Court partially allows appeal acquitting one defendant but imposes community service and fine on the other for theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding two defendants accused of theft and police impersonation. While the court acquitted the second defendant due to reasonable doubt regarding the theft of a five-euro bill, it upheld the conviction of the first defendant for stealing a mobile phone and the same bill. Consequently, the first defendant was sentenced to 240 hours of unpaid community service and a fine, with the original prison term replaced by this alternative penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 22; Code d'instruction criminelle, art. 199, 202, 203, 211: When a defendant pleads guilty to a minor offense punishable by less than six months imprisonment, the court may substitute community service and a fine instead of prison, while maintaining the conviction for established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 298/09 V. du 9 juin 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), sans emploi, né le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...)
prévenu, appelant
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu Y.) et par défaut à l’égard du prévenu X.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 26 juin 2008, sous le numéro 2199/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les procès-verbaux n°51845 et n°51846 du 18 septembre 2007, dressé par la police grandducale, centre d’intervention Luxembourg-Gare.
Vu la citation à prévenus du 23 avril 2008 (not. 22347/2007 CD), régulièrement notifiée aux prévenus.
Bien que régulièrement cité, le prévenu X.) n'a pas comparu à l'audience de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le ministère public reproche sub 1) aux prévenus d’avoir, le 18 septembre 2002, vers 21.00 heures à Luxembourg-Gare, soustrait frauduleusement au préjudice de V.) un billet de cinq euros et un téléphone portable de la marque Sony Ericsson.
Il leur reproche encore sub 2) d’avoir usurpé la fonction de policiers à l’égard de V.) afin de procéder à une fouille corporelle en vue de l’infraction libellée sub 1).
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Il y a lieu de noter que le prévenu Y.) a toujours contesté avoir soustrait des objets à V.) tandis que le prévenu X.), lors de sa déclaration auprès des agents verbalisants, fut en aveu d’avoir soustrait frauduleusement à V.) le Gsm de la marque Sony Ericsson. Il résulte des déclarations de V.), actées au procès-verbal, que X.) lui avait soustrait également un billet de 5 euros, qui lui fut restitué plus tard ensemble avec le Gsm de marque Sony Eriscsson.
Aucun élément du dossier répressif et de l’instruction à l’audience ne permet de retenir avec la certitude ne laissant subsister aucun doute dans l’esprit d’une personne raisonnable que le prévenu Y.) a commis le vol lui reproché ou y a participé en tant que coauteur ou complice.
Il subsiste un doute quant à la matérialité des faits libellés sub 1) à charge du prévenu Y.); ce doute étant à interpréter en sa faveur, il y a lieu de l'acquitter de l’infraction lui reprochée.
Y.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 18 septembre 2007 vers 21.00 heures à Luxembourg-Gare, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.), né le (...) à (...), un billet de
5 euros et un GSM de la marque Sony Ericsson, partant des choses ne lui appartenant pas. »
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience ainsi que de ses propres aveux, X.) est convaincu :
« comme auteur,
le 18 septembre 2007 vers 21.00 heures à Luxembourg-Gare, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.), né le (...) à (...), un billet de
5 euros et un GSM de la marque Sony Ericsson, partant des choses ne lui appartenant pas. »
Quant à l’infraction libellée sub 2) :
V.) a déclaré que les deux prévenus avaient prétendu être des agents policiers pour ensuite procéder à une fouille corporelle. Le prévenu X.) a fait les mêmes déclarations lors de son audition par les agents verbalisants.
A l’audience publique, Y.) conteste avoir usurpé la fonction de policiers et déclare que X.) n’a également à aucun moment usurpé la fonction de policier à l’égard de V.).
Face aux déclarations contradictoires et à défaut d’élément permettant au Tribunal de retenir à
l’exclusion de tout doute que l’infraction est établie à l’égard des prévenus, il y a lieu d’acquitter Y.) et
X.) de l’infraction libellée sub 2).
Y.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 18 septembre 2007 vers 21.00 heures à Luxembourg-Gare, de s’être immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, en l’espèce, d’avoir usurpé la fonction de policiers à l’égard de V.), préqualifié, afin de procéder à une fouille corporelle en vue de l’infraction libellée sub 1). »
X.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 18 septembre 2007 vers 21.00 heures à Luxembourg-Gare, de s’être immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, en l’espèce, d’avoir usurpé la fonction de policiers à l’égard de V.), préqualifié, afin de procéder à une fouille corporelle en vue de l’infraction libellée sub 1). »
Quant à la peine à prononcer :
L’article 463 du code pénal punit celui, qui soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Eu égard à la gravité de l’infraction et aux antécédents judiciaires de X.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 700 euros.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de Y.) et par défaut à l’égard de X.), Y.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e Y.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat, a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de SEPT CENTS (700) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 186, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge, et Patricia LOESCH, juge-déléguée et prononcé en audience publique du jeudi 26 juin 2008 au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assisté du greffier Mike SCHMIT, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er décembre 2008 par le prévenu X.) et le 2 décembre 2008 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.).
