Court acquits defendant of fraud for misappropriation of funds, ruling it was a loan not misappropriation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of fraud and misappropriation charges after reviewing the lower court's findings. The defendant admitted to asking victims for money to pay traffic fines but argued the money was a loan rather than a deposit. The court rejected the prosecution's claim of misappropriation because the victims retained ownership of the funds, which were intended for the defendant's personal debt, not a loan from the victims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211, 212 du code d'instruction criminelle; Misappropriation requires the recipient to hold funds on a precarious basis, which is absent when the transferor retains ownership and the recipient uses the funds for their own debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°303/09 X.
du 10 juin 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux
mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), actuellement détenu,
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2009 sous le numéro
233/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’enquête de police,
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2008, régulièrement notifiée à X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’escroquerie sinon d’abus de
confiance, ainsi que d’une tentative d’escroquerie.
I. Les faits
A l’audience, le prévenu X.) était en aveu de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qui peuvent se résumer
comme suit :
1. Faits du 30 mai 2004 au M.) de (…)
Il résulte du procès-verbal n° 107/04 du C.P. Remich établi en date du 1er juillet 2004, ainsi que des aveux du prévenu à
l’audience que les faits suivants se sont déroulés en date du 30 mai 2004 au M.) de (…) :
Vers 18h30, le prévenu X.) s’est présenté auprès de A.), employée du M.) de (…) et a déclaré qu’il avait de manière
urgente besoin de 120 euros afin de payer un avertissement taxé pour dépassement de vitesse.
Il remit à A.) deux documents à son nom, à savoir un certificat de cession de véhicule et son curriculum vitae.
Le prévenu promit qu’il allait restituer l’argent endéans une heure.
A.) remit au prévenu la somme de 120 euros.
Le prévenu X.) n’est jamais retourné au M.) de (…).
2. Faits du 30 juin 2004 à l’HOTEL HOTEL.) à (…)
Il résulte du procès-verbal n° 107/04 prémentionné, ainsi que des aveux du prévenu à l’audience que les faits suivants
se sont déroulés en date du 30 juin 2004 à l’HOTEL HOTEL.) à (…) :
Vers 16h40, E.), propriétaire de l’HOTEL HOTEL.), informa les services de police qu’il y avait une personne du nom
de X.) dans son établissement qui lui demandait de l’argent pour payer un avertissement taxé.
Le prévenu fut interpellé sur les lieux par les agents de police, notamment parce qu’il a été reconnu comme étant
l’auteur de diverses grivèleries d’essence faisant l’objet d’une poursuite pénale séparée.
3. Faits du 27 avril 2004 à l’I.) à (…)
Il résulte du procès-verbal n° 30446 établi en date du 21 mai 2004 par le C.I.P. Esch-sur-Alzette, ainsi que des aveux du
prévenu à l’audience que les faits suivants se sont déroulés en date du 27 avril 2004 :
Une personne, qui sera ultérieurement identifiée comme étant le prévenu X.), s’est présentée au bar du I.) à (…).
Le prévenu dit au serveur B.) qu’il voulait voir un responsable de l’établissement et lui expliqua être un bon client. Il se
serait fait arrêter pour excès de vitesse et devrait payer tout de suite une amende, faute de quoi son véhicule ne lui serait
pas restitué.
B.) lui donna 150 euros pour régler l’amende.
Le prévenu lui laissa un certificat de cession d’un véhicule, une paire de lunettes de soleil, une chaîne en or ainsi qu’une
fiche d’analyse médicale au nom de son père C.).
4. Faits du 26 mai 2004 dans la pâtisserie PATISSERIE.) à Luxembourg
Il résulte du procès-verbal de police n° 20827 établi en date du 27 mai 2004 par le C.I. Luxembourg, Groupe 2, ainsi
que des aveux du prévenu à l’audience que les faits suivants se sont déroulés en date du 26 mai 2004 à
LUXEMBOURG, dans la pâtisserie PATISSERIE.) :
Vers 17 heures, le prévenu X.) entra dans la pâtisserie PATISSERIE.) et dit à la commerçante D.) qu’il aurait été
verbalisé par la police et devait payer de suite son avertissement taxé, à défaut de quoi il devrait abandonner son
véhicule. Il aurait oublié son portemonnaie.
Il lui demanda de l’argent et promis de la rembourser par la suite. Il remit encore divers documents, notamment une
demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule, ainsi que son curriculum vitae.
