Labor court dismisses appeal confirming employer's right to terminate for gross fault and deny specific unemployment certificate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance judgment that upheld the employer's termination for gross fault. The employee argued for specific damages and a special unemployment certificate, while the employer contended that standard legal procedures were followed. The court ruled that no law mandates a specific certificate format and affirmed the employer's right to claim notice payback for the employee's unauthorized resignation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: An employer is not legally required to issue a specific certificate for unemployment benefits when terminating for gross fault, and an employee who resigns without notice must pay compensatory notice payback.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juin deux mille neuf.
Numéro 34038 du rôle.
Composition:
Marianne PUTZ, conseiller, président; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, demeurant à B-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 30 juillet 2008,
comparant par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, avocat à la Cour, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 avril 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 mars 2007, A a fait convoquer son employeur B, devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour s’y entendre condamner, suite à la résiliation du contrat de travail sur initiative de la requérante, pour fautes graves dans le chef de l’employeur, au payement du montant de 50.430 € à titre de réparation du préjudice matériel, du montant de 40.000 € à titre de préjudice moral, du montant de 25.215 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi qu’au payement de la somme de 39.823,69 € du chef d’arriérés de salaires,
avec les intérêts légaux à partir du 14 septembre 2006, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, le taux d’intérêt étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Elle requit en outre la délivrance par son ancien employeur d’un document qu’elle appela attestation patronale, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ainsi que sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure de 1.500 € et aux frais et dépens de l’instance.
Il est constant en cause que par lettre recommandée du 14 septembre 2006, A résilia avec effet immédiat le contrat de travail signé le 14 avril 1993 et ses avenants subséquents, en invoquant des fautes graves dans le chef de son ancien employeur, B, auprès duquel elle avait été engagée comme secrétaire pendant treize ans ; qu’elle s’était trouvée en incapacité de travail depuis le 14 octobre 2005 ;qu’à partir du 1er février 2006, elle n’était plus indemnisée par la Caisse de Maladie, car considérée comme apte au travail et qu’elle ne s’était plus présentée à son lieu de travail.
A l’appui de sa demande, A fit valoir que son ancien employeur ne lui avait réglé la fraction du mois de la survenance de son incapacité de travail et les trois mois subséquents qu’à la suite d’une requête introduite devant le tribunal du travail le 1er décembre 2006 et que B aurait dû résilier son contrat de travail après la 26e semaine du jour de la survenance de son incapacité de travail ; elle invoque en outre l’omission de ce dernier de lui verser ses salaires, respectivement indemnités de maladie postérieurement au 1er février 2006.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 mai 2008, le tribunal du travail, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par le défendeur, déclara non justifiée la démission avec effet immédiat de A, par conséquent dit non fondées ses demandes en réparation du préjudice subi et en payement d’une indemnité compensatoire de préavis et rejeta sa demande en payement d’arriérés de salaires, après lui avoir donné acte de la diminution de sa demande.
Le même jugement alloua à Madame A le montant de 7.179,27 € du chef de 13ième mois pour les années 2005 et 2006, condamna B à remettre à son ancienne employée un certificat de travail endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard et déclara fondée la demande reconventionnelle de B en payement d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté à concurrence du montant de 12.607,50 €.
Finalement, le tribunal du travail rejeta la demande en exécution provisoire du jugement formée par A ainsi que les demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure et condamna la demanderesse au principal aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2008.
Quant au bien fondé de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat par A :
La partie intimée réitère son moyen de forclusion de l’action tendant à l’obtention des indemnités réclamées, l’action judiciaire n’ayant pas été introduite dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat de travail.
L’article L.124-11 du code du travail dispose que » l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5 du code du travail.
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. ».
Le tribunal du travail, en décidant que la disposition légale afférente vise à l’évidence exclusivement l’hypothèse du licenciement par l’employeur, a correctement interprété l’article L.124-11, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le retard dans le payement des indemnités pécuniaires de maladie et l’omission de licenciement par l’employeur à partir de la 26e semaine de maladie n’ont pas été retenus par la juridiction de première instance pour des motifs auxquels la Cour se rallie.
Encore aurait-il fallu que A se fût trouvée en incapacité de travail au-delà de la 26e semaine, ce qui reste à être prouvé.
Celle-ci n’ayant pas motivé son appel sur ces deux points, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
L’appelante estime que c’est à tort que le tribunal du travail a décidé qu’elle était apte à reprendre le travail le 1er février 2006, en s’appuyant sur une décision de la Caisse de Maladie des Employés Privés, alors que cette décision aurait fait l’objet d’un recours de sa part en date du 21 février 2006.
Il résulte d’un courrier que la Caisse de Maladie des Employés Privés avait envoyé à la requérante en date du 1er février 2006, que suite à la décision de l’Administration du contrôle médical, elle la considéra comme apte au travail à partir du 1er février 2006 et décida de supprimer le payement de ses indemnités pécuniaires de maladie à partir de cette date.
Dans ses conclusions postérieures à l’acte d’appel, A maintient son argumentation suivant laquelle elle aurait introduit un recours contre la décision de la Caisse de Maladie par courrier du 21 février 2006, mais reconnaît finalement que le recours a été déclaré tardif par le Conseil Arbitral des Assurances Sociales, irrecevabilité confirmée par un arrêt rendu en date du 9 novembre 2007 par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales.
L’appelante conclut que le fond du dossier n’a donc jamais été examiné et qu’aucune décision n’est venue ainsi remettre en doute la pertinence et la sincérité des certificats médicaux produits lui attestant une incapacité de travail postérieure au 31 janvier 2006, lesquels n’auraient jamais été contestés par B.
