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CA5-288a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against conviction for qualified theft and rebellion, upholding five-year prison sentences.

Numéro de cause CA5-288a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by three defendants convicted of qualified theft and rebellion, confirming their five-year prison sentences. The prosecution alleged that the defendants, including one armed with a vehicle, resisted police officers during an operation, while the defense raised nullity and specific charge objections. The court rejected these arguments, finding the evidence sufficient to sustain the convictions under the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 271 and 272 of the Penal Code; Articles 48-2, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction: The court holds that the elements of qualified theft and rebellion are established when defendants use violence or resistance against law enforcement, and procedural objections must be substantiated by the record.

Mots-clés

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qualified theft rebellion against police criminal appeal nullity plea joint liability civil damages procedural nullity nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Article 271 of the Penal Code
1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271).
Article 272 of the Penal Code
La rébellion commise, à plusieurs, avec armes est punie d’après l’article 272 alinéa 2 du Code pénal d’un
Article 48-2 of the Code of Criminal Instruction
Aux termes de l'article 484 du Code pénal, l'effraction consiste dans le fait du voleur d’enlever, d’endommager,
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 484 du Code pénal
Aux termes de l'article 484 du Code pénal, l'effraction consiste dans le fait du voleur d’enlever, d’endommager,
article 487 du Code pénal
Aux termes de l’article 487 du Code pénal « sont qualifiées de fausses clefs : ….
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Texte complet

Arrêt N° 288/09 V.

du 9 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juin deux

mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. A.), né le (…) à Metz (F), demeurant à F-(…), (…), appelant

2. B.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), appelant

3. C.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), appelant

4. D.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

prévenus et défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. E.), inspecteur de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Luxembourg,

à L-(…), (…)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A.) et B.)

2. la société SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A.), B.) et

C.)

demandeurs au civil

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e

chambre correctionnelle, le 2 février 2009, sous le numéro 387/09, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

le 9 juillet 2008 renvoyant les prévenus A.), B.) et C.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef de vols qualifiés et de rébellion. La même ordonnance a renvoyé le prévenu D.) devant une chambre

correctionnelle du chef de rébellion.

Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel 17 octobre 2008 confirmant l’ordonnance précitée en ce

qui concerne le seul appel interjeté par C.).

Vu les citations du 27 octobre 2008 régulièrement notifiées aux prévenus.

Par citation directe le Ministère Public reproche encore aux prévenus A.) et B.) d’avoir involontairement causé

des blessures à E.), ainsi que d’autres infractions à la loi modifiée du 14 février 1955.

Le Ministère Public reproche également au prévenu A.) un outrage à agent.

Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale dans le cadre de l’affaire introduite sous la

notice NOT21068/07/CD.

Vu les résultats des différentes expertises ADN et d’analyse toxicologique réalisées dans le cadre de la présente

affaire.

Vu le résultat de l’instruction judiciaire.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les

notices 21068/07/CD et 11741/08/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Quant au moyen de nullité soulevé

A l’audience du 17 décembre 2008, le défenseur de C.) a soulevé in limine litis un moyen de nullité tiré de

l’illégalité de la preuve à la base de la poursuite pénale. Le Tribunal a décidé de joindre cet incident au fond et

d’y statuer par un seul et même jugement ensemble avec le fond de l’affaire. Les défenseurs des autres prévenus

se sont tous ralliés aux conclusions de Maître Rosario GRASSO.

Le Code d’instruction criminelle règle expressément le régime des nullités des actes accomplis au cours de

l’instruction préparatoire, l’article 126 prévoyant que la nullité de ces actes doit être demandée, au cours même

de l’instruction, devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement dans un délai de 5 jours à partir de la

connaissance de l’acte, ce délai étant prévu sous peine de forclusion.

En revanche aucun texte ne définit formellement la procédure par laquelle la nullité des actes accomplis au cours

de l’enquête de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire doit être invoquée.

Par arrêt de la Cour d’Appel du 27 octobre 1997 (n° 352/97 VI), il a été décidé que la nullité des actes de

l’enquête de flagrant crime ou délit, respectivement de l’enquête préliminaire, doit être demandée devant la

juridiction de fond et elle précise surtout que ces nullités doivent être opposées in limine litis avant toute défense

au fond, cet arrêt confirmant des arrêts de la Cour d’Appel du 23 décembre 1955 et du 4 janvier 1956 (Pas. 16, p.

436).

Il appert des pièces du dossier que les enregistrements se rapportant aux divers cambriolages des stations-service

ont été saisis de suite après les méfaits commis par la Police Grand-Ducale dans le cadre de la procédure de

flagrant délit. Ce n’est que par réquisitoire du 4 octobre 2007 du Ministère Public que le juge d’instruction

procéda à l’ouverture d’une information judiciaire. Il s’ensuit que la demande en nullité s’y rapportant est de la

compétence de la juridiction de jugement.

Il y a lieu de vérifier ensuite si le fait à la base du moyen de nullité invoqué rentre dans le champ d’application de

la loi du 2 août 2002.

La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel a pour objet de traduire en droit national les obligations imposées aux Etats membres de l’Union

européenne par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre

circulation de ces données, publiée au J.O.C.E. N § L 281 du 23 novembre 1995.

Le fait soumis à l’appréciation rentrerait, le cas échéant, dans l’hypothèse prévue par l’article 10 (1) (b) qui

dispose « le traitement à des fins de surveillance ne peut être effectué qu’aux abords ou dans tout lieu accessible

ou non au public autres que les locaux d’habitation, notamment dans les parkings couverts, les gares, les

aérogares et les moyens de transports publics, pourvu que le lieu en question présente de par sa nature, sa

situation, sa configuration ou sa fréquentation un risque rendant le traitement nécessaire à la sécurité des usagers

ainsi qu’à la prévention d’accidents. »

La surveillance consiste en toute activité faisant appel à des moyens techniques en vue de détecter, d’observer, de

copier ou d’enregistrer les mouvements, images, paroles, écrits ou l’état d’un objet ou d’une personne fixe ou

mobile.

Cette loi soumet le traitement de certaines données à un système de notification préalable qui n’est même pas

général, mais dans le contexte du traitement de données particulièrement sensibles, une autorisation préalable est

exigée par l’article 14 de la loi, qui renvoie expressis verbis, aux dispositions de l’article 10 de la loi précitée.

Le principe de l’autorisation préalable s’entend notamment dans les cas où le traitement présente un risque

intrinsèque d’atteinte au respect de la vie privée. Dès lors, l’exigence d’une autorisation préalable à une

surveillance telle que définie par l’article 10 semble être la moindre des choses dans un climat où dominent les

intérêts du pouvoir et de l’argent, et dans lequel le droit au secret, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit de

se taire sont des droits qui sinon risquent de devoir céder le pas.

L’objectif doit être de donner un cadre règlementaire très strict susceptible de protéger le droit à la vie privée de

chacun. Il est permis de penser que cet objectif devait tenir à cœur au législateur puisque pas moins de dix-huit

cas de comportements non conformes à la loi sont passibles de peines correctionnelles (jugt. n° 2523 du 13 juillet

2006, MP contre J. W.).

En l’espèce, les enregistrements critiqués ont été réalisés par les propriétaires sinon exploitants des diverses

stations de service, partant sur leur territoire privé qu’ils estimaient ainsi protéger contre d’éventuels délinquants.

De surplus les enregistrements ont été réalisés durant la nuit, partant à un moment où les stations-service étaient

fermées et où personne n’avait rien à y faire. Si l’on peut encore être d’accord avec le fait qu’une station-service

est accessible à tout le monde durant ses périodes d’ouverture, il en est autrement lors des fermetures et un

propriétaire est en droit de protéger son terrain comme il l’entend, la seule exception étant de ne pas porter

atteinte à l’intégrité physique de quelqu’un.

Le Tribunal relève que la loi du 2 août 2002 a pour but la protection de la vie privée des particuliers. La loi ne

doit pas être comprise comme étendant sa protection à l’activité illégale de malfaiteurs qui ne sauraient se

prévaloir de ces dispositions légales pour échapper à la poursuite lorsqu’ils auront été enregistrés

électroniquement pendant la commission d’infractions à la loi pénale même si une personne privée avait fait des

enregistrements au moyen d’une caméra non autorisée par la Commission nationale pour la protection des

données. En intégrant la directive européenne précitée dans la législation nationale, il est évident que le but du

législateur n’était pas et ne pouvait être celui de protéger les activités de personnes, susceptibles de trouver une

sanction dans le Code pénal. Le Tribunal estime partant qu’il y a lieu de rejeter le moyen étant donné que les

prévenus n’ont pas qualité à agir.

En l’espèce, il devient tout simplement aberrant que les prévenus ayant pénétré par effraction dans une station-

service pour y voler des cigarettes et de l’alcool, puissent par après invoquer le bénéfice de la protection de la loi

de 2002 pour essayer seulement de se soustraire à leur condamnation. Il ne faut dès lors plus s’interroger sur

l’illogisme qui veut que les prévenus clament haut et fort leur innocence et affirment ne jamais avoir été sur les

lieux respectifs et qu’il faudrait alors se poser la question de leur intérêt à agir, étant donné que s’ils ne se sont

jamais rendus à ces stations-service pour les cambrioler, ils n’ont aucun intérêt à demander pareille nullité dans

cet ordre d’idées.

Le Tribunal estime partant que la demande en nullité est à rejeter comme non fondée.

Au Pénal

Les faits

Au courant des mois de juillet, de septembre et d’octobre 2007, la Police Grand-Ducale a dû constater une

multiplication des cambriolages dans des stations d’essence. Il s’est avéré que tous ces vols ont été commis selon

un modus operandi identique, à savoir une entrée forcée suivie de vol de cartouches de cigarettes et d’alcool, les

auteurs nécessitant que quelques minutes pour accomplir leur forfait. Il résultait encore des enregistrements que

les auteurs utilisaient, du moins pour un certain nombre de cambriolages, les mêmes voitures, voitures visibles

sur les enregistrements caméra.

Suite à cette série de cambriolages, une commission spéciale de la Police Grand-Ducale a été mise en place,

chargée entre autre d’effectuer des rondes et des contrôles plus poussés et plus fréquents.

Le 1er octobre 2007, vers 01.10 heures, une AUDI RS4, de couleur noire, non munie de plaques

d’immatriculation, a été volée dans un garage à (...). La même nuit des plaques d’immatriculation (…) ont été

volées à Steinfort. Durant la nuit du 2 octobre 2007, la voiture AUDI RS4, munie des plaques volées, a été vue à

Rumelange, dans les alentours immédiats des stations de service. On notait encore la présence d’une voiture VW

blanche, modèle TOUAREG, dont il sera encore question ci-après.

