Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-312a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal acquits on forgery but convicts on false name usage with suspended sentence.

Numéro de cause CA5-312a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of forgery charges while upholding convictions for false name usage and fraud. The defense argued moral coercion by Chinese nationals prevented resistance, but the court found the defendant could have sought police help. Consequently, the court reduced the sentence to one year suspended and waived the fine.

Regeste Legislator

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Articles 175, 198, 199bis, 496 du Code pénal; When moral coercion is insufficient to preclude resistance, the defense fails, but acquittal on one charge with a suspended sentence on another constitutes a partial allowance of appeal.

Mots-clés

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moral coercion defense false name usage passport forgery suspended sentence partial appeal allowance concurrent offenses Luxembourg criminal law fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Article 175 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 175 du Code pénal, d’avoir contrefait ou falsifié des instruments de
Article 198 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré
Article 199bis du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé
Article 496 du Code pénal
En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une amende.
Article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartenait pas,
Articles 202, 203, 211, 212 du Code d'instruction criminelle
Articles 626, 627, 628 du Code d'instruction criminelle
article 71-2 du Code pénal
La défense a demandé l’application de l’article 71-2 du Code pénal à savoir que le prévenu aurait été sous
article 198 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré

Jurisprudence citée

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Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542
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Texte complet

Arrêt N° 312/09 V.

du 16 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize juin deux

mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (Malaisie), demeurant à (…) (Malaisie), actuellement détenu

au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e

chambre correctionnelle, le 30 mars 2009, sous le numéro 1163/09, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

le 29 janvier 2009 renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d'infractions aux articles 198, subsidiairement 199bis, 175, 231, 196 et 197, et 496 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2009.

Vu le résultat de l’enquête réalisée dans le cadre de l’affaire NOT : 19920/08/CD.

Vu le résultat de l’instruction judiciaire.

La défense a demandé l’application de l’article 71-2 du Code pénal à savoir que le prévenu aurait été sous

l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister, à savoir la contrainte que les « chinois » auraient exercé

sur le prévenu.

Il faut que la contrainte morale soit telle qu’il n’ait pas été possible d’y résister. Elle résulte de la menace d’un mal

plus ou moins grave (G. Beltjens, Encyclopédie de droit criminel belge, sub. art. 71).

En l’espèce, le Tribunal estime que tel n’est pas le cas, les allégations faites par le prévenu, comme quoi les

« chinois » lui auraient pris son billet d’avion de retour et son passeport, ne remplissent certainement pas les

conditions d’application du concept de la contrainte, avec la signification qu’il a en droit pénal et surtout avec les

conséquences que cela entraînerait pour le prévenu. Il aurait suffi au prévenu de s’adresser à la Police pour obtenir

de l’aide, étant donné qu’il résulte du dossier répressif que le prévenu se trouvait fréquemment seul notamment

dans les magasins dont il sera question ci-après, de sorte qu’il aurait très bien pu solliciter de l’aide, s’il en aurait

voulu.

Le moyen soulevé par la défense est partant à rejeter.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) :

Comme auteur, co-auteur ou complice,

A) Depuis un temps non-prescrit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sinon à l’étranger,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. Principalement, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré

un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout

autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une

autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, et d'avoir fait usage de cette pièce

fabriquée, contrefaite, falsifiée ou altérée,

en l’espèce, d’avoir en tant que ressortissant étranger trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

fabriqué de toutes pièces un passeport de ressortissant de la République de Singapour portant le numéro (...),

prétendument émis par les autorités de la République de Singapour au nom de X.), né le (...) à (...), partant un

document relevant de la compétence d’une autorité étrangère, et d'avoir fait usage de cette pièce falsifiée,

notamment en l'exhibant à la réceptionniste de l'hôtel HOTEL.1.) au moment où il a rempli une fiche

d'hébergement et en l'exhibant dans la bijouterie exploitée par SOC.1.) S.àr.l. en vue de l'acquisition d'une

montre de marque OMEGA.

Subsidiairement, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé

même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte

d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de

conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation

ou agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, peu

importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir en tant que ressortissant étranger trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

acquis un passeport falsifié de ressortissant de la République de Singapour portant le numéro (...),

prétendument émis par les autorités de la République de Singapour au nom de X.), né le (...) à (...), partant un

document relevant de la compétence d’une autorité étrangère.

