Probation revoked in Luxembourg for drug-related offenses due to failure to comply with court-ordered conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the probation granted to P.1. for drug-related offenses after finding she failed to meet her court-ordered obligations. The defendant argued she was compliant, but the court relied on a probation report and police records showing repeated contact with the drug milieu and lack of medical controls. Consequently, the court ordered the execution of the two-year prison sentence originally suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 630 et 631-3 du code d'instruction criminelle; Le sursis probatoire est révoqué lorsque le prévenu ne remplit pas les obligations imposées par la décision de suspension, notamment en cas de contact avec le milieu de la drogue ou absence de contrôles médicaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°323/09 X.
du 17 juin 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenue
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 14 juillet 2005 sous le
numéro 436/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu le procès-verbal n° 063/04 du 25 juin 2004 de l’administration des douanes et des accises, division anti-drogues et
produits sensibles, brigade d’intervention de Rumelange, et le procès-verbal n° 61196/2004 du 23 août 2004 de la
police grand-ducale de Luxembourg, S.R.E.C. Stupéfiants, à charge de X.).
Vu le dossier d’instruction.
Par ordonnance du 15 juin 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, X.) fut renvoyé
à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux
articles 8-1 a) et 8-1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 28 juin 2005 (Not. 3230/2004 XD).
Vu le procès-verbal n° 77/2005 du 24 mars 2005 de la direction régionale de la police grand-ducale S.R.E.C. Diekirch,
à charge de X.), de P.1.) et de neuf autres personnes du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973.
Vu le dossier d’instruction.
Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 15 juin 2005, P.1.) et X.)
furent renvoyés à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P.1.) du
chef d’infractions aux articles 7 A-1), 7 B-1), 8-1 a) et 8-1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et X.) du chef d’infractions aux articles 8-1 a) et 8-1 b)
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 28 juin 2005 (Not. 1472/2005 XD).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul
et même jugement.
I. Not. 3230/2004 XD
Le Parquet reproche à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit jusqu’au 25 juin 2004 vers 6.50 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à Diekirch et à Beaufort, respectivement sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg commis des infractions aux articles 8-1 a) et 8-1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
X.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Ces faits ressortent encore à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal de l’instruction menée à l’audience
ainsi que des déclarations et aveux faits par X.) devant les agents verbalisants, devant le juge d’instruction et à
l’audience.
X.) est partant convaincu :
comme auteur pour avoir lui-même commis les infractions,
depuis avril 2004 jusqu’au 25 juin 2004 vers 6.50 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
spécialement à Beaufort,
1)
en infraction à l’article 8-1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite vendu et offert en vente un stupéfiant
déterminé par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir de manière illicite vendu et offert en vente une quantité non autrement déterminée de cocaïne,
mais au moins 14,5 g de cocaïne,
2)
en infraction à l’article 8-1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite
transporté, acquis à titre onéreux et détenu un stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, acquis à titre onéreux et détenu une
quantité non autrement déterminée de cocaïne, mais au moins 14,5 g de cocaïne.
Suivant procès-verbal n° 063/04 du 25 juin 2004 de l’administration des douanes et des accises, division anti-drogues et
produits sensibles, brigade d’intervention de Rumelange, 14,5 g de cocaïne, une balance, 2.210 euros, un portable
Nokia et un portable Siemens et la voiture VW Golf III immatriculée (...) (L) ont été provisoirement saisis
Tous ces objets, à savoir les stupéfiants, la balance, les portables, l’argent liquide et la voiture VW Golf appartiennent à
X.) et constituent soit les choses formant l’objet des infractions retenues, soit les choses ayant servi à commettre les
infractions retenues. Il y a partant lieu de confisquer définitivement tous ces objets.
II. Not. 1472/2005 XD
Les faits à la base de cette affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction
menée à l’audience, de l’audition d’un commissaire enquêteur, ainsi que des déclarations et aveux partiels des deux
prévenus.
