Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-289a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on driver tachograph violations, upholding first-instance conviction and fine.

Numéro de cause CA5-289a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance conviction for tachograph violations. The lower court found the defendant guilty of failing to ensure proper tachograph operation and record-keeping between 2002 and 2004, imposing a fine and detention period. The appellate court rejected the defense's arguments regarding the validity of the medical certificate and the defendant's absence, confirming the original judgment's legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1-15 of Regulation (EEC) No 3820/85; Article 95 of the Constitution: The Court of Appeal may confirm a first-instance conviction for tachograph violations when the evidence sufficiently proves the defendant's failure to ensure proper operation and record-keeping, even if the defendant was absent and the medical certificate was insufficient.

Mots-clés

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tachograph violations transport regulations criminal appeal conviction confirmation absence from trial European Community regulations fine and detention conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 95 of the Constitution
Le règlement grandducal du 13 octobre 2006 encourt dès lors la sanction de l’article 95 de la Constitution.
Regulation (EEC) No 3820/85 of the Council
Regulation (EEC) No 3821/85 of the Council
Law of 9 August 1971 on the execution and sanction of Community decisions and directives
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu F.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cass. belge 29 avril 1963 Pas. 1963, I, 910
« Le tribunal apprécie souverainement l’impossibilité de comparaître en personne » (Cass. belge 29 avril 1963 Pas. 1963, I, 910, Cass.
Cass. belge 10 septembre 1986, R.D.P. 1987, p. 75
1963, I, 910, Cass. belge 10 septembre 1986, R.D.P. 1987, p. 75 et Pas.
Cour 11 décembre 2001, arrêt no 442/01 V
Il y a dès lors, lieu d’écarter purement et simplement le certificat médical du 23 octobre 2006 et de procéder par défaut à l’égard de F.) (en ce sens Cour 11 décembre 2001, arrêt no 442/01 V).
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Texte complet

Arrêt N° 289/09 V. du 9 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

F.) , transporteur-indépendant, né le (…) à (…) (F), demeurant à L- (…)

prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 15 novembre 2006, sous le numéro 3295/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 16 août 2006 régulièrement notifiée au prévenu F.).

A l’audience du 24 octobre 2006, le prévenu, quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté aux débats et son mandataire sollicita la refixation de l’affaire au motif que F.) serait malade. Il verse à l’appui de sa demande un certificat du « Dottore S.) » d’Urbania qui lui fut faxé en date du 23 octobre 2006 à 15.11 heures rédigé entièrement en italien.

« Le tribunal apprécie souverainement l’impossibilité de comparaître en personne » (Cass. belge 29 avril 1963 Pas. 1963, I, 910, Cass. belge 10 septembre 1986, R.D.P. 1987, p. 75 et Pas. 1987, I, )

Le certificat médical italien du docteur S.) du 23 octobre 2006, n’est pas de nature à permettre au tribunal de vérifier si F.) est dans l’impossibilité physique ou psychique de se présenter à l’audience du Tribunal correctionnel du 24 octobre 2006.

Il y a encore lieu de relever que le témoin R.), brigadier-chef de l’Administration des Douanes et Accises, a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du 24 octobre 2006 qu’il s’est présenté en date du 23 octobre 2006 aussi bien au siège social de la société I.) qu’au domicile privé de F.). Les anciens bureaux du siège social de la société sont à louer et ni une boîte aux lettres, ni le nom de F.) n’a pu être trouvé à l’adresse privée. Une dame habitant près de F.) a expliqué aux agents douaniers que ce dernier a eu un appel téléphonique en date du dimanche 22 octobre 2006 et a dû se déplacer en Angleterre afin de prendre une commande.

Il y a dès lors, lieu d’écarter purement et simplement le certificat médical du 23 octobre 2006 et de procéder par défaut à l’égard de F.) (en ce sens Cour 11 décembre 2001, arrêt no 442/01 V).

Le Ministère Public reproche au prévenu F.) :

« comme auteur,

Entre juillet 2002 et septembre 2002, au mois de novembre 2002, et entre juillet 2004 et septembre 2004 notamment, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la5CEE, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux dispositions du règlement CEE no. 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement numéro 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionné par

1) la loi du 09 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

2) le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821 du Conseil des Communautés Européennes ;

en tant qu'employeur et exploitant d'un service régulier de transport routier, en tant qu'auteur pour avoir exécuté l'infraction,

1) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3820/85 ;

2) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3821/85 ;

3) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3820/85 a été respecté ;

4) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3821/85 a été respecté ;

5) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3820/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent ;

6) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3821/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent

7) défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil (tachygraphe)

8) défaut de conservation, en bon ordre, des feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation ».

