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33610a Généré par l'IA

EU Communities' claim against an individual was allowed, but their claim against an insurance association was dismissed as prescribed.

Numéro de cause 33610a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the European Communities' action against the insurance association B, ruling the claim was time-barred. While the individual A was held liable for the death accident, the court found the three-year limitation period had expired against the association. Consequently, the EU was ordered to pay A the specific pension amount due to the deceased employee's children.

Regeste Legislator

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Article 85bis §4 of the Staff Regulations; Article 80 of the Staff Regulations: The right of the Communities to recover personal losses from a third party responsible for a civil servant's death is not limited by national prescription rules, but the claim against the insurance association was found prescribed under domestic law.

Mots-clés

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Staff Regulations subrogation prescription limitation period third party liability pension orphans benefit EU Communities recovery droits à pension remboursement de l'assurance-invalidité recours de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 85bis §4 of the Staff Regulations
A titre subsidiaire, les appelants invoquent l’article 85bis, 2me alinéa pour en déduire qu’il n’y aurait pas lieu à subrogation, les conditions prévues par le texte n’étant pas données.
Article 80 of the Staff Regulations
Law of 16 May 1891 on insurance contracts
Law of 7 April 1976 on compulsory motor liability insurance

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation Court, 16 January 2006, P.1/2006 p. 159
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-sept juin deux mille neuf.

Numéro 33610 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Marianne PUTZ, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A, sans état, né le (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 18 mars 2008,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) L’association sans but lucratif B, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 18 mars 2008,

comparant par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentée elle-même par son président actuellement en fonctions, ayant son siège à B- 1049 BRUXELLES, 200, rue de la Loi,

intimées aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le litige dont est saisie la Cour d'appel a trait à l’action récursoire des Communautés européennes, (ci-après les CE), employeur de C, qui a trouvé avec son épouse la mort lors d’un accident de la circulation qui s’est produit le 27 février 1995 sur l’autoroute Bettembourg-Luxembourg à la hauteur de l’Aire de Berchem et porte sur le remboursement de la somme de 293.574,95 € du chef de pensions d’orphelins versées aux enfants D et E C. A a été seul déclaré responsable dudit accident. Par jugement rendu contradictoirement le 18 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a examiné l’affaire sur le fondement de l’article 85bis du Statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes qui confère une subrogation de plein droit dans les droits de recours d’un fonctionnaire.

Le tribunal a soumis le litige à la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance et à la loi du 7 avril 1976 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la loi de 27 juillet 1997 ne pouvant selon lui pas trouver application pour être postérieure à l’accident. Il a considéré la prescription triennale comme étant interrompue et inversée en prescription trentenaire. Par entérinement du rapport d’expertise, la demande a été déclarée fondée pour le montant de 293.575,95 €. Ce jugement a été entrepris par A et l’asbl B (ci-après B) selon acte d’appel du 18 mars 2008.

Les appelants font valoir que le tribunal aurait à tort admis une interruption de la prescription. Un litige judiciaire aurait été pendant entre la compagnie d’assurances F, assureur des CE qui avait remboursé aux CE le capital décès versé aux enfants, puis exercé un recours subrogatoire contre M, mais les CE n’auraient pas été parties à cette instance et n’auraient jamais réclamé ni à A, ni à son assureur le remboursement des pensions d’orphelins. Il n’y aurait, dans le cadre du présent procès, pas eu de pourparlers d’arrangement, ni de réclamations écrites, ni encore d’expertise.

L’assureur n’aurait jamais été informé conformément à l’article 45.4 de la loi du 27 juillet 1997 de la volonté de la personne lésée d’obtenir une indemnisation de son préjudice. A titre subsidiaire, les appelants invoquent l’article 85bis, 2me alinéa pour en déduire qu’il n’y aurait pas lieu à subrogation, les conditions prévues par le texte n’étant pas données. En dernier ordre de subsidiarité, le cours des intérêts, qui seraient des intérêts compensatoires, est contesté pour ne devoir s’appliquer qu’à partir de la demande en justice.

