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CAChaco_509a Généré par l'IA

Luxembourg Court grants Costa Rican extradition for fraud despite statute of limitations defense.

Numéro de cause CAChaco_509a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal granted the extradition request from Costa Rica against a Costa Rican national for major fraud. The defendant argued that the statute of limitations had expired, but the court found that prior investigative acts by Costa Rican authorities validly interrupted the limitation period under Luxembourg law. Additionally, the court rejected the defendant's claim of personal safety risks as unsubstantiated allegations without concrete evidence.

Regeste Legislator

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Loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; Article 1er: In the absence of a treaty, extradition is governed solely by this law; Article 15: Extradition requests must comply with statutory procedures; Article 12: Risk of persecution requires concrete evidence to be considered; Article 8: Financial repercussions alone do not justify refusal; Article 18: Notification of documents is mandatory. The court established that the statute of limitations is interrupted by acts of instruction and that safety concerns must be substantiated by concrete evidence to block extradition.

Mots-clés

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extradition procedure statute of limitations limitation interruption personal safety risk major fraud charges no treaty extradition investigative acts réextradition

Dispositions légales citées

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Loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
article 1er de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
article 8 paragraphe 1 de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
article 12 paragraphe 2 de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
article 15 de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
La demande d’extradition a été présentée en conformité de l’article 15 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.
article 18 paragraphe 3 de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
articles 216 du code pénal
Vu l’ordre de capture internationale émis le 20 août 2008 par le Juge au Tribunal Pénal, C) ordonnant l’arrestation d’A) du chef d’infractions aux articles 216 du code pénal et aux articles 116 et 157 de la loi organique de la Banque centrale de la République du Costa Rica.
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Texte complet

Avis n° 509/09 Ch.c.C. du 19 juin 2009.

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

Vu la demande d'extradition présentée le 5 décembre 2008 par Monsieur B), juge au Tribunal Pénal du Premier Circuit Judiciaire de San José (Costa Rica) contre le ressortissant de Costa Rica

A), avocat, né le (…) à (…) (CR), fils de E) et de F), dont la dernière adresse au Costa Rica était (…),

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 20 mai 2009 à la personne à extrader pour la séance de la chambre du conseil de la Cour d'appel du vendredi, 12 juin 2009;

Entendus en la séance publique du 12 juin 2009:

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en ses conclusions;

A), assisté de l’interprète assermentée Nicole HUBERTY- ALBERT, en ses déclarations;

Après avoir délibéré conformément à la loi, a émis le 19 juin 2009 l'avis suivant:

Vu la demande d’extradition présentée le 5 décembre 2008 par Monsieur B), juge au Tribunal Pénal du Premier Circuit Judiciaire de San José (Costa Rica) contre A), préqualifié.

Vu l’ordre de capture internationale émis le 20 août 2008 par le Juge au Tribunal Pénal, C) ordonnant l’arrestation d’A) du chef d’infractions aux articles 216 du code pénal et aux articles 116 et 157 de la loi organique de la Banque centrale de la République du Costa Rica.

Vu le complément d’informations fourni par le Juge D) du Tribunal Pénal du Premier Circuit de San José en date du 13 avril 2009.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 mars 2009 ayant rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’ordre de capture internationale du 20 août 2008.

Vu le procès-verbal de notification de la Police judiciaire du 3 avril 2008 en exécution de l’article 18 paragraphe 3 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition duquel il résulte que toutes les pièces requises au vu des prescriptions énoncées au paragraphe 2 du même article qui seul détermine les documents à remettre à la personne arrêtée, ont été notifiées à A).

Pour apprécier le bien-fondé de la demande d’extradition présentée par le République du Costa Rica, il n’y a encore lieu de se référer conformément à l’article 1er de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition qu’aux seules dispositions de cette loi, le Grand-Duché de Luxembourg n’étant pas lié à la République du Costa Rica par un traité d’extradition.

Vu la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

A l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel A) a déclaré qu’il s’oppose à la demande d’extradition présentée par la République du Costa Rica.

La demande d’extradition a été présentée en conformité de l’article 15 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

Les faits imputés à A) sont punis par les lois de la République du Costa Rica et du Grand-Duché de Luxembourg d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.

Les restrictions énumérées aux articles 4 à 9, 13 et 14 de la loi du

20 juin 2001 ne sont pas données en l’espèce.

Selon l’article 10 de la loi du 20 juin 2001 l’extradition n’est pas accordée lorsque, d’après la loi luxembourgeoise ou celle de l’Etat requérant, la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise antérieurement à la demande d’extradition.

Suivant renseignements complémentaires fournis par le juge D), les faits en relation avec l’intermédiation financière illégale (articles 116 et

157 de la loi organique de la banque centrale du Costa Rica) sont prescrits depuis « novembre 2008 », partant antérieurement à la demande d’extradition dont les autorités luxembourgeoises ont été saisies le 5 décembre 2008.

La prescription de l’action publique quant aux faits qualifiés d’escroquerie majeure ou aggravée par l’autorité requérante qu’il n’incombe pas à l’Etat réquis de requalifier, et d’escroquerie selon le droit luxembourgeois n’est acquise ni d’après la loi costaricienne ni d’après la loi luxembourgeoise, le délai de prescription triennale prévu au Luxembourg ayant été valablement interrompu par des actes diligentés par les autorités compétentes de la République du Costa Rica qualifiés d’après la loi luxembourgeoise d’actes d’instruction, en l’occurrence le procès-verbal de perquisition dans les bureaux d’A) au Costa Rica le 12 décembre 2002, le rapport 505-DEF-035-04 du 24 novembre 2004, le rapport 1578-DEF-04 du

29 novembre 2004, le rapport 079-DEF-457-05/06 du 15 mars 2005, la réponse du 4 avril 2005 à la demande d’entraide judiciaire des autorités du Costa Rica à celles du Panama relative aux coauteurs ou complices de la personne réclamée du 29 décembre 2004, la note du 13 février 2008 relative aux mesures de recherches de la personne réclamée, ainsi que les actes de procédure décrits dans le courrier de renseignements complémentaires du 13 avril 2009 sub III Chronologie des principaux actes du procès.

Il n’y a en l’espèce pas lieu de faire application de l’article 8, paragraphe 1) de la loi du 20 juin 2001 même si l’activité financière illicite développée par A), telle que décrite dans la demande d’extradition, peut avoir par le biais de la dispersion des fonds dans le système financier international des répercussions au Luxembourg.

Il y a finalement lieu de relever que les développements d’A) au sujet du fait que sa sécurité et sa vie ne seraient pas garanties en cas de remise à l’Etat requérante sont restées à l’état de pure allégation, de sorte qu’il n’existe pas le moindre indice concret permettant de croire que la personne réclamée puisse s’exposer à l’un ou l’autre des risques dont question à l’article 12, paragraphe 2) de la loi du 20 juin 2001.

Le détenu est identique avec la personne faisant l’objet de la demande d’extradition.

En conséquence, la Chambre du conseil de la Cour d’appel est d ’ a v i s

qu’il y a lieu d’accorder l’extradition d’A), préqualifié, pour être poursuivi du chef des seuls faits qualifiés dans l’ordre de capture internationale du 20 août 2008 décerné par le Juge au Tribunal Pénal C) d’escroquerie majeure ou aggravée à l’exclusion de ceux en relation avec l’intermédiation financière illégale.

Ainsi fait par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent avis avec le greffier Josiane STEMPER.