Court allows civil claims for damages against defendant in voluntary injury causing death case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment allowing civil claims filed by multiple private parties against the accused. The court found the defendant liable for voluntary injuries causing death and ordered specific monetary compensation for each plaintiff. This decision was based on the established facts of the criminal case and the application of relevant civil liability provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 66, 418, 419 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may adjudicate civil damages claims arising from a criminal offense when the procedural requirements are met and the claim is justified ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 19/2009
Notice du Parquet: 12503/2006CD
etr exp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2009
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , née le (…) à (…)/ Angola, demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u e -
en présence de:
I.1) A.) , demeurant (…), L-(…),
I.2) B.) , demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
II.1) C.) , demeurant (…), L-(…),
II.2) D.) , demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
parties civiles constituées contre la prévenue X.) .
FAITS:
Par citation du 30 mars 2009, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publiques des 11, 12, 13 et
14 mai 2009 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Coups ou blessures volontaires ayant causé la mort, subs: coups ou blessures involontaires ayant causé la mort.
A l'audience du 11 mai 2009 Monsieur le premier vice-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
La prévenue X.) fut assistée par l'interprète assermentée Mariette WEBER-JOHANNS.
Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) et B.) contre la prévenue X.) .
Maître DELVAUX donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître Carine SULTER, en remplacement de Maître Chris SCOTT, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C.) contre la prévenue X.) .
Maître SULTER donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Les témoins et experts Ulf CLASSEN et Rainer LUTHE furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.), T4.) , T5.) , T6.) , T7.) , T8.) et T9.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 12 mai 2009.
A l'audience publique du 12 mai 2009 la prévenue X.) fut assistée par l'interprète assermentée Mariette WEBER-JOHANNS.
Le témoin T3.) fut réentendu en ses déclarations orales, toujours sous la foi du serment prévu par la loi.
Les témoins D.) et T10.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D.) contre la prévenue X.) .
Maître SCOTT donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil X.) .
Maître SCOTT fut entendue en ses répliques.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître STOFFEL fut entendue en ses répliques.
La prévenue X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 8 mai 2006, confirmée par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 8 juillet 2008, renvoyant la prévenue X.) devant la Chambre Criminelle de ce même Tribunal principalement du chef d'infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, subsidiairement d'infraction aux articles 392 et 401 du même Code, plus subsidiairement d'infraction aux articles 418 et 419 du ce Code.
Vu la citation à prévenue du 30 mars 2009.
Vu le procès-verbal no. 20851 du 13.06.2006 de la Police de Luxembourg, Service d'intervention.
Vu l'information judiciaire ainsi que les débats aux audiences de la Chambre criminelle ;
Vu les rapports d'expertise du Professeur Dr med. Rainer LUTHE et du Dr med. Ulf CLASSEN.
LES FAITS:
Le 13.06.2006, vers 19.50 heures, le Service d'intervention de la Police de Luxembourg apprit que dans un appartement sis à Luxembourg-(…), (…), un homme venait d'être poignardé.
Arrivés sur les lieux, les agents y découvrirent le corps sans vie du dénommé V.) , né le (…) à (…)/Lisbonne, ayant demeuré, du moins officiellement, de son vivant à (…),(…), mais résidant en fait avec la prévenue qui était sa compagne.
Le médecin du SAMU Dr CASTOR leur apprit que la victime était pour ainsi dire morte sur le coup à la suite d'un coup de couteau lui porté au cœur par la prévenue X.) . Cette dernière, se trouvant dans sa chambre à coucher au moment de l'intervention de la Police, fut interpellée sur les faits et reconnut qu'elle se trouvait attablée dans la cuisine, en train de prendre son repas, lorsque son ami, la victime avec laquelle elle se disputait, se serait approché d'elle, l'aurait saisie au cou et aurait ainsi essayé de l'étrangler. Pour cette raison, et dans le but de se défendre, elle se serait saisie d'un couteau et aurait porté un seul et unique coup de couteau, avant d'appeler elle-même la Centrale d'urgence au numéro 112 et d'alerter ensuite sa voisine T3.) .
