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CA4_32993a Généré par l'IA

Court dismisses A.M.F.'s nullity claim against transaction and rejects Cotulux's abuse of process damages request.

Numéro de cause CA4_32993a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed A.M.F.'s appeal seeking the nullity of a transaction with Cotulux, Paul Wurth, and Arcelor, confirming the first-instance judgment that the transaction was valid. A.M.F. argued the transaction was void due to alleged legal violations, while Cotulux claimed A.M.F. abused its rights by blocking funds and filing frivolous proceedings. The court held that A.M.F. waived its claims by accepting the transaction's benefits and found no evidence of abusive litigation or prejudice from the opposition filed against Paul Wurth.

Regeste Legislator

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Articles 1575 et suivants du Code de commerce; La transaction est valide si les parties ont agi librement et sans vice de volonté, et l'acceptation des avantages par l'une des parties constitue une renonciation au droit de contester sa validité.

Mots-clés

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commercial transaction nullity abuse of process claim waiver of legal action procedural costs allocation commercial court appeal retrait après transaction pourparlers transactionnels absence de mise en œuvre des accords infractionnels

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Schleimer, de Maître Christian Point et de Maître Roland Assa, sur leurs affirmations de droit.
article 2052 du code civil
Ils en ont déduit que la transaction est à considérer comme valable et qu'elle a, conformément à l'article 2052 du code civil, autorité de chose jugée en dernier ressort entre parties, de sorte que la demande de la société A.M.F.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix juin deux mille neuf.

Numéro 32993 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

la société à responsabilité limitée de droit français A.M.F. s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-57190 Florange, ZAC Vieilles Vignes, immatriculée au Siret sous le numéro 41483542100028, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2007, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à Luxembourg;

e t :

1) la société anonyme COTULUX S.A., établie et ayant son siège social à L-5408 Foetz, 10 rue de l’Avenir, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 75669, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme PAUL WURTH S.A., établie et ayant son siège social à L-1122 Luxembourg, 32 rue de l’Alsace, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 4446, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Christian POINT, avocat à Luxembourg ;

3) la société par actions simplifiées de droit français ARCELOR MEDITERRANEE S.A., anciennement SOLLAC MEDITERRANEE S.A., établie et ayant son siège social à F-93200 Saint Denis, 1A5 rue Luigi Cherubini, inscrite au registre de commerce de Bobigny sous le numéro 421 174 038, représentée par son Président actuellement en fonctions, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 30 octobre 2006 la société à responsabilité limitée A.M.F. a fait comparaître la société anonyme Cotulux, la société anonyme Paul Wurth et la société anonyme Sollac Mediterranée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la nullité de la transaction reprise au protocole d'accord du 22 mai 2006 entre Cotulux et A.M.F., s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à payer à la requérante le montant de 163.409,48 euros, subsidiairement le montant de 129.455,04 euros, plus subsidiairement le montant de 133.509,48 euros. La société A.M.F. a encore demandé la validation de l'opposition formée par elle entre les mains de la société Paul Wurth sur le montant de 170.000.- euros et a requis l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Par jugement rendu le 11 juillet 2007 le tribunal a dit fondée l'exception de transaction soulevée par la société anonyme Cotulux, a dit irrecevable la demande en paiement de la société à responsabilité limitée A.M.F., a dit non fondée la demande en validation de l'opposition formée entre les mains de la société Paul Wurth et en a donné mainlevée, a débouté la société A.M.F. de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure et l'a condamnée à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

De ce jugement non signifié la société A.M.F. a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 3 août 2007.

Les faits à la base du litige sont les suivants:

En 2005 la société anonyme Sollac Méditerranée, actuellement société par actions simplifiées de droit français Arcelor Méditerrannée, a confié à la société Paul Wurth un marché portant sur l'augmentation de la capacité d'injection des hauts-fourneaux de son site de (...). La société Paul Wurth a sous-traité à la société Cotulux la réalisation des travaux de tuyauterie et de charpente métallique et la société Cotulux a sous-traité à la société A.M.F. les travaux de préfabrication, de peinture et de montage sur place de la tuyauterie au prix forfaitaire de 138.000.- euros et à la société Arma Ingénierie International la réalisation des plans de préfabrication des tuyauteries.