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 11 octobre 2002 un contrôle a été généré à la suite d’une dénonciation du chauffeur professionnel 2.), licencié en date du 2 septembre 2002 par la société à responsabilité limitée I.) Transports Internationaux suite à un accident en Angleterre.

Pendant que les agents de l’Inspection du Travail et des Mines interrogeaient F.), les agents des Douanes et Accises ont sommairement contrôlé les disques des tachygraphes. Les disques marquant les infractions les plus conséquentes de trois chauffeurs ont été saisis par les agents des Douanes et Accises.

L’enquête a révélé que le chauffeur 1.) a commencé son travail le vendredi 26 juillet 2002 à 9 :41 heures et sans respecter les règles du repos journalier, continué sa période de conduite jusqu’au samedi 27 juillet 1 :45 heures. Trois infractions ont été constatées en août 2002 : - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le samedi 10 août 2002 à 3:38 heures jusqu’au samedi 10 août 2002 à 23.31 heures - dépassement de la conduite continue : du samedi 10 août 2002 3:36 heures – samedi

10 août 2002 8:46 heures - dépassement de la conduite continue : du samedi 10 août 2002 17:32 heures – samedi 10 août 2002 23:31 heures

Pour le chauffeur 2.), cinq infractions ont été constatées en juillet 2002 : - repos le plus long dans les 24 heures : du mardi 30 juillet 2002 au mercredi 31 juillet 2002 : 2:49 heures - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le mardi

30 juillet 2002 6 :27 heures jusqu’au mercredi 31 juillet 2002 4:28 heures - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le mercredi 31 juillet 2002 9 :48 heures jusqu’au mercredi 31 juillet 2002 22:41 heures - dépassement de la conduite continue : du mardi 30 juillet 6:30 heures – mercredi 31 juillet 2002 19:50 heures - dépassement de la conduite continue : du mardi 30 juillet 9:48 heures – mercredi 31 juillet 2002 22:38 heures

Une infraction fut constatée en août 2002 : - dépassement de la conduite continue : du mercredi 7 août 2002 9:43 jusqu’à 16:46 heures

Pour le chauffeur 3.), trois infractions ont été constatées pour le mois de septembre 2002 : - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le lundi

9 septembre 2002 6:26 heures jusqu’à 22:34 heures

- conduite de plus que 10 heures dans une journée : du jeudi 19 septembre 2002 6:12 à 22:34 heures - dépassement de la conduite continue : du lundi 9 septembre 2002 6:32 à 22:34 heures

En date du 7 novembre 2002, lors d’un contrôle, l’Administration des Douanes et Accises a arrêté vers 17:55 heures sur l’autoroute Dudelange-Luxembourg un camion appartenant à la société à responsabilité limitée I.). Le chauffeur 4.) a présenté les disques du 4 au 7 novembre 2002, sans pouvoir présenter le dernier disque de la semaine précédente au cours de laquelle il avait conduit. En analysant les disques présentées par 4.), il fut constaté que ce chauffeur avait conduit dans la période du 4 novembre 2002 au 7 novembre 2002 pendant 33 heures sans faire ses repos journaliers.

1.) , chauffeur auprès de la société I.) sàrl a déposé en date du 18 octobre 2002 que ses connaissances sur la réglementation CE 3820 et 3821 sont inexistantes. « Je me suis tenu à ma forme physique pour faire mes interruptions de conduite. »

Le chauffeur 2.)a expliqué en date du 20 novembre 2002 : « Il fallait respecter les délais de livraison, de ce fait on était obligé de dépasser le temps de conduite. Les distances étaient telles qu’un respect des prescriptions était exclu. …Les chauffeurs n’ont jamais été avisés des manquements, bien au contraire, il nous incitait à dépasser les temps de conduite et de négliger les repos.»

Suite aux constatations faites et aux déclarations reçues, il en ressort que le responsable de la société à responsabilité limitée I.), F.) a contrevenu à l’article 15§ 1 et 2 du règlement CE 3820/85 du 20 décembre 1985 parce qu’il n’a pas organisé le travail de ses chauffeurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions des règlements CE 3820/85 et CE 3821/85.

Le contrôle des disques tachygraphiques fut effectué par l’employée 8.) en vue des heures de conduite pour calculer les salaires sans prendre en compte les heures de repos ou les interruptions obligatoires fixées par les règlements CE.

