Court of Appeal partially allowed appeals, reducing prison terms to 42 months with 12-month suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared civil appeals inadmissible while finding the criminal appeals partially founded against three defendants. The court reduced first-instance prison sentences to 42 months for each defendant and granted a 12-month suspension of execution. Additionally, fines were discharged, and seized Guinean francs were ordered returned due to insufficient evidence linking them to the specific charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When civil appeals are inadmissible but criminal appeals are partially founded, the court may reform the sentence to include a suspension of execution and order restitution of seized assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 287/09 V.
du 9 juin 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille
neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) PERSONNE1.), alias « ALIAS1.) », né le DATE1.) à ADRESSE1.) (GU), demeurant à
L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (GU), demeurant à L-ADRESSE4.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
3) PERSONNE3.), alias « ALIAS2.) », alias « ALIAS3.) », né le DATE3.) à ADRESSE3.)
(GU), demeurant à L-ADRESSE5.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Schrassig
4) PERSONNE4.), alias « ALIAS4.) », né le DATE4.) à ADRESSE3.) (GU), demeurant
à L-ADRESSE6.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard de PERSONNE5.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
12e
chambre
correctionnelle, le 26 novembre 2008, sous le numéro 3408/08, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig
le 1er décembre 2008 au pénal et au civil par les prévenus PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11
décembre 2008 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.), le 23 décembre
2008 par le mandataire du prévenu PERSONNE4.), au greffe du Centre
Pénitentiaire de Schrassig le 5 janvier 2009 au pénal et au civil par le prévenu
PERSONNE1.) et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public, appels limités au prévenu PERSONNE1.) et
aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
En vertu de ces appels et par citation du 3 mars 2009, les prévenus furent requis
de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2009 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens
de défense, le prévenu PERSONNE3.) étant assisté de l’interprète assermenté
SOW Ibrahim.
Le prévenu PERSONNE4.) déclara se désister de son appel, déclaration qu’il
signa au plumitif d’audience.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Maître Nadine REITER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu PERSONNE3.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juin 2009, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du centre pénitentiaire de Schrassig en date du 1er
décembre 2008, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait relever appel au pénal
et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 2008 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 11 décembre 2008 PERSONNE2.) a encore une fois relevé appel du même
jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 23 décembre 2008, PERSONNE4.) a fait relever appel au pénal du même
jugement.
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Schrassig en date du 5 janvier
2009, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du même jugement.
Par deux déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 5 janvier 2009, le Procureur d’Etat a relevé appel du même jugement, le
premier appel limité au prévenu PERSONNE1.) et le second appel limité aux
prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Les appels au civil, ainsi que l’appel relevé le 11 décembre 2008 par
PERSONNE2.) sont irrecevables, l’affaire ne comportant pas de volet civil et le
second appel du prévenu PERSONNE2.) faisant double emploi avec celui du 1er
décembre.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience de la Cour du 12 mai 2009, le prévenu PERSONNE4.) a déclaré se
désister de son appel, ce à quoi le représentant du ministère public a déclaré ne
pas s’opposer. Le désistement étant régulier, il y a lieu de le décréter.
La Cour reste saisie de l’appel du Parquet qui demande la confirmation du
jugement entrepris et se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à une
réduction de l’amende.
Les préventions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE4.) par les
premiers juges l’ont été à bon droit, sur base de motifs que la Cour adopte. Si les
peines prononcées sont légales, il y a cependant lieu de faire abstraction de la
condamnation à une peine d’amende, le prévenu ne disposant pas de revenus.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont
reprochés, mais relève qu’il a été entraîné dans le trafic des drogues par un
certain PERSONNE6.), dont il aurait fait la connaissance dans les foyers. Il serait
sans papiers depuis novembre 2005 et n’aurait pas eu de soutien financier depuis
lors.
Il soutient encore qu’il n’aurait pas vendu de la cocaïne et que le trafic de drogues
n’aurait pas eu l’envergure telle que retenue par les premiers juges. Les
enquêteurs se baseraient sur des suppositions et toutes les communications
téléphoniques ne constitueraient pas une vente de drogues.
Il demande la clémence de la Cour d’appel et la réduction des peines prononcées
à son égard en relevant que malgré le fait qu’il aurait collaboré il n’aurait pas
bénéficié d’un sursis et qu’il ne disposerait d’aucun moyen financier.
Le prévenu PERSONNE2.) conteste également les quantités de stupéfiants
vendues retenues par les juges de première instance. Il insiste encore sur le fait
qu’il est avant tout un consommateur. Il n’aurait pas agi par l’appât du gain, et il
ne se dégagerait d’ailleurs nulle part du dossier pénal qu’il aurait mené un train
de vie excessif. Il sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement ainsi qu’un
très large sursis à l’exécution de cette peine étant donné qu’il aurait un enfant
avec une co-prévenue dans la présente affaire. Il demande encore à la Cour de
faire abstraction d’une amende, ou du moins de la réduire, compte tenu du fait
qu’il est sans ressources.
Le prévenu PERSONNE3.) qui relève avoir été victime de tortures dans son pays
d’origine indique qu’il est de ce fait malade et dépendant de psychotropes et ce
serait pour cette raison qu’il se serait laissé entraîner dans le trafic de stupéfiants.
