Bankruptcy court dismisses appeal confirming cessation of payments despite remaining bank balances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment declaring AAA bankrupt. Although AAA argued it possessed sufficient liquid funds and claimed fraud by BBB, the court found the debtor failed to pay a certain, liquid, and exigible debt of over 2,200 euros. The court ruled that the existence of bank balances does not prevent a finding of cessation of payments if those funds remain unused for specific debts, especially given the creditor's seizure attempt resulted in a report of insufficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 k.r.s.; Art. 1001 k.r.s.: The existence of liquid assets on a debtor's accounts does not preclude a finding of cessation of payments if such assets have not been applied to pay certain, liquid, and exigible debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du dix juin deux mille neuf.
Numéro 34187 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2008, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Marguerite RIES, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 19 mai 2008 la société anonyme AAA a été déclarée en faillite sur assignation de la société anonyme BBB.
Par exploit d'huissier du 25 juin 2008 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.
Pour fonder leur décision les juges de première instance ont constaté que par ordonnance conditionnelle de paiement du 16 juillet 2007 la société AAA a été sommée de payer à la société BBB la somme de 2.224,79 euros, que le 4 septembre 2007 l'ordonnance a été rendue exécutoire, que le titre a été signifié à la société AAA et qu'à défaut de recours il est actuellement coulé en force de chose jugée, que l'huissier de justice chargé de l'exécution du titre n'a rien trouvé pour saisir et a établi un procès-verbal de carence. Sur base de ces constatations ils ont dit que les contestations de la société AAA quant au bien-fondé de la créance ne peuvent plus être prises en considération.
Ils ont dit que la cessation des paiements est indépendante d'une éventuelle suffisance d'actifs, qu'il suffit pour qu'il y ait cessation des paiements que le débiteur ne paie plus ses dettes, qu'il s'en suit que, même à supposer que ceci soit le cas comme affirmé par la société AAA, le fait qu'elle ait sur ses comptes encore des liquidités est sans conséquences dans la mesure où ces liquidités n'ont pas été utilisées pour payer des dettes certaines, liquides et exigibles, que la société AAA se trouve partant en état de cessation de paiement, n'honorant à ce jour pas sa dette certaine, liquide et exigible envers la société BBB.
A l'appui de son appel la société AAA fait plaider qu'elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n'est pas ébranlé, qu'au moment du prononcé de la faillite elle disposait d'importantes liquidités sur ses comptes bancaires. Elle reprend d'autre part son argumentation que le non-paiement de sa dette envers la société BBB n'était pas dû à une impossibilité de paiement, mais au fait que l'appelante avait été victime d'un abus de confiance, voire d'une escroquerie et qu'elle refusait de ce fait de régler sa dette.
Par conclusions du 26 novembre 2008 le curateur a déclaré se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne l'éventuel bienfondé de l'appel, précisant que l'actif de la société AAA est de 39.712,42 euros, consistant dans le solde créditeur d'un compte ouvert par la société faillie auprès de la DDD, que le passif se compose actuellement de cinq déclarations de créance pour un montant total de 43.094,71 euros. A l'audience du 24 mars 2009 le curateur a informé la Cour du dépôt de deux nouvelles déclarations de créance, d'un montant total de 42.429,07 euros, dont une créance de 38.594,91 euros de la société CCC, résultant d'une facture du 19 décembre 2006.
La société BBB conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que la société AAA ne dispose plus de liquidités suffisantes pour désintéresser l'intégralité de ses créanciers et que l'ébranlement de son crédit résulte à suffisance de droit du procès-verbal de carence auquel a abouti la procédure de saisie-exécution. Cette concluante fait remarquer qu'en admettant que la société AAA ait pu faire l'objet d'un prétendu abus de confiance, voire d'une escroquerie, la société BBB y est étrangère, rappelant que d'après ses conditions générales le client doit payer tous les frais et redevances attachés à la carte de téléphone, même s'il laisse l'utilisation de cette carte à un tiers.
Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement.
Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les contestations soulevées par la société AAA à l'encontre de la créance de la société BBB, à les supposer même valables, ce qui en présence des explications fournies par la société créancière est plus que douteux, auraient dû l'être en temps utile.
Il résulte des renseignements fournis par le curateur que le passif de la société AAA s’élève à plus du double de son actif qui consiste en le seul solde créditeur de son compte bancaire, qu’une des dettes de la société faillie, de près de 49.000.- euros, date de fin 2006 déjà. Dans ces circonstances et en présence du procès-verbal de carence dressé le 26 octobre 2007 il faut retenir qu’au moment du prononcé de la faillite la société AAA était en état de cessation de paiement et d’ébranlement de son crédit.
Le jugement est partant à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Marguerite Ries et de Maître James Junker, sur leurs affirmations de droit.