Il ressort du dossier répressif de même que des déclarations sous la foi du serment des témoins L.), Inspecteur principal des Douanes et Accises et R.), Brigadier-chef de l’Administration des Douanes et Accises qu’en date du 20 septembre 2004 vers 16.45 heures au Centre Douanier à Gasperich, un camion appartenant à la société I.), conduit par 6.) fut contrôlé. Le chauffeur a remis spontanément les disques du 10 septembre 2004 au 20 septembre 2004. Sur le disque du 10.9.04 au 11.9.04, il fut constaté une conduite journalière de 11 heures 40 minutes et un repos journalier de 7 heures 20 minutes. Le disque du 16 septembre 2004 au 17 septembre 2004, mentionnait un trajet entre Milan et Luxembourg. Sur le total de 826 kilomètres, il manquait 266 kilomètres. Questionné au sujet des kilomètres manquants, 6.) expliquait qu’il y avait eu un deuxième chauffeur 5.) à bord du camion. Les investigations ultérieures ont révélé que 5.) conduisait, dans le même laps de temps en Grande-Bretagne. La brigade motorisée des Douanes et Accises a procédé en date du 21 septembre 2004 à un contrôle dans les locaux de l’entrepris I.).

Le bureau était seulement occupé par une secrétaire, qui expliquait que F.), le gérant technique, ne se trouvait pas au Luxembourg. Les deux témoins ont encore déposé à l’audience publique du 24 octobre 2006 que les disques tachygraphiques étaient étalés, de façon totalement désordonnée, dans les étagères du bureau de la société, et qu’il était impossible à la secrétaire de remettre les disques des chauffeurs.

Sur la liste des chauffeurs, les agents verbalisants ont choisi par hasard trois chauffeurs et ont invité la société à leur faire parvenir les disques pour les mois de juillet et septembre.

L’interprétation de 36 disques de 6.) a révélé 16 infractions. L’interprétation de 27 disques de 5.) a révélé 17 infractions. L’interprétation de 25 disques de 7.) a révélé 20 infractions. L’interprétation de 30 disques de B.) n’a rien révélé d’anormal.

«Les conclusions tirées à l’issue de ce contrôle retiennent que l’entreprise est en infraction systématique e répétée, ne respecte pas, en grande partie, les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos de ses chauffeurs et que Monsieur F.) n’avait pas remédié à court terme de remédier aux insuffisances qui ont été constatées lors de notre contrôle. » PV n°tra-dis-lu-04-011-1pv

F.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

Entre juillet 2002 et septembre 2002, au mois de novembre 2002, et entre juillet 2004 et septembre 2004 notamment, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE,

En infraction aux dispositions du règlement CEE no. 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement numéro 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionné par

1) la loi du 09 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

2) le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821 du Conseil des Communautés Européennes ;

en tant qu'employeur et exploitant d'un service régulier de transport routier, en tant qu'auteur pour avoir exécuté l'infraction

1) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3820/85 ;

2) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3821/85 ;

3) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3820/85 a été respecté ;

4) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3821/85 a été respecté ;

5) défaut d'avoir, après que d es infractions au règlement CEE no. 3820/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent ;

6) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3821/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent

7) défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil (tachygraphe)

8) défaut de conservation, en bon ordre, des feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 7) et 8) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec celles retenues sub 1) à 6), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal.

La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu à une amende appropriée.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa juge-présidente, statuant par défaut à l’égard du prévenu F.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 27,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 179, 182, 184, 189, 190, 1901, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle; des articles 1 - 15 du règlement CEE no 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; des articles 13, 14, 15 et 16 du règlement no 3821/85 du Conseils des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionnées par; articles I, 2, 3 et 4 de la loi du

9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; article 1 et 2 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1971 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820 du Conseil des Communautés Européennes; articles 3, 4, 5 et 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente».

II.

d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 19 mars 2008, sous le numéro 1030/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 13 février 2008 régulièrement notifiée au prévenu F.).

Vu le jugement no 3295/2006 rendu par le tribunal correctionnel de ce siège par défaut à l'égard du prévenu F.) en date du 15 novembre 2006.

Il résulte du dossier soumis au tribunal que ce jugement a été notifié à F.) en date du 5 décembre 2006 à personne. Par lettre entrée au Ministère Public le 5 décembre 2006, le prévenu a relevé opposition contre le prédit jugement.

L’opposition a été relevée dans les formes et délais de la loi; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d'Instruction Criminelle, la condamnation prononcée à l’égard du prévenu est dès lors à considérer comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

A l’audience du 7 mars 2008, le prévenu F.) a déclaré ne pas être assisté d’un avocat et avoir l’intention de présenter lui-même ses moyens de défense.