Le 4 octobre 2007, vers 01.10 heures, la voiture AUDI RS4, munie des plaques d’immatriculation (…), a été vue

à Schouweiler. Dans la voiture étaient assis au moins trois personnes. La patrouille ayant repéré, par pur hasard,

la voiture en question, les agents ont ensuite constaté que la voiture s’est arrêtée auprès de la station-essence (…)

à Bascharage, donnant l’impression de l’inspecter. Les policiers ayant initialement observé la voiture AUDI l’ont

perdu de vue à hauteur du rond-point Biff à Bascharage, mais peu de temps après une autre patrouille a averti ses

collègues que la voiture était maintenant garée sur un parking dans la rue de Bascharage à Niedercorn. Les deux

patrouilles ont ensuite attendu l’arrivée de trois autres patrouilles, une sixième venant encore en renfort de la

direction Niedercorn, avant d’essayer d’entreprendre une interpellation.

Une première voiture « civile » est entrée sur le parking, approchant la voiture AUDI par-devant, voiture sur

laquelle les portes étaient ouvertes à ce moment. Quelques 10 mètres avant la voiture AUDI, la voiture de Police

a été arrêtée et le gyrophare bleu allumé. A ce moment la voiture AUDI n’était pas munie de plaques

d’immatriculation à l’avant, de sorte que l’on peut valablement présumer que les passagers étaient en train de

changer les plaques d’immatriculation, le tout fort probablement pour commettre un nouveau cambriolage. Ceci

s’est avéré par la suite, étant donné que lors de l’immobilisation de voiture AUDI, des plaques belges étaient

montées à l’arrière du véhicule. Lors des recherches ultérieures, une autre plaque (contenant le même numéro

belge) a été retrouvée sur le parking où la voiture avait été localisée. Lors de la perquisition ultérieure on a

encore retrouvé dans le coffre de la voiture AUDI des ustensiles nécessaires et utiles pour commettre des

cambriolages, à savoir pieds de biche, une masse, une molette, une pince à métaux, des tournevis, une perceuse

ainsi qu’une lampe de poche, de sorte que les intentions des occupants de la voiture paraissent relativement

claires.

Après que le gyrophare fut mis en marche, les passagers sont montés à vive allure dans la voiture et ont rebroussé

chemin, en arrière, heurtant de plein fouet une autre patrouille de Police, également dans une voiture civile.

Ensuite ils se sont dirigés, à toute vitesse en direction de Niedercorn, bifurquant vers la zone industrielle

Haneboesch. Une des patrouilles poursuivantes a pu voir qu’en raison de la vitesse excessive, la voiture AUDI

RS4 a heurté de plein fouet un bloc en béton, installé sur un chantier, ce heurt provoquant un léger mouvement en

recul de la voiture AUDI, touchant ainsi une des voitures de Police. Le chauffeur de la voiture AUDI, loin de

vouloir arrêter sa course, a encore essayé de s’enfuir, mais en raison des endommagements importants, la voiture

n’était plus sous contrôle et a heurté encore un pilier de porte. Suite à ce heurt, le chauffeur a néanmoins réessayé

de fuir, touchant encore une voiture de Police. Suite à cet accrochage, la voiture s’est arrêtée et les passagers sont

partis à pied, escaladant la clôture de l’entreprise (…). Les trois passagers ont traversé le parking de l’entreprise

pour disparaître dans un champ longeant cette entreprise. A un moment un des policiers a tiré trois coups

d’alerte, non sans avoir informé les trois personnes de s’arrêter et qu’en cas de refus il serait fait usage d’armes.

Peu de temps après, et après que d’autres coups de feu avaient été tirés, les policiers ont réussi à arrêter un des

hommes. Dans la nuit un des membres de la brigade canine, a encore trouvée une personne couchée dans le

champ. Il s’est avéré que cet homme présentait une blessure par balle dans le dos.

Le premier malfaiteur arrêté s’est identifié comme état B.) et le deuxième, blessé par balle, a déclaré s’appeler

A.), les deux provenant de la région frontalière française.

Au courant de la matinée, et après que des informations sur les évènements de la nuit furent diffusées par la

radio, une troisième personne suspecte fût interpellée à Sanem. Cette personne fut identifiée comme étant C.).

Une quatrième personne, à savoir D.), a été arrêtée peu après 08.00 heures à Bascharage, près du parking où la

course poursuite avait commencé.

Lors de cette arrestation, divers vêtements portés par les prévenus respectifs ont été saisis, vêtements qui vont

jouer un rôle essentiel dans l’identification ultérieure des auteurs de différents cambriolages et constitueront des

indices essentiels à charge des prévenus. En effet il est apparu lors de l’arrestation des prévenus que bon nombre

de vêtements qu’ils portaient, présentaient des signes particuliers, signes qu’on a également pu constater sur un

bon nombre des enregistrements réalisés lors des divers cambriolages.

Les prévenus ont tous contesté avoir été mêlés à des cambriolages au Luxembourg, affirmant dans un premier

stade ne pas se connaître ; C.) et D.) criant haut et fort, aussi bien devant les enquêteurs que lors des deux

premiers interrogatoires devant le juge d’instruction, qu’ils n’avaient jamais été à bord de la voiture AUDI RS4

et ce n’est qu’une fois confronté aux résultats des expertises ADN, qu’ils ont finalement admis avoir été assis à

l’arrière de la voiture AUDI. A.) a seulement admis à l’audience du 7 janvier 2009 avoir été le chauffeur de la

voiture AUDI le 4 octobre 2008, C.) et D.) « ignorant » évidemment qui était le chauffeur de la voiture. Le seul à

avoir toujours affirmé avoir été assis sur le côté passager était B.), qui pour le surplus conteste également toutes

les infractions lui reprochées.

Aux audiences publiques devant le Tribunal siégeant en matière correctionnelle, les prévenus sont restés sur leurs

positions respectives, sauf ce qui a été dit ci-avant en ce qui concerne A.).

En droit

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

A)

A.), préqualifié,

Comme auteur, co-auteur sinon complice :

Le 7 mai 2008 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le Palais de Justice à

Luxembourg et le Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, ainsi qu’au Centre pénitentiaire de

Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir outragé par paroles et menaces dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force

publique,

en l’espèce, d’avoir outragé les agents F.), brigadier, ainsi que G.), brigadier, dans l’exercice de leurs

fonctions, en leur disant : «Fils de putes, sales flics, rassistes, nique ta mère sale con. Accélère comme un con et

freine comme un fou. Pour tirer sur les gens, là vous êtes fort », ainsi que « Tu crois que tu es fort parce que tu

es en uniforme. Con ».

B)

1) A.), préqualifié,

Le 4 octobre 2007 vers 01.25 heures sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone

Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à E.), inspecteur de la Police grand-ducale,

avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes

ayant rendu dangereuse la circulation sur la voie publique,

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

vitesse dangereuse selon les circonstances,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées,

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

2) B.), préqualifié,

Le 4 octobre 2007 vers 01.25 heures sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone

Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à E.), inspecteur de la Police grand-ducale,

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

vitesse dangereuse selon les circonstances,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées,

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

C)

I) A.), préqualifié,

Comme auteur, co-auteur sinon complice :

I. Le 26 septembre 2007 vers 01.18 à la station de service STA1.) située à (…),(…), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 32388 du 26/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA1.) 24 boîtes contenant

chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service ;

II. Le 1er octobre 2007 entre 00.35 et 00.43 au Garage GAR1.) situé à (...), Zone Industrielle, sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP

Grevenmacher),

1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) un nombre indéterminé de clefs

de voitures partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage ;

2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à de fausses clefs,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) la voiture de marque AUDI RS4,

immatriculé (…) (L) partant une chose ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment

volée

III. Le 1er octobre 2007, vers 01.00 à Steinfort, rue de Kleinbettingen, sur le parking en face du café « (…) »

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007

CIP Grevenmacher),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…)

(L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas

IV. Le 1er octobre 2007 entre 03.05 et 03.15 à la station de service STA2.) située à (…),(…), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI

Luxembourg),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur

totale d’environ 1.000 € ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service

V. Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle

Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes

munis d’une arme

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

Subsidiairement

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

II) B.), préqualifié,

Comme auteur, co-auteur sinon complice :

I. Le 20 juillet 2007 entre 02.55 et 03.10 à la station de service STA3.) située à (…),(…), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA3.) les cigarettes ainsi

que les bouteilles d’alcool énumérés à l’annexe du procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 du Centre

d’Intervention de Capellen pour une valeur totale de 8.777,56 € partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service

II. Le 25 juillet 2007 entre 00.32 et 00.36 à la station de service STA4.) située à (…),(…), sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société STA4.) Luxembourg SA

une quantité importante de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service

III. Le 10 septembre 2007 vers 03.09 à la station de service STA4.) située à (…),(…), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 12395 du 10/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société STA4.) Luxembourg SA une quantité

importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-verbal n°

12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange partant des

choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service

IV. Le 26 septembre 2007 vers 01.18 à la station de service STA1.) située à (…),(…), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 32388 du 26/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA1.) 24 boîtes contenant

chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service

V. Le 1er octobre 2007 entre 00.35 et 00.43 au Garage GAR1.) situé à (...), Zone Industrielle, sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP

Grevenmacher),

1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) un nombre indéterminé de clefs

de voitures partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage

2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à de fausses clefs,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) la voiture de marque AUDI RS4,

immatriculé (…) (L) partant une chose ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment

volée

VI. Le 1er octobre 2007, vers 01.00 à Steinfort, rue de Kleinbettingen, sur le parking en face du café « (…) »

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007

CIP Grevenmacher),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…)

(L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas

VII. Le 1er octobre 2007 entre 03.05 et 03.15 à la station de service STA2.) situé à (…),(…), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur

totale d’environ 1.000€ ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service

VIII. Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone

Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement,

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes

munis d’une arme

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

Subsidiairement,

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

III) C.), préqualifié,

Comme auteur, co-auteur sinon complice :

I. Le 20 juillet 2007 entre 02.55 et 03.10 à la station de service STA3.) située à (…),(…), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA3.) les cigarettes ainsi

que les bouteilles d’alcool énumérés à l’annexe du procès-verbal no 30472 du 20.07.2007 du Centre

d’Intervention de Capellen pour une valeur totale de 8.777,56 € partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service