Il appert du procès-verbal 20851 que les agents ont pu eux-mêmes constater que la prévenue portait sur le côté gauche de son cou une égratignure de quelques 5 centimètres.
Il y a lieu de relever que le drame qui venait de se dérouler n'avait pas eu d'autres témoins, la prévenue se trouvant seule à son domicile avec son ami, et la dame T3.) se trouvant dans un café à (…) au moment d'être appelée par la victime.
Lors de son interrogatoire par la Police judiciaire le lendemain des faits, elle décrivit d'abord sa situation antérieurement au 13.06.2006, avant de relater les faits proprement dits.
Elle expliquait ainsi que, née en Angola, elle serait venue au Portugal avec sa mère à l'âge de
14 ou 15 ans. Elle se serait mariée au Portugal et aurait eu deux enfants avec son mari qui cependant serait décédé en 1994. Elle serait venue à Luxembourg en 2004, ses deux enfants restant au Portugal. Elle aurait travaillé à (…) comme serveuse et femme à tout faire à ‘l'HOTEL'. Elle a rencontré V.) avec lequel elle s'est mise en ménage, d'abord à (…), ensuite, et suite à son licenciement, à Luxembourg-(…), où la dame T3.) , qui était devenue son amie, mit une chambre de son appartement à sa disposition. Il est intéressant de noter que si la dame T3.) voulait ainsi venir en aide à la prévenue qui connaissait des problèmes financiers, elle n'appréciait guère le sieur V.) . En effet, il est apparu à l'instruction que si elle avait permis à la prévenue de se déclarer officiellement comme domiciliée à cette adresse, elle s'était opposée à ce que le compagnon de cette dernière en fît de même, et elle avait refusé de lui donner une clé pour la porte d'entrée de l'appartement.
La prévenue qui touchait une indemnité de chômage au moment des faits, reconnut avoir appris de son compagnon que ce dernier avait déjà fait de la prison pour des affaires de stupéfiants. Il touchait le RMG et ne travaillait que très rarement. Selon ses dires, qui se sont vérifiés à l'instruction, il était le père de sept enfants, issus de différentes unions ; la prévenue ne semble avoir rencontré que deux d'entre eux, à savoir B.) et A.). Selon la prévenue, leur vie de couple connaissait des hauts et des bas, et il semble lui être arrivé à l'occasion d'être violemment frappée par son compagnon. Elle n'avait cependant jamais porté plainte ni consulté un médecin à ce propos.
Le 13.06.2006, le couple a quitté le domicile vers 09.39 heures, la prévenue lui donnant l'argent nécessaire pour une coupe de cheveux. Il ne serait cependant pas rentré avec sa compagne, passant son temps dans des bistrots du quartier de la Gare jusque vers 17.00 heures, heure à laquelle elle le revit au bistrot ‘BISTRO' elle lui avait téléphoné pour le retrouver et pour rentrer ensemble ; en effet, ils avaient projeté de partir le soir même au Portugal pour régulariser ses papiers à lui.
La dispute semble s'être déclarée déjà sur le chemin vers la voiture lorsqu'elle lui déclara qu'elle n'avait pas l'intention de faire toute seule leurs bagages. A ce propos, ils se seraient déjà disputés, et il l'aurait insultée et frappée. L'affirmation de la prévenue selon laquelle il aurait été pris de boissons à ce moment s'est vérifiée plus tard, la prise de sang lors de l'autopsie révélant un taux éthylique de 1,47 g/l., en plus des traces de méthadone et de THC (cannabis). De plus, il semble bien que V.) ait déjà brutalisé la prévenue dans le parking souterrain ‘Rousegärtchen', la Police technique ayant documenté par photos les nombreux hématomes au bras et poignet, à la cuisse et aux deux genoux, ainsi quà hauteur de la colonne vertébrale.