2. Principalement, en infraction à l’article 175 du Code pénal, d’avoir contrefait ou falsifié des instruments de

paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses,

en l’espèce, d’avoir contrefait les cartes de paiement suivantes émises au nom de X.):

i.

carte de paiement émise par BQUE.1.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois d’octobre 2010;

ii.

carte de paiement émise par BQUE.2.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de septembre

2009;

iii.

carte de paiement émise par BQUE.3.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de mars 2012;

iv.

carte de paiement émise par BQUE.4.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de juin 2012;

v.

carte de paiement émise par BQUE.5.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois d’avril 2010;

vi.

carte de paiement émise par BQUE.1.), portant le numéro (...), valable du mois d’octobre 2005

jusqu’au mois d’octobre 2009; et

vii.

carte de paiement émise par BQUE.6.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de mars 2010.

Subsidiairement, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis des faux en

écriture de commerce ou de banque, et d’avoir fait un usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir falsifié de toutes pièces les cartes de paiement suivantes émises au nom de X.):

i.

carte de paiement émise par BQUE.1.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois d’octobre 2010;

ii.

carte de paiement émise par BQUE.2.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de septembre

2009;

iii.

carte de paiement émise par BQUE.3.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de mars 2012;

iv.

carte de paiement émise par BQUE.4.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de juin 2012;

v.

carte de paiement émise par BQUE.5.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois d’avril 2010;

vi.

carte de paiement émise par BQUE.1.), portant le numéro (...), valable du mois d’octobre 2005

jusqu’au mois d’octobre 2009; et

vii.

carte de paiement émise par BQUE.6.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de mars 2010,

et d’avoir utilisé les cartes de paiement reprises sub ii., vi. et vii., notamment pour

-

payer la somme de 300 Euro équivalant au prix d’une chambre à l’hôtel HOTEL.1.) pour la période

du 22 septembre 2008 au 24 septembre 2008 ;

-

payer le prix d’une chambre à l’hôtel HOTEL.2.) pour la nuit du 23 septembre 2008 au 24 septembre

2008 ;

-

acquérir une montre de marque OMEGA, modèle SEA MASTER d’une valeur de 2.220 Euro, ainsi

qu’une paire de boucles d’oreilles d’une valeur de 163 Euro dans les locaux de la bijouterie exploitée

sous la dénomination SOC.2.), sis à (...) ;

-

acquérir une montre de marque OMEGA, modèle OLYMPIC COLLECTION (SPEEDMASTER) d’une

valeur de 2.220 Euro dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.3.) S.àr.l., sis à (...) ;

-

tenter d’acquérir une montre de marque ROLEX, modèle 116000 d’une valeur de 3.240 Euro en date

du 23 septembre 2008 vers 12.30 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.1.) S.àr.l.,

sis à (...);

B) Depuis un temps non-prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom de X.), né le (...) à (...), notamment

-

en marquant ce faux nom sur une fiche d’hébergement de l’hôtel HOTEL.2.), sis à (...), en date du 22

septembre 2008 vers 16.38 heures,

-

en marquant ce faux nom sur une fiche d’hébergement et en payant une garantie moyennant une carte

de crédit falsifiée émise au faux nom de X.), dans les locaux de l’hôtel HOTEL.1.), sis à (...), en date

du 22 septembre 2008 vers 16.15 heures,

-

pour tenter d’acquérir une montre de marque ROLEX, modèle 116000 en date du 23 septembre 2008

vers 12.30 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.1.) S.àr.l., sis à (...);

C) le 23 septembre 2008 vers 10.51 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée sous la dénomination

SOC.2.), sis à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

d’avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir falsifié par apposition d’une fausse signature la souche de paiement relative à la carte de

paiement falsifiée désignée sub I.B.vii, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant au commerçant exploitant

la bijouterie SOC.2.) pour valoir paiement de deux achats à hauteur de respectivement 2.220 euros et 163

euros.

2. En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage

de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la bijouterie SOC.2.), de s’être fait remettre

une montre de marque OMEGA, modèle SEA MASTER d’une valeur de 2.220 Euro, ainsi qu’une paire de

boucles d’oreilles d’une valeur de 163 Euro, en employant des manœuvres frauduleuses, telles la présentation

de la carte de paiement falsifiée désignée sub I.B.vii, la fausse signature de la souche de cette carte de paiement

et la remise de ce faux au commerçant exploitant la bijouterie SOC.2.) pour faire croire à un crédit imaginaire

et pour de la sorte abuser de la confiance dudit commerçant.