II. Le 25 juillet 2007 entre 00.32 et 00.36 à la station de service STA4.) située à (…),(…), sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société STA4.) Luxembourg SA

une quantité importante de cigarettes de la marque Marlboro partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service

III. Le 10 septembre 2007 vers 03.09 à la station de service STA4.) située à (…),(…), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 12395 du 10/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société STA4.) Luxembourg SA

une quantité importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-

verbal n° 12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange partant

des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service

IV. Le 1er octobre 2007 entre 00.35 et 00.43 au Garage GAR1.) situé à (...), Zone Industrielle, sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP

Grevenmacher),

1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) un nombre indéterminé de clefs

de voitures partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage

2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à de fausses clefs,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) la voiture de marque AUDI RS4,

immatriculé (…) (L) partant une chose ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment

volée

V. Le 1er octobre 2007, vers 01.00 à Steinfort, rue de Kleinbettingen, sur le parking en face du café « (…) » sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP

Grevenmacher),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…) la plaque d’immatriculation (…)

(L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose de lui appartenant pas

VI. Le 1er octobre 2007 entre 03.05 et 03.15 à la station de service STA2.) située à (…),(…), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus exactes (procès-verbal no 22088 du 1/10/2008 CI

Luxembourg),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

En l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur

totale d’environ 1.000€ ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool partant des choses ne lui appartenant pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service

VII. Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone

Industrielle Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes

munis d’une arme

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

Subsidiairement

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

IV) D.), préqualifié,

Comme auteur, co-auteur sinon complice :

Le 4 octobre 2007 vers 01.25 sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone Industrielle

Haneboesch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes

munis d’une arme

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale

subsidiairement

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes

En l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers

étaient dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-

Ducale avec le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il a pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion

avec plusieurs véhicules des agents de la Police Grand-Ducale.

Quant aux infractions de vols avec effraction commises dans les différentes stations service

Le Ministère Public reproche aux prévenus A.), B.) et C.) divers cambriolages dans des stations service sur le

territoire luxembourgeois.

L’infraction libellée sub II)1 et 2 (A.)), V) 1 et 2 (B.)), IV) 1 et 2 (C.)) de l’ordonnance de renvoi

Il est reproché sous ce point le vol de clefs de diverses voitures au préjudice du garage GAR1.) à (...) ainsi que le

vol de la voiture AUDI RS4 à l’aide d’une de ces clefs soustraites.

Cette infraction se trouve établie à suffisance de droit à charge des prévenus, étant donné que le 4 octobre 2007,

les policiers ont essayé de les interpeller alors qu’ils étaient à l’intérieur de cette voiture. Aucun des prévenus n’a

pu fournir une explication tant soit peu valable en ce qui concerne l’origine et la provenance de cette voiture, si

ce n’était admettre qu’ils étaient tous au courant que cette voiture était volée.

Il y a encore lieu d’ajouter que le 28 septembre 2007, déjà au courant de la matinée suivant le témoin I.) et

encore une fois durant l’après-midi, deux personnes au comportement suspect ont visité le garage et se sont

apparemment intéressés à une voiture d’occasion. Le vendeur J.) a cependant déclaré qu’il avait plutôt

l’impression que ces deux hommes, parlant le français, s’intéressaient plus aux localités du garage qu’à la voiture

pour laquelle ils demandaient des renseignements. Ils ont ainsi notamment vu où le vendeur a pris les clefs de la

voiture, il y a lieu de préciser ici que lors du cambriolage du 1er octobre 2007, le seul bureau de ce vendeur fut

cambriolé et les clefs de voitures volées ; aucun autre bureau ou local n’ayant été ni cambriolé ni seulement

fouillé.

En outre lors de sa déposition devant la Police, le vendeur pensait reconnaître A.) sur une planche de photos lui

montrée. Autre détail qu’il avait remarqué était une bague très voyante, détail également enregistré par le témoin

I.). Il est cependant vrai que le témoin I.) a déclaré à l’audience en voyant les mains tatouées de A.), qu’elle

n’aurait pas manqué de noter ce détail si elle l’avait vu, cette précision n’emportant cependant pas la conviction

du Tribunal qu’un doute serait alors permis au sujet de la qualité d’auteur de A.) dans ce cambriolage.

Le Tribunal est cependant d’avis que ce vol est également à mettre à charge des prévenus alors qu’il est

hautement suspect que des personnes au comportement bizarre se présentent le vendredi 28 septembre 2007,

recueillent des informations suivant les dépositions des témoins et que deux jours plus tard une voiture est volée

au moyen d’une clef soustraite précisément dans le bureau du vendeur qui, sans arrière-pensée, leur a fait voir où

étaient gardées les clefs de voiture. Les témoins pensent en outre reconnaître A.) et ont tous noté une bague

voyante au doigt du conducteur. De plus, et ceci comme par hasard, c’est à bord de la voiture volée le 1er octobre

2007 que les quatre prévenus se font arrêter le 4 octobre 2007 sans pouvoir donner aucune explication un tant

soit peu valable quant à la provenance de cette voiture.

L’infraction libellée sub III) (A.)), VI) (B.)), V) (C.)) de l’ordonnance de renvoi

Dans le cadre de cette affaire il est apparu que lors d’un bon nombre de cambriolages une voiture VW blanche,

modèle Touareg, munie d’une roue de secours à l’extérieur du coffre de la voiture, partant un signe distinctif très

voyant alors que très peu de tels modèles circulent (d’après les vérifications de la Police), a été filmée. Cette

voiture Touareg est également apparue à Steinfort le 1er octobre 2007, lors du vol des plaques d’immatriculation

(…) (L), plaques installées ultérieurement sur la voiture AUDI RS4. Cette voiture AUDI, tel qu’il a été décrit ci-

avant, était en possession des prévenus le 1er octobre 2007 et conduite soit par A.) soit par B.), alors qu’il résulte

de l’expertise ADN qu’aussi bien des fibres de vêtements de A.) et de B.) ont été retrouvées sur le siège

conducteur de la voiture.

L’infraction libellée sub IV) (A.)), VII) (B.)), VI) (C.)) de l’ordonnance de renvoi

La même nuit, à savoir celle du 1er octobre 2007, la station STA2.) à (…) a également fait l’objet d’un

cambriolage et il est apparu que la voiture AUDI RS4 munie des plaques d’immatriculation (…) (L) ainsi que la

voiture VW modèle Touareg (aisément identifiable car toujours avec cette roue de réserve à l’extérieur) ont pris

la fuite. Une patrouille de Police a également croisé les deux véhicules alors que celles-ci partaient à toute vitesse

en direction de la France. De plus le pull porté par A.) lors de son arrestation correspond au pull porté par un des

cambrioleurs lors des faits à (…).

L’infraction libellée sub I) (A.)), IV) (B.)) de l’ordonnance de renvoi

Le 26 septembre 2007, la station STA1.) à (…) a fait l’objet d’un cambriolage selon le même modus operandi

(« Blitzeinbruch »). Sur les lieux la voiture blanche modèle Touareg a été vue et il a même été observé que le

butin était chargé dans cette voiture. Sur les enregistrements, un des deux auteurs portait un t-shirt, un pull, des

gants et des chaussures qu’on peut fortement soupçonner identiques à ceux trouvés sur A.) le jour de son

arrestation, surtout les chaussures qui sont d’un modèle et d’une couleur très voyante et le deuxième auteur

portait une veste munie d’un signe très distinctif dans le dos, un pantalon, des gants et des chaussures laissant

présumer qu’il s’agissait de celles de B.).

L’infraction libellée sub I) (B.)) et I) (C.)) de l’ordonnance de renvoi

Les enregistrements relatifs au cambriolage de la station service STA3.) à (…) le 20 juillet 2007 figurant au

dossier montrent qu’un des cambrioleurs portait une veste (ou un pull) similaire à celle (celui) porté(e) par B.) le

jour de son arrestation et l’autre une veste similaire à celle appartenant à C.). De plus une empreinte d’une

chaussure a été retrouvée, celle-ci provenant de chaussures telles que celles portées par B.), ceci cependant sans

avoir une attribution certaine alors que les chaussures de B.) ne présentaient pas de caractéristique particulières

personnelles.

L’infraction libellée sub II) (B.)) et II) (C.)) de l’ordonnance de renvoi

Le 25 juillet 2007, la station-service STA4.) de (…) a fait l’objet d’un cambriolage et il ressort des

enregistrements qu’un des auteurs portait une veste telle que celle avec laquelle B.) a été arrêté, tandis que l’autre

portait une veste, un pantalon et des chaussures similaires à celles appartenant à C.).

L’infraction libellée sub III) (B.)) et III) (C.)) de l’ordonnance de renvoi

Le 10 septembre 2007, la même station-service à (…) a fait encore une fois l’objet d’un cambriolage et sur les

photos on peut voir de nouveau un auteur portant un pantalon identique muni des signes distinctifs aussi bien de

la marque que d’un club de football anglais à celui porté par B.) lors de son arrestation et un deuxième auteur

portant une veste, un pantalon et des chaussures telles que ceux appartenant à C.).

Le Tribunal relève qu’il résulte de tous les éléments du dossier répressif qu’il existe suffisamment d’indices

graves et concordants pour pouvoir retenir les prévenus dans les infractions telles que leur reprochées par le

Ministère Public. En effet il est hautement improbable que tous les indices recueillis lors de l’enquête ne soient

que le fruit d’un pur hasard, étant donné que tous les indices penchent vers la culpabilité des prévenus. Les

indices pris chacun séparément ne sauraient suffire pour établir la culpabilité des prévenus, mais en prenant en

considération l’ensemble des indices recueillis, il en résulte un faisceau précis et concordant permettant au

Tribunal d’asseoir sa conviction quant à la culpabilité des prévenus. Dans ce contexte il ne suffit pas, comme le

font les prévenus, de continuer à contester simplement les infractions, sans pouvoir avancer, ne serait-ce qu’un

début d’explication un tant soit peu valable sinon du moins plausible.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les

éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

 il faut qu’il y ait soustraction,

 l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

 l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

 il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et

possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu

et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre

l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe

d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention

frauduleuse des prévenus se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles le fait a été commis et des

moyens employés pour y parvenir.

Aux termes de l'article 484 du Code pénal, l'effraction consiste dans le fait du voleur d’enlever, d’endommager,

de forcer ou de rompre les obstacles matériels tels que cloisons, clôtures, portes, fenêtres et serrures placés entre

le voleur et les objets que ce dernier veut soustraire (cf. Répertoire pratique du droit belge, verbo vol, n° 488 et

ss.).