Le Ministère Public reproche au prévenu F.) les infractions suivantes :

«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre juillet 2002 et septembre 2002, au mois de novembre 2002, et entre juillet 2004 et septembre 2004 notamment, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux dispositions du règlement CEE no. 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement numéro 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionné par

1) la loi du 09 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

2) le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820 du Conseil des Communautés Européennes;

3) le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821 du Conseil des Communautés Européennes;

en tant qu'employeur et exploitant d'un service régulier de transport routier, en tant qu'auteur pour avoir exécuté l'infraction,

1) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3820/85;

2) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3821/85;

3) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3820/85 a été respecté;

4) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3821/85 a été respecté;

5) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3820/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent;

6) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3821/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent;

7) défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil (tachygraphe);

8) défaut de conservation, en bon ordre, des feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation.»

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 11 octobre 2002 un contrôle a été généré à la suite d’une dénonciation du chauffeur professionnel 2.), licencié en date du 2 septembre 2002 par la société à responsabilité limitée I.) Transports Internationaux suite à un accident en Angleterre.

Pendant que les agents de l’Inspection du Travail et des Mines interrogeaient F.), les agents des Douanes et Accises ont sommairement contrôlé les disques des tachygraphes. Les disques marquant les infractions les plus conséquentes de trois chauffeurs ont été saisis par les agents des Douanes et Accises.

L’enquête a révélé les irrégularités suivantes :

Le chauffeur 1.) a commencé son travail le vendredi 26 juillet 2002 à 9 :41 heures et sans respecter les règles du repos journalier, continué sa période de conduite jusqu’au samedi

27 juillet 1 :45 heures. Trois infractions ont été constatées en août 2002 : - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le samedi 10 août 2002 à 3:38 heures jusqu’au samedi 10 août 2002 à 23.31 heures - dépassement de la conduite continue : du samedi 10 août 2002 3:36 heures – samedi

10 août 2002 8:46 heures - dépassement de la conduite continue : du samedi 10 août 2002 17:32 heures – samedi 10 août 2002 23:31 heures

Pour le chauffeur 2.), cinq infractions ont été constatées en juillet 2002 : - repos le plus long dans les 24 heures : du mardi 30 juillet 2002 au mercredi 31 juillet 2002: 2:49 heures - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le mardi

30 juillet 2002 6 :27 heures jusqu’au mercredi 31 juillet 2002 4:28 heures - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le mercredi 31 juillet 2002 9 :48 heures jusqu’au mercredi 31 juillet 2002 22:41 heures - dépassement de la conduite continue : du mardi 30 juillet 6:30 heures – mercredi 31 juillet 2002 19:50 heures - dépassement de la conduite continue : du mardi 30 juillet 9:48 heures – mercredi 31 juillet 2002 22:38 heures

Une infraction fut constatée en août 2002 : - dépassement de la conduite continue : du mercredi 7 août 2002 9:43 jusqu’à 16:46 heures

Pour le chauffeur 3.), trois infractions ont été constatées pour le mois de septembre 2002 : - conduite de plus que 10 heures dans une journée : Le chauffeur a commencé le lundi

9 septembre 2002 6:26 heures jusqu’à 22:34 heures - conduite de plus que 10 heures dans une journée : du jeudi 19 septembre 2002 6:12 à 22:34 heures

- dépassement de la conduite continue : du lundi 9 septembre 2002 6:32 à 22:34 heures

En date du 7 novembre 2002, lors d’un contrôle, l’Administration des Douanes et Accises a arrêté vers 17:55 heures sur l’autoroute Dudelange-Luxembourg un camion appartenant à la société à responsabilité limitée I.). Le chauffeur 4.) a présenté les disques du 4 au 7 novembre 2002, sans pouvoir présenter le dernier disque de la semaine précédente au cours de laquelle il avait conduit. En analysant les disques présentées par 4.), il fut constaté que ce chauffeur avait conduit dans la période du 4 novembre 2002 au 7 novembre 2002 pendant 33 heures sans faire ses repos journaliers.

1.), chauffeur auprès de la société I.) sàrl a déposé en date du 18 octobre 2002 que ses connaissances sur la réglementation CE 3820 et 3821 sont inexistantes. « Je me suis tenu à ma forme physique pour faire mes interruptions de conduite. »

Le chauffeur 2.) a expliqué en date du 20 novembre 2002 : « Il fallait respecter les délais de livraison, de ce fait on était obligé de dépasser le temps de conduite. Les distances étaient telles qu’un respect des prescriptions était exclu. …Les chauffeurs n’ont jamais été avisés des manquements, bien au contraire, il nous incitait à dépasser les temps de conduite et de négliger les repos.»