Les tensions ne se relâchaient pas une fois que le couple était revenu à l'appartement, puisqu'il fut décidé qu'en raison de leur dispute, ils ne partiraient au Portugal comme prévu. V.) se mit devant la télé pour se préparer un joint alors que pourtant il savait que la prévenue ne tolérait pas qu'il consommât des stupéfiants dans leur chambre. Il paraît s'être ravisé puisqu'il demanda encore une fois de l'argent à sa compagne avant de quitter l'appartement pour environ 30 minutes, se plaignant amèrement de ce que la prévenue lui avait jeté un billet de cinq euros sur le lit.
Lorsqu'il revint, la dame T3.) lui ouvrit la porte et il paraît qu'il était toujours d'humeur querelleuse lorsqu'il entra dans la chambre où la prévenue se reposait, pour se préparer un nouveau joint qu'il allait fumer sur le balcon. A ce moment, la dame T3.) ainsi que deux amis brésiliens de cette dernière quittèrent l'appartement.
Tout semble s'être passé très vite alors puisque la dame T3.) a déclaré plus tard que, à peine qu'elle était arrivée à SCHOUWEILER, elle recevait déjà l'appel téléphonique de la prévenue.
Cette dernière, selon ses dires, s'était levée et s'était rendue à la cuisine pour se préparer à manger, lorsque le sieur V.) l'a violemment prise à partie en l'insultant et en la frappant. Il s'empara d'un couteau de cuisine avec une telle rage que le bloc de bois où le couteau était rangé avec d'autres se renversa et éparpilla les autres couteaux sur le meuble. La prévenue affirme avoir tout fait pour garder le calme et remit les autres couteaux à leur place avant de se rendre dans la salle de bains. Le sieur V.) l'y suivit en l'empoignant et en la menaçant avec le couteau et en proférant des menaces de mort. Ainsi, il lui aurait mis le couteau de cuisine contre le cou en lui annonçant qu'elle allait mourir en une minute s'il lui ouvrait la veine du cou. En outre, il la menaçait de lui ouvrir le ventre et de lui faire avaler ses propres entrailles. Finalement, dans un accès de folie furieuse, il aurait frappé du couteau la cuvette du lavabo en répétant qu'il allait la tuer, ce faisant cassant un petit récipient en porcelaine de la dame T3.) .
La prévenue a toujours affirmé avoir tout fait pour éviter de le provoquer. Elle n'aurait pas réagi violemment, mais serait retournée dans la cuisine et se serait assise à table pour prendre son repas. V.) n'aurait cependant pas cessé de vociférer et de la menacer en arpentant la cuisine et le balcon. A un moment donné, il se serait approché d'elle qui, attablée à ce moment, tenait son couvert entre les mains. Elle aurait gesticulé de sa main droite tenant le couteau de couvert pour le tenir à distance; à ce moment, elle aurait eu l'impression d'avoir accroché le T-shirt, mais ne pense pas l'avoir blessé à ce moment. V.) n'aurait eu aucune réaction, de recul ou autre, donnant à penser qu'elle l'aurait blessé à ce moment. Au contraire, la prévenue a soutenu que, s'étant levée de la chaise et se trouvant debout devant V.), ce dernier l'aurait empoignée aux bras respectivement aux poignets pour lui enlever le couteau, et qu'elle de son côté aurait tout fait pour éviter qu'il ne puisse s'emparer du couteau pour l'utiliser éventuellement ensuite contre elle.
A un moment donné, il l'aurait lâchée et se serait rendu sur le balcon avec son joint pour en revenir de suite. A cet instant, elle aurait remarqué des gouttelettes de sang sur le sol. V.) aurait porté sa main à son torse et une tâche rouge se serait étendue sur son T-shirt. Il lui aurait encore dit : ‘Qu'est-ce que tu m'as fait ?' avant de s'écrouler à ses pieds. Elle aurait alors constaté la présence de la blessure et aurait essayé de stopper l'hémorragie avec un torchon de cuisine avant d'appeler le 112 d'abord, la dame T3.) ensuite.
