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CA5-292a Généré par l'IA

Court acquits defendant on driving without license due to expired provisional ban notification delay.

Numéro de cause CA5-292a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially acquitted the defendant of driving without a valid license, acquitting him of the charge related to an expired provisional ban. The defendant argued that the provisional ban was not legally effective because the judicial order and its notification occurred after the alleged offense. The court agreed, ruling that the ban only took effect upon notification, which had not happened at the time of the incident.

Regeste Legislator

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Articles 13, point 4 of the Road Traffic Law; The provisional ban on driving takes effect only upon notification, meaning conduct occurring before such notification cannot be punished as driving without a valid license.

Mots-clés

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provisional driving ban notification requirement effectiveness of ban driving without license expired prohibition judicial order timing criminal acquittal infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 13, point 4 of the Road Traffic Law
La prévention d’infraction à l’article 13, point 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 n’est cependant pas établie.
Article 60 of the Penal Code
dispositions de l'article 60 du Code pénal.
Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
dispositions de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 292/09 V. du 9 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Défaut X.) , né le (…) à Ettelbruck, demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 10 décembre 2008, sous le numéro 3593/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2008.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 10932 du 21 juin 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Unité Luxembourg.

Le prévenu X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience

et notamment les aveux du prévenu et les constatations contenues dans le procès-verbal :

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 juin 2008, vers 09.00 heures, à Luxembourg, rue des Trévires,

1) d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un

taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, d'avoir refusé

de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré un retrait immédiat du permis de conduire du 14 mai 2008, valant interdiction de conduire provisoire.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des

dispositions de l'article 60 du Code pénal.

Le Tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer une interdiction de conduire de dix-huit mois en ce qui concerne

l'infraction retenue sub 1), une interdiction de conduire de quinze mois en ce qui concerne l'infraction retenue sub

2), ainsi qu’une interdiction de conduire de dix-huit mois en ce qui concerne l’infraction retenue sub 3).

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé d'un premier juge, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de cinq cents (500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,52.- euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours, p r o n o n c e contre X.) pour la durée cumulée de cinquante-et-un (51) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195

du Code d'instruction criminelle; 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX

de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le premier juge.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier juge, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 janvier 2009 par le prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2009, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

15 mai 2009, lors de laquelle le prévenu ne fut pas présent.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, déposa son mandat dans l’affaire.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juin 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 janvier 2009, X.) a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le décembre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé à son tour appel du prédit jugement par déclaration au même greffe en date du 8 janvier 2009.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 15 mai 2009, à laquelle l’affaire avait été contradictoirement remise le 10 mars 2009, le prévenu X.) n’a pas comparu en personne. Maître Rosario GRASSO, avocat du prévenu, a déclaré déposer son mandat et n’a en conséquence pas présenté les moyens de défense du prévenu. Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre du prévenu.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise.

Au regard des éléments du dossier répressif, en particulier des constatations des agents verbalisants relatées dans le procès-verbal n° 10932, le prévenu X.) a, à bon droit, été retenu dans les liens des préventions d’infraction à l’article 12, paragraphe 2, point 2 (conduite d’un véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse) et à l’article 12, paragraphe 6, point 1 (refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La prévention d’infraction à l’article 13, point 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 n’est cependant pas établie. Il résulte du dossier répressif que le prévenu X.) a fait l’objet d’un retrait immédiat du permis de conduire en date du 14 mai

2008, le retrait matériel du permis de conduire du prévenu s’étant cependant révélé impossible. A la date du 20 mai 2008, la mesure de retrait immédiat a été relayée par une interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction. Cette interdiction de conduire provisoire n’a été notifiée au prévenu qu’en date du 22 juillet 2008, c’est-à-dire postérieurement aux faits de la présente cause. Aux termes de l’article 13, point 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, le retrait immédiat du permis de conduire vaut interdiction de conduire provisoire. Il ne peut être maintenu que si dans un délai de huit jours à compter du retrait, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, une interdiction de conduire provisoire a été prononcée par le juge d’instruction. En l’espèce le délai prévu au prédit article était venu à expiration au moment où les faits actuellement reprochés au prévenu se sont produits, de sorte que le prévenu ne saurait se voir reprocher d’avoir circulé « malgré un retrait immédiat du permis de conduire du 14 mai 2008, valant interdiction de conduire provisoire ». Aux termes de l’article 13, point 4 de cette même loi l’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de conduire provisoire sortira ses effets à partir du jour de la notification qui en aura été faite par un huissier ou un agent de la force publique. La notification de l’ordonnance du juge d’instruction n’étant intervenue que postérieurement aux

faits de la présente cause, et n’ayant dès lors pas encore produit ses effets au moment de l’infraction reprochée au prévenu, ce dernier ne peut pas non plus être retenu dans les liens de la prévention de conduite sans permis de conduire valable sur base de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction.

Il y a en conséquence lieu d’acquitter le prévenu TRIERWEILER de la prévention retenue sous 3) à sa charge. Il n’y a de ce fait pas non plus lieu de prononcer une interdiction de conduire du chef de cette prévention.

La peine d’amende, de même que les deux autres peines d’interdiction de conduire prononcées contre le prévenu restent légales, moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre du prévenu X.) , le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit partiellement fondés;

réformant:

acquitte le prévenu X.) de la prévention retenue sous 3) à sa charge, à savoir d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable;

ramène la durée cumulée des interdictions de conduire prononcées contre le prévenu X.) à trente-trois (33) mois;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 6,87 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par le premier juge, et des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, et Mesdames Marianne PUTZ et Ria LUTZ, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.