Suite aux constatations faites et aux déclarations reçues, il en ressort que le responsable de la société à responsabilité limitée I.), F.) a contrevenu à l’article 15§ 1 et 2 du règlement CE 3820/85 du 20 décembre 1985 parce qu’il n’a pas organisé le travail de ses chauffeurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions des règlements CE 3820/85 et CE 3821/85.

Le contrôle des disques tachygraphiques fut effectué par l’employée 8.) en vue des heures de conduite pour calculer les salaires sans prendre en compte les heures de repos ou les interruptions obligatoires fixées par les règlements CE.

Il ressort du dossier répressif de même que des déclarations sous la foi du serment des témoins L.), Inspecteur principal des Douanes et Accises et R.), Brigadier-chef de l’Administration des Douanes et Accises qu’en date du 20 septembre 2004 vers 16.45 heures au Centre Douanier à Gasperich, un camion appartenant à la société I.), conduit par 6.) fut contrôlé. Le chauffeur a remis spontanément les disques du 10 septembre 2004 au 20 septembre 2004. Sur le disque du 10.9.04 au 11.9.04, il fut constaté une conduite journalière de 11 heures 40 minutes et un repos journalier de 7 heures 20 minutes. Le disque du 16 septembre 2004 au 17 septembre 2004, mentionnait un trajet entre Milan et Luxembourg. Sur le total de 826 kilomètres, il manquait 266 kilomètres. Questionné au sujet des kilomètres manquants, 6.) expliquait qu’il y avait eu un deuxième chauffeur 5.) à bord du camion. Les investigations ultérieures ont révélé que 5.) conduisait, dans le même laps de temps en Grande-Bretagne. La brigade motorisée des Douanes et Accises a procédé en date du 21 septembre 2004 à un contrôle dans les locaux de l’entrepris I.).

Le bureau était seulement occupé par une secrétaire, qui expliquait que F.), le gérant technique, ne se trouvait pas au Luxembourg. Les deux témoins ont encore déposé à l’audience publique du 24 octobre 2006 que les disques tachygraphiques étaient étalés, de façon totalement désordonnée, dans les étagères du bureau de la société, et qu’il était impossible à la secrétaire de remettre les disques des chauffeurs.

Sur la liste des chauffeurs, les agents verbalisateurs ont choisi par hasard trois chauffeurs et ont invité la société à leur faire parvenir les disques pour les mois de juillet et septembre.

L’interprétation de 36 disques de 6.) a révélé 16 infractions. L’interprétation de 27 disques de 5.) a révélé 17 infractions. L’interprétation de 25 disques de 7.) a révélé 20 infractions. L’interprétation de 30 disques de B.) n’a rien révélé d’anormal.

Il ressort du procès-verbal n° tra-dis-lu-04-011-1pv que la société à responsabilité limitée I.) est en infraction systématique et répétée et ne respecte pas, en grande partie, les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos de ses chauffeurs. De même, il est constaté que F.) n’a pas remédié à court terme aux insuffisances qui ont été constatées lors des contrôle effectués par les agents de la Douane.

Il ressort des déclarations des témoins L.) et R.) que lors des contrôles au sein de la société I.) s.à.r.l dont le prévenu était le gérant unique, ils ont eu l’impression que celui-ci était débordé par la gestion de sa société. En effet, le prévenu avait employé à un moment donné onze chauffeurs de camion et il effectuait lui-même encore des trajets. Une seule secrétaire travaillant à mi-temps s’occupait des tâches administratives.

Au vu de ce qui précède, le prévenu F.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions sous la foi du serment des témoins L.) et R.):

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, entre juillet 2002 et septembre 2002, au mois de novembre 2002, et entre juillet 2004 et septembre 2004 notamment, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE,

en infraction aux dispositions du règlement CEE no. 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement numéro 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionné par

1) la loi du 09 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

2) le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820 du Conseil des Communautés Européennes;

3) le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821 du Conseil des Communautés Européennes;

en tant qu'employeur et exploitant d'un service régulier de transport routier, en tant qu'auteur pour avoir exécuté l'infraction;

1) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3820/85;

2) défaut d'organisation du travail de ses conducteurs en l'espèce de 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) et 7.) de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE no. 3821/85;

3) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3820/85 a été respecté;

4) défaut d'avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE no. 3821/85 a été respecté;

5) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3820/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent;

6) défaut d'avoir, après que des infractions au règlement CEE no. 3821/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent;

7) défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil (tachygraphe);

8) défaut de conservation, en bon ordre, des feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation.»

