Court of Appeal confirms conviction for insulting police officers and removes probation benefit due to defendant's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, who failed to appear at the appeal hearing. The court upheld the conviction for insulting police officers based on the prosecutor's evidence and the defendant's prior confession, while acquitting him of theft charges. Consequently, the court removed the defendant's benefit of probation on the prison sentence because the initial conviction was not contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 626; Code d'instruction criminelle, art. 185, 199, 202, 203, 209, 211: A defendant who fails to appear at an appeal hearing loses the benefit of probation on a custodial sentence pronounced in the first instance, while the appeal against the conviction is allowed if the prosecutor's evidence is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 291/09 V. du 9 juin 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) prévenu, appelant
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 15 décembre 2008, sous le numéro 3652/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenu du 29 et du 30 octobre 2008 régulièrement notifiées à X.) .
Vu l'ordonnance de renvoi n° 1470/08 rendue le 21 août 2008 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Vu le procès-verbal n° 598/2008 dressé le 30 mai 2008 par le Commissariat de proximité de la Police Grandducale de la Ville-Haute, circonscription régionale de Luxembourg.
Vu le procès-verbal n° 75/2008 dressé le 14 mai 2008 par l'Unité de Garde et de Réserve Mobile de la Police Grand-ducale.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet
contre X.) sous les notices 13332/2008CD et 13592/2008CD pour y statuer par un seul jugement.
quant à la notice n° 13332/2008CD
Le Ministère Public reproche à X.) d'avoir, le 14 mai 2008, outragé par paroles et menaces les agents de la Police Grand-ducale POL1.) , POL2.) et POL3.) dans l'exercice de leurs fonctions dans les termes suivants : « Dir 3 Idioten! Heuere Kreppeng! Archlächer! Ech brengen Iech 3 em »".
Au vu des éléments du dossier, ensemble les déclarations à l'audience du témoin POL1.) et l’aveu de X.) , celui-
ci est convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 14 mai 2008, vers 14.00 heures, à Luxembourg, (…), d’avoir outragé par paroles et menaces, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents de la force publique, en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces les agents de police POL1.) , POL2.) et POL3.) , tous de l’UGRM, dans l’exercice de leurs fonctions, dans les termes suivants : « Dir 3 Idioten ! » « Houere Kreppeng ! » « Arschlächer !» « Ech brengen Iech 3 em » .
quant à la notice n° 13592/2008CD
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 15 février 2008, principalement commis un vol à l’aide de violences et subsidiairement commis un vol au préjudice de A.) .
X.) conteste avoir commis un vol à l'aide de violences, respectivement un vol.
Il explique que lui et A.) ont eu un différend: A.) aurait en effet détruit le bureau de la société de X.) après que
celle-ci l'eut licencié. A.) a suite à ces incidents signé en date du 28 octobre 2007 une reconnaissance de dette
que le prévenu verse aux débats. Il ressort de ce document que Monsieur A.) s'engage, entre autres, à prendre en charge et à payer "toutes les factures engendrées".
Le 15 février 2008, vers 15:00 heures, X.) aurait croisé A.) sur la place de Bonnevoie et lui aurait demandé de
payer sa dette. A.) lui aurait alors volontairement donné vingt euros. A.) ne lui aurait pas donné son portefeuille
et il ne le lui aurait pas pris non plus.
Le tribunal constate qu'hormis les déclarations de A.) portées au procès-verbal du 30 mai 2008, il n'a y aucun
témoin qui a observé les faits dont A.) a été victime déroulés le 15 février 2008. Malgré le fait que A.) ait été
régulièrement cité à comparaître comme témoin à l'audience, celui-ci ne s'y est pas présenté.
Le tribunal constate qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments au dossier pour emporter sa conviction, de sorte que l'infraction de vol reprochée à X.) n'est pas établie à l'exclusion de tout doute et qu'il y a lieu de l'en acquitter, tant quant au libellé principal que subsidiaire :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment vers le 15 février 2008 vers 15.00 à Luxembourg, place de Bonnevoie, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose que ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vo a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.) , né le (…) à (…), un portemonnaie de la marque « BER » contenant notamment une Servicard, une carte d’identité, un passeport, diverses cartes de visite et entre 15 et 25 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en arrachant le portemonnaie des mains de A.) ;
subsidiairement :
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose que ne lui appartenait pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…), un portemonnaie de la marque « BER » contenant notamment une Servicard, une carte d’identité, un passeport, diverses cartes de visite et entre 15 et 25 euros, partant des choses ne lui appartenant pas.
La gravité de l’infraction retenue à charge de X.) sous la notice n° 13332/2008CD justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’un mois.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble
pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille euros eu égard à la gravité des faits et à la
situation financière du prévenu.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 13332/2008CD et 13592/2008CD ;
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement d’un (1) mois et à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,27 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 276 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 janvier 2009 par le prévenu et le 9 janvier 2009 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2009, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu, bien que régulièrement convoqué, ne fut pas présent.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juin 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 janvier 2009, X.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le décembre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au même greffe en date du 9 janvier 2009.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
A l’audience de la Cour d’appel du 19 mai 2009, pour laquelle il a été régulièrement cité, le prévenu X.) n’a comparu ni en personne ni par avocat pour présenter ses moyens de défense. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise.
C’est à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin POL1.) à l’audience et des déclarations du prévenu luimême, que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’outrages par paroles et menaces dirigés contre des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils l’ont acquitté des préventions de vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement de vol simple.
Les peines prononcées sont légales et adéquates. Comme aux termes de l’article 626 du Code d’instruction criminelle les juridictions ne peuvent prononcer le sursis à l’exécution d’une peine qu’en cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l’amende, il y a lieu d’enlever au prévenu défaillant le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre du prévenu X.) , le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit fondé l’appel du ministère public;
enlève au prévenu X.) le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 7,37 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, et Madame Marianne PUTZ et Monsieur Aloyse WEIRICH, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.