Il ressort du dossier répressif qu’à chaque fois les cambriolages ont été commis en cassant soit une fenêtre soit

une porte, latérale ou située à l’arrière de la station, pour pouvoir entrer de sorte que cette circonstance

aggravante est donnée en ce qui concerne les différentes préventions à retenir à charge des prévenus.

La circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs se trouve également établie, alors

qu’il résulte du dossier répressif que les auteurs ont d’abord volé la clef dans le bureau d’un vendeur avant de

voler la voiture.

Aux termes de l’article 487 du Code pénal « sont qualifiées de fausses clefs : …. Les clefs perdues, égarées ou

soustraites qui auront servi à commettre le vol. »

A.), B.) et C.) sont partant convaincus par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:

A.)

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 26 septembre 2007, vers 01.18 heures, à la station de service STA1.) située à (…),(…), (procès-verbal no

32388 du 26/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA1.) 24 boîtes contenant

chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,

II. le 1er octobre 2007, entre 00.35 et 00.43 heures, au Garage GAR1.) situé à (...), zone industrielle, (procès-

verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),

1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) un nombre indéterminé de clefs

de voitures, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage,

2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) la voiture de marque AUDI RS4,

immatriculé (…) (L), partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment

volée,

III. le 1er octobre 2007, vers 01.00 heures, à Steinfort, rue de Kleinbettingen, sur le parking en face du café

« (…) », (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…)

(L) qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas,

IV. le 1er octobre 2007, entre 03.05 et 03.15 heures, à la station de service STA2.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur

totale d’environ 1.000.- euros, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service,

B.)

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 20 juillet 2007, entre 02.55 et 03.10 heures, à la station de service STA3.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA3.) les cigarettes, ainsi

que les bouteilles d’alcool, énumérés à l’annexe du procès-verbal n° 30472 du 20 juillet 2007 du Centre

d’Intervention de Capellen, pour une valeur totale de 8.777,56.- euros, partant des choses ne lui appartenant

pas

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service,

II. le 25 juillet 2007, entre 00.32 et 00.36 heures, à la station de service STA4.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société STA4.) Luxembourg S.A.

une quantité importante de cigarettes de la marque Marlboro, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,

III. le 10 septembre 2007, vers 03.09 heures, à la station de service STA4.), située à (…),(…), (procès-verbal no

12395 du 10/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société STA4.) Luxembourg S.A. une quantité

importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-verbal n°

12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,

IV. le 26 septembre 2007, vers 01.18 heures, à la station de service STA1.) située à (…),(…), (procès-verbal no

32388 du 26/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA1.) 24 boîtes contenant

chaque fois 25 cartouches de cigarettes de la marque Marlboro, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,

V. le 1er octobre 2007, entre 00.35 et 00.43 heures, au Garage GAR1.) situé à (...), Zone Industrielle, (procès-

verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),

1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) un nombre indéterminé de clefs

de voitures, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage,

2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) la voiture de marque AUDI RS4,

immatriculé (…) (L), partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment

volée,

VI. le 1er octobre 2007, vers 01.00 heures, à Steinfort, rue de Kleinbettingen, sur le parking en face du café

« (…) », (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…)

(L), qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose ne lui appartenant pas,

VII. le 1er octobre 2007, entre 03.05 et 03.15 heures, à la station de service STA2.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur

totale d’environ 1.000.- euros, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service,

C.)

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 20 juillet 2007, entre 02.55 et 03.10 heures, à la station de service STA3.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 30472 du 20.07.2007 CI Capellen),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service STA3.) les cigarettes, ainsi

que les bouteilles d’alcool énumérés à l’annexe du procès-verbal n° 30472 du 20 juillet 2007 du Centre

d’Intervention de Capellen, pour une valeur totale de 8.777,56.- euros, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service,

II. le 25 juillet 2007, entre 00.32 et 00.36 heures, à la station de service STA4.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 22361 du 25.07.2007 CIS Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société STA4.) Luxembourg SA

une quantité importante de cigarettes de la marque MALBORO, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,

III. le 10 septembre 2007, vers 03.09 heures, à la station de service STA4.), située à (…),(…), (procès-verbal no

12395 du 10/09/2007 CI Dudelange),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de la société STA4.) Luxembourg SA

une quantité importante de cigarettes et notamment la quantité de cigarettes répertoriée à l’annexe du procès-

verbal n° 12395 du 10 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Dudelange, partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte latérale de la station de service,

IV. le 1er octobre 2007, entre 00.35 et 00.43 heures, au Garage GAR1.), situé à (...), zone industrielle, (procès-

verbal no 1930 du 1/10/2008 CIP Grevenmacher),

1) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) un nombre indéterminé de clefs

de voitures, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en cassant une fenêtre du garage,

2) d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été

commis à de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Garage GAR1.) la voiture de marque AUDI RS4,

immatriculée (…) (L), partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol à l’aide de la clef de la voiture qui a été précédemment

volée,

V. le 1er octobre 2007, vers 01.00 heures, à Steinfort, rue de Kleinbettingen, sur le parking en face du café

« (…) » (procès-verbal no 20582 du 01/10/2007 CIP Grevenmacher),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), la plaque d’immatriculation (…)

(L), qui a été démontée du véhicule de la victime, partant une chose de lui appartenant pas,

VI. le 1er octobre 2007, entre 03.05 et 03.15 heures, à la station de service STA2.), située à (…),(…), (procès-

verbal no 22088 du 1/10/2008 CI Luxembourg),

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC2.) des cigarettes pour une valeur

totale d’environ 1.000.- euros, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le prévenu a commis ce vol en forçant une porte située à l’arrière de la station de

service.

Quant à l’infraction de rébellion avec armes

La rébellion est l’opposition violente faite par un particulier à un dépositaire de la force ou de l’autorité publique,

agissant dans l’exercice légitime de ses fonctions, opposition ayant pour objet d’empêcher ou de troubler

l’exécution de son ministère (Garraud, Précis de droit criminel, t. IV, n° 1279).

Pour qu’il y ait rébellion, il faut:

1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: il faut entendre par violence, un acte de

contrainte physique, de nature à impressionner ou à troubler la sécurité d’une personne; il faut entendre par

menaces tous les moyens de contrainte morale, par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver

l’action des dépositaires de l’autorité.

2) que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du Code

pénal.

3) que les agents soient dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits: il faut pour que l’infraction

existe que l’on établisse que l’auteur connaissait au moment de l’infraction, la qualité de celui auquel il a

résisté ou qu’il a attaqué (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, t. I, n° 726 et ss).

En l'espèce il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l'audience que des violences et menaces ont été

exercées à l'encontre de pratiquement tous les policiers sur place, involvés dans la course poursuite, lors de

laquelle en raison de la façon de conduire de A.), plusieurs véhicules de Police ont été endommagés ainsi que la

AUDI RS4, volée quelques jours avant à (...).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que des policiers ont été blessés lors de cette manœuvre, dont

notamment E.) et il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce sens.

Il est encore établi que cette rébellion a été commise à l’aide d’une voiture, assimilée dans le cas d’espèce à une

arme, alors que sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Code pénal "toutes

machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi

pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage".

Cette définition très large de l'expression "armes" a été utilisée par le législateur afin que rien n'échappe à ses

prévisions. Il appartient donc au juge de renfermer la portée de cette expression dans les "limites qu'indique le

bon sens" (cf. J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, T.1, art. 135).

Dans cet ordre d’idées, la décision invoquée par la défense de A.), à savoir un arrêt du

« Bundesverfassungsgericht » du 1er septembre 2008, laquelle précise que „ Ein Kraftfahrzeug werde weder von

der Zweckbestimmung noch von seinem typischen Gebrauch her zur Bekämpfung anderer oder zur Zerstörung

von Sachen eingesetzt ; … unter dem Begriff der Waffe dürften nicht alle Gegenstände verstanden werden, die

für andere Personen möglicherweise gefährlich seien; Kraftfahrzeuge auch wenn sie im konkreten Fall dazu

benutzt werden können, einer anderen Person Verletzungen zuzufügen, fallen jedenfalls nicht darunter (AZ: 2

BvR 2238/07- Beschluss vom 1.September 2008). „ ne saurait trouver application au Grand-Duché de

Luxembourg, en présence des termes clairs et précis de l’article 135 du Code pénal. Même si on peut être

d’accord quand les magistrats allemands disent que la finalité première d’une voiture n’est pas de tuer ou de

blesser une personne, mais la même chose vaut par exemple pour un marteau ou une batte de baseball, dont la

finalité première n’est certainement pas de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Cependant dans

le cas où un tel instrument est utilisé pour blesser, voire tuer quelqu’un, l’instrument constitue bel et bien une

arme tombant sous l’application de l’article 135 du Code pénal.

Le Tribunal estime encore que l’infraction est également à retenir à charge de B.), de C.) et de D.). En effet lors

de l’intervention primaire de la Police sur le parking où les quatre personnes étaient en dehors de la voiture, tous

les quatre hommes se sont dépêchés pour rentrer dans la voiture et partir à toute vitesse sans crier égard aux

éventuels risques qu’ils prenaient pour essayer de se dérober d’une éventuelle arrestation. Il aurait été facile, à ce

moment, pour l’un quelconque des trois prévenus, de se désolidariser des autres et de rester sur place, alors qu’il

était clair, de par l’emploi du gyrophare bleu, qu’il s’agissait de la Police s’apprêtant à intervenir. A aucun

moment il n’a été affirmé par l’un quelconque des trois prévenus qu’ils auraient essayé de dissuader A.) de son

intention de s’enfuir à n’importe quel prix. Au contraire, après avoir été stoppé net dans leur fuite en raison de

l’immobilisation de la voiture, tous les quatre ont continué leur fuite ; B.) ayant été le premier à être arrêté,

probablement parce qu’il avait peur alors que des coups des feu avaient déjà été tirés. C.) et D.) ont cependant

réussi à s’enfuir sur le moment même et n’ont été arrêtés qu’au début de la matinée alors qu’ils essayaient par

tous les moyens de contacter quelqu’un pour rentrer en France. Ils ont encore continué à raconter des histoires à

dormir debout lors de leur interpellation et n’ont admis avoir été dans la voiture que lors de leur troisième

interrogatoire devant le juge d’instruction.

Venir maintenant à l’audience affirmer que, comme ils n’étaient que passagers de la voiture, et en tant que tels ils

n’auraient pas eu ni le pouvoir de contrôle ni de direction de la voiture conduite par A.), est trop facile pour

essayer d’échapper à leur responsabilité pénale, alors que tous les éléments du dossier convergent pour établir

leur intention de s’enfuir au lieu de se rendre à la Police, une fois celle-ci intervenue.