Les CE soulèvent la nullité de l’acte d’appel motif pris de ce qu’il renfermerait deux constitutions d’avocat, indiquerait une adresse inexacte de B et ne reprendrait pas le dispositif intégral de la décision. Elles interjettent appel incident pour voir soumettre le litige à la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et font plaider, comme en première instance, l’interruption de la prescription triennale tant par des pourparlers d’arrangement que par les réclamations écrites des parties et encore par l’assistance du tiers responsable à toutes les expertises diligentées en cause.

Pour ce qui est du fond même du litige, elles plaident l’applicabilité de l’article 85bis du statut et font valoir que les intérêts n’auraient pas été alloués depuis la date de l’accident, mais seulement à partir du 1er août 1997, date du calcul de capitalisation. B et A concluent à la recevabilité de leur acte d’appel et rallient les autres parties en cause quant à l’application de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. A invoque lui aussi la prescription intervenue, conteste toute interruption et se rallie aux conclusions de B pour ce qui est de la subrogation et du cours des intérêts.

A l’argument des CE que leur action contre A durerait 30 ans, il réplique que l’assureur ne saurait avoir plus de droits que son assuré et que les CE auraient renoncé à toute action contre lui. Leur action introductive à son égard serait nulle sinon irrecevable sur le fondement de l’article 154 du NCPC, moyen qui est critiqué de tardif par les CE. La recevabilité de l’appel Les moyens d’irrecevabilité soulevés par les CE laissent d’être fondés. S’il est vrai que l’article 585 du NCPC exige que l’appelant constitue avocat et qu’il ne peut en principe que faire une seule constitution, aucun texte de loi ne fait défense à deux appelants qui ont le même intérêt de procéder par le biais d’un seul exploit en y prévoyant une constitution d’avocat différente pour chacun d’eux.

Ce procédé n’aboutit qu’à une limitation des frais dont l’intimée pourra le cas échéant bénéficier elle aussi. C’est encore à tort que l’intimée critique l’adresse de B comme étant inexacte. L’adresse indiquée est au contraire correcte. L’article 585 du NCPC se bornant à exiger dans l’acte d’appel l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l‘appel est limité, il ne saurait être fait grief aux appelants de n’avoir pas repris l’intégralité du dispositif de la décision entreprise, ni les intimés, ni la Cour d'appel ne pouvant se méprendre sur la portée du recours.

Quant à l’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 154 du NCPC, A reproche à l’assignation introductive un défaut de précision de la demande, faute d’indiquer la base légale invoquée. Outre que ce moyen est tardif, faute d’avoir été présenté en première instance avant toute défense au fond, il laisse d’être fondé, aucune disposition légale n’exigeant que le demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande, Il suffit que le défendeur qui a conclu au fond n’ait pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui.

La loi d’assurance applicable Toutes les parties en cause demandent l’application de la loi du 27 juillet 1997. L’accident à la base du litige et à la base de l’indemnisation en cause s’est produit le 27 février 1995 avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés. — Cass. belge (1re ch.), 26 mai 2006, J.T., 2005, p.679 La loi nouvelle sur le contrat d’assurance prévoit en son article 129.2 que les contrats en cours souscrits avant son entrée en vigueur qui n’ont été ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés, sont soumis à la nouvelle loi le 1er jour du 25e mois qui suit celui de la publication de la loi, publication qui a eu lieu le 3 septembre 1997.

La loi de 1997 n’est donc entrée en vigueur que le 1er octobre 1999. Or, en l’occurrence, il s’agit d’un accident de la circulation régi à l’époque par la loi du 7 avril 1996 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. La loi du 27 juillet 1997, contrat général sur le contrat d’assurance, n’a pas abrogé la loi du 7 avril 1976, mais uniquement la loi générale du 16 mai 1891. La loi du 7 avril 1976 a par contre été abrogée par celle du 16 avril 2003 de sorte qu’au moment de l’accident la loi abrogée était encore en vigueur.