D.) lui remit 100 euros sous forme de deux billets de 50 euros.
Le prévenu n’est jamais revenu.
II. En droit
1. Quant à l’infraction d’escroquerie
Le Ministère Public reproche au prévenu de s’être rendu coupable, à l’égard des faits prémentionnés sub 1, 3 et 4 du
délit d’escroquerie, et en ce qui concerne le fait sub 2 d’une tentative d’escroquerie.
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui;
2) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.;
3) l'emploi de moyens frauduleux.
Le mandataire de X.) conclut à l’acquittement de ce dernier. Il fait valoir qu’il n’y aurait en l’espèce qu’un simple
mensonge sur la destination des fonds. Ce mensonge en soi ne pourrait pas être qualifié de manœuvres frauduleuses. Le
prévenu n’aurait par ailleurs pas pris de fausse qualité, étant donné que les documents qu’il a remis indiquaient son
véritable nom et son véritable lieu de résidence.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives
d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut
qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène
destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans des actes, des faits, et non seulement des dires. Les
simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un
agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse,
élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité
(Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une
qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des
allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à
remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
Il résulte en l’espèce des faits préétablis que le prévenu a menti aux victimes en déclarant qu’il aurait été arrêté par la
police et qu’il devrait payer un avertissement taxé.
Au-delà toutefois, le prévenu, lorsqu’il a indiqué son nom, a donné son vrai nom et a remis des documents contenant
également son vrai nom. Il n’y a dès lors pas eu usage de fausse qualité.
Les documents remis n’étaient pas des faux. Par ailleurs, ils n’étaient pas de nature à induire les victimes en erreur
quant à l’imaginaire verbalisation par la police qui motivait la remise d’argent.
En l’espèce, il n’y a donc qu’un simple mensonge qui n’a pas été extériorisé par une mise en scène constitutive de
manœuvres frauduleuses.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu des infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie qui lui sont
reprochées par le Ministère Public.
2. Quant à l’abus de confiance
Le Ministère Public reproche au prévenu de s’être rendu coupable, à l’égard des faits prémentionnés sub 1, 3 et 4 du
délit d’abus de confiance.
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
2.1. Arguments du prévenu
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier. Il estime qu’il ne saurait y avoir abus de confiance,
étant donné qu’en l’espèce l’argent remis au prévenu aurait été constitutif d’un prêt à la consommation. L’argent étant
un bien fongible, la propriété en aurait été transférée au prévenu. Il y aurait dès lors eu véritable transfert de propriété et
non pas simple remise fiduciaire et précaire.
Il invoque à l’appui de son argumentation un arrêt de la Cour de Cassation Belge, n° P030825F du rôle, du 22 octobre
2003. Ledit arrêt retient à propos de l’infraction d’abus de confiance : « Cette infraction requiert une interversion
illicite de la détention à titre précaire des choses remises en possession animo domini. Tel ne peut pas être le cas
lorsque la chose a été remise à titre de prêt de consommation, puisque ce contrat transfère à l’emprunteur la propriété
des choses fongibles prêtées et ne l’oblige qu’à remettre une même quantité de valeurs identiques (Code civil, articles
1892 et 1893) ».
2.2. Appréciation en droit
Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé
b) un fait matériel de détournement ou de dissipation
c) l'intention frauduleuse de l'agent
d) le préjudice causé à autrui
e) la nature de l'objet détourné ou dissipé
a) Remise d’un objet à charge d’en faire un usage déterminé
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière
quelconque, possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86). La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui
constitue le critère de distinction déterminant de l'abus de confiance et du vol (Droit Pénal, Précis Dalloz 1997, n° 133,
p. 138).
(i) En droit
La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé.
Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Pour qu'il y ait délit d'abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose remise à l'agent conserve son droit de
propriété sur la chose, qui ne passe entre les mains de l'agent qu'à titre de dépôt.
En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à
titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse
en disposer librement, mais que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé (TA Lux, 20 avril 1912, Pas. 8, 361).
« L'article 491 du Code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont il est soit de l'essence, soit de la nature de
contenir obligation de restituer la chose remise. En conséquence, n'est pas coupable d'abus de confiance celui qui a
disposé d'une chose dont il n'avait que la simple possession, si cette chose ne lui a pas été remise à la condition d'en
faire un usage ou en emploi déterminé et si l'obligation de la restituer ne se différencie pas de celle qui est également
sous-entendue dans toutes les conventions synallagmatiques pour le cas où l'une des parties n'exécuterait pas son
engagement »" (Cour 23 juin 1934, P. 13, 307).
