sans préjudice d'indication de lieu plus précise, en violation des articles 2.(3) et 2.(1) de la loi, d’avoir exercé à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la "Commission de Surveillance du Secteur Financier",
en l'espèce,
- le 13 juillet 1999, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 2.092.580 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 31 mai 2000, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 1.585.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
- le 28 novembre 2000, sans préjudice quant à l'heure exacte, d’avoir réceptionné auprès d'un client le dépôt d'un montant de 2.007.000 DEM et l'avoir versé via la BQUE 1.) Luxembourg sur le compte nostro de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG auprès de la BQUE 1.) AG Zürich,
1.4. Z.) , préqualifié, comme auteur, co-auteur ou complice, en violation des articles 2.(3) et 2.(1) de la loi, d’avoir exercé à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la "Commission de Surveillance du Secteur Financier",
en l'espèce, en sa qualité de membre de la direction de la BQUE.) (SCHWEIZ) AG, d’avoir autorisé et collaboré directement à, en accord avec les propriétaires de la banque, la collecte et la réception de dépôts et autres fonds remboursables du public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment les collectes de dépôts opérées par X.) , A.) et Y.) détaillées sub 1.1., 1.2. et 1.3. ci-avant et en annonçant même sous sa signature les visites pour déposer les avoirs collectés par X.) à la BQUE.) Luxembourg les 14 août 2001 et 18 octobre 2001 et à la BQUE 1.) Luxembourg la visite pour déposer les avoirs collectés par A.) le 21 juillet 1999. »
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.) , Y.) , et A.) et par défaut à l’égard de Z.) , les prévenus X.) et A.) et leurs mandataires ainsi que le mandataire de Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) des infractions libellées à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, a c q u i t t e Y.) des infractions libellées à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, a c q u i t t e A.) des infractions libellées à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, a c q u i t t e Z.) des infractions libellées à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
En application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean- Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 25 juin 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.