La prescription Etant donné que la loi du 7 avril 1976 est applicable au sinistre du 26 février 1989, la prescription éventuellement applicable est celle prévue à l’article 12 libellé comme suit: §1. Toute action de la personne lésée contre l´assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit par trois ans, à compter du fait générateur du dommage. §2. La prescription est interrompue à l´égard de l´assureur par tous pourparlers entre l´assureur et la personne lésée ainsi que par une réclamation écrite de la personne lésée adressée à l´assureur.

Un nouveau délai de trois ans prendra cours au moment où l´une des parties aura notifié à l´autre, par exploit d´huissier ou par lettre recommandée, qu´elle rompt les pourparlers.

§3. L´interruption ou la suspension de la prescription de l´action de la personne lésée contre un assuré entraîne l´interruption ou la suspension de son action contre l´assureur. L´interruption ou la suspension de la prescription de l´action de la personne lésée contre l´assureur entraîne l´interruption ou la suspension de son action contre les assurés. §4. Si la décision mettant fin à l´instance contre l´assureur et passée en force de chose jugée admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir du prononcé. A et l’asbl B concluent à la prescription triennale de l’action directe des CE. Avant de statuer sur la prescription, il convient d’analyser la nature de l’action à disposition des CE : L’article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes qui règle le droit d’action des CE, a la teneur suivante : Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

- les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

- les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

- les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

- le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75,

- les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

- les versements d’allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

- les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

- les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur. Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés. En vertu dudit statut, les CE sont dès lors fondées à réclamer au tiers responsable de l’accident ayant causé le décès d’un de leurs fonctionnaires la réparation du préjudice qu’elles subissent personnellement par la faute de ce tiers en raison des décaissements qu’elles doivent effectuer en application du statut des fonctionnaires des Communautés. (Cass. belge 16-01-06 P.1/2006 p. 159). Il en suit que les CE disposent tant d’une action subrogatoire que d’une action directe.

La prescription de trois ans, courant à compter du fait générateur du dommage et prévue à l’article 12 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, vise non seulement l’action en garantie de l’assuré contre son propre assureur, mais également l’action de la personne lésée qui dispose, selon l’article 10, paragraphe premier de la même loi, d’un droit propre contre l’assureur (Cour de cassation 8 décembre 1994, P.29, p.336). Les deux actions dont jouissent les CE sont donc soumises à la même prescription triennale au vœu de l’article 12 de la loi du 7 avril 1976 et de l’interprétation à lui donnée par la cour de cassation.

Le procès-verbal dressé à la suite de l’accident du 27 février 1995 établit que C est décédé sur le lieu même de l’accident à la suite des blessures subies de sorte que la prescription commence à courir à partir de cette date. Cette prescription est la prescription triennale qui était donc acquise, sauf interruption, avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, motif superfétatoire de nature à exclure son applicabilité.

Les CE font plaider l’interruption de la prescription qu’elles estiment intervenue dès le 20 février 1997 à la suite d’un courrier adressé par Maître Zurn, mandataire à l’époque de la Compagnie d’assurances F, actuellement G, assureur des CE, à Maître Luc Schanen. B représente dans le présent litige l’assureur du tiers responsable de l’accident, A, à savoir la compagnie d’assurances H S.A., anciennement I, en tant qu’assureur de son employeur. C’est donc à cette société que la déclaration de sinistre a dû être faite dans le délai triennal.

Pour une meilleure compréhension de l’affaire et des mandats d’avocats susceptibles d’intervenir, la Cour estime indiqué d’examiner les diverses procédures intentées dans le dossier pour vérifier si la compagnie d’assurance du tiers responsable a été confrontée à une demande d’indemnisation. L’affaire correctionnelle qui a abouti à un premier jugement le 23 octobre 1996 a opposé A, assisté de Maître Luc Schanen, en remplacement de Maître Jeannot Biver, chargé par l’assureur de son employeur, à la compagnie d’assurance Fe, représentée par Maître Fernand Zurn, qui s’était constituée partie civile.

