Legislator Jurisprudence & Législation
2636a Généré par l'IA

Cour de cassation rejects appeal on architect liability, upholding lower court's finding of professional fault.

Numéro de cause 2636a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by architects A. and B. against a lower court ruling that found them liable for damages. The architects argued that the building defect was a hidden vice covered by the ten-year warranty, while the court held they were contractually liable for professional faults. The court decided the appeal was inadmissible because the architects were already condemned based on contract law, not the specific warranty articles they cited.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1792 et 2270 du Code civil: La responsabilité des architectes est contractuelle pour les fautes professionnelles; l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage exonère totalement le maître de l'ouvrage.

Mots-clés

Généré par l'IA
architect liability professional fault ten-year warranty hidden vice contractual liability responsabilité partielle action en constatation de responsabilité assurance de responsabilité civile professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1792 et 2270 du Code civil
tiré : « de la violation de la loi par fausse application sinon par fausse interprétation des articles 1792 et 2270 du Code civil réglementant les garanties biennale et décennale,
Article 189 du Code de commerce
Article 89 de la Constitution
tiré : « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, sinon défaut de base légale,
Article 249 du Nouveau code de procédure civile
tiré : « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, sinon défaut de base légale,
article 189 du Code de commerce

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Civ. 3ème 29.10.2003
), est une cause d’exonération totale du maître d’ouvrage (en l’espèce les architectes) (Civ. 3ème 29.10.2003 ; Bull.
Bull. civ. III, n° 183, 20.03.2002, bull. civ. III, n° 68
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 39 / 09. du 18.6.2009.

Numéro 2636 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.),

2) B.),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) la société anonyme C.), établie et ayant son siège liquidatif social à (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur, le sieur D.), demeurant à (…),

2) D.),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

3) E.), établi à (…), représenté par son syndic actuellement en fonction, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 octobre 2007 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, sous les numéros 30230 et 30322 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié par A.) et B.) le 7 juillet 2008 à la société anonyme C.), et à D.) et le 11 juillet 2008 à E.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 25 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 septembre 2008 par la société anonyme C.), et par D.) à B.) et à A.) et à E.) et déposé le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, saisi par E.) d’une demande en indemnisation du chef d’absence d’autorisations du parking et du dépôt de gasoil, avait déclaré fondée en principe cette demande dirigée contre la société anonyme C.)représentée par son liquidateur D.) ordonnant une expertise technique pour le surplus ; que dans ce même jugement la demande incidente dirigée contre les architectes B.)et A.) par la société anonyme C.) ainsi que par D.) ayant déclaré agir comme liquidateur de la susdite société, avait été déclaré fondée en principe et qu’un partage des responsabilités avait été institué entre la société C.) et les parties A.) et B.) ; que le tribunal avait, pour le surplus de la demande incidente, sursis à statuer ; que la Cour d’appel, sur les appels de A.) et de B.) ainsi que de la société anonyme C.) et de D.), confirma la décision entreprise sauf à redresser sur un point la mission d’expertise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré : « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, sinon défaut de base légale,

en ce que la Cour d’appel a dans l’arrêt attaqué retenu l’application de la garantie décennale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil en tirant de cet énoncé la conclusion que la prescription de l’article 189 du Code de commerce invoquée par les consorts A.) et B.) ne saurait s’appliquer sans motiver en quoi les conditions d’application de la prédite garantie décennale étaient réunies en l’espèce ;

alors que la responsabilité décennale des constructeurs n’est encourue que s’il y a (i) vice, (ii) affectant un gros ouvrage et (iii) compromettant la solidité en tout ou en partie de l’édifice. Les conditions de l’existence d’un vice affectant le gros ouvrage, et la gravité du vice impliquant que la solidité de l’édifice est compromise, doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait lieu à garantie décennale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil (Cour d’appel 23 octobre 1974, P23, p.63 et 24 octobre 1983 Giorgetti/Wisseler).

Que la Cour d’appel n’a cependant, à aucun moment constaté la réunion des conditions d’application de la garantie décennale, en particulier celle de l’affectation d’un gros ouvrage et celle d’une atteinte à la solidité de l’édifice » ;

Mais attendu que le défaut de motifs tiré de la violation de l’article

89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile est un vice de forme ; que l’arrêt attaqué est motivé sur le point considéré ;

que le grief du défaut de base légale est un vice de fond qui n’est pas concerné par les textes légaux visés au moyen ;

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré : « de la violation de la loi par fausse application sinon par fausse interprétation des articles 1792 et 2270 du Code civil réglementant les garanties biennale et décennale,

en ce que la Cour d’appel – en supposant que le non respect de la réglementation en matière de sécurité soit un vice qui affecte le gros ouvrage et compromette la solidité de l’édifice – l’a qualifié de << vice caché >> tombant sous l’application des prédits articles et donnant lieu à la garantie décennale en tirant de cet énoncé la conclusion que la prescription de l’article 189 du Code de commerce n’était pas en l’espèce applicable ;

alors que dans la relation contractuelle entre les consorts A.) et B.)

– architectes – et la société C.) le vice en question est à qualifier à l’égard de ce dernier, qui – en sa qualité de promoteur professionnel – connaissait les dispositions réglementaires ou était supposé les connaître, de vice apparent qui fut couvert par la réception de sorte que la garantie décennale ne pouvait plus être appliquée » ;

Mais attendu que les juges du fond, pour confirmer la condamnation des demandeurs en cassation, n’ont pas appliqué, dans le cadre de la demande incidente, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que sous ce rapport le moyen est inopérant ; que les demandeurs en cassation n’articulent pas de grief tiré de l’article 189 du Code de commerce ;

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par fausse application sinon par fausse interprétation des articles 1792 et 2270 du Code civil réglementant les garanties biennale et décennale,

en ce que la Cour d’appel a refusé l’exonération totale de la responsabilité des architectes vis-à-vis du promoteur et a déclaré l’offre de preuve par témoin – tendant à prouver le refus du promoteur de solliciter les autorisations requises pour éviter des frais – comme non pertinente ni concluante, partant irrecevable, alors que l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage (en l’espèce la société C. ), est une cause d’exonération totale du maître d’ouvrage (en l’espèce les architectes) (Civ. 3ème 29.10.2003 ; Bull. civ. III, n° 183, 20.03.2002, bull. civ. III, n° 68), de sorte qu’en refusant l’exonération totale des architectes sans avoir au préalable vérifié s’il y avait eu ou non acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage et en refusant aux architectes de rapporter la preuve de cette acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, la Cour d’appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil par fausse interprétation, sinon par fausse application » ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que les demandeurs en cassation ont été condamnés sur la base contractuelle pour avoir commis des fautes professionnelles, et non sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que les juges du fond sont souverains pour décider de la pertinence d’une offre de preuve et pour apprécier la part de responsabilité prise dans la survenance des dommages ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.