Il y a lieu de relever dans l'appréciation des faits que toutes les déclarations de la prévenue ont été confirmées dans une très large mesure par les témoignages recueillis ainsi que par les constatations objectives.
Ainsi, il appert du rapport SP3/11/2006/36554/868 de la Police judiciaire que V.), né le (…), est venu au Luxembourg à l'âge de 14 ans; il a commencé à travailler à partir de 15 ans, et ce pendant 4 ans (jusqu'en 1977). Depuis cette époque, il n'occupait plus d'emploi régulier et vivait d'expédients. Devenu père une première fois à l'âge de 17 ans, la mère de A.) était alors âgée de 15 ans. A 19 ans, il épouse K.) avec laquelle il a deux enfants, (…) et (…). Il divorce
3 ans plus tard (1980). De 1986 à 1995, il vit avec L.) avec laquelle il a une fille B.). C'est au cours de cette période que tant V.) que L.) commencent à consommer des drogues (marihuana, haschisch, héroïne et cocaïne). Il retourne au Portugal en 1995 et a un autre enfant avec une femme (dont l'identité n'a pas pu être vérifiée) avant de revenir au Luxembourg en 1997. Il a alors repris la consommation de stupéfiants et vit avec une femme T4.) avec laquelle il a deux enfants qui sont nés à Amsterdam et qui actuellement vivent avec leur mère au Portugal. En 2002, il a fini de purger une peine de prison pour trafic de stupéfiants et se sépare de T4.). En 2004, il fait la connaissance de la prévenue. De 1990 à 2001, il était bien connu des services de Police et des Douanes pour diverses affaires de stupéfiants. Il a été décrit comme alcoolique et querelleur, surtout sous l'emprise d'alcool.
Son abus de boissons éthyliques, de médicaments et de drogues s'est bien vérifié par l'analyse à l'occasion de l'autopsie, ainsi que par la découverte, par la Police, d'une petite quantité de haschisch parmi ses effets personnels. Sa propension à la violence physique n'a pas seulement été évoquée par les témoins, mais a encore été documentée par les photos montrant les nombreux hématomes infligés à la prévenue, ainsi que par l'égratignure de 5 centimètres et rectiligne au cou de la prévenue, parfaitement compatible avec l'effet d'un couteau aiguisé appuyé contre son cou. De plus, la Police judiciaire a pu confirmer l'endommagement de la cuvette du lavabo à l'aide de coups de couteau en découvrant à la fois les traces récentes des endommagements et les éclats d'émail trouvés dans la dite cuvette.
L'autopsie a établi que V.) est mort d'un unique coup de couteau au cœur qui lui a percé horizontalement le torse à 1,26 mètres du sol. Cette blessure est compatible avec une position de la prévenue debout, faisant face à V.). Cette position des deux antagonistes, ainsi que le mouvement de V.), sont confirmés par les traces de sang constatés sur les souliers de ce dernier ainsi sur ses semelles, et enfin sur le balcon et le sol de la cuisine. Il faut encore souligner que le couteau de steak ayant causé la blessure mortelle n'a pas nécessité un effort notable pour l'infliger, l'essentiel de la force (très relative) ayant été utilisé pour percer le T- shirt mince et la peau.
Il y a encore lieu de relever que la prévenue n'a à aucun moment essayé de minimiser les faits; elle ne s'est contredite sur aucun point ; elle a toujours été constante dans ses déclarations, et elle n'a pas été démentie dans sa version par les éléments objectifs, au contraire.