Le délit d’abus de confiance n’est dès lors pas constitué si le prévenu obtient la propriété des biens qui lui sont remis.
En ce sens, les tribunaux luxembourgeois ont notamment pu juger :
•
Si une personne verse une somme à titre d'acompte au prévenu, c'est-à-dire à titre de paiement anticipatif
partiel pour une prestation à faire, ce dernier n'était pas obligé de la rendre ou d'en faire un usage déterminé,
mais il en était devenu propriétaire et pouvait en disposer librement. Il ne saurait y avoir abus de confiance
(TA Lux, 30 janvier 1985, LJUS n° 98509045).
•
« Ne saurait constituer un abus de confiance le fait de garder des sommes qui n'ont été remises ni sous
condition de les rendre, ni pour en faire un emploi déterminé, mais en pleine propriété, à titre de paiement
anticipatif pour une prestation à faire » (Cour 18 janvier 1913, P.10, 104).
•
L’article 491 du Code pénal n’est donc pas applicable au prévenu qui a touché une somme d’argent à charge
d’exécuter un travail convenu que, dans la suite, il n’exécute pas; cet argent est devenu sa propriété et ne peut
être l’objet d’un détournement, respectivement d’un abus de confiance (TA Lux, 20 avril 1912, Pas 8, 361).
(ii) Application en l’espèce
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation Belge prémentionné du 22 octobre 2003, les prévenus
avaient obtenu de la part d’un tiers un prêt de 200.000 francs qu’ils n’avaient pas remboursé.
Il convient de retenir qu’en l’espèce, l’on ne saurait cependant identifier la remise d’argent par les différentes victimes
du prévenu comme valant prêt à la consommation.
Le prêt à la consommation se caractérise par le fait que son bénéficiaire obtient une certaine somme d’argent dont il
peut disposer librement, à charge uniquement de la restituer, intérêts compris, à une certain date ou selon certaines
échéances. L’argent remis par le prêteur peut être librement utilisé, à condition de restituer par la suite un bien
équivalent.
En l’espèce, l’argent n’a pas été remis au prévenu X.) pour qu’il puisse en disposer librement et à sa guise, mais dans
un but bien déterminé, à savoir celui de payer un avertissement taxé. Le prévenu était censé, dans l’optique de ceux qui
lui ont donné de l’argent, aller immédiatement remettre cet argent aux argents de police.
L’abus et le détournement ne sont pas caractérisés en l’espèce du fait que le prévenu n’a pas restitué l’argent aux
victimes; il est vrai qu’il était libre de restituer tout autre billet d’argent de la même valeur. L’abus et le détournement
consistent en l’espèce dans le fait que le prévenu n’a pas remis immédiatement cet argent à des policiers.
Il faut relever en effet que, puisque le prévenu avait prétendu ne pas avoir d’argent, ce sont bien les billets d’argent
matériellement remis par les victimes que le prévenu était censé remettre aux policiers et non pas n’importe quel autre
billet de la même valeur.
La situation et la nature du reproche sont ainsi fondamentalement différentes de ceux de l’arrêt invoqué par le
mandataire du prévenu.
Enfin, pour être complet, il convient de retenir qu’en l’absence de toute convention formelle, en l’absence de toute
stipulation d’intérêts, l’on ne saurait qualifier en l’espèce les remises d’argent de prêt à la consommation.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas eu remise translative de propriété, mais remise avec charge de faire un usage déterminé
du bien remis, à savoir de remettre le billet d’argent en question sans délai aux agents de police pour pouvoir payer
l’avertissement taxé.
A aucun moment, le prévenu n’était, dans l’esprit des victimes ayant remis l’argent, censé s’approprier la somme en
question.
Le prévenu a dès lors été mis en possession précaire de l’argent, à charge d’en faire un usage déterminé.
b) Fait matériel de détournement ou de dissipation
Pour qu’il y ait « détournement » constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la
chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte
dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, abus de confiance, p. 278).
Il est constant qu’il n’y avait pas d’avertissement taxé à payer comme le prévenu le prétendit.
Le prévenu est encore en aveu qu’il a utilisé l’argent pour jouer au casino.
Il a ainsi détourné l’argent de la finalité dans laquelle il lui avait été remis et a de ce chef posé un fait matériel de
détournement.
