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2650a Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as premature because it targets only an expert instruction order, not the main dispute.

Numéro de cause 2650a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal as premature because the appellant targeted only the portion of the appellate judgment ordering expert instruction. The appellant argued that the lower court had already ruled on substantive issues by imposing rules on the expert, but the court found no such ruling. Consequently, the appeal was rejected because it did not challenge a final decision on the main cause of action or a procedural bar ending the instance.

Regeste Legislator

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Article 3, second paragraph of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; An appeal is inadmissible if it is directed solely against a provision ordering an investigative measure without challenging the final judgment on the main cause of action or a procedural bar ending the instance.

Mots-clés

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premature appeal expert instruction order main cause of action procedural bar final judgment inadmissible appeal investigative measure préjudice irréparable

Dispositions légales citées

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Article 3, second paragraph of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure, as modified by the Law of 25 June 2004
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Texte complet

N° 40 / 09. du 18.6.2009.

Numéro 2650 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) B.),

2) C.),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 mars 2008 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle 29.742, signifié par exploit du 24 juin 2008 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 août 2008 par A.) à B.) et son épouse C.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 22 août 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 octobre 2008 par B.) et C.) à A.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 20 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en réplique signifiée le 25 mars 2009 par A.) aux époux B.) et C.), déposé au même greffe le 9 avril 2009 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi pour être prématuré au motif qu’il est uniquement dirigé contre la partie du dispositif ordonnant une mesure d’instruction ;

Attendu que le demandeur s’y oppose et fait valoir, dans sa réplique, que la Cour d’appel, dans son dispositif, avait tranché une partie du principal en imposant à l’expert des règles de fond que celui-ci devra observer lors de l’exécution de sa mission ;

Attendu que d’après l’article 3, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, tel qu’introduit par la loi du 25 juin 2004, « les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance » ;

Attendu que le demandeur en cassation se borne à attaquer la partie du dispositif définissant la mission de l’expert qui est une disposition d’avant dire droit et qui ne tranche pas une partie du principal ;

que la Cour d’appel n’a pas statué non plus sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou autre incident de procédure mettant fin à l’instance ;

que le pourvoi est dès lors irrecevable comme étant prématuré ;

Par ces motifs :

dit irrecevable le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.