D) le 23 septembre 2008 vers 11.30 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.3.) S.àr.l.,

sis à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

d’avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir falsifié par apposition d’une fausse signature la souche de paiement relative à la carte de

paiement falsifiée désignée sub I.B.ii, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant au commerçant exploitant

la bijouterie SOC.3.) S.àr.l. pour valoir paiement d'une montre de marque OMEGA, modèle OLYMPIC

COLLECTION (SPEEDMASTER) d’une valeur de 2.220 Euro.

2. En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage

de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une montre de

marque OMEGA, modèle OLYMPIC COLLECTION (SPEEDMASTER) d’une valeur de 2.220 Euro, en

employant des manœuvres frauduleuses, telles la présentation de la carte de paiement falsifiée désignée sub

I.B.ii, la fausse signature de la souche de cette carte de paiement et la remise de ce faux au commerçant

exploitant la bijouterie SOC.3.) S.àr.l. pour faire croire à un crédit imaginaire et pour de la sorte abuser de la

confiance dudit commerçant.

E) le 23 septembre 2008 vers 12.30 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.1.) S.àr.l.,

sis à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses

pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître

l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une

montre de marque ROLEX, modèle 116000 d’une valeur de 3.240 Euro en employant des manœuvres

frauduleuses, telles la présentation de la carte de paiement falsifiée désignée sub I.B.vi, au commerçant

exploitant la bijouterie SOC.1.) S.àr.l., pour faire croire à un crédit imaginaire et pour de la sorte abuser de la

confiance dudit commerçant,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit, et

qui n'ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que le prévenu ait fabriqué lui-même le faux passeport, de sorte qu’il est à

acquitter de l’infraction libellée sub A) 1.

Le Ministère Public reproche au prévenu l’infraction prévue à l’article 175 du Code pénal, à savoir d’avoir

contrefait ou falsifié des instruments de paiement corporel protégés contre les imitations ou les utilisations

frauduleuses.

Cette infraction ne se trouve pas établie, alors qu’aucun élément ne permet de conclure que le prévenu ait lui-même

contrefait ou falsifié les cartes de crédit en sa possession.

Le Tribunal, saisi des faits, doit cependant leur donner leur véritable qualification.

Aux termes de l’article 176 du Code pénal seront punis « ceux, qui, de concert avec les auteurs des infractions

prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l’émission…instruments de paiement corporels protégés contre

les imitations ou les utilisations frauduleuses…soit à leur introduction dans le Grand-Duché ».

Il résulte des déclarations du prévenu qu’avant d’entrer sur le territoire luxembourgeois, les « chinois » lui ont

remis les cartes de crédit (falsifiés), son vrai passeport et le passeport falsifié, de sorte qu’il a sciemment introduit

au Grand-Duché des cartes de crédit contrefaites ou falsifiées, étant donné qu’il devait savoir que les cartes

détenues et lui remises par « des chinois inconnus » ne pouvaient pas être des cartes officielles et véritables.

Il y a partant lieu, par requalification des faits, de le retenir dans les liens de l’infraction de l’article 176 du Code

pénal.

Etant donné que le fait libellé sub B) a été commis à l’encontre de personnes auxquelles le prévenu n’était pas

obligé de délivrer ses qualités (Cour, 1er juillet 1893 et Cass. 8 décembre 1893, P. 3, p. 248), le prévenu est

également à acquitter de cette infraction.

Il s’ensuit que le prévenu est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en

audience publique:

Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,

A) depuis un temps non-prescrit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sinon à l’étranger,

1) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, relevant de la compétence

d’une autorité publique, pièce falsifiée,

en l’espèce, d’avoir en tant que ressortissant étranger trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

fait usage d’un passeport de ressortissant de la République de Singapour portant le numéro (...), prétendument

émis par les autorités de la République de Singapour au nom de X.), né le (...) à (...), partant un document

relevant de la compétence d’une autorité étrangère, notamment en l'exhibant à la réceptionniste de l'hôtel

HOTEL.1.) au moment où il a rempli une fiche d'hébergement et en l'exhibant dans la bijouterie exploitée par