EN DROIT:
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) :
Comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
le 13 juin 2006 vers 19.30 heures, au (…),(…), sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux,
en ordre principal, en infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle elle a vécu ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups ou blessures volontaires ont causé la mort, sans intention de la donner, et avec la circonstance qu'il y a eu absence de préméditation de ces actes de violence, en l'espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures à Monsieur V.), né le (…), personne avec laquelle elle vivait habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé la mort de Monsieur V.), sans intention de la donner, et avec la circonstance qu'il n'y a pas eu préméditation de ces actes de violence;
en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 401 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à la personne d'un individu déterminé, avec la circonstance que ces coups portés ou ces blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à Monsieur V.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé la mort de celui-ci sans intention de la donner;
en ordre encore plus subsidiaire, en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant d'avoir involontairement, causé la mort d'une personne, en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de Monsieur V.).
Les préventions libellées en ordre principal et subsidiaire ne se distinguant que par la circonstance aggravante prévue par l'article 409 Code pénal, il y a lieu d'examiner d'abord s'il y a lieu à application des articles 392 et 401 de ce Code.
En l'espèce, il tombe sous le sens que l'atteinte à l'intégrité physique de V.) a constitué une blessure au sens de la Loi, et il n'y a pas lieu de s'y étendre plus longuement.
Aux termes de l'article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'autrui, que ce soit d'un individu déterminé ou d'un individu trouvé ou rencontré fortuitement, et ce même si ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et même si l'auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l'attentat.
Pour donner lieu à application de l'article 401 du Code pénal (et par voie de conséquence éventuellement de l'article 409 du même Code), il faut que ces lésions volontaires aient entraîné la mort de la victime, peu importe que la mort intervienne immédiatement ou seulement après un certain délai, pourvu qu'elle soit la conséquence de ces lésions. Mais il faut en outre que l'auteur, ayant eu le dessein d'attenter à la personne d'autrui, et ayant ainsi volontairement infligé les lésions, n'ait pas eu le dessein d'attenter à la vie de la victime, n'ait pas voulu les conséquences mortelles que son acte volontaire a pourtant causées. En d'autres termes, il faut que les conséquences (mortelles) aient dépassé l'attente, l'expectation de l'auteur qui n'a pas raisonnablement pu s'attendre à ce résultat.
Si normalement, l'application des articles 392 et 401 du Code pénal ne pose pas de problèmes sous ce rapport, et que les cas sont légion en jurisprudence où la mort de la victime de coups ou de blessures volontaires est une suite non-intentionnelle, même non-envisagée ou acceptée comme éventualité, il se pose la question si en l'espèce, il n'y a pas une certaine contradiction entre la décision de non-lieu à poursuivre du chef de meurtre intervenue en faveur de la prévenue, et la prévention d'infraction aux articles 392 et 401, respectivement 409 du Code pénal.
En effet, en l'espèce, il résulte à suffisance de droit des constatations du médecin légiste que V.) est effectivement mort des suites directes de la lésion lui infligée. Cette blessure était forcément mortelle d'après cet expert, et le décès, intervenu dans un laps de temps extrêmement bref, de l'ordre de quelques minutes tout au plus, a été la conséquence directe et inévitable de ce coup de couteau au cœur, qui a non seulement été un moyen propre à donner la mort, mais un moyen qui normalement doit donner la mort.
Cependant, la doctrine et une jurisprudence bien établie retiennent que l'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en oeuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, t. 2, no 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no 23).
Si donc le Ministère Public reproche à la prévenue d'avoir volontairement infligé une blessure en employant un moyen qui doit normalement donner la mort, et d'avoir ainsi causé la mort de la victime, mais sans en avoir eu l'intention ni envisagé seulement la possibilité, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction inconciliable avec la doctrine et la jurisprudence établie ?
En l'espèce cependant, la question ne se pose pas en définitive, parce que de l'avis de la Chambre criminelle, il n'a pas été établi à suffisance de droit que la prévenue avait l'intention d'attenter à l'intégrité physique V.). L'instruction n'a révélé aucun indice ou élément permettant de retenir à l'exclusion de tout doute que la prévenue ait eu l'intention de s'attaquer à la personne de son compagnon.
