Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-1985a Généré par l'IA

Court convicts two individuals for illegal mobile home placement and orders removal under nature protection law.

Numéro de cause TALux12-1985a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of violating nature protection laws by illegally replacing a mobile home with a wooden chalet and another mobile home. The prosecution argued that the structures were placed outside designated zones, while the defendants claimed procedural issues but failed to prove them. Consequently, the court imposed fines, ordered the removal of the structures, and set a ten-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 9, 64, 65 of the Law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources; The court establishes that placing a mobile home outside designated zones constitutes an infraction punishable by fine and mandatory removal at the offender's expense.

Mots-clés

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nature protection law illegal mobile home environmental violation mandatory removal order criminal fine penalty contrainte par corps administrative zoning violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Articles 9, 64 and 65 of the Law of 19 January 2004 on the protection of nature and natural resources
Le Ministère Public reproche à titre principal aux prévenus d’avoir, depuis juin 2007, sur les parcelles inscrites sous le numéros cadastraux respectifs 1809/7151 et 1805/4445, section A de (…) de la commune de (…), principalement, en violation à l’article 9 de la loi modifiée du
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 and 195 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt no 1985/2009 Not. : 8982/2008/CD

Étr. 2x Rétablis. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2009

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. X.) ,

né le (…) à (…) (NL), demeurant à NL-(…), (…),

2. Y.) , née le (…) à (…) (NL), demeurant à NL-(…), (…)

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 24 mars 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Après remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 9 juin 2009.

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Madame Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2009, régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le procès-verbal no. 101 PV 07-08 SW du 22 juin 2007 dressé par l’Administration des Eaux et Forêts – Entité mobile.

Les faits :

Les faits constants tels qu’ils résultent du procès-verbal, ensemble l’instruction menée à l’audience et les déclarations des prévenus, permettent de dégager ce qui suit :

Le 8 décembre 2005, X.) et Y.) ont introduit une demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement afin de pouvoir ériger un chalet en bois destiné à remplacer un mobilhome ainsi que plusieurs dépendances actuellement en place sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de (…), section A, sous les numéros de parcelle 1809/7151 et 1805/4445 leur appartenant. Cette demande fut rejetée par décision du ministérielle du 8 février 2006.

En juin 2007 le garde forestier T2.) constata le remplacement de l’ancien mobilhome s’étant trouvé sur la parcelle prémentionnée par un nouveau mobilhome. Suite à un échange de courriers électroniques entre les prévenus et T2.) , ce dernier se rendit le 22 juin 2007 sur place, en compagnie de l’agent de l’Administration des Eaux et Forêts de l’Entité mobile T1.) . Lors de ce contrôle, il fut constaté que l’ancien mobilhome avait été remplacé par un nouveau mobilhome et qu’une pergola avait été érigée à l’avant de ce mobilhome, aucune autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement n’ayant été émise ni pour l’érection de la pergola, ni pour le stationnement du mobilhome.

Les préventions :

Le Ministère Public reproche à titre principal aux prévenus d’avoir, depuis juin 2007, sur les parcelles inscrites sous le numéros cadastraux respectifs 1809/7151 et 1805/4445, section A de (…) de la commune de (…), principalement, en violation à l’article 9 de la loi modifiée du

19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, stationné un mobilhome en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment en le stationnant de manière permanente en zone verte.

Le Ministère Public reproche encore à titre subsidiaire aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en violation à l’article 5 de la loi précitée, d’avoir érigé en zone verte un mobilhome sans disposer d’une autorisation ministérielle.

Enfin, le Ministère Public reproche, à titre plus subsidiaire encore, aux prévenus, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en violation de l’article 10 de la loi précitée, d’avoir modifié extérieurement ou reconstruit une construction existante, en l’espèce d’avoir remplacé un ancien mobilhome existant, situé en zone verte, par un mobilhome nouveau, sans disposer d’une autorisation ministérielle.

Les prévenus ne contestent pas avoir remplacé l’ancien mobilhome par un nouveau mobilhome mais invoquent leur ignorance d’avoir agi en violation de la loi et invoquent un entretien avec un employé de la Commune qui les aurait informé en ce sens qu’une autorisation pour le remplacement du mobilhome ne serait pas nécessaire. Les prévenus font encore valoir le fait que l’ancien mobilhome se serait déjà trouvé en place depuis les années soixante et que la Commune aurait réalisé les connections aux réseaux téléphonique, électrique et d’eau au début des années quatre-vingt. Finalement, ils soulignent encore qu’ils ont pris soin de ce que le nouveau mobilhome s’intègre au mieux dans les alentours. Ils contestent que le mobilhome soit à considérer comme construction au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, respectivement que le remplacement de l’ancien mobilhome par un nouveau mobilhome soit à qualifier de reconstruction au sens de cette loi.

Ils demandent à être acquittés des préventions mises à leur charge.

Le Tribunal tient à préciser que la loi du 19 janvier 2004 garantit la protection des richesses et des beautés de la nature contre toute atteinte, quelque soit l’auteur d’une telle atteinte et peu importe l’envergure d’une éventuelle atteinte. Cet objectif résulte clairement des termes mêmes de l’article 1er de la loi qui dispose que la loi a pour objectif la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l’amélioration des équilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l’amélioration des structures de l’environnement naturel. Cette loi constitue dès lors une mesure de haute police ayant pour objectif non seulement la protection de la nature en tant que telle, mais encore la salubrité et même la sécurité publique. Il résulte du texte que les manquements à cette loi constituent des infractions purement matérielles, n’exigeant pas pour leur existence la preuve formelle d’un dol ou d’une faute déterminée. S’agissant d’infractions purement matérielles qui existent dès leurs perpétrations, une éventuelle bonne foi du prévenu, à prendre en considération le cas échéant dans le cadre de l’appréciation de la peine, n’enlève en rien la criminalité de l’acte.