En l’espèce au vu des éléments du dossier, des aveux partiels du prévenu A.) à l’audience du 7 janvier 2009 ainsi

que des dépositions des témoins aussi bien à l’audience que celles contenues dans le dossier répressif, il est établi

à suffisance de droit que A.) s’est rendu coupable d’une rébellion envers des membres de la force publique

agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

A.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 octobre 2007, vers 01.25 heures, sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone

Industrielle Haneboesch,

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes

munis d’une arme,

en l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient

dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec

le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs

véhicules des agents de la Police Grand-Ducale, intervention lors de laquelle plusieurs policiers ont été blessés,

dont notamment E.).

Il résulte ainsi de ce qui précède que B.), C.) et D.) ont ainsi coopéré directement à la rébellion et il y a lieu de

retenir l’infraction libellée à titre principal.

B.), C.) et D.) sont partant convaincus par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:

Comme auteurs, ayant coopéré directement à l’exécution,

le 4 octobre 2007, vers 01.25 heures, sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR 175A, Zone

Industrielle Haneboesch,

d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force publique agissant pour l’exécution

des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise sans concert préalable par plusieurs personnes

munis d’une arme,

en l’espèce, d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police Grand-Ducale alors que ces derniers étaient

dans l’exercice de leurs fonctions notamment en fonçant en direction des agents de la Police Grand-Ducale avec

le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel ils ont pris la fuite ainsi qu’en entrant en collusion avec plusieurs

véhicules des agents de la Police Grand-Ducale, intervention lors de laquelle plusieurs policiers ont été blessés,

dont notamment E.).

Quant aux infractions à la loi modifiée du 14 février 1955

A l’audience publique du janvier 2009, A.) a finalement admis avoir été le conducteur de la voiture AUDI RS4

le 4 octobre 2007.

Les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955, telles que libellées par le Ministère Public, ne se concevant

qu’à l’égard du conducteur de la voiture, il y a lieu d’acquitter B.) de toutes les infractions libellées de ce chef

contre lui.

L’infraction de coups et blessures involontaires commis sur la personne de E.) n’est pas à retenir étant donné

qu’il résulte clairement du dossier répressif que E.) a été blessé lors de la rébellion commise avec armes et non

lors d’un accident de voiture, alors que dans le présent cas d’espèce l’on ne saurait certainement pas parler

d’accident de la circulation. Le prévenu A.) est partant à acquitter de cette infraction.

Il en est de même en ce qui concerne le délit de fuite et les contraventions lui reprochées, le Tribunal estimant

que toutes ces infractions se trouvent inclues dans la rébellion commise avec arme.

A.) est également à acquitter de l’infraction d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique

résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant rendu dangereuse la circulation sur la voie publique, étant

donné que même s’il est établi, au vu de l’expertise toxicologique, que A.) avait consommé des stupéfiants, ce

comportement n’a pas été constaté personnellement par les policiers, sa façon de conduire après le départ du

parking, d’une façon qu’on doit qualifier de dangereuse, est plutôt à lier au fait qu’il voulait se soustraire à un

contrôle policier.

Quant à l’infraction d’outrage à agents

Cette infraction se trouve également établie à charge de A.), au vu du témoignage F.), ainsi que ses aveux

partiels.

A.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience:

Comme auteur ayant exécuté lui-même le délit,

le 7 mai 2008, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le Palais de Justice à

Luxembourg et le Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, ainsi qu’au Centre pénitentiaire de

Luxembourg à Schrassig,

d’avoir outragé par paroles et menaces dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force

publique,

en l’espèce, d’avoir outragé les agents F.), brigadier, ainsi que G.), brigadier, dans l’exercice de leurs

fonctions, en leur disant : « Fils de putes, sales flics, rassistes, nique ta mère sale con. Accélère comme un con et

freine comme un fou. Pour tirer sur les gens, là vous êtes fort », ainsi que « Tu crois que tu es fort parce que tu

es en uniforme. Con ».

Les infractions retenues à charge des prévenus A.), B.) et C.) se trouvent toutes en concours réel, de sorte qu’il y

a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code Pénal.

Le vol avec effraction ou fausses clefs est puni, suite à la décriminalisation intervenue au niveau de la Chambre

du conseil, d’un emprisonnement ne pouvant pas dépasser cinq ans.

La rébellion commise, à plusieurs, avec armes est punie d’après l’article 272 alinéa 2 du Code pénal d’un

emprisonnement de un à cinq ans.

L’outrage à agent est puni suivant l’article 276 du Code pénal d’un emprisonnement allant de huit jours à un mois

et d’une amende allant de 251 à 2000 euros.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne pourra pas dépasser dix ans en ce qui

concerne les prévenus A.), B.) et C.).

Au vu de la gravité des infractions retenues à leur charge respective, de l’attitude des prévenus contestant tout les

faits en bloc, n’admettant que ceux qui s’avèrent incontestables au vu des résultats des expertises ADN, se

bornant à donner des explications vaseuses et dénuées de tout fondement, le Tribunal estime appropriée une

peine d'emprisonnement de sept ans pour chacun d’eux étant donné que les faits retenus sont d’une gravité

similaire, peu importe qu’on ce qui concerne l’un ou l’autre prévenu un nombre inférieur de cambriolages a été

retenu.

En ce qui concerne D.), contre lequel la seule rébellion a été retenue, le Tribunal estime approprié une peine

d’emprisonnement de quinze mois.

Au vu de l’attitude de tous les prévenus, jusque et y compris aux audiences publiques devant le Tribunal

correctionnel, il n’y a pas lieu de leur accorder le bénéfice du sursis, étant donné que cette mesure de clémence se

mérite et que l’on ne voit dans ce dossier aucun mérite dont pourraient se vanter les quatre prévenus.

Au Civil

1) Partie civile de E.) contre A.) et B.)

A l’audience du 18 décembre 2008, E.) s’est constitué oralement partie civile contre A.) et B.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus le tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

E.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant de 10.000.- euros.

Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du dommage moral subi du fait des

infractions commises par les défendeurs au civil A.) et B.) au montant de 2.000.- euros.

2) Partie civile de la société SOC1.) S.A. contre A.), B.), C.) et D.)

A l’audience du 18 décembre 2008, Maître Aurélia JOEBSTL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg s’est constitué partie civile au nom et

pour le compte de SOC1.) S.A. contre A.), B.), C.) et D.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus le tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

SOC1.) S.A. demande à titre de réparation de son préjudice matériel subi le montant de 838,02.- euros.

Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, du chef du dommage matériel subi du

fait des infractions commises par les défendeurs au civil A.) au montant de 838,02.- euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus A.), B.), C.) et D.) entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21068/07/CD et 11741/08/CD

pour y statuer par un seul et même jugement,

Au Pénal

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande de nullité;

d i t le moyen de nullité non fondé, partant le rejette;

A.)

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine

d'emprisonnement de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.336,51.- euros;

B.)

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine

d'emprisonnement de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.334,84.- euros;

C.)

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine

d'emprisonnement de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.334,84.- euros;

D.)

c o n d a m n e D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à la peine d'emprisonnement de quinze (15) mois,

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.334,84.- euros;

o r d o n n e la confiscation des objet saisis suivant procès-verbal n° 23-2967-07 du 4 octobre 2007 établi par la

Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, répression Grand Banditisme, comme objets ayant servi à

commettre les infractions;

o r d o n n e la restitution des objets personnels saisis à leurs propriétaires légitimes respectifs;

c o n d a m n e les prévenus A.), B.), C.) et D.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits

qu’ils ont commis ensemble;

Au Civil

1)

Partie civile de E.) contre A.) et B.)

d o n n e acte à E.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille (2.000.-) euros en ce qui concerne

le dommage moral accru au demandeur au civil;

c o n d a m n e A.) et B.) solidairement à payer à E.) la somme de deux mille (2.000.-) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 4 octobre 2008, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) et B.) solidairement aux frais de cette demande civile;

2)

Partie civile de la société SOC1.) S.A . contre A.), B.), C.) et D.)

d o n n e acte à SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit cent trente-huit virgule deux (838,02.-) euros en ce qui

concerne le dommage matériel accru à la partie demanderesse au civil;

c o n d a m n e A.), B.), C.) et D.) solidairement à payer à SOC1.) S.A. la somme de huit cent trente-huit

virgule deux (838,02.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2008, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.), B.), C.) et D.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 30, 31, 60, 66, 135, 269, 272, 276, 461, 463, 484 et 487 du Code pénal; 3,

154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle; IX de la loi du

13.06.1994; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude

METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, substitut

du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 3 février 2009 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil B.), au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 février 2009 par le

représentant du ministère public, appel limité au prévenu B.), le 27 février 2009

au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil A.) et par

le représentant du ministère public, appel limité au prévenu A.), et le 2 mars

2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil C.)

et par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu C.).

En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2009 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil C.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.).

Maître Christophe JOLK, avocat, en remplacement de Maître François

DELVAUX, avocat à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil la

société SOC1.) SA, fut présent.

Le demandeur au civil E.) fut présent.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 mai 2009, lors

de laquelle le demandeur au civil E.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX,

avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil la société

SOC1.) SA.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rosario GRASSO, Maître Philippe STROESSER et Maître Claudia

MONTI, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.

Les prévenus et défendeurs au civil eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 2 juin

2009, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 9 juin

2009. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire en date du 3 février 2009, B.)

a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 2

février 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 27 février 2009, A.) a relevé appel, au pénal et au civil, du prédit jugement.

Par déclaration au même greffe en date du 2 mars 2009, C.) a relevé appel, au

pénal et au civil, du jugement précité.

Le Procureur d’Etat a relevé appel suivant déclarations au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date des 24 février 2009, 27 février 2009

et 2 mars 2009, en intimant successivement B.), A.) et C.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Au pénal

Le prévenu C.) a repris en instance d’appel le moyen déjà développé en

première instance, tout en faisant grief aux premiers juges de l’avoir qualifié de

moyen de nullité alors qu’en réalité il s’agirait d’un moyen d’irrecevabilité des

poursuites pénales, alors que certaines preuves n’auraient pas été

administrées dans les formes légales. Les autres prévenus se rallient au moyen

ainsi précisé de C.). Les prévenus critiquent l’utilisation par la Police

d’enregistrements vidéo qui auraient été effectués de manière illégale.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise, au regard de la doctrine d’un arrêt de la Cour de cassation du 22

novembre 2007. Il conclut en tout état de cause à voir écarter le moyen, alors

qu’il y aurait d’autres preuves matérielles dans le dossier.