SOC.1.) s.à r.l. en vue de l'acquisition d'une montre de marque OMEGA,

2) en infraction à l’article 176 du Code pénal, d’avoir de concert avec les auteurs de l’infraction prévue à

l’article 175 du Code pénal, participé à l’introduction dans le Grand-Duché, des instruments de paiement

corporels protégés contre les imitations et les utilisations frauduleuses,

en l’espèce, d’avoir introduit dans le Grand-Duché de Luxembourg les cartes de paiement suivantes émises au

nom de X.):

i. carte de paiement émise par BQUE.1.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois d’octobre 2010;

ii. carte de paiement émise par BQUE.2.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de septembre 2009;

iii. carte de paiement émise par BQUE.3.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de mars 2012;

iv. carte de paiement émise par BQUE.4.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de juin 2012;

v. carte de paiement émise par BQUE.5.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois d’avril 2010;

vi. carte de paiement émise par BQUE.1.), portant le numéro (...), valable du mois d’octobre 2005 jusqu’au

mois d’octobre 2009; et

vii. carte de paiement émise par BQUE.6.), portant le numéro (...), valable jusqu’au mois de mars 2010;

B) le 23 septembre 2008 vers 10.51 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée sous la dénomination

SOC.2.), sis à (...),

1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir falsifié par apposition d’une fausse signature la souche de paiement relative à la carte de

paiement falsifiée désignée sub A) 2) vii, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant au commerçant

exploitant la bijouterie SOC.2.) pour valoir paiement de deux achats à hauteur de respectivement 2.220 euros et

163 euros,

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la bijouterie SOC.2.), de s’être fait remettre

une montre de marque OMEGA, modèle SEA MASTER d’une valeur de 2.220 euros, ainsi qu’une paire de

boucles d’oreilles d’une valeur de 163 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, telles la présentation

de la carte de paiement falsifiée désignée sub A) 2) vii, la fausse signature de la souche de cette carte de

paiement et la remise de ce faux au commerçant exploitant la bijouterie SOC.2.) pour faire croire à un crédit

imaginaire et pour de la sorte abuser de la confiance dudit commerçant,

C) le 23 septembre 2008 vers 11.30 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.3.) s.à r.l., sis à

(...),

1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir falsifié par apposition d’une fausse signature la souche de paiement relative à la carte de

paiement falsifiée désignée sub A) 2) ii, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant au commerçant

exploitant la bijouterie SOC.3.) s.à r.l. pour valoir paiement d'une montre de marque OMEGA, modèle

OLYMPIC COLLECTION (SPEEDMASTER) d’une valeur de 2.220 euros,

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une montre de

marque OMEGA, modèle OLYMPIC COLLECTION (SPEEDMASTER) d’une valeur de 2.220 euros, en

employant des manœuvres frauduleuses, telles la présentation de la carte de paiement falsifiée désignée sub A)

2) ii, la fausse signature de la souche de cette carte de paiement et la remise de ce faux au commerçant

exploitant la bijouterie SOC.3.) s.à r.l. pour faire croire à un crédit imaginaire et pour de la sorte abuser de la

confiance dudit commerçant.

D) le 23 septembre 2008 vers 12.30 heures dans les locaux de la bijouterie exploitée par SOC.1.) s.à r.l., sis à

(...),

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

d’avoir tenté de se faire remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une

montre de marque ROLEX, modèle 116000 d’une valeur de 3.240 euros en employant des manœuvres

frauduleuses, telles la présentation de la carte de paiement falsifiée désignée sub A) 2) vi, au commerçant

exploitant la bijouterie SOC.1.) s.à r.l., pour faire croire à un crédit imaginaire et pour de la sorte abuser de la

confiance dudit commerçant,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit, et

qui n'ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub B) 1) et 2) et C) 1) et 2) se trouvent en concours idéal. Ce

groupe d'infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues, de sorte qu'il y a lieu

d'appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à son encontre, outre une peine d’amende, une peine

d’emprisonnement de trois ans.

Il y a lieu d'ordonner la confiscation du passeport falsifié, des cartes de crédit falsifiées et du téléphone portable,

saisis suivant procès-verbal n° 41141 du 23 septembre 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, unité Luxembourg, comme objets ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu P.1.), assisté par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER,

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-2 du Code pénal,

a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P.1.), par requalification partielle des faits, du chef des infractions retenues à sa charge, se

trouvant pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine d'emprisonnement de trois (3)

ans, à une amende de mille cinq cents (1.500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 28,67.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours,

o r d o n n e la confiscation du passeport falsifié, des cartes de crédit falsifiées et du téléphone portable, saisis

suivant procès-verbal n° 41141 du 23 septembre 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, unité Luxembourg, comme objets ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu,

o r d o n n e la restitution des boucles d’oreilles saisies à son légitime propriétaire.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 51, 60, 65, 66, 176, 196, 197, 198 et 496 du Code pénal; 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du