Les plans réalisés par société Arma Ingénierie ayant comporté des erreurs, les tuyauteries fabriquées par la société A.M.F. sur base de ces plans ont dû faire l'objet de modifications sur le site et il a été convenu entre les sociétés Cotulux et A.M.F. que ces modifications seraient réalisées par la société A.M.F. et rémunérées en heures de régie à hauteur de 40.- euros de l'heure, ces heures étant à valider par le chef de chantier de la société Cotulux. La société Cotulux a encore chargé la société A.M.F. de divers travaux supplémentaires.

Le 22 mai 2006 les sociétés Cotulux et A.M.F. ont conclu l'accord suivant:

" CONTRAT PAUL WURTH FINALISATION DU CONTRAT ENTRE AMF ET COTULUX

Afin de finaliser le contrat entre COTULUX et AMF, Messieurs DIR), Directeur de la Société AMF et PRES), Président de Cotulux, il a été convenu ce qui suit:

La prestation totale des heures réalisées en site présentée par AMF est de 10.658 Heures sur base d'un taux moyen de 40,00 €uros de l'heure.

Celle-ci incluait l'ensemble du contrat forfaitaire de 138.000,00 €uros qui liait les deux parties.

En sus à AMF de réaliser des prestations de 1.222 Heures pour une installation de décompression ainsi que 850,50 Heures pour le compte de COTULUX pour les travaux de ligne d'envoi.

AMF a réalisé, par ailleurs, des travaux de modifications de 1.042 et 1.664 Heures à faire valoir, à ce jour, chez PAUL WURTH et chez ARMA INGENIERIE.

Par contre, COTULUX a réalisé pour le compte d'AMF 1.245 Heures de travaux qui leur incombaient dans le scope de la commande initiale de 138.000,00 €.

Après négociations et compte tenu des difficultés économiques de ce contrat, les parties se sont mises d'accord sur un montant total de 314.690,00 €uros.

Celui-ci inclut deux factures spécifiques de fabrication de bouteilles pour 10.000,00 €uros et de peinture et fournitures de réduction de 12.300,00 €uros.

A ce jour le total des factures de la société AMF est de 268.850,00 (deux cent soixante huit mille huit cent cinquante) €uros.

Il reste à recevoir une facture de 45.840,00 (quarante cinq mille huit cent quarante) €uros qui vaut pour solde de tout compte du contrat et de ses suppléments.

Bon pour accord

Fait à (...), le 22 mai 2006 "

(suivent les signatures)

Devant les premiers juges la société Cotulux a soulevé l'exception de transaction en se prévalant de l'accord du 22 mai 2006, tandis que la société A.M.F. a conclu à la nullité de cette transaction pour absence de concessions réciproques. Selon la demanderesse, elle aurait consenti à admettre un chiffre de 10.658 heures de travail prestées alors qu'en réalité elle aurait travaillé 12.165,50 heures, tandis que la société Cotulux n'aurait fait aucune concession. La société Cotulux, de son côté, a soutenu qu'elle aurait été d'accord à admettre le chiffre de 10.658 heures de travail malgré le fait que la partie adverse n'était pas en mesure de justifier sur base des fiches de travail le chiffre exact des heures travaillées

Les premiers juges ont, conformément aux conclusions des parties, retenu que le litige est régi par la loi française.

Ils ont relevé que la transaction emporte renonciation réciproque à des prétentions et que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation française, le juge ne peut pour se prononcer sur la validité d'une transaction rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions sont justifiées, respectivement trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve (Cass. soc. 27.3.1996, Bull.Civ.V, n°124; 21.5.1997, Bull.Civ.V, n° 185).

Ils ont dit que force est de constater qu'il y avait litige au moment de la conclusion de la transaction entre parties sur le nombre d'heures prestées de part et d'autre et que chaque partie a fait des concessions, la demanderesse en acceptant de facturer moins d'heures que revendiquées et la firme Cotulux en payant plus d'heures qu'initialement acceptées et en abandonnant ses prétentions relatives aux heures prestées pour compte de la demanderesse, le nombre exact d'heures réellement prestées étant sans incidence.