A l’égard des faits qui se sont déroulés à l’I.), X.) fait encore valoir qu’il aurait gardé l’argent parce que la chaîne en or
et les lunettes, qu’il évalue à un montant bien supérieur, ne lui auraient jamais été restitués.
Cet argument ne saurait cependant être retenu, étant donné que l’abus de confiance est constitué du fait d’avoir détourné
l’argent remis de sa finalité, et non du fait qu’il n’a pas remboursé l’argent au prêteur.
c) Intention frauduleuse de l'agent
Le prévenu avait pleine connaissance du fait qu’il n’avait pas d’avertissement taxé à payer. Il n’avait dès lors dès le
départ pas l’intention d’utiliser l’argent dans le but dans lequel il l’a réclamé.
Le prévenu fait valoir à l’audience qu’il aurait eu l’intention de restituer l’argent. Cet argument ne saurait cependant le
disculper, et ce pour plusieurs raisons :
Tout d’abord le prévenu savait, et a exposé à l’audience, qu’il se trouvait, et se trouve à ce jour, dans une
situation financière précaire. Il savait dès lors qu’il n’avait pas les moyens ni la possibilité de rembourser ses
victimes.
En outre, il n’est pas reproché au prévenu de ne pas avoir remboursé l’argent aux victimes, mais il lui est
reproché de ne pas l’avoir affecté aux fins du paiement d’un avertissement taxé. Même si le prévenu avait par
la suite remboursé les victimes, l’infraction d’abus de confiance resterait constituée.
Il convient dès lors de retenir que X.) a agi dans une intention frauduleuse.
d) Préjudice causé à autrui
A ce jour, aucune des victimes n’a obtenu remboursement de l’argent ; elles ont dès lors subi une perte financière.
Partant, un préjudice a été causé à autrui.
e) Nature de l'objet détourné ou dissipé
La notion de « deniers » employée par l’article 491 al. 1er du Code Pénal englobe une somme d’argent liquide, telle que
détournée en l’espèce. En effet, l'infraction peut porter sur des choses fongibles (Marchal et Jaspar, Traité pratique et
théorique du Droit Criminel, T1, Les abus de confiance, p. 374).
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont dès lors réunis en l’espèce.
3. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I) le 30 mai 2004, vers 18.40 heures, à (…), au M.),
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition
d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le (…) à (…) (F), la somme de 120
euros, qui lui avait été remise à condition de l’utiliser pour payer un avertissement taxé,
II) le 27 avril 2004, à (…),(…), au local « I.) »,
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition
d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de B.), né le (…) à (…), la somme de 150
euros, qui lui avait été remise à condition de l’utiliser pour payer un avertissement taxé,
III) le 26 mai 2004, vers 17.00 heures, à Luxembourg, (…), pâtisserie PATISSERIE.),
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition
d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de D.), née le (…) à (…), la somme de 100
euros, qui lui avait été remise à condition de l’utiliser pour payer un avertissement taxé.»
III. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub I, II et III sont en concours réel entre elles. En application de
l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction d’abus de confiance est punie, en vertu de l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le prévenu fait valoir qu’il aurait de tous temps eu une situation financière difficile. Il aurait été victime d’une
agression ayant laissé des séquelles physiques et rendant l’exercice de sa profession de maître d’hôtel difficile. Il
explique encore qu’il aurait utilisé l’argent pour jouer au casino.
Le Tribunal relève que ces affirmations non seulement ne sont étayées par aucune pièce, mais ne justifient encore en
rien les infractions commises par le prévenu.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le montant relativement limité des
sommes détournées.
Le Tribunal tient cependant également compte des passages à l’acte répétés du prévenu et sa volonté éhontée de
tromper la confiance de ses victimes, ces éléments dénotant une certaine énergie criminelle.
En outre, le casier du prévenu énumère tant au Luxembourg qu’en France un nombre impressionnant d’affaires
similaires, tels des vols simples et aggravés, escroqueries, usages de faux, menaces, émissions de chèques sans
provision, fraudes, usage de faux nom, etc.
Les nombreuses condamnations intervenues à l’égard du prévenu n’ont à ce jour empêché ce dernier de récidiver en
matière de criminalité économique.
Au regard de ces éléments, il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une
amende adéquate.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et
à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,47
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 491 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé
en audience publique du jeudi, 22 janvier 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth
CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 12 février 2009 par le prévenu X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
16 février 2009 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 mai 2009, le prévenu X.) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 18 mai 2009 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Vincent ALLENO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 juin 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 février 2009 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 22 janvier 2009 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 16 février 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a fait relever
appel dudit jugement.