P.1.) et X.) sont partant convaincus :
comme auteurs pour avoir eux-mêmes commis les infractions,
depuis juillet 2004 jusqu’au 24 mars 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à
(...),
I. P.1.) :
1)
en infraction à l’article 7 A-1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal et avoir, pour
son usage personnel, acquis à titre onéreux et à titre gratuit un stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir de manière illicite à (...) fait usage d’une quantité non autrement déterminée de cocaïne et avoir,
pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, une quantité non autrement déterminée de
cocaïne,
2)
en infraction à l’article 7 B-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et
avoir, pour son seul usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit du chanvre (cannabis),
en l’espèce avoir de manière illicite, consommé une quantité non autrement déterminée de cannabis et avoir, pour
son seul usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, une quantité non autrement déterminée
de cannabis,
II. P.1.) et X.) :
1)
en infraction à l’article 8-1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente
plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente une quantité non autrement déterminée de
cocaïne et de haschich, mais au moins 82,1 g de cocaïne et 120 g de haschich,
2)
en infraction à l’article 8-1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, acquis à titre onéreux et détenu plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, acquis à titre onéreux et détenu une
quantité non autrement déterminée de cocaïne et de haschich, mais au moins 82,1 g de cocaïne et 120 g de
haschich.
Suivant les procès-verbaux n° 81/2005 et 82/2005 du 24 mars 2005 de la police grand-ducale S.R.E.C. Diekirch, une
carte d’identité de la République Française au nom de A.), 3205 euros, 82,1 g cocaïne, 120 g haschich et un portable
Samsung, une balance, une pipe à eau, un agenda et divers autres ustensiles ont provisoirement été saisis au domicile de
P.1.).
Suivant le procès-verbal n° 83/2005 du 24 mars 2005 de la police grand-ducale S.R.E.C. Diekirch, divers papiers ont
été saisis sur la personne de P.1.).
Tous ces objets saisis appartiennent à X.) et à P.1.) et constituent soit les choses formant l’objet des infractions
retenues, soit les choses ayant servi à commettre les infractions retenues. Il y a partant lieu de confisquer définitivement
tous ces objets.
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de P.1.) et les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, au termes duquel en cas de concours de
plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte des infractions retenues est celle de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenue tant à
charge de P.1.) qu’à charge de X.).
Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou une
de l’une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire le tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de deux ans et
à une amende de 1.000 euros.
Au vu des circonstances des affaires retenues à charge de X.), au vu du fait que X.) n’est pas consommateur et ne
commet ces infractions que dans le but méprisable de s’enrichir au dépens de la misère des toxicomanes, le tribunal
décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 5.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et
P.1.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
j o i n t les affaires inscrites sous les numéros Not. 3230/2004 XD et Not. 1472/2005 XD,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et
à une amende de MILLE (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à VINGT (20) jours,
c o n d a m n e P.1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ce frais liquidés à 171,90 euros,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS et
à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à CENT (100) jours,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 160,10 euros,
o r d o n n e la confiscation définitive des stupéfiants et des objets saisis suivant les procès-verbaux n° 063/04 du 25
juin 2004 de l’administration des douanes et des accises, division anti-drogues et produits sensibles, brigade
d’intervention de Rumelange, et n° 81/2005, 82/2005 et 83/2005 du 24 mars 2005 de la police grand-ducale S.R.E.C.
Diekirch.
Par application des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, 179, 182, 184, 186,
189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Michèle KRIER, juge des tutelles, et Lony THILLEN,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, juge suppléant, et prononcé en audience publique le jeudi 14 juillet 2005 au
Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Maryse WELTER, en
présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère
public ont signé le présent jugement.
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché
de Luxembourg, cinquième chambre correctionnelle, le 7 mars 2006,
sous le numéro 106/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 14 juillet 2005 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, décision dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Ce jugement a été régulièrement entrepris :
-
le 26 juillet 2005 par l’appel du prévenu X.),
-
le 23 août 2005 par les appels de la prévenue P.1.) et du procureur d’Etat.