Les infractions retenues à charge du prévenu F.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu à une amende appropriée.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement le prévenu F.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e l'opposition relevée par F.) contre le jugement numéro 3295/2006 du 15 novembre 2006 recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 3295/2006 du 15 novembre 2006;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e le prévenu F.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende correctionnelle de CINQ MILLES (5.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à (27,67 + 14,02) 41,69 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 188,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 179, 182, 184, 189, 190, 1901, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle; des articles 1 -

15 du règlement CEE no 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du

20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; des articles 13, 14, 15 et 16 du règlement no 3821/85 du Conseils des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionnées par; articles I, 2, 3 et 4 de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; article 1 et 2 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1971 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820 du Conseil des Communautés Européennes; articles 3, 4,

5 et 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des

Communautés Européennes; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Simone PELLES, premier juge-président, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 avril 2008 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 novembre 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

27 janvier 2009.

En date du 27 janvier 2009 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position quant à

a) la légalité, au regard de l’article 95 de la Constitution, du règlement grandducal du 13 octobre 2006, modifié par le règlement grand-ducal du 23 mars 2007, concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Les deux règlements grand-ducaux ont été pris sur le fondement procédural de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une part, de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, d’autre part.

La loi de 1971 prévoit que la sanction des règlements communautaires en matière de transport se fera par règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles et reçu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. La loi de 1955 (article 4bis, paragraphe 6, qui n’a toutefois été introduit dans la législation concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques que par une loi du 18.9.2007) prévoit qu’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

Les règlements grand-ducaux des 13 octobre 2006 et 23 mars 2007 ont été adoptés sur base de la procédure d’urgence, c’est-à-dire sans l’avis du Conseil d’Etat. Il ne résulte par ailleurs pas des préambules ni que les chambres professionnelles aient été demandées en leur avis ni que le projet ait reçu l’assentiment de la commission de travail de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.

b) l’incidence d’une éventuelle illégalité des prédits règlements grand-ducaux sur le caractère punissable des agissements reprochés au prévenu F.), compte tenu des règles normalement applicables en cas de concours de deux lois pénales successives.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 28 avril 2009.

Sur citation du 12 mars 2009 le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2009, lors de laquelle il fut présent.

Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 26 mai 2009, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 9 juin 2009. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 avril 2008, F.) a fait relever appel contre un jugement du 19 mars 2008 d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendu sur opposition de F.) contre un jugement par défaut rendu en date du 15 novembre 2006, et dont les motivations et dispositifs se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement du 19 mars 2008 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

17 avril 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable l’opposition relevée par F.) contre le jugement rendu par défaut en date du 15 novembre 2006, et qu’ils ont, suite à la comparution de l’opposant sur la citation lui donnée par le ministère public, mis à néant les condamnations prononcées et statué à nouveau.

F.) est mis en prévention du chef d’infractions aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionnés par la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 précité et du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 précité. Les faits reprochés au prévenu se situent entre juillet 2002 et septembre 2002, au mois de novembre 2002, et entre juillet 2004 et septembre 2004.

Par un règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (CEE) n° 3821/85 précité a été modifié, tandis que le règlement (CEE) n° 3820/85 a été abrogé. Le règlement (CE) n° 561/2006, dans ses dispositions pertinentes pour la présente affaire, est entré en vigueur le 11 avril 2007.

Aux termes de l’article 19, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 561/2006, les Etats membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) n° 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées.

En l’occurrence, un règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est censé appliquer le prédit article 19.

Ce règlement grand-ducal trouve un double fondement, d’une part, dans la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, d’autre part, dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La loi modifiée de 1971 dispose en son article 1er que l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports se feront par règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. La loi modifiée de 1955 dispose en son article 4bis, paragraphe 6 qu’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) No 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) No 3821/85 et (CE) No 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) No 3820/85 du Conseil, au règlement (CEE) No 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970.

Il résulte du préambule du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, que ledit règlement a été pris sur base de la procédure d’urgence, telle que prévue à l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, cette disposition légale ne faisant que reproduire une disposition identique de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat.

