Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-318a Généré par l'IA

Court partially acquitted defendant of threats, reducing sentence to six months with full probation.

Numéro de cause CA5-318a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially acquitted the defendant of verbal threats of murder against his concubine. While the court found the defendant guilty of the offense, it ruled that the specific threats did not inspire serious fear or create a direct danger as required by law. Consequently, the court reduced the prison sentence to six months with full probation and lowered the fine to 500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327 and 330-1 of the Penal Code; For a threat to be punishable, it must announce a harm capable of inspiring serious fear and creating a direct and immediate danger, which was not established in this case.

Mots-clés

Généré par l'IA
verbal threats of murder concubine protection serious fear requirement direct immediate danger probation suspension sentencing reduction criminal appeal viol qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 327 and 330-1 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du code pénal
articles 330-1 du code pénal
Aux termes des articles 330-1 du code pénal, le minimum des peines de prison portées par les articles 327, 329 et 330 sera doublé conformément à l’article 266 du code pénal si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint ou de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
article 266 du code pénal
Aux termes des articles 330-1 du code pénal, le minimum des peines de prison portées par les articles 327, 329 et 330 sera doublé conformément à l’article 266 du code pénal si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint ou de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
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Texte complet

Arrêt N° 318/09 V. du 16 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), ouvrier, né le (…) à (.. ) (P), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 22 mai 2008, sous le numéro 1705/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations à prévenu du 27 février 2008 régulièrement notifiées à P1.) (not. 17847/2007CD et 25823/2007CD).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 17847/2007CD et 25823/2007CD et d’y statuer par un seul jugement.

Notice 17847/2007CD

Vu le procès verbal n°10547 du 27 juillet 2007 de la police grand-ducale de Luxembourg, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, unité C.I.P..

Les faits tels qu’ils se dégagent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et notamment de la déposition du témoin T1.) peuvent être résumés comme suit :

Le 27 juillet 2007, T1.) a porté plainte contre son concubin P1.) pour menaces d’attentat.

Elle a expliqué que le 19 juin 2007, il a été expulsé de leur domicile commun et que la mesure d’éloignement a été prolongée pour une durée de 3 mois par jugement. Le soir en question, P1.) l’a menacée qu’elle ne verrait pas le jour de ses 35 ans. Par ailleurs, il n’a cessé de la harceler par des appels téléphoniques depuis son expulsion.

P1.) a admis l’infraction mise à sa charge dans la citation à prévenu.

Il est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin, ses aveux, ensemble le dossier répressif :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, entre le 19 juin 2007 et le 27 juin 2007 à (…), avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises menacé de tuer sa concubine T1.), en lui disant notamment qu’elle ne verrait pas le jour de ses 35 ans.»

Notice 25823/2007CD

Vu le procès-verbal n°291 du 27 novembre 2007 de la police grand-ducale de Luxembourg, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, unité C.P. Schifflange.

Les faits tels qu’ils se dégagent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et notamment de la déposition du témoin T1.), peuvent être résumés comme suit :

Le 27 novembre 2007, T1.) a porté plainte contre son concubin P1.) pour coups et blessures volontaires.

Ce dernier avait réintégré le domicile commun après à une mesure d’éloignement pour menaces d’attentat à l’égard de T1.). Le soir du 23 novembre 2007, ils ont eu une dispute au cours de laquelle il lui donné un coup de pied à la jambe et l’a mordue au visage ainsi que dans le bras gauche.

Le 26 novembre 2007, lors d’une autre dispute, il l’a mordue dans l’oreille gauche.

A l’audience du 16 avril 2008, T1.) a affirmé qu’ils ne vivent plus ensemble et qu’ils se voient de temps en temps alors qu’ils ont une maison et trois enfants en commun.

Concernant les faits du 23 novembre 2007, P1.) affirme qu’il s’est disputé avec sa concubine à propos de la vente de leur maison. Elle se serait jetée sur lui, l’aurait pris par le cou et lui aurait arraché sa chaîne en or, raison pour laquelle il l’aurait poussée. Il ne lui aurait pas donné de coup de pied et ne l’aurait pas mordue.

Quant aux faits du 26 novembre 2007, P1.) explique qu’il aurait mordu T1.) alors qu’ils se titillaient gentiment et non lors d’une dispute. Il l’aurait mordue un peu trop fort mais n’aurait pas eu l’intention de la blesser.

Force est de constater que les affirmations du prévenu sont contredites par les déclarations formelles de T1.), les constatations des agents verbalisants qui ont aperçu des hématomes sur le visage, le bras de cette dernière ainsi qu’une plaie à l’oreille gauche, et finalement par le certificat médical établi par le Dr A.) en date du 28 novembre 2007.