Il aurait dû subvenir aux besoins de sa famille et il aurait envoyé de l’argent en
Guinée. Il demande également à se voir reconnaître des circonstances
atténuantes et la réduction des peines lui infligées.
Le représentant du ministère public estime que les préventions retenues à charge
des prévenus sont données en l’espèce, de même que les quantités de
stupéfiants émargées. Il relève encore que le dénommé ALIAS2.) est bien la
même personne que le prévenu PERSONNE3.) ce qui résulterait de l’exploitation
des écoutes téléphoniques. Il conclut, au regard des écoutes téléphoniques et
des observations policières, à voir confirmer le jugement entrepris en ce qui
concerne les préventions libellées à l’encontre des prévenus, y compris pour ce
qui est des quantités retenues. Tant le nombre des appels téléphoniques
effectués par les prévenus que leur style de vie constitueraient des indices
suffisants et probants de l’ampleur des ventes effectuées.
Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’acquittement de la circonstance aggravante de
l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce que les conditions pour
une association de malfaiteurs ne seraient pas données dans le cadre du trafic
de stupéfiants en cause.
Le représentant du ministère public relève enfin, en ce qui concerne les
confiscations, qu’il y a lieu à application de l’ancien article 31 du code pénal, en
vigueur avant la loi du 1er août 2007, qui aurait eu comme exigence encore que
l’objet ou le produit de l’infraction soit la propriété du prévenu, ce qu’il conviendrait
d’ajouter à la page 52 de la motivation du jugement entrepris.
Il considère les peines de prison prononcées légales et adéquates et se rapporte
encore à sagesse pour ce qui est de l’amende.
Les premiers juges ont fourni une relation correcte, exhaustive et détaillée des
faits et notamment des écoutes téléphoniques à la base de la présente poursuite,
de sorte que la Cour peut s’y référer.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et
notamment des écoutes téléphoniques établissant les nombreux contacts que
les prévenus avaient entre eux et avec notamment le dealer PERSONNE6.),
ensemble les propres déclarations des trois prévenus, que ceux-ci ont été
retenus dans les liens des préventions d’infractions aux articles 7 et 8, point 1)
sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées à son
encontre.
Il y a également lieu de confirmer la décision des premiers juges pour ce qui est
des quantités de stupéfiants trafiquées retenues. Les premiers juges ne se sont,
à cet égard, pas basés sur des suppositions ou des déductions, mais n’ont fait
que constater l’ampleur des ventes telle qu’elle résulte du dossier répressif, au
regard notamment des déclarations des prévenus et du résultat des écoutes
téléphoniques (rapports 2007/24057/54/ARTH et procès-verbaux GES-1846
exploitation et GES-1846-1,2,3 et suivants, ensemble les annexes).
C’est enfin à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel
adopte que la circonstance aggravante de l’association ou de l’organisation de
malfaiteurs n’a pas été retenue à l’encontre des prévenus.
Si les peines prononcées sont en l’espèce légales, compte tenu d’une exacte
application des règles du concours d’infractions, la Cour estime qu’une peine
d’emprisonnement de 42 mois sanctionne de manière adéquate les activités
délictueuses des trois prévenus qui sont également toxicomanes.
En l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef des trois
prévenus, rien ne s’oppose pas à voir assortir l’exécution de un (1) an des peines
d’emprisonnement d’un sursis à l’exécution. Au regard de l’absence de revenus
des prévenus, il y a encore lieu de faire en l’espèce abstraction d’une peine
d’amende.
Les 8.000 francs guinéens (1X5000, 1X1000, 2X500) saisis suivant procès-
verbal n° 1846/107 du 8.5.2007 du SPJ GES action ne pouvant être attribués de
manière certaine aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à
charge du prévenu PERSONNE3.), il n’y a pas lieu à confiscation spéciale de
cet argent saisi. Les autres confiscations ont été ordonnées en conformité avec
l’ancien article 31 du code pénal et les restitutions opérées par les juges de
première instance, dont fait partie la lettre évoquée par le prévenu
PERSONNE3.), sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels au civil de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
irrecevables;
déclare l’appel relevé par PERSONNE2.) le 11 décembre 2008 irrecevable;
dit les autres appels recevables;
donne acte au prévenu PERSONNE4.) de ce qu’il se désiste de son appel et au
ministère public de ce qu’il accepte ledit désistement;
dit ce désistement régulier, partant le décrète;
dit les appels des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
et du ministère public partiellement fondés;
réformant:
ramène les peines d’emprisonnement prononcées en première instance à
l’égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) chaque
fois à quarante-deux (42) mois;
dit que pour chacun de ces trois prévenus il sera sursis à l’exécution de douze
(12) mois de ces peines d’emprisonnement;
décharge les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) des amendes prononcées en première instance, ainsi que de la
condamnation à la contrainte par corps pour le cas de non-paiement des
amendes;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale des huit mille (8.000) francs
guinéens saisis sur le prévenu PERSONNE3.) et en ordonne la restitution;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne les quatre prévenus appelants aux frais de leur poursuite en instance
d’appel, ces frais liquidés à 7,01 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les
articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 199, 202,
203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico
EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur
Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en
présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.