Bien que les prévenus n’aient pas autrement explicité leur moyen, en ne

spécifiant pas quels enregistrements vidéo ils critiquent précisément, la Cour

admet qu’il s’agit des enregistrements vidéo réalisés à l’aide des caméras

installées dans les stations service STA3.) à (…), STA4.) à (…), STA2.) à (…) et

STA1.) à (…). Ces enregistrements litigieux ont été saisis suivant procès-

verbaux n° 30472 du 20.7.2007 de la Police, CI Capellen (station service

STA3.) à (…), faits du 20 juillet 2007), n° 22373 du 25.7.2007 de la Police, CIS

Dudelange (station service STA4.) à (…), faits du 25.7.2007), n° 12363 du

10.9.2007 de la Police, CIS Dudelange (station service STA4.) à (…), faits du

10 septembre 2007) et n° 22089 du 1.10.2007 de la Police, CI Luxembourg

(station service STA2.) à (…), faits du 1.10.2007). Pour les enregistrements

vidéo s’agissant des faits commis le 26.9.2007 à (…), la Police ne semble pas

avoir dressé spécialement de procès-verbal de saisie, s’étant limitée à prendre

réception du cd-rom contenant l’enregistrement vidéo en question et à le

remettre à la cellule de police technique : le procès-verbal n° 32388 du 26

septembre 2007 constatant les faits qui se sont produits le 26.9.2007 à (…),

station service STA1.), fait état de la remise du cd-rom contenant les

enregistrements vidéo à la cellule de police technique du SREC Esch/Alzette. Il

s’agit néanmoins d’une mise sous main de justice d’objets paraissant utiles à la

manifestation de la vérité au sens de l’article 31 (3) du Code d’instruction

criminelle.

En invoquant en justice à l’encontre de ces actes de la Police des irrégularités,

qu’elles soient d’ordre formel ou d’ordre substantiel, en ce compris des

irrégularités découlant de la violation alléguée des droits de l’homme,

respectivement

des

droits

de

la

défense,

les

prévenus

formulent

nécessairement à l’encontre de ces actes, et des actes subséquents qui en

découlent (tels les rapports d’exploitation des enregistrements vidéo) une

demande en annulation. La Cour est confirmée dans cette analyse par le fait

que le prévenu C.) a fait état d’une demande qu’il avait déjà présentée le 8 mai

2008 à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

tendant à la nullité du rapport 2007/75679/1215/PM du 29.10.2007 dressé par

le SREC, cellule police technique, ainsi que de tous les actes de procédure,

d’instruction, d’enquête, tous les interrogatoires et auditions qui ont été posés

sur base et en vertu de ce même rapport. C’est dès lors à bon droit que les

premiers juges ont examiné le moyen présenté par la défense du prévenu C.),

et auquel les autres prévenus se sont ralliés, et qu’ils ont réitéré en instance

d’appel, en tant que demande en annulation.

Que l’on considère la mise sous main de justice des enregistrements vidéo

dont s’agit comme constituant des actes posés par la Police au cours de

l’enquête de flagrance ou au titre de l’enquête préliminaire, toujours est-il que le

régime des nullités de tels actes fait l’objet, depuis la loi du 6 mars 2006

portant: 1. introduction notamment de l'instruction simplifiée, du contrôle

judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d'enquête, 2. modification

de différents articles du Code d'instruction criminelle et 3. abrogation de

différentes lois spéciales, de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle.

L’enquête policière ayant en l’espèce été suivie d’une instruction judiciaire, c’est

l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret, qui est d’application. Aux termes de

cette disposition légale « La demande peut être produite:– si une instruction

préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans

un délai de cinq jours à partir de son inculpation…. ». Il y a lieu d’appliquer au

régime des nullités de l’enquête les enseignements de la jurisprudence

dégagés à propos du régime des nullités de l’instruction, à savoir que toute

nullité, qu’elle soit formelle ou substantielle, doit être produite, à peine de

forclusion, dans le délai prévu à l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret du

Code d’instruction criminelle (voir Cass. pénale n° 04/94 du 20 janvier 1994;

Cass. pénale 18 janvier 1996).

La demande présentée en première instance aurait en conséquence, et

s’agissant de tous les prévenus, dû être déclarée irrecevable pour se heurter à

la forclusion édictée par l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret du Code

d’instruction criminelle. La juridiction d’instruction du premier degré avait déjà

retenu dans son ordonnance du 13 juin 2008, statuant sur la demande en

nullité présentée par C.), que l’actuel prévenu était « malvenu d’attaquer à

l’heure actuelle le rapport d’évaluation desdits enregistrements sous peine de

constituer un moyen détourné pour attaquer un procès-verbal de saisie pour

lequel il est forclos d’agir en nullité. La demande présentée en première

instance et qualifiée de « demande en irrecevabilité des poursuites pénales »

ne saurait pour la même raison être accueillie alors qu’elle ne constitue

pareillement qu’un moyen détourné pour échapper à la forclusion édictée par le

prédit article 48-2.

Quant au fond, tous les prévenus contestent avoir participé d’une quelconque

manière aux cambriolages dans les stations services, de même qu’aux vols de

véhicules ou de plaques d’immatriculation qui leur sont reprochés. Ils font valoir

que les éléments du dossier seraient trop imprécis pour permettre de retenir, à

l’exclusion de tout doute, leur culpabilité.

S’agissant de la rébellion avec armes qui leur est reprochée, les prévenus B.)

et C.) plaident leur acquittement, alors qu’ils n’auraient été que passagers du

véhicule piloté par le prévenu A.). Une rébellion ne saurait pas non plus être

retenue à leur encontre, lorsque, après l’immobilisation du véhicule, ils avaient

cherché à s’enfuir; en effet le simple fait de prendre la fuite ne serait pas

constitutif d’une rébellion.

Le prévenu A.) conclut également à son acquittement du chef de la prévention

de rébellion libellée à son encontre, alors qu’il n’aurait que tenté de fuir et

n’aurait eu aucune volonté de s’opposer aux forces de l’ordre. Il émet

également des doutes sur la version des faits selon laquelle il serait rentré dans

le véhicule de police, en faisant à toute allure marche arrière. Il conclut enfin à

voir dire qu’un véhicule n’est pas constitutif d’une arme au sens de l’article 135

du Code pénal, ni a fortiori au sens des articles 271 et 272 du même code. Le

prévenu A.) n’est en aveu que pour ce qui est de la prévention d’outrage à

agents retenue à son encontre par les premiers juges.

Les prévenus qui ont été acquittés en première instance du chef de certaines

des préventions libellées à leur encontre demandent à cet égard la confirmation

de la décision entreprise.

Le représentant du ministère public demande tout d’abord à la Cour de dire la

citation à prévenu dirigée contre D.) sans objet, celui-ci n’étant à aucun titre

partie à l’instance d’appel.

S’agissant des prévenus A.), B.) et C.) il conclut en principe à la confirmation

des condamnations prononcées en première instance, sauf pour ce qui est des

prévenus C.) et B.), pour lesquels il conclut à l’acquittement du chef de la

prévention de rébellion libellée, ce qui devrait conduire la Cour à retenir à

l’encontre du prévenu A.) la prévention de rébellion libellée à titre subsidiaire. Il

conclut à voir le cas échéant requalifier les faits de vol du véhicule AUDI à (...)

en recel, s’agissant des prévenus A.) et C.). Il demande encore la confirmation

de la décision entreprise pour ce qui est des acquittements prononcés du chef

de différentes préventions. S’agissant des peines, le représentant du ministère

public conclut à voir condamner le prévenu A.) à cinq ans d’emprisonnement, et

les prévenus B.) et C.) chacun à 4 ans d’emprisonnement. Il s’oppose à voir

assortir ces peines d’un sursis à l’exécution.

Selon les explications fournies par le prévenu A.) à l’audience de la Cour

d’appel du 5 mai 2009, il aurait trouvé la voiture AUDI RS4 garée sur un

parking quelque part « dans le secteur de Thionville », les clefs se trouvant sur

le contact. Il aurait voulu prendre la voiture pour l’essayer. Il aurait rencontré les

trois autres prévenus et ils auraient décidé de faire un tour, chacun devant à

tour de rôle piloter la voiture. Ils se seraient rendus au Luxembourg pour

prendre de l’essence. Les prévenus C.) et B.) se rallient à cette version des

faits. Questionné sur les deux cagoules qui ont été trouvées à proximité du lieu

d’immobilisation du véhicule, et sur le résultat des analyses génétiques des

traces biologiques relevées sur lesdites cagoules, tant le prévenu A.) que le

prévenu B.) ont déclaré avoir trouvé ces cagoules dans la voiture et les avoir

portées au cours de leur randonnée. Le prévenu C.), questionné sur le résultat

de l’analyse des traces biologiques relevées sur un des walkie-talkies trouvés

dans le véhicule, déclare qu’il a probablement manipulé un de ces appareils.

La Cour n’accorde aucune foi aux déclarations des prévenus, alors qu’elles

sont contredites par les données objectives du dossier répressif.

Le véhicule AUDI RS4, volé le 1er octobre 2007 auprès du Garage GAR1.) à

(...), a été observé dans la nuit du 1.10.2007 à Luxembourg, alors qu’il était

muni de la plaque d’immatriculation (…) (L), volée peu auparavant, et qui se

trouvait encore dans le véhicule après son interception à la date du 4 octobre

2007. Le véhicule AUDI RS4 et un deuxième véhicule, de la marque VW

Touareg, qui l’accompagnait ont pris à très vive allure la fuite en direction de la

frontière française après avoir été pris en chasse par une patrouille de police.

Le 2 octobre 2007 le même véhicule AUDI, toujours accompagné du véhicule

VW Touareg, a été repéré à Rumelange près de stations services. De nouveau

les deux véhicules ont réussi à prendre la fuite. Le 4 octobre 2007, jour de

l’interception, le véhicule AUDI, muni de nouveau à l’avant de la plaque (…) (L)

a été repéré vers 1.10 heures à (…), près de la station service STA3.). Il fut de

nouveau repéré sur la route N31 de Niedercorn à Bascharage, alors qu’il portait

à l’arrière la plaque d’immatriculation (d’origine) (…) (L), retrouvée plus tard à

l’intérieur du véhicule. Au moment d’être intercepté peu de temps après sur un

parking sur la route N31, le véhicule portait toutefois à l’arrière une plaque

d’immatriculation belge ((…) (B)). L’autre plaque d’immatriculation belge fut

retrouvée par après sur le parking où l’interception a eu lieu. Il y a donc eu

changement de plaques d’immatriculation, et ce changement ne peut être le fait

que des occupants du véhicule, dont les trois prévenus A.), B.) et C.).