X.) fait valoir qu’à l’occasion des faits qui font l’objet du dossier no 3230/2004 XD, il avait,
dès son interpellation le 25 juin 2004, spontanément indiqué le nom de son fournisseur et
avait collaboré avec les agents de l’Administration des douanes et accises pour permettre
l’arrestation du dénommé B.). En ce qui concerne les faits subséquents (dossier no
1472/2005 XD), il conteste s’être livré à partir du domicile de son amie P.1.) à un trafic de
drogues, affirmant n’être retourné, que sur insistance de celle-ci, l’informant avoir connu une
rechute, au Luxembourg pour l’aider à se sortir de sa dépendance des drogues. Il demande
par conséquent à la Cour de réduire sensiblement la peine d’emprisonnement prononcée et
de lui accorder le bénéfice d’un sursis pour le moins partiel.
P.1.) fait valoir que son logement a été utilisé comme lieu de revente, partiellement à son
insu, par ses différents amis et dont le dernier en date avait été X.), qui, abusant de son
hospitalité et de sa dépendance, se sont livrés à leur trafic de drogues qu’elle n’aurait jamais
approuvé et dont elle n’aurait pas non plus profité. Elle demande à la Cour de tenir compte
de ses efforts de resocialisation, de réduire la peine prononcée et de lui accorder le bénéfice
du sursis simple, sinon probatoire, à l’exécution de la peine privative de liberté.
Le représentant du ministère public requiert le maintien des deux prévenus dans les liens
des préventions retenues par le tribunal. En ce qui concerne X.), il insiste plus
particulièrement sur le fait que moins d’une année après sa première arrestation, il serait
retourné au Luxembourg pour reprendre son activité de revendeur à partir du logement de
son amie. Etant donné que X.) n’est pas consommateur et avait agi par pur esprit de lucre, il
demande à ce que sa peine d’emprisonnement soit fixée à 4 ans. En ce qui concerne P.1.),
il conclut à la confirmation de la peine d’emprisonnement, mais ne s’oppose pas à ce qu’un
sursis probatoire lui soit accordé.
l. Dossier Not 3230/2004 XD.
Il ressort du procès-verbal numéro 063/04 de la Brigade d’intervention des Douanes et
Accises, division anti-drogues, qu’X.) avait été surpris par une patrouille, le 25 juin 2005, à
Beaufort dans sa voiture, détenteur de 14,5 g de cocaïne et de 2210 euros. X.) avait de suite
avoué avoir acheté depuis environ 2 mois des stupéfiants auprès d’un certain « C.) » pour
les revendre. X.) avait été d’accord à collaborer avec les agents et avait ainsi, le lendemain,
permis l’arrestation de son fournisseur qui s’appelle en réalité B.).
X.) est donc à maintenir dans les liens des préventions retenues par le tribunal sous les
numéros I, 1 et I, 2.
En raison de sa collaboration ayant permis l’identification, puis l’arrestation de son
fournisseur resté inconnu jusqu’à cette date, X.) est en droit d’invoquer les dispositions de
l’article 31, 2a de la loi de 1973 sur la lutte contre la toxicomanie de sorte que les peines
d’emprisonnement et d’amende sanctionnant les faits retenus sont à réduire conformément
à l’article 414 du code pénal.
2. Dossier Not 1472/2005 XD.
Suivant procès-verbal no 77/2005 du 24 mai 2005 de la Police (SREC) de Diekirch, X.) avait
été arrêté à (...) au domicile de P.1.). Ce logement avait été indiqué à la police comme lieu
de rendez-vous des consommateurs de drogues. Deux clients qui venaient de sortir de
l’immeuble avaient été contrôlés par les agents qui avaient soumis la maison à une
surveillance. A l’occasion de la perquisition, X.) avait été surpris en comptant l’argent qui
provenait manifestement de la vente des stupéfiants. La fouille de l’appartement avait
permis la saisie de 82,1 g de cocaïne, de 120 g de haschich ainsi que de 3205 euros.
X.) conteste à l’audience avoir repris son activité de revendeur de drogues. Il affirme que
c’était à la demande de P.1.) qu’il était retourné à Luxembourg pour l’aider à se sortir de sa
toxicomanie. La drogue et l’argent saisis seraient la propriété d’un certain « D.) », précédant
concubin de P.1.).