Certes, leur relation avait connu ‘des hauts et des bas' pour reprendre son expression. Certes, le jour en question, il y a lieu d'admettre qu'il s'était comporté d'une façon exécrable à son égard et ce pour les raisons décrites ci-avant.
Mais il y a lieu de retenir que rien ne permet de présumer que la prévenue avait soit avant les
faits, soit post festum maquillé les lieux et sa situation à son avantage pour faire accréditer une thèse contraire à la réalité.
Il y a lieu en conséquence de considérer que non obstant les expériences négatives vécues dans le passé, elle avait, le jour des faits, entrepris toutes les diligences en faveur et à l'avantage de son compagnon. Si dans un moment d'emportement, elle avait rétorqué par une insulte aux outrages dont elle avait été assaillie, son intention de ne pas envenimer la situation, de calmer le jeu, de ne pas se laisser provoquer et d'être laissée en paix constitue une constante dans son comportement : Elle rentre avec son compagnon à leur domicile malgré la scène de violences dans le parking ; elle se couche sur le lit en prenant un tranquillisant, évitant ainsi la continuation de la dispute; elle renonce (provisoirement) au projet de voyage au Portugal en présence du manque d'intérêt évident de son compagnon, pourtant le premier intéressé par cette démarche; elle ne réagit pas (ou guère) à la consommation de stupéfiants de V.) ; elle prépare son manger ; elle subit sans réagir violemment les outrages, invectives et agressions de ce dernier, préférant se retirer dans la salle de bains ; menacée de mort avec un couteau, elle retourne dans la cuisine pour s'attabler et les restes du repas entamé, trouvés par la police lors de leur intervention, sont là pour le prouver.
Elle n'a aspiré qu'à une chose : que V.) lui fiche la paix. Ce dernier cependant n'en démord pas et continue de l'agresser. D'après elle, elle veut le tenir à distance et, assise à table, gesticule avec le couteau de son couvert. V.), loin de mettre une sourdine à sa fureur éthylique, ou seulement de se tenir à distance, essaye de lui arracher le couteau par la force en la tenant par le bras ou par le poignet. Forte de ce qu'elle vient de vivre dans la salle de bains, elle se lève et se débat parce qu'elle ne veut pas lui abandonner le couteau.
C'est dans cette mêlée, presque de corps à corps, extrêmement dangereuse en raison de la présence d'un couteau pointu et aiguisé comme un rasoir, et sans qu'on puisse déterminer si la prévenue a lancé le bras armé en avant ou si V.) s'est avancé (ou les deux à la fois), le couteau pénètre le thorax de ce dernier. Cela a dû être extraordinairement bref puisque aucun des deux, et certainement pas V.) ne s'en est rendu compte à l'instant. En effet, les traces de sang établissent qu'il est sorti sur le balcon et il est rentré de nouveau, puisqu'il a été trouvé à l'intérieur; il faut présumer qu'il serait plutôt resté sur le balcon pour appeler à l'aide s'il s'était rendu compte que la prévenue venait de le blesser, et a fortiori si à ses yeux, elle l'avait fait volontairement.
Il se déduit de ce qui précède qu'il n'est pas établi à suffisance de droit que la prévenue ait volontairement, c'est-à-dire intentionnellement infligé la blessure à la victime, et le comportement de la prévenue depuis cet instant n'est pas de nature à ébranler cette conclusion.
Il s'ensuit que ni la prévention principale ni celle libellée en premier ordre de subsidiarité ne sont à retenir.