Les deux cagoules retrouvées à proximité du lieu où le véhicule AUDI a terminé

la course-poursuite ont été analysées et l’empreinte génétique complète du

prévenu A.) ainsi que l’empreinte génétique complète du prévenu B.) ont pu y

être décelées. Ce qui plus est, la cagoule révélant l’empreinte génétique du

prévenu A.) ne renseigne pas d’autre profil génétique de sorte qu’il est exclu

que d’autres que ce prévenu aient porté ladite cagoule. Si cette conclusion ne

peut pas être tirée s’agissant du prévenu B.), il n’en reste pas moins que la

découverte de son empreinte génétique complète sur la deuxième cagoule,

exclut que cette cagoule, de même que la première où le profil génétique du

prévenu A.) a pu être identifié, se soient trouvées par hasard dans le véhicule

« trouvé » par les prévenus, et que ceux-ci se seraient bornés à mettre les

cagoules durant leur cavale. Il ne fait d’ailleurs aucun sens que les prévenus

emmènent précisément dans leur fuite ces deux cagoules, si ce n’est qu’ils

devaient savoir et savaient que ces cagoules risquaient de devenir des pièces

à conviction gênantes.

S’agissant de l’empreinte génétique complète du prévenu C.) relevée sur un

des walkies-talkies, l’explication du prévenu comme quoi il aurait probablement

manipulé cet appareil est contredite par le fait qu’il est scientifiquement avéré

que le prévenu C.) se trouvait assis sur la banquette arrière, du côté gauche,

alors que les walkie-talkies ont été trouvés respectivement devant et sous le

siège avant droit du véhicule. Il est ainsi matériellement exclu que le prévenu

C.), depuis la place où il était assis, ait pu se saisir d’un de ces appareils et le

manipuler. L’explication du prévenu A.) qu’il serait possible que les walkie-

talkies ne se soient retrouvés là où on les a finalement localisés qu’à la suite

des collisions et chocs subis par le véhicule au cours de la course-poursuite,

est contredite par le fait que les walkie-talkies se soit retrouvés l’un près de

l’autre, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils avaient vraiment été déplacés, et alors

de l’arrière vers l’avant du véhicule, par l’effet des collisions et des chocs subis.

Aucun des autres prévenus n’ayant déclaré avoir remis l’un de ces appareils au

prévenu C.), et d’ailleurs aucune empreinte génétique n’a été retrouvée qui

confirmerait cette thèse, la Cour tient pour établi que cette empreinte génétique

découverte a été laissée par le prévenu C.) à une date autre que le 4 octobre

2007.

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, il est établi que

les trois prévenus actuellement poursuivis en instance d’appel ne se trouvaient

pas par hasard dans le véhicule AUDI RS4, et que les divers objets, dont les

cagoules et les walkie-talkies, ne s’y trouvaient pas non plus par hasard. La

conclusion que les prévenus s’apprêtaient à commettre une infraction n’est pas

une simple conjecture. Cette conclusion s’impose au contraire à la lumière des

autres préventions libellées à l’encontre des prévenus.

S’agissant des cambriolages dans différentes stations services reprochées aux

prévenus, diverses traces ont pu être relevées sur les lieux même des

infractions. Ainsi l’exploitation des traces de semelles fait l’objet du rapport

SPJ/PolTec/2008/3996-1/SPCH du 30 avril 2008 : 3 concordances avec

possibilité d’attribution au prévenu B.) ont été constatées, ainsi qu’une

concordance avec probabilité d’attribution à ce même prévenu, concernant les

faits qui se sont produits à la station service STA3.) à (…), le 20 juillet 2007;

des traces de semelles avec possibilités d’attribution au prévenu B.) et des

traces de semelles avec possibilité d’attribution au prévenu C.) ont été

découvertes à (...) (vol du véhicule AUDI RS4 le 1.1 2007).

Le rapport 2007/75679/1215/PM du 29 octobre 2007 du SREC Esch-Alzette,

Cellule de police technique a procédé à la comparaison des vêtements saisis

sur les prévenus lors de leur interpellation et les enregistrements des caméras

vidéo installées dans des stations services cambriolées. Cette exploitation met

en exergue des concordances, s’agissant de la marque sur le pantalon saisi sur

le prévenu B.) (petit emblème Manchester United) ainsi que la marque sur le

blouson de type « bomber » saisi sur le prévenu C.), pour ce qui est du

cambriolage ayant eu lieu le 20 juillet 2007 à (…) (station STA3.)). Une autre

caractéristique relevée par le rapport est le fait qu’un des auteurs des faits du

20 juillet 2007 portait, le long de la jambe gauche un Walkie-Talkie, les

enquêteurs faisant le lien avec les walkie-talkies trouvés dans le véhicule AUDI

RS4 et l’empreinte génétique du prévenu C.) relevée sur l’un des ces appareils.

Pour les faits qui se sont produits le 25 juillet 2007 à (…) (station service

STA4.)) le rapport relève la marque sur le pantalon du prévenu B.) ainsi que les

signes à l’avant sur le blouson, sur le pantalon ainsi que le signe NIKE sur les

chaussures du prévenu C.). Pour les faits du 10.9.2007 à (…) (station service

STA4.)) le rapport fait état de la marque sur le pantalon du prévenu B.) et des

signes à l’avant sur le blouson du prévenu C.). Pour le cambriolage à la station

service STA1.) à (…), le rapport fait état de l’emblème snowboarder sur le

blouson et de la marque sur le pantalon du prévenu B.) ainsi que des

chaussures, des gants et du t-shirt du prévenu A.), un gant présentant les

mêmes caractéristiques que celles relevées sur l’enregistrement vidéo ayant

été découvert dans le véhicule Audi RS4. Pour le cambriolage, le 1.10.2007 à

la station service STA2.) à (…), le rapport fait état d’une concordance avec le

pullover à capuchon du prévenu A.).

Il y a lieu de relever que certaines des traces relevées ou des comparaisons

effectuées apparaissent particulièrement significatives : tel est le cas de la

trace de semelle relevée à Schouweiler qui, sans être univoque, présente

toutefois « einige feinste individualcharakteristische Merkmale in einzelnen

Profilmusterelementen », de sorte que l’attribution au prévenu B.) est non

seulement possible, mais probable (rapport SPJ/PolTec/2008/3996-1/SPCH,

sous 4.1.4). La comparaison des vêtements saisis avec les enregistrements

vidéo montre des images d’un auteur qui porte manifestement le même

blouson, l’emblème snowboarder ressort à l’évidence sur l’image que celui que

portait le prévenu B.) lors de son arrestation (rapport 2007/75679/1215/PM du

29.10.2007 du SREC Esch-Alzette, cellule de police technique, page 16). Ces

recoupements sont de nature à accorder également plus de force aux autres

éléments de comparaison relevés.

La Cour retient que si aucun de ces indices, pris isolément, n’est de nature à

retenir à l’exclusion de tout doute la culpabilité des prévenus dans les faits qui

leur sont reprochés, ces éléments, pris dans leur ensemble et dans le contexte

également de l’interpellation effectuée le 4 octobre 2007, dépassent toutefois le

cadre des simples coïncidences et constituent au contraire un faisceau

d’indices graves et concordants.

Ce faisceau d’indices graves et concordants n’est pas énervé par le fait que par

exemple les traces ADN relevées dans le véhicule Land Cruiser, qui a été

utilisé lors du cambriolage, le 20 juillet 2007, de la station service STA3.) à (…)

et abandonné sur les lieux, ne correspondent à aucun des prévenus, ou encore

qu’il n’y ait pas de concordance des traces ADN relevées sur le véhicule VW

Touareg, abandonné en Belgique, avec le profil génétique des prévenus. Il

résulte du dossier répressif que les malfaiteurs agissaient toujours à plusieurs,

et que très souvent deux voitures étaient en jeu, ne fut-ce que pour le transport

des choses volées. Le fait qu’il y ait absence de traces ADN des prévenus dans

un véhicule ne signifie nullement que les prévenus n’ont pas participé aux faits

qui leur sont reprochés.

La Cour confirme dès lors dans son principe la condamnation des trois

prévenus du chef des préventions de cambriolages dans différentes stations-

service libellées à leur encontre, sauf cependant en ce qui concerne le prévenu

A.), s’agissant des faits qui se sont déroulés le 1er octobre 2007 à (…) (station

service STA2.)). Pour ce fait, les indices relevés sont trop imprécis pour fonder

une condamnation. La comparaison des vêtements saisis sur le prévenu A.)

avec les enregistrements vidéo lors du cambriolage du 1.10.2007 à (…),

compte tenu de la médiocre qualité des enregistrements, n’est pas de nature à

fonder, à l’exclusion de tout doute, la conviction de la Cour quant à la culpabilité

du prévenu pour ces faits. Le prévenu A.) est encore à acquitter, en l’absence

d’éléments suffisamment probants résultant du dossier répressif, des

préventions de vol à l’aide d’effraction d’un nombre indéterminé de clefs de

voitures au préjudice du Garage GAR1.) à (...), ainsi que du vol à l’aide de

fausses clefs du véhicule AUDI RS4 au préjudice du même garage, ainsi que

du vol de la plaque d’immatriculation (…) (L). Il n’y a pas lieu à requalification

des faits de vol de la voiture AUDI RS4 en faits de recel, alors qu’il s’agit de

faits distincts dont la Cour n’est pas saisie et pour lesquels le prévenu A.) n’a

pas comparu volontairement.