La Cour, à l’instar des juges de première instance, entend s’en tenir aux faits constants : Les
deux clients qui venaient de sortir de l’immeuble avaient confirmé avoir acheté auprès de
X.). P.1.) elle-même a avoué avoir revendu ensemble avec X.) cette drogue (« …wir
beschlossen diese Droge an Drittpersonen weiterzuverkaufen, was wir dann auch getan
haben…..wir waren beide an dem Verkauf beteiligt… »). Il est d’ailleurs invraisemblable que
cet « D.) », largué par sa concubine P.1.), laisse à celle-ci la garde de son stock ainsi que le
produit non négligeable de la vente. Ce n’était certainement pas dans un but de mettre à
l’épreuve P.1.) que X.) avait gardé la drogue au lieu de la remettre dès sa découverte aux
policiers ou simplement de la jeter.
Il s’ensuit que les infractions retenues à charge de X.) et de P.1.) par la juridiction de
première instance sont établies, sauf qu’il convient de biffer la mention relative à
l’importation dans l’infraction retenue sous le no II, 1), ce fait ne se trouvant pas établi à
l’exclusion de tout doute.
Comme X.) ne peut pas non plus être contredit quand il affirme qu’après sa première
arrestation le 25 juin 2004 et sa libération conditionnelle 12 jours plus tard il était retourné à
Paris pour ne revenir à Luxembourg que le 19 mars 2005 (P.1.) confirme d’ailleurs l’avoir
contacté à Paris pour le prier de revenir), il convient d’apporter ces précisions aux infractions
retenues sous le numéro II qui se lisent dès lors comme suit :
« P.1.) et X.) sont convaincus
I. P.1.)
comme auteur pour avoir elle-même commis les infractions :
depuis un temps non prescrit jusqu’au 24 mars 2005 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus spécialement à (...),
1)
en infraction à l’article 7 A-1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en
dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal et avoir, pour son usage personnel, acquis à
titre onéreux et à titre gratuit un stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir de manière illicite à (...) fait usage d’une quantité non autrement
déterminée de cocaïne et avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux et à
titre gratuit, une quantité non autrement déterminée de cocaïne,
2)
en infraction à l’article 7 B-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, fait
usage de chanvre (cannabis) et avoir, pour son seul usage personnel, détenu et acquis à
titre onéreux et à titre gratuit du chanvre (cannabis),
en l’espèce avoir de manière illicite, consommé une quantité non autrement déterminée de
cannabis et avoir, pour son seul usage personnel, détenu et acquis à titre onéreux et à titre
gratuit, une quantité non autrement déterminée de cannabis,
II. P.1.) et X.) :
comme auteurs pour avoir eux-mêmes commis les infractions :
depuis le 19 mars jusqu’au 24 mars 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
plus spécialement à (...),
1)
en infraction à l’article 8-1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite
vendu et offert en vente plusieurs stupéfiants déterminés par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir de manière illicite vendu et offert en vente une quantité non autrement
déterminée de cocaïne et de haschich, mais au moins 82,1 g de cocaïne et 120 g de
haschich,
2)
en infraction à l’article 8-1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir en vue de l’usage par
autrui, de manière illicite, transporté, acquis à titre onéreux et détenu plusieurs stupéfiants
déterminés par règlement grand-ducal,
en l’espèce avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, acquis à titre
onéreux et détenu une quantité non autrement déterminée de cocaïne et de haschich, mais
au moins 82,1 g de cocaïne et 120 g de haschich.
3. Les peines.
a) Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel de sorte que les
dispositions de l’article 60 du code pénal sont applicables, en ce sens que la peine la plus
forte sera seule prononcée. Comme X.) ne saurait plus se prévaloir pour les infractions
commises après le 25 juin 2004 des dispositions de l’article 31 de la loi du 19 février 1973,
les faits retenues à sa charge sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 5 ans.