L’avis du médecin-conseil ne l’emporte pas automatiquement sur les certificats médicaux du médecin traitant attestant l’incapacité de travail du salarié.
En présence de renseignements contradictoires sur l’état du salarié, des vérifications supplémentaires s’imposent à l’employeur.
Madame A fait état de trois certificats médicaux, dont deux auraient été établis par le Docteur C et un autre par le Dr. D, lesquels attesteraient qu’elle ne pouvait reprendre son activité professionnelle.
Le Dr. Haas l’aurait déclarée inapte au travail au moins jusqu’au 31 mars 2006.
Le mandataire de Madame A a reconnu à l’audience de la Cour d’appel du
30 avril 2009 que les prédits certificats médicaux ne sont pas versés au dossier.
Déposés seulement le 14 mai 2009 au greffe de la Cour, soit 15 jours après la prise en délibéré de l’affaire, ils sont à rejeter en application de l’article 224 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné que Madame A ne s’est pas présentée à son lieu de travail le 1er février 2006 ni à aucune autre date postérieure, l’intimé n’a commis aucune faute en ne lui réglant pas ses salaires pour la période allant du 1er février au 14 septembre 2006, le salaire ne pouvant être payé qu’en contrepartie du travail presté.
La démission de l’appelante pour faute grave dans le chef de B n’était partant pas justifiée, de sorte que le jugement de 1ière instance est à confirmer sur ce point.
Quant aux montants réclamés :
Par adoption des motifs de la décision rendue en première instance, il y a lieu de décider que Madame A ne peut prétendre ni à une indemnisation pour préjudice matériel et moral, ni à une indemnité compensatoire de préavis, aucune faute dans le chef de l’employeur de nature à justifier la démission avec effet immédiat n’étant établie.
L’appelante a obtenu gain de cause concernant le principe même du payement d’un treizième mois réclamé pour 2005 et 2006.
Elle ne critique pas les montants lui alloués de ce chef par le tribunal en première instance.
Les arriérés de salaire pour la période allant du 1er février 2006 au 14 septembre 2006 lui ayant été refusés en première instance, l’appelante réitère ce chef de sa demande en appel.
Dans sa demande en justice, A réclame expressément le payement du montant de 31.418,69 € du chef d’arriérés de salaires tandis que dans son acte d’appel, elle fait état de ce que l’employeur n’a procédé à aucun payement de quelque nature qu’il soit, alors que le contrat de travail était pourtant toujours en cours, puisque B continuait à émettre les fiches de salaire et à déclarer sa salariée auprès de la Sécurité Sociale.
Si Madame A s’était trouvée en incapacité de travail postérieurement au 1er février 2006, l’employeur n’aurait plus eu l’obligation de lui verser son salaire, en application des dispositions de l’article L.121-6(3).
Il n’aurait pas non plus dû compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou l’allocation lui servie jusqu’à parfaire le montant de son traitement net , en application de l’article 121-6(5) du code du travail, dans la mesure où l’appelante soutient elle-même que le certificat de maladie dont elle fait état aurait couvert la période allant jusqu’au 31 mars 2006 et que de toutes façons aucune incapacité de travail postérieure au 31 janvier 2006 n’est établie.
A partir du 1er février 2006, l’employée aurait tout au plus pu réclamer le payement de salaires.
Or, ne s’étant plus présentée à son lieu de travail , elle n’a droit à aucun salaire, celui-ci ne pouvant être que la contrepartie du travail presté.
En continuant à établir les fiches de salaire de Madame A et à la déclarer à la Sécurité Sociale, l’intimé n’a fait que se conformer aux exigences légales puisque le contrat de travail n’était pas résilié.
Le jugement de première instance est partant à confirmer également sur ce point.
Quant à l’attestation patronale :
L’appelante réitère sa demande en délivrance d’une « Attestation Patronale », dûment remplie par B et qui devrait y préciser que le contrat de travail a été résilié pour faute grave dans le chef de l’employeur, ce document lui permettant de régulariser sa situation auprès de l’Administration de l’Emploi belge, puis de recevoir des indemnités de chômage.
Le jugement dont appel a condamné B à remettre à son ancienne employée un certificat de travail endéans la quinzaine.
Dans la mesure où aucune disposition légale n’oblige l’employeur à établir un certificat répondant à la demande de l’appelante, elle est à débouter de son moyen d’appel.
Quant à la demande reconventionnelle :
L’employeur a formé en première instance une demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis chiffrée à 12.607,50 €, son ancienne employée ayant démissionné sans préavis et sans y être autorisée par l’article L.124-6 du code du travail.
L’article L.124-6 du code du travail dispose que « la partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de délai restant à courir. »
En allouant à B une indemnité compensatoire de préavis de trois mois, le tribunal du travail a correctement jugé la demande reconventionnelle.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a fait droit à la demande en compensation judiciaire entre les montants redûs de part et d’autre.
La Cour se rallie également à la décision rendue en première instance en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, chacune des parties ayant en effet succombé partiellement dans ses revendications.
Le jugement rendu en première instance est partant à confirmer.
A demande la condamnation de l’intimé, dans le cadre de l’instance d’appel, au payement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Eu égard au sort réservé à son recours, la demande est à rejeter.
La partie intimée conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens, elle est à débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,
déclare l’appel de A recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement de première instance, dit non fondées les demandes présentées en instance d’appel par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.