P1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin, ensemble le dossier répressif :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1) le 23 novembre 2007 à (…),

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, avoir blessé sa concubine, T1.), en lui donnant un coup de pied et en la mordant dans le bras et le visage ;

2) le 26 novembre 2007 à (…),

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, avoir blessé sa concubine, T1.), en la mordant dans l’oreille gauche. »

Peine

L’infraction retenue dans le cadre de la notice 17847/2007CD et celles retenues dans la notice 25823/2007CD se trouvent toutes en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du code pénal «La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.»

Aux termes des articles 330-1 du code pénal, le minimum des peines de prison portées par les articles 327, 329 et 330 sera doublé conformément à l’article 266 du code pénal si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint ou de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de P1.) et de la prise de conscience limitée dont fait preuve le prévenu quant aux faits lui reprochés, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.000 euros.

Compte tenu de ce que P1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le tribunal estime qu’il n’est pas indigne de bénéficier de cette mesure. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 17847/2007CD et 25823/2007CD, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 59,66 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à VINGT (20) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1 et 409 du code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge et Isabelle JUNG, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 22 mai 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 juin 2008 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 novembre 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

10 février 2009.

En date du 27 janvier 2009 la Cour ordonna la rupture du délibéré à l’effet de réentendre le témoin T1.), avec continuation des débats à l’audience publique du 19 mai 2009.

Sur citation du 27 mars 2009 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2009, lors de laquelle le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 juin 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 27 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 mai 2008, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’affaire parut à l’audience du 16 janvier 2009, le prévenu et le représentant du ministère public entendus en leurs moyens et conclusions, et l’affaire fut prise en délibéré.

La Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré en date du 27 janvier 2009 à l’effet de réentendre le témoin T1.).

Vu le témoignage de T1.) entendue sous la foi du serment à l’audience du 19 mai 2009.

Le prévenu, comme tout au long de l’instruction ainsi qu’en première instance, continue à contester avoir donné des coups à sa compagne et de l’avoir menacée. Il relève, à cet égard, que lors d’une dispute, qui aurait eu lieu lorsqu’il aurait ramené les enfants auprès de leur mère, celle-ci lui aurait arraché son collier et il l’aurait repoussée. Il conteste cependant avoir donné les coups de pied allégués par T1.) et explique que la morsure à l’oreille aurait été faite lors d’ébats amoureux et aurait constitué un jeu entre amis.

Quant aux menaces il reconnaît en avoir proféré devant des amis lors d’un dîner au cours duquel il aurait trop bu, mais dit qu’il n’a jamais menacé de tuer sa compagne, mais il lui aurait fait des reproches et dit que même à 35 ans elle ne réussirait pas à contrôler sa vie de famille. Sa concubine ne se serait d’ailleurs pas sentie menacée dès lors qu’elle aurait été d’accord à accorder au prévenu le droit de visite pour les enfants le plus large possible et qu’elle aurait fait classer l’affaire du déguerpissement du domicile commun.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, tant en ce qui concerne les infractions retenues contre le prévenu qui seraient établies par le témoignage recueilli qu’en en ce qui concerne les peines.

Il ressort des dépositions de T1.), dépositions qui sont restées constantes depuis l’instruction jusqu’en instance d’appel, que le prévenu lui a donné des coups de pied et l’a mordue au bras et à l’oreille les 23 et 26 novembre 2007. Les infractions relatives à ces coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement, telles que retenues à l’encontre du prévenu par les juges de première instance sont à maintenir.

Quant aux menaces que le prévenu aurait proférées à l’encontre de sa concubine entre le 19 juin et le 27 juin 2007 pour lui dire qu’elle ne verrait pas le jour de ses 35 ans, il ressort du témoignage de T1.) que si le prévenu a bien dit les paroles telles qu’indiquées dans le jugement entrepris, elle n’a pas pris au sérieux ces paroles et elle ne s’est pas sentie véritablement menacée par ces paroles, les concubins ayant, en tout état de cause, eu des disputes au sujet de la maison et des enfants.

Or, pour être punissable la menace proférée doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse et doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation, ce qui au vu du témoignage recueilli et des circonstances de l’espèce n’est pas donné.

Il y a partant lieu de réformer le jugement et d’acquitter le prévenu P1.) de l’infraction d’avoir :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, entre le 19 juin 2007 et le 27 juin 2007 à (…), verbalement menacé d’un attentat contre des personnes avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises menacé de tuer sa concubine T1.), en lui disant notamment qu’elle ne verrait pas le jour de ses 35 ans».

Si les peines prononcées en première instance sont légales, la Cour estime cependant, au vu notamment de l’acquittement partiel à intervenir, qu’il convient de ramener la peine d’emprisonnement à six mois et d’assortir son exécution d’un sursis intégral. L’amende est à ramener à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;

dit celui du prévenu partiellement fondé;

réformant partiellement:

acquitte le prévenu de l’infraction non établie tel que précisé dans la motivation du présent arrêt;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

ramène l’amende à cinq cents euros (500 €) et la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,24 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 327 et 330-1 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.