Pris sur base de la procédure d’urgence, expressément écartée en l’espèce par les lois modifiées tant de 1971 que de 1955 précitées, le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 susmentionné ne saurait trouver application, les juridictions ne pouvant appliquer un règlement grand-ducal qu’autant qu’il est conforme à la loi. S’y ajoute que le règlement grand-ducal ne mentionne pas non plus que les autres formalités auxquelles il est subordonné de par les lois modifiées de 1971 et de 1955, à savoir la consultation des chambres professionnelles concernées et l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, ont en l’espèce été accomplies. Or le règlement grand-ducal doit fournir par luimême la preuve de sa conformité aux prescrits de la loi. Le règlement grandducal du 13 octobre 2006 encourt dès lors la sanction de l’article 95 de la Constitution.

Ces mêmes considérations et conclusion valent pour le règlement grand-ducal du 23 mars 2007 en ses dispositions modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 précité.

La défense plaide l’acquittement du prévenu, du fait de l’abrogation des règlements grand-ducaux des 22 et 29 janvier 1987 précités et de l’inapplicabilité du règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 2006.

Le représentant du ministère public considère que l’exception d’illégalité du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 s’étend à ce règlement grand-ducal dans son ensemble, de sorte que l’application de la disposition portant abrogation des règlements grand-ducaux de 1987 devrait également être écartée.

L’illégalité formelle résultant de l’inobservation des prescriptions légales atteint le règlement dans son intégralité, lorsque l’ensemble des dispositions réglementaires constitue un tout indivisible (Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, 14 mai 1962, Pasicrisie 18, page 489). Il existe en l’espèce un lien indivisible entre les différentes dispositions du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, alors que ledit règlement grand-ducal entend mettre en place un système coordonné de modalités d’application de la législation communautaire en la matière. S’y ajoute que l’exception d’illégalité de l’article 95 de la Constitution a pour conséquence de ne faire naître ni droits ni obligations pour les intéressés (voir Cassation belge, 29. 6. 1999, Pasicrisie belge 1999, I, 407). Le prévenu ne saurait dès lors se prévaloir de la non application de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, tout en concluant en même temps à l’application d’autres dispositions dudit règlement grand-ducal.

Il y a donc lieu de retenir qu’en l’espèce la disposition du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 portant abrogation des règlements grand-ducaux des 22 et

29 janvier 1987 précités doit également rester sans application.

Au regard des faits reprochés au prévenu qui constitueraient des infractions aux dispositions du règlement communautaire n° 3820/85, qui a été abrogé par le règlement communautaire n° 561/2006, il n’est pas possible de procéder à une sanction sur base du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85, alors que ce serait appliquer ledit règlement grand-ducal au-delà de son champ d’application, limité expressément à la sanction des infractions au règlement communautaire (CEE) n° 3820/85. Cela reviendrait à opérer une transposition des sanctions visant les infractions au règlement communautaire n° 3820/85 aux infractions au chapitre II du règlement communautaire 561/2006 remplaçant l’acte communautaire précité. En conséquence, le prévenu est à acquitter de toutes les préventions d’infractions au règlement communautaire n° 3820/85 qui lui sont reprochées.

S’agissant des infractions au règlement communautaire n° 3821/85, il y a lieu de retenir tout d’abord que certaines des préventions sont incriminées au titre du règlement communautaire 3820/85, actuellement abrogé : il s’agit des préventions « défaut d’avoir, après que des infractions au règlement CEE n° 3821/85 ont été constatées, pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions se reproduisent » et « défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3821/85 a été respecté », toutes deux incriminées au titre de l’article 15§2 du règlement CEE 3820/85 ainsi que de la prévention « défaut d’organisation du travail de ses conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3821/85 », incriminée au titre de l’article 15§1 du règlement CEE 3820/85. Le prévenu ne saurait être condamné de ce chef au regard des considérations développées cidessus.

Il reste les infractions incriminées au titre des articles 13 et 14, paragraphe 2 du règlement communautaire n° 3821/85. Si le texte d’incrimination de l’article 14, paragraphe 2 a été modifié par le règlement communautaire n° 561/2006, cette modification ne touche cependant pas la conservation des feuilles d’enregistrement, l’obligation pesant à cet égard sur l’entreprise, et partant l’employeur, ayant été maintenue dans son principe. Le fait que les termes « en bon ordre » aient été remplacés par ceux de « par ordre chronologique et sous une forme lisible » n’opère aucun changement dans la conception de principe et ne traduit dès lors aucune intention de laisser impunies des infractions commises sous l’empire du règlement communautaire dans sa teneur avant la modification entrée en vigueur le 11 avril 2007 (à rapprocher Cass. pénal 8/88 du 10.3.1988, n° 751 du registre).