19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par

Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude

METZLER, juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, à Luxembourg, en présence de

Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 6 avril 2009 au pénal et au civil par le prévenu et au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 avril 2009 par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 2009, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 29 mai 2009 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine

BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 juin 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 avril 2009 au greffe du centre pénitentiaire de Schrassig

P.1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu par

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 mars 2009,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 20 avril 2009 le procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a relevé appel

dudit jugement.

L’appel au civil du prévenu est irrecevable, le jugement entrepris ne comportant

pas de volet civil.

Les autres appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai

de la loi.

Le mandataire de P.1.) sollicite en premier lieu l’annulation du jugement

entrepris pour insuffisance de motivation. Ensuite, tout en admettant la

matérialité des faits qui sont reprochés au prévenu, il conclut à son

acquittement au motif qu’il aurait agi sous l’effet de la contrainte, le ministère

public n’établissant pas que tel n’aurait pas été le cas. A titre subsidiaire il

conteste l’infraction à l’article 176 du code pénal retenue à charge de P.1.) et il

reproche aux premiers juges d’avoir retenu cumulativement à charge du

prévenu les infractions d’usage de faux et d’escroquerie. Il sollicite enfin la

réduction des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première

instance, ainsi que l’octroi de la faveur du sursis quant à la peine

d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public est d’avis que la motivation contenue au

jugement entrepris est suffisante. Concernant l’exception de l’article 71-2 du

code pénal, il fait valoir qu’aucun élément ne permet de conclure que le

prévenu aurait agi sous une quelconque pression, de sorte que le parquet

n’aurait aucune preuve à rapporter. Il se rapporte à la sagesse de la Cour pour

ce qui est de la requalification des faits opérée en première instance et il

conclut à la réformation du jugement entrepris concernant l’infraction de port

public de faux nom qui serait établie à charge du prévenu, la condition de

publicité étant remplie. Il demande enfin la confirmation de la décision

entreprise quant aux autres infractions retenues à charge du prévenu, de

même que quant aux peines prononcées en première instance, tout en ne

s’opposant pas à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis partiel.

S’il est exact que toute décision de justice doit être motivée, force est de

relever que le jugement entrepris, en renvoyant pour l’ensemble des infractions

retenues à charge du prévenu, à l’enquête de police et à l’instruction judiciaire,

contient une motivation, qui, même si elle est sommaire, est néanmoins

suffisante au regard des prescriptions de l’article 195 du code d’instruction

criminelle. D’autre part les premiers juges ont exposé en droit et analysé en fait

le moyen de la contrainte soulevé par la défense et ils ont spécialement motivé

les décisions d’acquittement et de requalification.

Le moyen de nullité du jugement entrepris est partant à écarter.

Concernant la charge de la preuve de la contrainte morale invoquée par le

prévenu, s’il appartient certes au ministère public d’établir les conditions

d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes

exclusives de la culpabilité, telle la contrainte, encore faut-il cependant qu’à

l’appui de son exception le prévenu invoque des faits précis de nature à

constituer la contrainte. Lorsque l’allégation de la contrainte invoquée par le

prévenu n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, c’est au

ministère public qu’il appartient d’en démontrer l’inexactitude ( Constant,

Manuel de droit pénal, T1, no. 386).

En l’espèce force est de constater que P.1.) se contente de soutenir qu’il a agi

sous la pression des deux chinois qui lui auraient pris son argent et ses

papiers, ses allégations ne sont étayées par aucun élément de nature à laisser

penser que son pouvoir de décision a été totalement supprimé au moment des

actes délictueux et qu’il ne disposait d’aucun autre moyen pour éviter les

infractions. Il résulte au contraire des dépositions des témoins ainsi que des

photos figurant au dossier que le prévenu a conservé son calme à la réception

des hôtels et dans les bijouteries, ne donnant pas l’impression à ses

interlocuteurs qu’il avait peur ou agissait sous la menace. Le prévenu avait par

ailleurs sur lui son passeport au moment de son arrestation.

Dans ces conditions aucune preuve n’incombe à la partie poursuivante et le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a écarté l’exception de la

contrainte.