F était, comme il a été relevé, l’assureur des COMMUNAUTERS EUROPEENNES et avait remboursé à celles-ci les prestations faites aux ayants droit de C sur le fondement de l’article 73 2 a) du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Sa partie civile a été déclarée irrecevable faute de prendre source dans l’infraction pénale reprochée à A. La Cour d'appel réforma cette décision, déclara la partie civile de F recevable et institua une expertise afin de déterminer les indemnités revenant aux ayants droit de C et formant l’assiette du recours de F et des CE en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale.

Par son arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d'appel, statuant à la suite de l’expertise déposée par Maître Monique Wirion, déclara la demande de la Compagnie d’assurance G fondée jusqu’à concurrence de 144.662,98 € avec les intérêts légaux du 10 octobre 1995 à solde et condamna A au paiement. Le montant préindiqué, basé sur l’article 73 du statut des fonctionnaires CE correspond au paiement d’un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel du fonctionnaire décédé et ne concerne pas la rente d’orphelin. Par lettre du 14 décembre 2000 Maître MINDEN, successeur de Maître Zurn, avait informé l’expert qu’il aurait entretemps également mandat des CE qui paieraient une rente aux orphelins et exerceraient de ce chef un recours pour le montant de 30.541.370.- flux.

A la suite de cette lettre, l’expert détermina l’assiette du recours en considérant tant le capital remboursé aux CE par F, 15.049.670.- flux, que les rentes d’orphelin versées aux enfants par les CE en attribuant à F la somme de 5.835.690.- flux et aux CE la somme de 11.842.784.- flux. Il est à relever que l’expert n’était pas chargé du calcul du recours des COMMUNAUTES EUROPEENNES pour les rentes d’orphelin versées, mais uniquement de celui de F ou G dans la mesure où les enfants ont bénéficié du capital prévu à l’article 73 du statut à leur versé par les CE, qui à leur tour ont été indemnisées sur base du contrat d’assurance.

Aussi la Cour d'appel, non saisie de la demande, n’a-t-elle pas statué sur un recours des CE. La lettre du 20 février 1997 de Maître Zurn à Maître Luc Schanen a trait exclusivement au paiement du capital de 15.049.670.- frs et tend à aboutir à une fin de non recevoir de l’action des enfants C devant les tribunaux belges pour la quote-part concernée par ce paiement. Par cette même lettre Maître Zurn demanda à Maître Schanen d’en informer la compagnie d’assurance. Il lui rappela la lettre le 10 mars 1997. Le 20 mars 1997 Maître Jeannot Biver confirma à Maître Zurn qu’il a averti la société d’assurance I.

Ces courriers n’ont pas trait à l’action des CE et ne constituent en aucun cas réclamation écrite à l’assureur pour ce qui est des rentes d’orphelin. Ce n’est que par lettre du 16 mars 1998 que Maître Zurn informa Maître Winandy, premier expert commis, qu’il viendrait de recevoir mandat des CE qui paieraient des rentes d’orphelin à la suite de l’accident, lettre qu’il réitéra le

