Legislator Jurisprudence & Législation
2645a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes labor court ruling denying severance pay for constructive dismissal.

Numéro de cause 2645a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's decision denying the employee severance pay and damages for alleged abusive dismissal. The employee argued that refusing a legitimate contract modification constituted a constructive dismissal, while the employer contended the modification was based on serious economic reasons. The court ruled that such a refusal inherently amounts to dismissal, thereby triggering statutory severance rights and overturning the lower court's judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L.121-7, alinéa 3 du Code du travail; When an employee refuses a legally notified contract modification based on serious economic reasons, this refusal constitutes a dismissal entitling the employee to statutory severance pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
constructive dismissal contract modification severance pay labor law Luxembourg Code du travail abusive dismissal economic reasons restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 38 / 09. du 18.6.2009.

Numéro 2645 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) la société anonyme B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, en l’étude domicile est élu,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï la présidente Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu les arrêts attaqués rendus le 9 novembre 2006 et le 28 juin 2007 sous le numéro 25115 du rôle, ce dernier arrêt ayant rectifié l’arrêt antérieur, par la Cour d’appel, troisième chambre siégeant en matière de droit du travail et signifiés le 17 juin 2008 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 août 2008 par A.) à la société anonyme B.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé le 12 août 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 septembre 2008 par la société anonyme B.) et déposé le 2 octobre 2008 au même greffe ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisi d’une demande de l’employé A.) tendant à la condamnation de son employeur, la société anonyme B.), au paiement d’une indemnité de départ ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le tribunal du travail de Luxembourg, jugeant que la révision du contrat de travail de l’employé à laquelle la société B.) avait procédé reposait sur des motifs réels et sérieux, avait débouté A.) de sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi que, le salarié ayant pris l’initiative de la rupture du contrat, de sa demande en allocation d’une indemnité de départ ;

que sur appel de A.), la Cour d’appel, après diverses mesures d’instruction, confirma, par arrêt du 9 novembre 2006, le jugement entrepris et procéda le 28 juin 2007 à la rectification de l’arrêt confirmatif ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'alinéa 3 de l'article L.121-7. du Code du travail qui prévoit que << La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d'accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l'article L.124-11 >>,

en ce que la Cour, entérinant le rapport d'expertise du 18 avril 2005 dont elles considèrent les conclusions claires et explicites et ne prêtant pas à discussion en ce qui concerne les motifs économiques à la base de la décision prise par l'employeur, estime que B.) a légitimement pris, le 27 août 1999, la mesure de réduction de 50% de l'horaire de travail et concomitamment du salaire de A.), en conséquence a confirmé le jugement entrepris du 6 octobre 2000 en ce qu'il a débouté A.) de ses demandes du chef de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et d'indemnité de départ, alors que la Cour, par application de l'alinéa 3 de l'article L.121-7. du Code du travail, aurait dû déclarer fondée et justifiée la demande de A.) relative au paiement de l'indemnité de départ au motif que la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d'accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement même si la modification notifiée s'avère reposer sur des motifs réels et sérieux » ;

Vu l’article L.121-7, alinéa 3 du Code du travail, anciennement article 37 alinéa 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

Attendu cependant que la Cour d’appel, en retenant que la modification en défaveur du salarié d’une clause essentielle du contrat lui notifiée dans les formes et délais légaux reposait sur des motifs économiques réels et sérieux, pour confirmer le jugement du tribunal du travail qui avait jugé que l’employé ayant pris l’initiative de la rupture du contrat de travail n’avait pas droit à une indemnité de préavis, a violé l’article L.121-7, alinéa 3 du Code du travail (ancien article 37, alinéa 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) dès lors que le refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement donnant lieu à l’application des dispositions légales régissant les droits des salariés licenciés dont celles relatives à l’indemnité de départ ;

que l’arrêt encourt donc la cassation ;

Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société B.) :

Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner à l’entièreté des dépens de l’instance en cassation, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

casse et annule les arrêts rendus le 9 novembre 2006 et le 28 juin 2007, par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 25115 du rôle, pour autant qu’ils ont statué sur la demande en paiement d’une indemnité de départ de A.) ;

déclare nuls et de nul effet dans la mesure indiquée les dites décisions et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties en ce qui concerne la question de l’indemnité de départ dans l’état où elles se sont trouvées avant les arrêts cassés et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel autrement composée ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société anonyme B.) ;

condamne la société anonyme B.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute des arrêts annulés.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.