C’est de même à bon droit que les juges de première instance ont acquitté le

prévenu des infractions libellées sub A)1. à sa charge qui ne sont pas établies

en fait à son égard.

Ils ont encore à juste titre dit que l’infraction à l’article 175 du code pénal n’était

pas établie en fait à charge du prévenu. Il n’y a cependant pas lieu à

requalification des faits de contrefaçon d’instruments de paiement corporels

protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses en faits

d’introduction au Grand-Duché de Luxembourg de ces mêmes instruments de

paiement corporels falsifiés, faits relevant de l’article 176 du code pénal, alors

qu’il s’agit de faits distincts dont la juridiction de première instance et, à sa

suite, la Cour d’appel ne se trouvent pas saisis aux termes de l’ordonnance de

renvoi et pour lesquels le prévenu n’a pas comparu volontairement.

Le prévenu est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à acquitter de

la prévention d’infraction à l’article 175 du code pénal.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 231 du code pénal la Cour ne partage

pas le raisonnement du tribunal qui en a acquitté le prévenu. En effet les

éléments constitutifs de l’infraction de port public de faux nom sont donnés en

l’espèce et notamment la condition de publicité requise par la loi. Le législateur

se contente en effet à cet égard d’une publicité relative, le port du faux nom

devant se faire ostensiblement. Ainsi il est admis qu’est punissable le fait de

s’inscrire sous un faux nom dans les registres ou carnets tenus par les logeurs,

aubergistes et hôteliers, puisque ces documents, sans constituer une écriture

publique au sens légal du mot, sont néanmoins soumis à une publicité d’une

certaine étendue, étant portés à la connaissance non seulement de ceux qui

les tiennent, mais aussi du personnel, des voyageurs et des divers agents de

l’autorité chargés de procéder à l’inspection de ces documents ( Novelles, port

public de faux nom, no. 2918).

Le prévenu est dès lors, par réformation du premier jugement, convaincu:

« en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement un nom

qui ne lui appartenait pas, en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de

X.), né le (...) à (...), en marquant ce faux nom sur la fiche d’hébergement de

l’hôtel HOTEL.2.) sis à (...) et le 22 septembre 2008, vers 16.38 heures, en

marquant ce faux nom sur la fiche d’hébergement de l’htel HOTEL.1.),sis à

(...) ».

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu à charge du prévenu

à la fois les infractions de faux et d’usage de faux d’une part et celle

d’escroquerie de l’autre. En effet l’escroquerie commise au moyen d'un

document faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment

que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz,

Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965, Bull 1966). Cette solution se

justifie encore par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux

visent des catégories d'intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi,

l'escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de

faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part il est admis

que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de

l’article 496 du code pénal (Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I,

542).

Les premiers juges ont encore correctement énoncé les concours d’infractions

et admis que les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge du

prévenu sub B) 1) et C) 1) se trouvent en concours idéal avec celles

d’escroquerie retenues sub B) 2) et C) 2, et que ces groupes d’infractions se

trouvent en concours réel avec les autres infractions retenues.

Les infractions retenues contre le prévenu se trouvent également en concours

réel avec celle de port public de faux nom.

La peine d’emprisonnement de trois ans infligée au prévenu sanctionne de

façon adéquate les infractions commises par lui. Au vu de ses bons

antécédents, il ne semble pas indigne d’une certaine clémence, de sorte qu’il y

a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis pour une durée d’un an.

Comme le prévenu, qui bénéficie de l’assistance judiciaire, est sans ressources

propres, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris et en application de

l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une amende.

Les mesures de confiscation et de restitution telles que prononcées en

première instance sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

déclare l’appel au civil du prévenu irrecevable;

déclare les autres appels recevables;

les déclare partiellement fondés;

réformant:

acquitte le prévenu de la prévention d’infraction à l’article 175 du code pénal;

déclare le prévenu convaincu de l’infraction de port public de faux nom,

conformément au libellé repris à la motivation du présent arrêt;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de la peine d’emprisonnement de

trois (3) ans infligée au prévenu;

décharge le prévenu de l’amende prononcée à son encontre en première

instance, ainsi que de la condamnation à la contrainte par corps en cas de non-

paiement de l’amende;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 4,50 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 175 du code pénal et en ajoutant les articles 20 et 231 du

code pénal et les articles 202, 203, 211, 212, 626, 627 et 628 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, et Mesdames Marianne

PUTZ et Christiane RECKINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier

conseiller, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.