Compte tenu des circonstances, les faits retenus à charge du prévenu se trouvent
sanctionnés de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 30 mois.
b) P.1.), contrairement à X.), était à l’époque des faits, toxicomane et ne s’était livrée
qu’occasionnellement à la revente de stupéfiants. Ses antécédents judiciaires ne s’opposent
pas à ce que le bénéfice du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement
retenue à son encontre par la juridiction de première instance lui soit accordé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit les appels de X.) et de P.1.) partiellement fondés;
précise le libellé des infractions retenues à charge des deux prévenus dans le sens repris à
la motivation du présent arrêt;
réformant:
acquitte P.1.) et X.) de la prévention retenue sous le numéro II,1), à savoir, d’avoir de
manière illicite importé 82,1 g de cocaïne et 120 g de haschich;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de X.) par le tribunal de trois (3)
ans à trente (30) mois;
accorde à P.1.) le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée
en première instance et lui impose pour la durée de cinq (5) ans les obligations suivantes :
1. éviter le milieu de la drogue,
2. se soumettre chaque mois à un contrôle médical,
3. faire parvenir tous les six mois un rapport médical à Monsieur le Procureur général d’Etat;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les deux prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 5,03 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant
l’article 414 du code pénal et les articles 211, 629, 630, 631, 631-1, 631-2, 631-3, 631-4,
631-5 et 633 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice
à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
Par citation du 10 janvier 2007, la prévenue P.1.) fut requise de comparaître
à l’audience publique du 3 janvier 2007 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur la révocation du sursis probatoire à l’exécution de la
peine d’emprisonnement prononcée par l’arrêt n°106/06 V du 7 mars 2006.
A cette audience l’affaire fut fixée au rôle spécial.
Par nouvelle citation du 2 avril 2009, la prévenue P.1.) fut requise de
comparaître à l’audience publique du 25 mai 2009 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur la révocation du sursis probatoire à l’exécution de la
peine d’emprisonnement prononcée par l’arrêt n°106/06 V du 7 mars 2006.
A cette audience la prévenue P.1.) fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 juin 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par citation du 2 avril 2009, le procureur général d’Etat a requis P.1.) à
comparaître devant la Cour d’appel pour y voir statuer sur la révocation du
sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement lui accordé par
l’arrêt n° 106/06 V de la Cour d’appel du 7 mars 2006.
P.1.) expose qu’elle a rempli les obligations lui imposées à l’arrêt précité.
Elle prétend être en traitement régulier auprès du docteur DR.1.) de (...) et
qu’elle n’a plus de contacts avec les gens du milieu de la drogue. Elle
demande donc à ce que le sursis ne soit pas révoqué.
Le représentant du ministère public requiert la révocation du sursis probatoire
à l’exécution de la peine d’emprisonnement accordé à P.1.), celle-ci ne
respectant pas les obligations fixées à l’arrêt du 7 mars 2006.
Il résulte du rapport de carence dressé en date du 20 décembre 2007 par le
service de probation du service central d’assistance sociale que P.1.) ne
remplit pas les obligations lui imposées par l’arrêt du 7 mars 2006, à savoir
éviter le milieu de la drogue, se soumettre chaque mois à un contrôle médical
et faire parvenir tous les six mois un rapport médical au procureur général
d’Etat. Plus spécialement, il résulte de différents procès-verbaux de police,
dressés postérieurement à l’arrêt du 7 mars 2006, précité, à l’égard de P.1.),
qu’elle a été en contact à plusieurs reprises avec le milieu de la drogue. Elle
n’a aucunement justifié qu’elle se soumet à un contrôle médical régulier. Le
certificat médical versé en cours de délibéré par son mandataire de l’époque
ne constitue en tout cas pas une telle justification. Enfin, elle refuse tout
contact avec le service central d’assistance sociale du parquet général.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du
sursis probatoire ordonné par l’arrêt du 7 mars 2006.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire;
reçoit la demande;
la dit fondée;
révoque le sursis probatoire ordonné en faveur de P.1.) en ce qui concerne
l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement prononcée par l’arrêt n°
106/06 V de la Cour d’appel du 7 mars 2006 et ordonne l’exécution de cette
peine d’emprisonnement;
condamne P.1.) aux frais de l’instance, liquidés à 8,37 €.
Par application des articles 630 et 631-3 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.