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34246 ARRETa Généré par l'IA

Court allows appeal declaring private settlement valid and extinguishes State's unemployment fund claim.

Numéro de cause 34246 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the employee's appeal against a first-instance judgment that had declared the State's intervention admissible. The employee argued the State was merely an interested party, not a party in cause, while the State contended the settlement ignored its claim for reimbursement of unemployment benefits. The court ruled that a valid transaction between the employee and employer extinguishes the State's right to claim reimbursement under Article L.521-4 of the Labor Code.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4(5) et L.521-4(6) du code du travail: L'action du Fonds pour l'emploi en remboursement d'indemnités de chômage est éteinte si l'employeur et le salarié ont conclu une transaction, même si cette transaction n'est pas opposable à l'État.

Mots-clés

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transaction labor law unemployment benefits reimbursement State intervention admissibility extinction of action labor dispute settlement intégration dans l'assurance-chômage droit à l'indemnité de chômage perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Article L.521-4(5) du code du travail
codedutravail
Article L.521-4(6) du code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’ETAT aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat constiqué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
article L.521-4 du code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

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CSJ 22 mars 2001, no 24274 du rôle
CSJ 22 mars 2001, no 24274 du rôle).
Cour de cassation 18 mars 2004, no 2058 du registre
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre juin deux mille neuf.

Numéro 34246 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 27 octobre 2008,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 avril 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23 janvier 2007 A a fait convoquer la S.A. B, en abrégé B., devant le tribunal du travail pour voir constater que le contrat de travail conclu entre parties a été résilié à l’initiative de l’employeur en date du 8 novembre 2006, déclarer son licenciement abusif et voir condamner la société B S.A. à lui payer divers montants indemnitaires.

Par conclusions déposées en date du 26 septembre 2007, l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a exercé son recours en vertu des dispositions de l’article L.521-4 du code du travail et a demandé à voir condamner la partie mal-fondée au litige à lui payer le montant de 4.724,71 € du chef des indemnités de chômage payées au requérant pendant la période allant de novembre 2006 à mai 2007.

A l’audience du 3 juillet 2008, les parties se sont accordées à limiter les débats sur la recevabilité de la demande de l’ETAT.

Par jugement rendu contradictoirement le 18 septembre 2008, le tribunal du travail a déclaré nul et non avenu l’arrangement conclu entre A et la société B, dit la demande de l’ETAT recevable et réservé la demande pour le surplus.

Par exploit d’huissier du 27 octobre 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer et de déclarer valable l’arrangement intervenu entre parties.

A l’appui de son recours, il fait plaider que les juges de première instance ont effectué une mauvaise interprétation de la situation, en ce qu’ils ont considéré que la mise en intervention obligatoire de l’ETAT créait une indivisibilité de fait et d’intérêt voulue entre le salarié, l’employeur et l’ETAT ; que l’action en intervention de l’ETAT fait de ce dernier une partie intéressée mais pas une partie en cause ; que le jugement a quo viole le principe fondamental de la liberté contractuelle, conformément à la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un Fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

La S.A. B se rallie aux conclusions de l’appelant et conclut à l’extinction de l’action de l’ETAT.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande la confirmation du jugement attaqué.

Il expose que dans l’hypothèse donnée, à savoir un licenciement pour faute grave, l’introduction d’une action indemnitaire est une condition préalable à l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, en attendant une décision judiciaire définitive du litige au fond, et que par conséquent, il ne saurait y avoir arrangement voire transaction, sans que les intérêts de l’ETAT, partie au litige, soient respectés.

Le jugement attaqué contient entre autre la motivation suivante : « C’est donc pour garantir à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG son droit au remboursement que la loi exige dans l’article L.521-4.(7) du code du travail du travailleur qui a introduit auprès de l’administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet, de mettre en intervention le Fonds pour l’emploi lors de la saisine de la juridiction du travail compétente. L’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi, agit sur base d’une mise en intervention obligatoire qui crée une indivisibilité de fait et d’intérêt voulue entre le salarié, l’employeur et l’ETAT dans une instance devenue nécessaire et obligatoire entre les mêmes parties dès la demande en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet. Pour constituer une transaction, c’est-à-dire pour mettre un terme à la contestation, un arrangement doit nécessairement être conclu par toutes les parties en cause, et l’arrangement qualifié de transaction en l’espèce est irrégulier. En effet les droits de l’ETAT ont été lésés par le fait que les deux autres parties en cause n’ont pas tenu compte de la demande en remboursement d’indemnités de chômage avancées par la communauté nationale en raison de la faute commise par l’une de ces parties (cf. CSJ 22 mars 2001, no 24274 du rôle). »

En l’occurrence, il résulte de l’énoncé du jugement attaqué que l’ETAT est intervenu volontairement suivant conclusions du 26 septembre 2007.

Aux termes de l’article L.521-4.(5) du code du travail : « (5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »

Il échet de constater que la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2004 (n° 2058 du registre) a décidé qu’« en retenant que l’action en intervention de l’ETAT était éteinte à défaut de condamnation de l’employeur à la suite d’une transaction entre celui-ci et son salarié, les juges du fond ont correctement appliqué la loi. »

Cette décision, qui ne fait aucune distinction entre l’hypothèse d’un licenciement avec préavis et celle d’un licenciement avec effet immédiat, met l’accent sur le défaut de condamnation de l’employeur et renvoie ainsi au susdit article L.521-4.(5) et (6) du code du travail.

Ces deux dispositions posent en effet comme condition du succès de l’action du Fonds pour l’emploi l’existence d’une condamnation, condition exclue dans le cas où les parties principales au litige ont conclu une transaction, peu importe d’ailleurs que cette transaction soit ou non opposable à l’ETAT.

Il s’ensuit que l’appel est fondé, que la transaction intervenue entre l’employeur et le salarié est valable et que l’ETAT est à débouter de sa demande.

Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par l’appelant et les deux parties intimées sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant :

déclare valable l’arrangement conclu entre A et la S.A. B, dit que cet arrangement met fin à l’instance principale entre A et la S.A. B, dit que l’action en intervention de l’ETAT est éteinte et partant rejette la demande de l’ETAT,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’ETAT aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat constiqué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.