Ils en ont déduit que la transaction est à considérer comme valable et qu'elle a, conformément à l'article 2052 du code civil, autorité de chose jugée en dernier ressort entre parties, de sorte que la demande de la société A.M.F. dirigée contre le société Cotulux est à déclarer irrecevable, que l'action dirigée contre les sociétés Paul Wurth et Sollac Méditerranée doit suivre le même sort, le sous-traitant ne pouvant réclamer au maître de l'ouvrage d'avantage que ce qui lui est dû en vertu du contrat de sous-traitance.

Dans son acte d'appel la société A.M.F. reproche aux premiers juges de ne pas avoir annulé le protocole d'accord du 22 mai 2006. Par conclusions subséquentes elle conteste que la convention du 22 mai 2006 puisse être qualifiée de transaction, soutenant qu'il résulte de l'intitulé même de l'acte, qui parle d'une "finalisation du contrat entre AMF et COTULUX", que les parties ont entendu formaliser un simple avenant au contrat initial. Selon l'appelante, en effet, il n'est dans cet écrit nulle part fait mention des articles 2044 et suivants du code civil qui traitent de la transaction, ni d'un litige né ou à naître, condition substantielle de toute transaction. L'appelante fait encore valoir qu'étant donné que le marché initial était un marché à forfait, les parties se devaient de formaliser un avenant pour pouvoir prétendre obtenir paiement de travaux complémentaires ou supplémentaires.

Les parties n'avaient pas besoin de formaliser le 22 mai 2006 un avenant pour permettre à la société A.M.F. d'obtenir paiement des travaux complémentaires et supplémentaires, ces travaux ayant fait l'objet de conventions entre parties, ainsi qu'il résulte des pièces versées, notamment un courrier de Cotulux du 8 mars 2006 dans lequel cette société confirme que les heures de modification dûment validées seront payées à 40.- euros l'heure ainsi que des devis et bon de commande pour des travaux supplémentaires, datant eux-aussi de février et mars 2006.

Pour valoir transaction un accord entre parties n'a pas besoin de mentionner les dispositions correspondantes du code civil, ni le contenu de ces dispositions, il suffit que la volonté de transiger, c'est-à-dire de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître, résulte clairement de l'acte, ce qui est le cas en l'espèce au vu des mentions "après négociation … les parties se sont mises d'accord …" et la précision que le montant retenu "vaut pour solde de tout compte du contrat et de ses suppléments". Dans ces circonstance c'est à bon droit que la société Cotulux fait valoir que le terme "finalisation" utilisé dans l'intitulé signifie que les parties ont voulu mettre un terme au contrat et non pas signer un simple avenant.

A l'appui de sa demande en annulation de la transaction l'appelante reprend son moyen de l'absence de concessions réciproques.

Elle soutient qu'il résulte des documents versés par elle, dûment certifiés par un expert-comptable que le total des heures qu'elle a prestées est de 12.165,50 heures et non pas des 10.658 heures concédées par elle dans le protocole d'accord du 22 mai 2006, que la société Cotulux n'a donc fait aucune concession en admettant le chiffre de 10.658 heures. Dans son acte d'appel la société A.M.F. soutient qu'elle a toujours contesté et conteste toujours qu'une quelconque prestation ait été réalisée par Cotulux, pour dire dans ses conclusions subséquentes que sur base des pièces versées par la société Cotulux on peut admettre "tout au plus 530 heures ou même 1.245 heures dans le pire des cas".

La société Cotulux fait plaider qu'au moment de la transaction il n'a été question que de 10.658 heures prestées par l'appelante, que ce n'est que plus tard que celle-ci a prétendu avoir effectué 12.165,50 heures. Elle soutient que le nombre de 10.658 heures mentionné dans la transaction ne correspond pas aux heures réellement prestées et dûment acceptées par Cotulux.

Selon la société Cotulux, en signant la transaction, les contractants ont voulu mettre un terme à toute discussion sur le nombre d'heures prestées au total par A.M.F., le nombre d'heures prestées en régie à raison de 40,00 euros l'heure, les heures nécessaires pour réaliser le forfait (qui n'étaient pas rémunérées en régie à 40,00 euros l'heure) et les heures prestées par Cotulux en lieu et place de A.M.F.

