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CA5_287 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals, reducing prison terms to 42 months with 12-month suspension.

Numéro de cause CA5_287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared civil appeals inadmissible while finding the criminal appeals partially founded against three defendants. The court reduced first-instance prison sentences to 42 months for each defendant and granted a 12-month suspension of execution. Additionally, fines were discharged, and seized Guinean francs were ordered returned due to insufficient evidence linking them to the specific charges.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When civil appeals are inadmissible but criminal appeals are partially founded, the court may reform the sentence to include a suspension of execution and order restitution of seized assets.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility suspension of execution reduction of prison term confiscation of seized funds discharge of fines partial foundation of appeal civil appeal inadmissibility consommation de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 199, 202,
Ancien article 31 du code pénal
confiscations, qu’il y a lieu à application de l’ancien article 31 du code pénal, en
Loi modifiée du 19 février 1973
l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
article 31 du code pénal
confiscations, qu’il y a lieu à application de l’ancien article 31 du code pénal, en
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Texte complet

Arrêt N° 287/09 V.

du 9 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille

neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) PERSONNE1.), alias « ALIAS1.) », né le DATE1.) à ADRESSE1.) (GU), demeurant à

L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (GU), demeurant à L-ADRESSE4.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

3) PERSONNE3.), alias « ALIAS2.) », alias « ALIAS3.) », né le DATE3.) à ADRESSE3.)

(GU), demeurant à L-ADRESSE5.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de

Schrassig

4) PERSONNE4.), alias « ALIAS4.) », né le DATE4.) à ADRESSE3.) (GU), demeurant

à L-ADRESSE6.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard de PERSONNE5.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

12e

chambre

correctionnelle, le 26 novembre 2008, sous le numéro 3408/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 1er décembre 2008 au pénal et au civil par les prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11

décembre 2008 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.), le 23 décembre

2008 par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), au greffe du Centre

Pénitentiaire de Schrassig le 5 janvier 2009 au pénal et au civil par le prévenu

PERSONNE1.) et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public, appels limités au prévenu PERSONNE1.) et

aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 3 mars 2009, les prévenus furent requis

de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2009 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens

de défense, le prévenu PERSONNE3.) étant assisté de l’interprète assermenté

SOW Ibrahim.

Le prévenu PERSONNE4.) déclara se désister de son appel, déclaration qu’il

signa au plumitif d’audience.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Maître Nadine REITER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juin 2009, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du centre pénitentiaire de Schrassig en date du 1er

décembre 2008, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait relever appel au pénal

et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 2008 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 11 décembre 2008 PERSONNE2.) a encore une fois relevé appel du même

jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 23 décembre 2008, PERSONNE4.) a fait relever appel au pénal du même

jugement.

Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Schrassig en date du 5 janvier

2009, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du même jugement.

Par deux déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 5 janvier 2009, le Procureur d’Etat a relevé appel du même jugement, le

premier appel limité au prévenu PERSONNE1.) et le second appel limité aux

prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Les appels au civil, ainsi que l’appel relevé le 11 décembre 2008 par

PERSONNE2.) sont irrecevables, l’affaire ne comportant pas de volet civil et le

second appel du prévenu PERSONNE2.) faisant double emploi avec celui du 1er

décembre.

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et

délai de la loi.

A l’audience de la Cour du 12 mai 2009, le prévenu PERSONNE4.) a déclaré se

désister de son appel, ce à quoi le représentant du ministère public a déclaré ne

pas s’opposer. Le désistement étant régulier, il y a lieu de le décréter.

La Cour reste saisie de l’appel du Parquet qui demande la confirmation du

jugement entrepris et se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à une

réduction de l’amende.

Les préventions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE4.) par les

premiers juges l’ont été à bon droit, sur base de motifs que la Cour adopte. Si les

peines prononcées sont légales, il y a cependant lieu de faire abstraction de la

condamnation à une peine d’amende, le prévenu ne disposant pas de revenus.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont

reprochés, mais relève qu’il a été entraîné dans le trafic des drogues par un

certain PERSONNE6.), dont il aurait fait la connaissance dans les foyers. Il serait

sans papiers depuis novembre 2005 et n’aurait pas eu de soutien financier depuis

lors.

Il soutient encore qu’il n’aurait pas vendu de la cocaïne et que le trafic de drogues

n’aurait pas eu l’envergure telle que retenue par les premiers juges. Les

enquêteurs se baseraient sur des suppositions et toutes les communications

téléphoniques ne constitueraient pas une vente de drogues.

Il demande la clémence de la Cour d’appel et la réduction des peines prononcées

à son égard en relevant que malgré le fait qu’il aurait collaboré il n’aurait pas

bénéficié d’un sursis et qu’il ne disposerait d’aucun moyen financier.

Le prévenu PERSONNE2.) conteste également les quantités de stupéfiants

vendues retenues par les juges de première instance. Il insiste encore sur le fait

qu’il est avant tout un consommateur. Il n’aurait pas agi par l’appât du gain, et il

ne se dégagerait d’ailleurs nulle part du dossier pénal qu’il aurait mené un train

de vie excessif. Il sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement ainsi qu’un

très large sursis à l’exécution de cette peine étant donné qu’il aurait un enfant

avec une co-prévenue dans la présente affaire. Il demande encore à la Cour de

faire abstraction d’une amende, ou du moins de la réduire, compte tenu du fait

qu’il est sans ressources.