S’agissant des faits qui se sont produits le 26 septembre 2007 à (…) (station

service STA1.)), les indices relevés à charge du prévenu B.) (voir le rapport

2007/75679/1215/PM du 29.10.2007 du SREC Esch-Alzette, cellule de police

technique), sont trop précis pour être tenus en échec par les déclarations du

témoin K.) selon lesquelles le 25 septembre 2007 était l’anniversaire de son

frère décédé et qu’elle se serait rendue à une fête d’anniversaire organisée en

mémoire de son frère ensemble avec le prévenu et qu’ils ne seraient partis

ensemble que vers 1 - 1.30 heures. Cette indication quant à l’heure de départ

de la fête est nécessairement sujette à caution, ne fut-ce qu’au regard du

temps qui s’est passé entre cette fête et la première attestation testimoniale

produite en ce sens par la dame K.) (attestation testimoniale datée du 4 février

2008). S’y ajoute que si des attestations testimoniales d’autres personnes font

état de la présence, dans la soirée du 25 septembre 2007, du prévenu B.),

toujours est-il que ces personnes ne fournissent aucune indication quant à la

durée du séjour du prévenu à cette fête. L’attestation testimoniale de la mère

du témoin K.) laisse également cette question ouverte, alors que si elle affirme

que la fête aurait duré très tard, jusque vers 2 – 3 heures du matin, elle ne se

prononce cependant pas sur l’heure de départ du prévenu. La Cour ne peut

s’empêcher de remarquer qu’il est pour le moins curieux de constater qu’à

propos des faits où les enregistrements vidéo sont les plus accablants pour le

prévenu B.) en termes de comparaison des vêtements portés par l’un des

auteurs et ceux saisis sur le prévenu lors de son arrestation, apparaisse après

plusieurs mois d’instruction un témoin à décharge. Si les choses étaient

tellement claires que le laisse entendre l’attestation testimoniale, il aurait suffi

au prévenu d’en faire état dès son premier interrogatoire devant le juge

d’instruction, ou du moins d’entrer en contact avec le témoin, qui est sa

compagne, pour qu’elle clarifie rapidement les choses. Il y a encore lieu de

relever que le témoin K.) est la seule à avoir des souvenirs intacts concernant

le déroulement de cette soirée. Même après la production de l’attestation

testimoniale de la dame K.), les souvenirs du prévenu semblent rester troubles,

dans la mesure où lors de son interrogatoire en date du 7 mai 2008 il fait état

de ce qu’il aurait assisté à un anniversaire à Konacker en Moselle, le témoin K.)

faisant cependant état d’une fête qui s’est déroulée chez ses parents

demeurant à (…). La Cour considère en conséquence que les indices graves et

concordants résultant du dossier répressif à charge du prévenu B.) pour ce qui

est de sa participation aux faits du 26 septembre 2007 ne sont pas énervés par

le témoignage de la dame K.).

S’agissant de la prévention de rébellion, il y a tout d’abord lieu de retenir qu’une

voiture peut parfaitement constituer une arme au sens de l’article 135 du Code

pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin

1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271).

L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de

s’arrêter et qui, au lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur

l’agent en obligeant ce dernier à sauter en arrière, le contraint par la menace

d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice normal de ses fonctions et

commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt no 70/84 VI). Il en

est de même dans la présente affaire, où le prévenu A.), qui a reconnu avoir

été le conducteur du véhicule AUDI RS4, n’a pas hésité à faire marche arrière,

en heurtant le véhicule de police qui tentait d’immobiliser la voiture AUDI pour

se frayer un chemin. Les doutes que le prévenu A.) a émis au sujet du

déroulement de cette tentative d’interception sont sans fondement au regard

des conclusions auxquelles arrive le rapport 23-2967-41/2007 du Service de

police judiciaire, section répression du grand banditisme. Ce même rapport

retient encore que du moins certains des véhicules de police avaient leur

gyrophare en action, de sorte que le prévenu A.) ne pouvait être dans

l’ignorance de ce qu’il s’agissait d’un contrôle de la Police et qu’il a tenté de s’y

soustraire. La prévention de rébellion avec arme a dès lors été retenue à bon

droit.

Il y a toutefois lieu de retenir uniquement le prévenu A.) dans les liens de cette

prévention, et de procéder à la condamnation du chef d’infraction à l’article 271

du Code pénal et non pas du chef d’infraction à l’article 272, alinéa 2 du même

code, le dossier répressif ne renseignant aucun acte de participation criminelle

active des prévenus B.) et C.) dans ces faits de rébellion.

La prévention d’outrage à agents retenue à charge du prévenu A.) l’a été à bon

droit, au regard des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu du

prévenu.

Les acquittements prononcés par les premiers juges au bénéfice des prévenus

A.) et B.) du chef de différentes préventions sont à confirmer.

Les peines prononcées sont en l’espèce légales, compte tenu d’une exacte

application des règles du concours d’infractions. Au regard de la décision à

intervenir au pénal en instance d’appel, la Cour considère qu’une peine

d’emprisonnement de 5 ans constitue pour chacun des prévenus A.), B.) et C.)

une sanction adéquate au regard de la gravité objective des faits retenus à leur

charge.

La confiscation prononcée de même que les restitutions ordonnées en

application de l’article 44 du Code pénal sont à maintenir.

Au civil

Les parties demanderesses au civil E.) et la société SOC1.) S.A. ont réitéré

leurs demandes civiles respectives et demandé la confirmation des dispositions

par lesquelles la décision entreprise a statué au civil.

L’appel du défendeur au civil B.) est fondé pour ce qui est de la demande civile

de E.). Compte tenu de la décision à intervenir au sujet de la prévention de

rébellion, la Cour devient incompétente pour connaître de la demande civile de

E.) en tant qu’elle est dirigée contre B.). Les discussions qu’il y a eu à

l’audience de la Cour, quant à la question de savoir si le demandeur au civil E.)

s’est constitué partie civile contre B.) deviennent par là même sans objet.

Le défendeur au civil A.) conteste la relation causale entre les blessures

essuyées par E.) et la rébellion. Le véhicule dans lequel E.) était occupant a été

heurté deux fois : une fois c’est l’AUDI RS4 qui est entrée en collision avec le

véhicule où avait pris place le demandeur au civil, une deuxième fois c’est ce

véhicule qui est entré en collision avec l’AUDI. Il résulte toutefois du rapport 23-

2967-41/2007 du Service de police judiciaire, section répression du grand

banditisme, que ce deuxième heurt est également dû exclusivement à la façon

de conduire du défendeur au civil A.), de sorte que les contestations du

défendeur au civil quant à la relation causale sont sans fondement. Les

dommages-intérêts alloués constituent par ailleurs une réparation juste et

adéquate des blessures subies par E.), de sorte qu’à l’égard du défendeur au

civil A.) la décision entreprise est à confirmer, sauf à préciser que la

condamnation n’est plus solidaire.

S’agissant de la demande civile de la société SOC1.) SA, les défendeurs au

civil estiment qu’il n’y a aucun lien entre le préjudice dont fait état la

demanderesse au civil et les infractions susceptibles d’être retenues à leur

encontre.

L’appel des défendeurs au civil B.) et C.) est fondé, au regard de la décision à

intervenir au pénal. La Cour devient incompétente pour connaître de la

demande civile de SOC1.) SA pour autant qu’elle est dirigée contre C.) et B.).

La rébellion requiert comme éléments constitutifs 1°qu’il y ait une attaque ou

une résistance avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance

soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées

par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement. En l’espèce les dommages

essuyés par la société SOC1.) SA ne constituent pas la suite directe et

immédiate de la rébellion retenue à charge du prévenu A.). Les juridictions

répressives ne peuvent toutefois connaître d’une demande civile que si elle

tend à la réparation du préjudice causé directement par l’infraction reprochée et

retenue à l’encontre du défendeur au civil. Dans ces conditions l’appel du

défendeur au civil A.) est également fondé, et à son égard la demande civile de

SOC1.) SA est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, les parties demanderesses et défenderesses au civil en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire

déclare les appels recevables;

dit sans objet la citation notifiée à D.) et met ce dernier, pour autant que de

besoin, hors de cause de l’instance d’appel;

laisse les frais exposés en instance d’appel par la partie publique, pour ce qui

est de D.), à charge de l’Etat;

au pénal:

dit les appels partiellement fondés;

réformant:

dit que les prévenus A.), B.) et C.) étaient forclos à se prévaloir devant la

juridiction de jugement d’un moyen de nullité dirigé contre des actes relevant de

l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire;

partant dit irrecevable la demande en annulation présentée par ces prévenus;

acquitte le prévenu A.) des préventions retenues à sa charge sous II) 1) et 2),

III) et IV);

acquitte le prévenu A.) de la prévention d’infraction à l’article 272, alinéa 2 du

Code pénal retenue à sa charge;

déclare cependant le prévenu A.) convaincu comme auteur, ayant lui-même

commis l’infraction, dans les conditions de temps et de lieu spécifiées au

jugement entrepris:

« d’avoir commis toute résistance avec violences envers des agents de la force

publique agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la

rébellion a été commise par une seule personne munie d’armes,

en l’espèce d’avoir opposé de la résistance aux agents de la Police grand-

ducale alors que ces derniers étaient dans l’exercice de leurs fonctions

notamment en fonçant en direction des agents de la Police grand-ducale avec

le véhicule de la marque Audi RS4 avec lequel il est entré en collision avec

plusieurs véhicules des agents de la Police grand-ducale »;

acquitte le prévenu B.) de la prévention d’infraction principalement à l’article

272, alinéa 2 du Code pénal, subsidiairement à l’article 271 du même code;

acquitte le prévenu C.) de la prévention d’infraction principalement à l’article

272, alinéa 2 du Code pénal, subsidiairement à l’article 271 du même code;

condamne le prévenu A.) du chef des infractions restant retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;

condamne le prévenu B.) du chef des infractions restant retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;

condamne le prévenu C.) du chef des infractions restant retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne les prévenus A.), B.) et C.) aux frais de leur poursuite en instance

d’appel, ces frais étant liquidés à 11,90 € pour B.) et C.) et à 19,40 € pour A.);

les condamne solidairement aux frais pour les infractions pour lesquelles ils

sont condamnés ensemble;

au civil:

dit fondé l’appel du défendeur au civil B.) concernant la demande civile de E.);

se déclare incompétente pour connaître de cette demande en tant qu’elle est

dirigée contre B.);

dit non fondé l’appel du défendeur au civil A.) concernant la demande civile de

E.) et confirme à cet égard la décision entreprise, sauf à préciser qu’il n’y a

plus lieu à condamnation solidaire;

condamne le défendeur au civil A.) aux frais de la demande civile de E.) en

instance d’appel;

dit fondés les appels des défendeurs au civil B.), C.) et A.) concernant la

demande civile de la société SOC1.) SA;

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société

SOC1.) SA en tant qu’elle est dirigée contre B.) et C.);

dit la demande civile dirigée par la société SOC1.) SA contre A.) non fondée,

partant en déboute;

laisse les frais de cette demande civile dans les deux instances à charge de la

société SOC1.) SA.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant

l’article 272 du Code pénal, et par application de l’article 271 du Code pénal et

des articles 48-2, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN,

et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier

conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.