L’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 définit comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la loi sur la protection de la nature « tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour ou à l'exercice d'une activité. » Les roulottes, caravanes et mobilhomes, en tant que véhicules, parties de véhicules ou habitacles assimilables – dès lors nécessairement amovibles et mobiles – sont ainsi à distinguer des constructions au sens de ladite loi auxquelles celle-ci a réservé un régime propre.

En l’occurrence, il résulte des photographies contenues au dossier répressif que l’habitacle litigieux, disposant de roues, est à considérer comme mobilhome. Les prévenus eux-mêmes ne contestent d’ailleurs pas avoir remplacé un ancien mobilhome situé sur les lieux par un nouveau mobilhome.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de cette loi, dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont spécialement aménagés à cet effet, sur les terrains de camping aménagés nouvellement après l'entrée en vigueur de la cette loi durant la période du 1er avril au 30 septembre, sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux, ainsi qu’à l'intérieur des zones définies à l'article 5, 2ième alinéa, de cette loi sur les fonds joignant des constructions.

Il résulte du dossier répressif qu’en l’occurrence le mobilhome est stationné sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section A, sous les numéros de parcelle 1809/7151 et 1805/4445 et appartenant aux prévenus. Il résulte du dossier répressif, et plus particulièrement de la partie graphique du plan d’aménagement général y jointe, que cette parcelle est située en zone verte et qu’elle ne fait pas partie des catégories d’emplacement autorisé pour roulottes, caravanes et mobilhomes limitativement énumérées par l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004. Ce fait n’est d’ailleurs pas non plus contesté par les prévenus.

Les prévenus, tout en reconnaissant la matérialité des faits, font état de leur ignorance de la situation législative en se basant sur des informations reçues de la part d’employés de la commune qui les auraient informés qu’une autorisation pour le remplacement d’un mobilhome ne serait pas nécessaire, d’une part, et sur le fait que la commune aurait ellemême procédé au raccordement du terrain au réseau téléphonique, électrique et aquatique.

Les prévenus ne sont toutefois pas en mesure de préciser quel employé plus particulièrement les aurait informés dans le sens allégué. Au contraire, il appert des attestations testimoniales contenues au dossier répressif et émanant de A.) , fonctionnaire communal, et de B.) , fonctionnaire communal, que ces deux personnes, tout en admettant avoir rencontré les prévenus, nient avoir informé ceux-ci dans le sens qu’une autorisation ministérielle ne serait pas nécessaire pour le remplacement du mobilhome.

Il y a lieu de constater que l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature définit les endroits dans lesquels le stationnement de roulottes, caravanes et mobilhomes est permis de façon limitative. Ni la loi modifiée du 19 janvier 2004, ni une autre loi ne prévoient de dérogation à cette règle par voie d’autorisation ministérielle ou communale, de sorte qu’il n’appartiendrait pas à une commune d’accorder une autorisation pour le stationnement d’un mobilhome en zone verte. Les prévenus ne sauraient dès lors pas non plus invoquer des travaux de raccordements effectués par la commune comme justification du stationnement d’un mobilhome en zone verte.

Le fait que l’ancien mobilhome était stationné depuis les années soixante sur la parcelle en cause n’est pas relevant non plus dans le cadre de l’application de l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 alors que le maintien d’une situation illégale ne saurait justifier l’existence d’un droit acquis.

X.) et Y.) sont dès lors convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins T1.) et T2.) :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, au mois de juin 2007 à (…), sur les parcelles inscrites au cadastre de la commune (…), section A de (…), sous les numéros 1809/7151 et 1805/4445, en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir stationné un mobilhome en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, à savoir, soit sur les terrains de campings existants dûment autorisés avec l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, soit sur les parcs résidentiels de campings, où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont spécialement aménagés à cet effet, soit sur les terrains de camping à aménager nouvellement après l’entrée en vigueur de la loi en question durant la période du 1ier avril au 30 septembre, soit sur les chantiers à caractère temporaire pendant la durée des travaux ou encore à l’intérieur des zones définies à l’article 5 alinéa 2, sur les fonds joignant deux constructions, en l’espèce, avoir stationné un mobilhome en dehors d’un terrain ou d’une zone spécialement prévu à cet effet aux termes de l’article 9 de la même loi. »

Aux termes de l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, les infractions aux prescriptions de cette loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

La gravité des infractions commises par les prévenus justifient leur condamnation à une amende correctionnelle de 500 euros.

Aux termes de l’article 65 (7) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en cas d'infraction à l'article 9, le juge ordonne l'enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.

Les infractions étant retenues à charge des prévenus, il y a lieu d’ordonner l’enlèvement du mobilhome dans le délai d’un mois aux frais des prévenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 22,63 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours;

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,63 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours;

o r d o n n e l’enlèvement du mobilhome stationné sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de (…), section A, sous les numéros de parcelle 1809/7151 et 1805/4445 aux frais de X.) et de Y.) dans le délai de 1 (UN) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force chose jugée.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 9, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, juge-délégué, et Nathalie HAGER, juge-déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.