6 octobre 1998 à Maître Benduhn, nommé en remplacement de Maître Winandy. Or, ces lettres, adressées en copie à l’étude BIVER, mandataire de A et de la Compagnie d’assurance I sont intervenues à un moment où la prescription de la demande était acquise, cette prescription étant intervenue le 27 février 1998. Aucun élément de la cause ne permet dès lors de retenir qu’il y ait eu interruption de la prescription endéans le délai triennal. Les CE n’établissent pas les moindres pourparlers entre elles-mêmes et l’assureur de A et ne prouvent pas avoir saisi l’assureur de A endéans le délai triennal. L’assureur n’était pas impliqué dans le procès pénal où il n’était pas partie en cause. Il faut certes admettre qu’il a été représenté par le défenseur de A pour ce qui est de la défense au civil, mais cette représentation ne vallait que pour la partie civile présentée par la compagnie d’assurance F, les CE n’étant pas parties à l’instance et n’ayant pas formulé de prétention. Dès lors qu’il reste d’être établi que les prétentions des CE relatives aux pensions d’orphelin aient été portées à la connaissance de l’assureur avant le délai de prescription, l’on ne saurait parler de pourparlers et a fortiori de reconnaissance du dommage, aucune discussion n’ayant jamais eu lieu au sujet du paiement des pensions d’orphelin. Les procès intentés en Belgique par les enfants et d’autres proches des victimes de l’accident de la circulation à l’encontre de l’assurance I ne sauraient pas non plus valoir interruption de la prescription, les CE n’ayant pas été parties en cause et n’ayant pas formulé de prétentions au cours de ces litiges. Par réformation du jugement entrepris, la demande des CE est donc à déclarer irrecevable pour être prescrite. L’action des CE à l’encontre de A qui trouve sa cause non pas dans le contrat d’assurance, mais dans le fait dommageable est soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Elle est donc recevable et non prescrite.

En vertu de l’article 85bis §1 du statut des fonctionnaires des CE, lorsque la cause du décès dont est victime une personne visée par ledit statut est imputable à un tiers, les CE sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l’événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable. Toutefois cette disposition ne peut faire obstacle à l’exercice d’une action directe de la part des Communautés. En vertu dudit statut l’intimée est dès lors fondée à réclamer au tiers responsable de l’accident ayant causé le décès d’un de ses fonctionnaires la réparation du préjudice qu’elle subit personnellement par la faute de ce tiers en raison des décaissements qu’elle doit effectuer en application du statut des fonctionnaires des CE.

Ce droit ne peut être limité ou entravé par les dispositions du droit national de l’Etat membre dans lequel les CE poursuivent la réparation de leur préjudice personnel. Les CE sont donc en droit d’obtenir à charge du tiers responsable le remboursement de leurs débours en faveur des enfants de la victime C qui ne sont pas couverts par les indemnités auxquelles leur donne droit la subrogation. (Cass belge 16 janvier 2006.P.1/2006 p. 159). Il en suit que même si la subrogation ne devrait, pour une cause ou une autre, pas jouer en l’occurrence, les CE auraient néanmoins droit à remboursement de l’intégralité des pensions d’orphelin versées, ceci en application de l’article 85bis, §4 du statut.

Ces pensions d’orphelin sont dues sur base de l’article 80 du statut qui retient : « Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 1 de l'annexe VIII ». En l’occurrence, les CE se sont bornées à demander la confirmation du jugement entrepris qui avait limité leur demande au recours déterminé par l’expertise Wirion du 10 octobre 2003 au montant de 293.574,95 €.

Leur demande à l’encontre de A est donc fondée jusqu’à concurrence de ce montant. Les premiers juges avaient fixé le point de départ des intérêts légaux au 1er août 1997, date du calcul de capitalisation. Dès lors que les pensions d’orphelin courront jusqu’en 2015 et 2017, il convient d’allouer les intérêts compensatoires au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre sont à rejeter, faute par les parties de justifier de l’iniquité requise.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

r é f o r m a n t : déclare prescrite la demande des COMMUNAUTES EUROPEENNES pour autant qu’elle est dirigée contre l’asbl B ; dit recevable la demande dirigée contre A ; condamne A à payer aux COMMUNAUTES EUROPEENNES le montant de 293.574,95 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ; fait masse des dépens et les impose pour moitié aux COMMUNAUTES EUROPEENNES et à A avec distraction au profit de Maîtres Jean BRUCHER et Jean MINDEN.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.