Legislator Jurisprudence & Législation
33645 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; dismissal upheld as immediate termination unjustified by a single minor accident without intent to flee.

Numéro de cause 33645 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that found the employee's immediate dismissal abusive. The employer argued a clerical error in the dismissal letter regarding the date of an accident, claiming the incident occurred after prior warnings, but the court found the single accident insufficient for immediate termination without proof of intentional flight. Consequently, the dismissal was confirmed as abusive, and the employer was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 220 et s. du Code du travail; Un licenciement avec effet immédiat ne peut être justifié par un seul fait accidentel sans preuve de fuite délibérée ou de gravité extrême, et doit reposer sur une appréciation précise de la gravité des fautes.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal immediate termination abusive dismissal procedural error employee fault labor law appeal procedural costs licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre juin deux mille neuf.

Numéro 33645 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 avril 2008,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mars 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 12 avril 2007 B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir dire que son licenciement avec effet immédiat du 22 janvier 2007 est abusif et s’entendre condamner à lui payer

6 890,54 € à titre d’indemnité de préavis et 13 781,08 € à titre de préjudice matériel.

B a été licencié par lettre remise en mains propres le 22 janvier 2007 dont la teneur est la suivante : « Volgend den 2 Abmahnungen vom 04/12/2006 und 02/01/2007 teilen wir Ihnen hiermit mit, dass wir den am 02/10/2006 abgeschlossenen Arbeitsvertrag wegen schwerwiegenden Verfehlungen kündigen.

Am 04/09/2006 teilte unser Kunde Van Laethem BVBA Brüssel uns durch die Polizei mit, dass Sie am 04/09/2006 mit Ihrem LKW TS 096 und dessen Auflieger ein Fahrzeug gravierend beschädigt haben und anschliessend Fahrerflucht begangen haben. »

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 28 février 2008 a déclaré le licenciement immédiat de B du 22 janvier 2007 abusif et refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

Par exploit du 14 avril 2008 A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du 28 février 2008.

La partie appelante demande de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement du 22 janvier 2007 régulier et de débouter B de toutes ses prétentions financières.

L’appelante fait valoir qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la lettre de licenciement quant à la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accident du 4 septembre 2006 et du délit de fuite conséquent, et que cette date est en réalité le 15 janvier 2007 et non pas le 4 septembre 2006, et se situe donc après les deux avertissements adressés au salarié.

Il faudrait dès lors tenir compte dans l’appréciation de la gravité des fautes commises non seulement du fait du 4 septembre 2006, mais encore de ceux faisant l’objet des avertissements.

A sàrl. offre de prouver par l’audition de témoins la date de l’engagement de B et les faits libellés dans la lettre de licenciement ainsi que ceux faisant l’objet des deux avertissements mentionnés dans cette lettre.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne la date de l’engagement de B, il convient de confirmer le jugement du 28 février 2008, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le mois de septembre 2006.

A sàrl. a indiqué dans la lettre de licenciement le 4 septembre 2006 comme étant la date à laquelle elle aurait été avertie de l’accident prétendument causé par B.

En l’occurrence, il résulte cependant des éléments de la cause que l’employeur a effectivement été averti seulement le 15 janvier 2007 de cet accident, l’indication de la date du 4 septembre 2006 constituant manifestement une erreur.

Les faits du 4 septembre 2006 indiqués dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis.

Il n’est cependant pas établi ni offert en preuve de manière précise que B ait délibérément pris la fuite pour se soustraire aux constatations à la suite de l’accident ni qu’il ait remarqué avoir causé un accident, la voiture qu’il a apparemment percutée ayant pu se trouver dans l’angle mort du camion et les dégâts constatés n’étant pas d’une gravité telle qu’il ait nécessairement dû s’apercevoir qu’il avait endommagé la voiture en question.

Pour être complet, il échet d’ajouter qu’en ce qui concerne les faits faisant l’objet des avertissements, l’employeur n’a pas expressément indiqué dans la lettre de licenciement qu’il entend faire état des faits contenus dans les deux lettres d’avertissement pour prononcer le licenciement avec effet immédiat. Ces faits n’ont pas été repris avec précision dans la lettre du 22 janvier 2007 et ces lettres d’avertissement n’ont pas été annexées à cette lettre, de sorte que les juridictions du travail, à la lecture de la lettre de licenciement, n’ont pas pu apprécier la gravité des fautes reprochées au salarié.

Il convient dès lors d’écarter les faits faisant l’objet des deux avertissements.

Les offres de preuves présentées par l’employeur en instance d’appel sont à écarter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes.

Le seul fait du 4 septembre 2006, à savoir l’endommagement involontaire d’une voiture sans que le salarié en ait eu nécessairement connaissance, n’est à lui seul pas suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement du 22 janvier 2007, et de renvoyer les demandes d’indemnisation en prosécution de cause devant le tribunal du travail.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie appelante ayant été déboutée de son appel est malvenue de réclamer une indemnité de procédure.

B réclame une indemnité de procédure de 1 500 €.

Ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, l’intimé est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

le dit non fondé et en déboute;

confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance ;

renvoie l’affaire pour continuation des débats en première instance.