En vertu de ces appels et par citation du 14 avril 2009, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Roby SCHONS, avocat, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 2 juin 2009, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 9 juin 2009. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a relevé appel d’un jugement rendu par défaut à son égard le
26 juin 2008 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle, sous le numéro 2199/2008, dont les motivations et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Le jugement ayant été notifié le 13 novembre 2008, l’appel est recevable.
Par déclaration du 2 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat a interjeté à son tour régulièrement appel incident de ce même jugement.
Par jugement du 26 juin 2008 les premiers juges ont condamné X.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 700.- €, tout en fixant la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 14 jours, pour avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.) un GSM et un billet de 5 euros. Les premiers juges l’ont cependant acquitté de la prévention d’immixtion dans les fonctions publiques pour avoir usurpé la fonction de policier. Le co-prévenu Y.) a par ailleurs été acquitté de toutes les préventions mises à sa charge.
L’appelant fait valoir que le vol qui lui est reproché ainsi que les vols pour lesquels il a déjà été condamnés précédemment trouvent leur cause dans sa toxicomanie, dont il soutient avoir réussi à guérir. Il ne conteste pas avoir volé un GSM à sa victime, mais il affirme ne plus se souvenir s’il lui a également soustrait un billet de 5 euros. Cependant il ne conteste pas lui avoir rendu un billet de 5 euros. Finalement il considère qu’en tout état de cause son apparence physique au moment des faits ne pouvait permettre à quiconque d’admettre qu’il était policier. Il invoque l’indulgence de la Cour.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la prévention d’immixtion dans les fonctions publiques et ne s’oppose pas à la condamnation de l’appelant à des travaux d’intérêt général.
Le délit consiste, soit, dans l'exécution, sans titre d'un acte déterminé d'une fonction publique, soit, d’immixtion dans les fonctions publiques, dans le recours à des manœuvres ou une mise en scène qui, sans constituer des actes de fonction publique, sont cependant de nature à faire croire que leur auteur a les pouvoirs attribués par la loi à un fonctionnaire ou officier public (cf. G. Schuind. Traité pratique de droit criminel, tome I, p. 281). Au vu des éléments du dossier c’est à juste titre que les premiers juges ont acquitté l’appelant de cette prévention, alors qu’elle n’est pas établie en droit.
L’appelant a affirmé ne plus se souvenir du vol d’un billet de 5 euros au préjudice de V.). Etant donné cependant que la victime a porté plainte pour le vol d’un GSM et d’un billet de 5 euros, que le prévenu n’a pas formellement démenti ce vol, que ce dernier était en possession d’un billet de 5 euros lorsqu’il a été appréhendé par les agents peu de temps après les faits et que le co-prévenu Y.) avait, avant de se rétracter, déclaré initialement auprès des agents verbalisant que X.) avait également volé un billet de 5 euros, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’appelant dans les liens de la prévention du vol d’un GSM et d’un billet de 5 euros.
Les peines prononcées par les premiers juges sont légales. Cependant la Cour préfère faire bénéficier X.) de l'article 22 du code pénal alors que le délit à sanctionner ne comporte pas de peine privative supérieure à six mois et que l'appelant a marqué son accord à cet effet.
Si la condamnation à un travail d'intérêt général fait échec au prononcé d'une peine d'emprisonnement, aucune disposition légale ne fait cependant défense à la juridiction pénale de prononcer en outre une peine d'amende dès lors qu'une telle sanction est prévue pour la répression de l'infraction commise (Cour, 16 janvier 2001, n° du rôle 19/2001). La peine d'amende prononcée par les premiers juges est dès lors à maintenir comme étant appropriée à la gravité de l'infraction commise et aux revenus du prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables en la forme;
dit l’appel de X.) partiellement fondé;
réformant:
dit qu’en lieu et place de la peine d’emprisonnement le condamné accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée cumulée de deux cent quarante (240) heures;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,37 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant l’article
22 du code pénal et les articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.