L’appel au civil du prévenu est irrecevable, le jugement entrepris ne
comportant pas de volet civil.
Les autres appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et
délai de la loi.
Le mandataire de X.) soulève tout d’abord l’extinction de l’action publique
pour cause de prescription. Ensuite, tout en admettant la matérialité des faits
qui sont reprochés au prévenu, il conteste la qualification juridique de ces
faits et conclut à l’acquittement du prévenu de toutes les préventions libellées
à charge de ce dernier. A titre subsidiaire il sollicite la réduction des peines
prononcées en première instance.
Le représentant du ministère public est d’avis que les infractions reprochées
au prévenu ne se trouvent pas prescrites. Au fond, il soutient que les
conditions légales des infractions d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et
d’abus de confiance ne sont pas remplies en l’espèce et il requiert
l’acquittement du prévenu sur toute la ligne.
La Cour constate que les faits incriminés se sont produits entre le 26 mai et
30 juin 2004 et que la citation à prévenu, interrompant le délai de
prescription, date du 28 avril 2007. Le moyen tiré de la prescription de
l’action publique est partant à rejeter comme non fondé.
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des aveux du
prévenu X.) que ce dernier s’est adressé à quatre reprises différentes à des
tiers pour obtenir la remise d’une certaine somme sous prétexte de devoir
d’urgence payer un avertissement taxé. Dans trois de ces cas la remise de
fonds a eu lieu, dans un seul cas ses agissements sont restés à l’état de
tentative seulement.
Les juges du premier degré ont acquitté le prévenu des infractions libellées à
titre principal, à savoir, de l’escroquerie et de la tentative d’escroquerie. Ils
ont néanmoins retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’abus de
confiance, motif pris de ce que le prévenu n’avait pas obtenu les sommes
d’argent pour en disposer librement, mais dans un but déterminé, à savoir
celui de payer un avertissement taxé, l’abus et le détournement consistant
dans le fait que le prévenu n’avait pas remis immédiatement l’argent aux
policiers.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du
dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté
le déroulement des faits de la cause.
La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions
d’application du délit d’escroquerie et du délit d’abus de confiance.
Elle a judicieusement constaté que les conditions des infractions
d’escroquerie et de tentative d’escroquerie n’étaient pas remplies en
l’espèce. C’est partant à bon droit qu’elle en a acquitté le prévenu X.).
C’est cependant à tort que les juges de première instance ont retenu la
prévention d’infraction d’abus de confiance à charge du prévenu.
Il est vrai, et les premiers juges l’ont correctement relevé, que, pour qu’il y ait
délit d’abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose conserve son
droit de propriété sur la chose qui ne passe entre les mains de l’agent qu’à
titre de dépôt.
Contrairement cependant au raisonnement des premiers juges, la Cour est
d’avis que dans la présente espèce, il y a eu conclusion entre le prévenu et
les plaignants d’un contrat de prêt à la consommation. Les plaignants n’ont
pas conservé leur droit de propriété sur les sommes remises au prévenu et la
remise de fonds a eu lieu en vue du paiement d’un avertissement taxé du
prévenu lui-même et non pas d’une dette du prêteur de la somme d’argent. Il
s’ensuit qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance, à savoir
la remise des deniers au prévenu à titre précaire, fait défaut.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
I) le 30 mai 2004, vers 18.40 heures, à (…), au M.),
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le
(…)à (…) (F) la somme de 120 euros, qui lui avait été remise à condition de
l’utiliser pour payer un avertissement taxé ;
II) le 27 avril 2004, à (…),(…), au local « I.) »,
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de B.), né le (…)
à (…), la somme de 150 euros, qui lui avait été remise à condition de l’utiliser
pour payer un avertissement taxé,
III) le 26 mai 2004, vers 17.00 heures, à Luxembourg, (…), Pâtisserie
PATISSERIE.),
d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des deniers qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de D.), née le
(…) à (…), la somme de 100 euros, qui lui avait été remise à condition de
l’utiliser pour payer un avertissement taxé ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
dit l’appel au civil du prévenu X.) irrecevable ;
reçoit les autres appels en la forme ;
dit l’appel au pénal du prévenu X.) fondé ;
réformant:
acquitte le prévenu X.) de toutes les infractions mises à sa charge ;
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale pour les deux instances à charge de
l’Etat.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Eliane ZIMMER, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.