Le prévenu PERSONNE3.) qui relève avoir été victime de tortures dans son pays

d’origine indique qu’il est de ce fait malade et dépendant de psychotropes et ce

serait pour cette raison qu’il se serait laissé entraîner dans le trafic de stupéfiants.

Il aurait dû subvenir aux besoins de sa famille et il aurait envoyé de l’argent en

Guinée. Il demande également à se voir reconnaître des circonstances

atténuantes et la réduction des peines lui infligées.

Le représentant du ministère public estime que les préventions retenues à charge

des prévenus sont données en l’espèce, de même que les quantités de

stupéfiants émargées. Il relève encore que le dénommé ALIAS2.) est bien la

même personne que le prévenu PERSONNE3.) ce qui résulterait de l’exploitation

des écoutes téléphoniques. Il conclut, au regard des écoutes téléphoniques et

des observations policières, à voir confirmer le jugement entrepris en ce qui

concerne les préventions libellées à l’encontre des prévenus, y compris pour ce

qui est des quantités retenues. Tant le nombre des appels téléphoniques

effectués par les prévenus que leur style de vie constitueraient des indices

suffisants et probants de l’ampleur des ventes effectuées.

Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne l’acquittement de la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce que les conditions pour

une association de malfaiteurs ne seraient pas données dans le cadre du trafic

de stupéfiants en cause.

Le représentant du ministère public relève enfin, en ce qui concerne les

confiscations, qu’il y a lieu à application de l’ancien article 31 du code pénal, en

vigueur avant la loi du 1er août 2007, qui aurait eu comme exigence encore que

l’objet ou le produit de l’infraction soit la propriété du prévenu, ce qu’il conviendrait

d’ajouter à la page 52 de la motivation du jugement entrepris.

Il considère les peines de prison prononcées légales et adéquates et se rapporte

encore à sagesse pour ce qui est de l’amende.

Les premiers juges ont fourni une relation correcte, exhaustive et détaillée des

faits et notamment des écoutes téléphoniques à la base de la présente poursuite,

de sorte que la Cour peut s’y référer.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et

notamment des écoutes téléphoniques établissant les nombreux contacts que

les prévenus avaient entre eux et avec notamment le dealer PERSONNE6.),

ensemble les propres déclarations des trois prévenus, que ceux-ci ont été

retenus dans les liens des préventions d’infractions aux articles 7 et 8, point 1)

sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées à son

encontre.

Il y a également lieu de confirmer la décision des premiers juges pour ce qui est

des quantités de stupéfiants trafiquées retenues. Les premiers juges ne se sont,

à cet égard, pas basés sur des suppositions ou des déductions, mais n’ont fait

que constater l’ampleur des ventes telle qu’elle résulte du dossier répressif, au

regard notamment des déclarations des prévenus et du résultat des écoutes

téléphoniques (rapports 2007/24057/54/ARTH et procès-verbaux GES-1846

exploitation et GES-1846-1,2,3 et suivants, ensemble les annexes).

C’est enfin à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel

adopte que la circonstance aggravante de l’association ou de l’organisation de

malfaiteurs n’a pas été retenue à l’encontre des prévenus.

Si les peines prononcées sont en l’espèce légales, compte tenu d’une exacte

application des règles du concours d’infractions, la Cour estime qu’une peine

d’emprisonnement de 42 mois sanctionne de manière adéquate les activités

délictueuses des trois prévenus qui sont également toxicomanes.

En l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef des trois

prévenus, rien ne s’oppose pas à voir assortir l’exécution de un (1) an des peines

d’emprisonnement d’un sursis à l’exécution. Au regard de l’absence de revenus

des prévenus, il y a encore lieu de faire en l’espèce abstraction d’une peine

d’amende.

Les 8.000 francs guinéens (1X5000, 1X1000, 2X500) saisis suivant procès-

verbal n° 1846/107 du 8.5.2007 du SPJ GES action ne pouvant être attribués de

manière certaine aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à

charge du prévenu PERSONNE3.), il n’y a pas lieu à confiscation spéciale de

cet argent saisi. Les autres confiscations ont été ordonnées en conformité avec

l’ancien article 31 du code pénal et les restitutions opérées par les juges de

première instance, dont fait partie la lettre évoquée par le prévenu

PERSONNE3.), sont à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels au civil de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)

irrecevables;

déclare l’appel relevé par PERSONNE2.) le 11 décembre 2008 irrecevable;

dit les autres appels recevables;

donne acte au prévenu PERSONNE4.) de ce qu’il se désiste de son appel et au

ministère public de ce qu’il accepte ledit désistement;

dit ce désistement régulier, partant le décrète;

dit les appels des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

et du ministère public partiellement fondés;

réformant:

ramène les peines d’emprisonnement prononcées en première instance à

l’égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) chaque

fois à quarante-deux (42) mois;

dit que pour chacun de ces trois prévenus il sera sursis à l’exécution de douze

(12) mois de ces peines d’emprisonnement;

décharge les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) des amendes prononcées en première instance, ainsi que de la

condamnation à la contrainte par corps pour le cas de non-paiement des

amendes;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale des huit mille (8.000) francs

guinéens saisis sur le prévenu PERSONNE3.) et en ordonne la restitution;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne les quatre prévenus appelants aux frais de leur poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 7,01 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les

articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico

EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur

Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en

présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.