Quant à la prévention en ordre plus subsidiaire:
Il est de jurisprudence constante que le législateur a, par la généralité des dispositions des articles 418 et 419 du Code pénal, entendu réprimer les coups et blessures involontaires et l'homicide involontaire, causés par manque de prévoyance ou de précaution en sanctionnant comme cause de lésion la faute sous toutes ses formes, même la faute la plus légère, qu'elle ait été constituée par un acte de commission ou un acte d'omission, si elle constitue la violation d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
En l'espèce, le fait de la prévenue de se servir d'un couteau, dangereux de surcroît, dans une dispute qui l'opposait à son compagnon, pour tenir ce dernier à distance, que ce soit en gesticulant devant lui avec la main tenant ce couteau ou en tendant le bras armé en avant, a constitué dans son chef à la fois un défaut de précaution et un défaut de prévoyance en raison de l'état d'ébriété doublé d'une intoxication au cannabis de son compagnon, état qui ne pouvait pas lui échapper et qu'elle avait effectivement constaté.
Il doit être tenu comme constant en cause qu'après une scène dans la salle de bains où elle pouvait légitimement se sentir en danger et potentiellement en état de légitime défense, elle est revenue dans la cuisine pour s'y attabler et prendre son repas. Elle n'a, à aucun moment de l'instruction, soutenu que V.) aurait continué à tenir en main le couteau avec lequel il l'avait menacé auparavant ni qu'il le gardait à portée de main. Il y a d'ailleurs lieu de présumer que si tel avait été le cas, elle ne se serait guère attardée à table, mais aurait au moins essayé de s'enfuir. Il faut dès lors admettre que si la dispute n'était pas arrivée à son terme, la situation ne devait plus lui paraître aussi menaçante, sinon elle aurait au moins essayé de sortir de l'appartement, ce qu'elle n'a cependant pas fait, alors que pourtant elle avait pu sortir de la salle de bains sans encombres.
En se servant en quelque sorte du couteau de steak comme d'un argument dans leur dispute, en menaçant son compagnon, même seulement pour l'amener à ne pas se rapprocher d'elle, elle inversa dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point les rôles. C'est en vain qu'elle entend soutenir qu'elle redoutait de voir son compagnon lui arracher le couteau, étant donné qu'à ce moment, la dispute était uniquement verbale, qu'à ce moment, ce n'était pas V.), mais elle qui introduisit une arme blanche dans la querelle.
Ce faisant, elle a commis l'imprudence de sous-estimer le danger que représentait le couteau, tant pour elle-même que pour un homme qui manifestement était surexcité et lui-même inconscient du danger.
Ce défaut de prévoyance ou de précaution dans le chef de V.) ne saurait disculper au pénal celle qui a en première ligne causé la mort de celui-ci par sa propre imprévoyance.
La prévenue ne saurait valablement soutenir s'être trouvée en situation de légitime défense ; elle ne saurait pas davantage invoquer l'excuse de provocation. En effet, ces deux concepts ne sauraient s'appliquer qu'à des actes volontaires à l'exclusion des défauts de prévoyance ou de précaution.
Il se déduit de ce qui précède que la prévenue X.) doit être retenue dans les liens de la prévention en ordre plus subsidiaire.
La prévenue X.) est partant convaincue:
Comme auteur ayant commis elle-même l'infraction, le 13 juin 2006 vers 19.30 heures, à (…),(…), d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne, en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort de V.).
En raison de ses bons antécédents judiciaires, de son comportement durant l'instruction, jusque et y compris devant la Chambre criminelle, de ses regrets paraissant sincères, ainsi qu'en raison des circonstances particulières de l'espèce, la prévenue ne semble pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle qui estime que les faits sont sanctionnés à suffisance de droit par une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis à son exécution pour la durée de dix-huit mois de cette peine.
AU CIVIL:
I. Partie civile C.) :
A l'audience de la Chambre criminelle du 11.05.2009, Maître Chris SCOTT, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile contre X.) au nom et pour le compte de la dame C.) , sans état connu, demeurant à (…).
Il y a lieu de donner acte à Maître Chris SCOTT de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre la défenderesse au civil.
Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
La demande est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de mille cinq cents (1.500) euros.
Il y a partant lieu de condamner la défenderesse au civil X.) à payer à la demanderesse au civil la somme de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13.06.2006, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.
II. Partie civile A.) et B.) :
A l'audience de la Chambre criminelle du 11.05.2009, Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile contre X.) au nom et pour le compte de A.) , demeurant à (…), et de B.) , demeurant à (…).
Il y a lieu de donner acte à Maître François DELVAUX de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre la défenderesse au civil.
Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
La demande est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la somme de mille cinq cents (1.500) euros pour chacun des deux demandeurs au civil.
Il y a partant lieu de condamner la défenderesse au civil X.) à payer à chacun des deux demandeurs au civil la somme de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13.06.2006, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.
III. Partie civile D.) :
A l'audience de la Chambre criminelle du 12.05.2009, Maître Chris SCOTT, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile contre X.) au nom et pour le compte de la dame D.) , sans état connu, demeurant à (…).
Il y a lieu de donner acte à Maître Chris SCOTT de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre la défenderesse au civil.
Cette demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
La demande est fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice moral subi à la somme de mille cinq cents (1.500) euros.
L'indemnité demandée pour frais funéraires est à réduire du montant de l'indemnité reçue de la Caisse de Maladie (1.200 euros) suivant déclaration de la partie demanderesse au civil à l'audience du 12 mai 2009.
La demande en remboursement des frais de construction d'un monument funéraire à quatre places dépasse le montant au remboursement duquel l'auteur du dommage est tenu, cette demande excessive ne se trouvant plus en relation de cause à effets avec l'infraction.
Il y a partant lieu d'accorder de ce chef la somme de 2.500 euros.
Au demeurant, la demande en remboursement des honoraires d'avocat doit être rejetée comme non fondée.
A titre de réparation du dommage matériel, la demande est partant fondée à la somme de trois mille huit cent trois virgule cinquante-trois (3.803,53) euros.
Il y a partant lieu de condamner la défenderesse au civil X.) à payer à la demanderesse au civil la somme de cinq mille trois cent trois virgule cinquante-trois (5.303,53) euros avec les intérêts légaux à partir du 13.06.2006, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue X.) entendue en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et la défenderesse au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL:
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la prévention libellée en ordre principal;
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la prévention libellée en ordre subsidiaire;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.534,69 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement;
AU CIVIL:
I. Partie civile C.) :
d o n n e acte à Maître Chris SCOTT de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre la défenderesse au civil;
d i t la demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;
la d é c l a r e fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi à la somme de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e la défenderesse au civil X.) à payer à la demanderesse au civil la somme de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13.06.2006, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande;
II. Partie civile A.) et B.) :
d o n n e acte à Maître François DELVAUX de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre la défenderesse au civil;
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;
d i t la demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice subi à la somme de mille cinq cents (1.500) euros pour chacun des deux demandeurs au civil;
partant c o n d a m n e la défenderesse au civil X.) à payer à chacun des deux demandeurs au civil la somme de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13.06.2006, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande;
III. Partie civile D.) :
d o n n e acte à Maître Chris SCOTT de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal contre la défenderesse au civil;
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;
d é c l a r e la demande fondée en principe et justifiée, ex æquo et bono, à titre de réparation du préjudice moral subi à la somme de mille cinq cents (1.500) euros, et à titre de réparation du dommage matériel à la somme de trois mille huit cent trois virgule cinquante-trois (3.803,53) euros;
d é c l a r e la demande en remboursement des honoraires d'avocat non fondée;
partant c o n d a m n e la défenderesse au civil X.) à payer à la demanderesse au civil la somme de cinq mille trois cent trois virgule cinquante-trois (5.303,53) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13.06.2006, date des faits, jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais de cette demande.
Par application des articles 7, 8, 66, 418 et 419 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 11 mai 2009, annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.