Dans la transaction il est dit que la prestation totale des heures réalisée en site "présentée par AMF" est de 10.658 heures. Il faut donc admettre que c'était là le nombre d'heures que la société A.M.F. prétendait avoir réalisé. La transaction renseigne d'autre part un nombre de 1.245 heures réalisés par Cotulux pour compte de A.M.F. L'appelante a donc été d'accord de transiger sur base de ces 1.245 heures. Les deux sociétés déclarent que le nombre d'heures avancé par le cosignataire de la transaction ne correspond pas au nombre réellement presté. Pour arriver à l'accord final elles ont donc chacune fait des concessions concernant les heures de travail prestées de part et d'autre.

L'appelante ne saurait progresser dans son argumentation, appuyée d'une offre de preuve par expertise, que le nombre d'heures réellement prestées par elle dépasse même les 10.658 heures mentionnées dans la transaction. En effet l'arrêt de la Cour de cassation française du 27 mars 1996, cité par les premiers juges, retient que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité de la transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées.

En ordre subsidiaire, la société A.M.F. soutient que s'il y a eu des concessions de la part de Cotulux, elles étaient minimes et la jurisprudence française décide qu'il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement nulle.

Il ne résulte toutefois pas de la transaction que la société A.M.F. aurait abandonné ses droits pour une contrepartie pratiquement nulle. En ce qui concerne par ailleurs l'importance des concessions faites de part et d'autre, elle est indifférente: même si elles sont limitées pour une des parties et importantes pour l'autre quand on les évalue par rapport à leurs prétentions originaires, la transaction est valable (JCL Civ. art 2044 à 2058, fasc. 10, n° 88).

Ce moyen de nullité reste donc non fondé.

L'appelante conclut d'autre part à la nullité de la transaction pour violation de la loi française du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, et ce sur base de l'article 15 de la loi qui dispose que "sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi."

A l'appui de ce moyen elle soutient que la convention du 22 mai 2006 a expressément exclu 1.042 heures et 1.664 heures que A.M.F. devait faire valoir chez Paul Wurth et chez Arma Ingénierie, que, toutefois, pour ce faire seule une action directe du sous-traitant à l'encontre de Paul Wurth ou une délégation de paiement en bonne et due forme auraient permis à A.M.F. de faire valoir ces heures, cela en l'absence de relation contractuelle entre A.M.F. et Paul Wurth, de même d'ailleurs qu'entre A.M.F. et Arma Ingénierie, autre sous-traitant de Cotulux. Selon l'appelante, la transaction du 22 mai 2006 empêche A.M.F. de faire valoir ses droits en relation avec les 1.042 et 1.664 heures et s'inscrit donc en violation des dispositions d'ordre public de la loi française sur la sous-traitance.

Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit une action directe du sous-traitant contre l'entrepreneur principal de son propre entrepreneur principal ou contre un autre sous-traitant, ni une délégation à ce sous-traitant de l'entrepreneur principal de son entrepreneur principal ou d'un autre sous-traitant, de sorte que, même si les prémisses du raisonnement de l'appelante étaient correctes, son moyen ne pourrait aboutir.

D'autre part, ainsi que le fait valoir à bon droit la société Cotulux, les 1.042 et 1.664 heures à faire valoir chez Paul Wurth et Arma Ingénierie ne sont pas expressément exclues de la transaction, mais sont comprises dans les 10.658 heures sur base desquelles les parties ont transigé. Même si la formulation de la phrase portant sur ces heures n'est peut-être pas des plus heureuses, il ne peut faire de doute à ce sujet au vu de l'agencement du texte qui indique d'abord le total des heures prestées par A.M.F., puis celles qui sont comprises dans ce total et ensuite les heures prestées par Cotulux. On peut d'ailleurs se demander pourquoi les parties auraient prévu dans la transaction que la société A.M.F. devait réclamer auprès de Arma Ingénierie les heures de modification rendues nécessaires par les erreurs d'étude commises par cette société, alors qu'il avait été convenu entre Cotulux et A.M.F. que ces heures de modification seraient payées par Cotulux. La mention « à faire valoir » doit donc être interprétée dans le sens que c’est Cotulux qui fera valoir ces heures auprès de ses cocontractants Paul Wurth et Arma Ingénierie.

Les développements contenus dans les conclusions de l'appelante et tendant par le biais d'une violation de dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 à obtenir l'annulation de la transaction au motif qu'elle empêcherait A.M.F. d'obtenir paiement des 1.042 et 1.664 heures, respectivement d'obtenir la résolution de la transaction pour inexécution par Cotulux de ses engagements ou encore son annulation pour dol ou pour erreur ne sont pas à prendre en considération, se basant tous sur la prémisse que les heures litigieuses ont été expressément exclues de la transaction, ce qui n'est pas le cas.