Les préventions d’infractions aux articles 13 et 14, paragraphe 2 du règlement communautaire n° 3821/85 restent dès lors punissables selon les dispositions du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions dudit règlement CEE n° 3821/85.

Le prévenu s’est rapporté à prudence de justice quant à une éventuelle prescription de l’action publique. Il résulte du dossier répressif qu’une première citation à prévenu a été notifiée le 3 mai 2005, pour l’audience du 18 mai 2005. Même si l’affaire fut par la suite décommandée, la citation à prévenu a, à elle seule, interrompu la prescription de l’action publique pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu durant la période de temps entre juillet 2002 et septembre 2002, novembre 2002 et entre juillet 2004 et septembre 2004. L’action publique ne se trouve dès lors pas prescrite.

Le prévenu a soutenu en instance d’appel que le dossier répressif ne renseignerait aucune preuve quant aux manquements lui imputés, et il demande en conséquence son acquittement. S’il est exact que le dossier répressif n’établit aucun manquement aux articles 13 et 14§2 du règlement

CEE n° 3821/85, pour la période de temps entre juillet 2002 et septembre 2002 et encore en novembre 2002, il en est différemment pour la période de temps incriminée s’étendant de juillet à septembre 2004. Il résulte en effet du procèsverbal tra_dis_lu_04_011_1pv du 29 novembre 2004 de l’Administration des douanes et accises, brigade motorisée Luxembourg, que les disques tachygraphiques de juillet à septembre 2004 n’étaient pas disponibles dans les locaux de la société I.) et que les agents ont eu beaucoup de mal à se faire finalement remettre les disques demandés. Il résulte encore dudit procès-verbal que sur les 4 chauffeurs de I.), à propos desquels les agents de la douane ont procédé à une exploitation approfondie des disques tachygraphiques qui leur ont finalement été remis, la bonne utilisation de l’appareil de contrôle a donné lieu à critique pour les 4 chauffeurs. Le prévenu ne saurait se disculper en prétextant qu’il s’agissait à chaque fois de faits fautifs de la part des chauffeurs, le règlement communautaire lui faisant précisément l’obligation de veiller à la bonne utilisation de l’appareil de contrôle. Si les feuilles d’enregistrement avaient été conservées en bon ordre comme l’impose la législation communautaire, il aurait d’ailleurs été possible au prévenu de s’acquitter de son obligation de contrôler si l’appareil de contrôle était correctement utilisé. Les préventions d’infractions aux articles 13 et 14, paragraphe 2 du règlement communautaire n° 3821/85 sont dès lors établies pour la période de temps de juillet à septembre 2004.

Le prévenu fait plaider qu’en l’espèce il y aurait violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le délai raisonnable dans lequel il aurait dû être jugé sur les préventions lui reprochées ne se trouverait en l’espèce pas respecté. Dans la mesure où aucun fait ne sera retenu à charge du prévenu pour la période de temps incriminée de juillet à septembre 2002 et novembre 2002, il n’y a pas lieu d’examiner si au regard de ces faits il y a eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable. S’agissant des faits reprochés au prévenu pour la période de juillet à septembre 2004, il y a lieu de retenir qu’une première citation a été lancée début mai 2005. Même si l’affaire a ensuite été décommandée, le prévenu était néanmoins rapidement fixé sur les intentions du ministère public de porter l’affaire en justice. Les retards qu’a pris ensuite l’affaire s’expliquent en partie aussi par le fait que le prévenu n’a pas comparu une première fois devant la juridiction de jugement de première instance, et qu’il a ensuite relevé opposition du jugement rendu par défaut. La Cour retient au regard de ces considérations qu’il n’y a pas en l’espèce dépassement du délai raisonnable.

Pour ce qui est de la peine à prononcer, la Cour retient que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques. Au regard des revenus déclarés (environ 1.500 euros par mois), une amende de 1.000 euros constitue en l’espèce une sanction adéquate.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

les dit fondés;

réformant:

dit qu’en vertu de l’article 95 de la Constitution il n’y a pas lieu à application du règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

acquitte le prévenu F.) des préventions d’infractions incriminées au titre du règlement CEE n°3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

déclare le prévenu F.) convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre juillet 2004 et septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE,

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, sanctionné par la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, et par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes,

1. défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l’appareil (tachygraphe) 2. défaut de conservation, en bon ordre, des feuilles d’enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation »;

condamne le prévenu F.) du chef des infractions retenues à sa charge, se trouvant en concours réel, à une amende de mille (1.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu F.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 14,74 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 1 – 15 du règlement CEE n° 3820/85 et les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85, et par application de l’article 95 de la Constitution et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.