La transaction conclue le 22 mai 2006 ayant, conformément à l'article 2052 du code civil, autorité de chose jugée en dernier ressort entre parties, le litige en relation avec le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Cotulux et A.M.F. est définitivement clos et la demande tendant à voir rejuger les prétentions de l'appelante sur base de ce contrat de sous-traitance est irrecevable.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu'il a dit irrecevable la demande formée contre la société Cotulux.

L'appelante reproche d'autre part aux premiers juges de ne pas avoir examiné ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Paul Wurth et Arcelor sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 sur la soustraitance, respectivement sur base des articles 1384, 1382 et 1383 du code civil.

Les premiers juges ont dit ces demandes irrecevables au motif qu'elles doivent suivre le même sort que la demande dirigée contre la société Cotulux. Cette demande a toutefois été déclaré irrecevable sur base de la transaction conclue entre Cotulux et A.M.F. dont l'effet suivant l'article 2052 du code civil ne se produit qu'entre les parties à la transaction.

Ces demandes de la société A.M.F. tendent à recevoir paiement de l'intégralité des heures de travail qu'elle prétend avoir prestées sur base de la responsabilité délictuelle que les sociétés Paul Wurth et Arcelor auraient engagée envers elle pour non-respect de différentes dispositions de la loi du 31 décembre 1975, lui causant un préjudice égal à la rémunération de ces heures de travail.

En transigeant avec la société Cotulux l'appelante s'est déclarée d'accord à recevoir de celle-ci paiement de la somme de 314.690.- euros pour solde de tout compte en rémunération du contrat de soustraitance et de ses suppléments. Par la signature de la transaction elle a donc reconnu être intégralement rémunérée de ses prestations et ne peut prétendre avoir subi un préjudice en relation avec une éventuelle faute qui aurait pu être commise, soit par Paul Wurth, soit par Arcelor. Les concessions qu'elle a faites lors de la transaction par rapport à ce qu'elle estime lui avoir été dû en réalité trouvent leur cause dans la transaction et non pas dans une prétendue violation par les sociétés Paul Wurth et Arcelor des dispositions légales invoquées à leur encontre.

Aucun préjudice en relation avec les reproches adressés aux sociétés Paul Wurth et Arcelor n'étant donné en l'espèce, la Cour n'a pas besoin d'examiner le bien-fondé de ces reproches. Cette demande est partant à dire non fondée.

La société Cotulux demande la condamnation de la société A.M.F. à lui payer la somme de 170.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle fait valoir que nonobstant la transaction conclue entre parties la société A.M.F. persiste à intenter des procédures téméraires à l'encontre de Cotulux, alors que depuis le

14 juillet 2006 la somme de 170.000.- euros se trouve bloquée entre les mains de Paul Wurth suite à l'opposition formée par A.M.F. et dont, malgré le jugement de première instance, elle n'a pas accordé mainlevée.

Cette demande est à dire non fondée en l'absence d'élément permettant de retenir que soit l'opposition formée par la société A.M.F. sur la somme de 170.000.- euros, soit la voie de recours exercée par elle contre le jugement du 11 juillet 2007 ait fait dégénérer en abus l'exercice normal de ses droits.

Toutes les parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure.

L'appelante, qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à dire non fondée.

Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge des parties intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en instance d'appel et il y a lieu de leur allouer à chacune la somme de 2.000.- euros à titre de participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande dirigée par la société à responsabilité limitée A.M.F. contre la société anonyme Cotulux;

dit non fondée la demande dirigée contre la société anonyme Paul Wurth et la société par actions simplifiées de droit français Arcelor Méditerranée;

dit non fondée la demande de la société anonyme Cotulux en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

condamne la société à responsabilité limitée A.M.F. à payer à chacune des sociétés Cotulux, Paul Wurth et Arcelor Méditerranée une indemnité de procédure de 2.000.- euros;

déboute la société à responsabilité limitée A.M.F. de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Schleimer, de Maître Christian Point et de Maître Roland Assa, sur leurs affirmations de droit.