Legislator Jurisprudence & Législation
278a Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal for damages against directors for issuing unpaid cheques without direct loss.

Numéro de cause 278a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by SOC1.) S.A. against two company directors, X.) and Y.), who were convicted of issuing unpaid cheques. The court confirmed that the directors acted within their authority as legal representatives, making the cheques validly issued on behalf of the company rather than creating personal liability. Furthermore, the plaintiff failed to prove that the cheque issuance was the direct cause of its financial loss or any specific moral damage, as the workers were provided regardless of the cheques.

Regeste Legislator

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Articles 61, 62bis, 2 et 3 du Code d'instruction criminelle; La signature des dirigeants dans les limites de leurs pouvoirs ne crée pas une obligation personnelle, et la partie civile ne peut réclamer réparation que pour un dommage direct et certain résultant de l'infraction.

Mots-clés

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issuance of unpaid cheques directors personal liability direct causation requirement moral damage assessment civil appeal dismissal company representation authority Article 62bis cheques contrat de chèque

Dispositions légales citées

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Article 61 of the modified law of 26 February 1987 on cheques
Luxembourg du chef d’infraction à l’article 61 du texte coordonné de la loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques.
Article 62bis of the modified law on cheques
Par application de l’article 62bis de la loi uniforme sur les chèques telle qu’elle a été modifiée, le bénéficiaire d’un
Articles 2 and 3 of the Code of Criminal Instruction
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 31 du code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

Jurisprudence citée

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Cassation belge 6.12.1995, Pasicrisie belge 1995, I, 1120
(Cassation belge 6.12.1995, Pasicrisie belge 1995, I, 1120).
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Texte complet

Arrêt N°278/09 X.

du 3 juin 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

trois juin deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

e t:

Défaut X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

Défaut Y.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe.

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un

jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 25 septembre 2008 sous

le numéro 2688/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

Vu la plainte déposée en date du 18 février 2005 par le mandataire de la société SOC1.) S.A. pour émission de chèques

sans provision.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction et le procès-verbal et les rapports ainsi que les pièces y annexées

versés en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1811/07 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège le 15 novembre

2007, renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du chef d’infraction à l’article 61 du texte coordonné de la loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques.

Vu la citation à prévenu du 12 mars 2008 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Au pénal :

Le Ministère public reproche à X.) et à Y.) d’avoir, au courant de l’été 2003, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au siège social de la société SOC2.) S.A., ayant eu son siège social à L-(…), (…),

sciemment émis des chèques sans provision préalable, suffisante et disponible en leur qualité de dirigeants de fait ou de

droit de la société SOC2.) S.A., déclarée en état de faillite par un jugement du 12 mars 2004 du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

X.) et Y.) ne contestent pas les infractions qui leur sont reprochées. Y.) soutient qu’ils ont signé les chèques litigieux

avant les congés collectifs de l’année 2003. Il résulte du dossier répressif que X.) et Y.) revêtaient à cette époque la

qualité d’administrateurs de la société SOC2.) S.A., et qu’ils pouvaient engager ladite société par leur signature

conjointe.

X.) et Y.) sont partant convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et leurs

aveux :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

en leur qualité de dirigeants de droit de la société anonyme SOC2.) S.A., en abrégé SOC2.), établie et ayant eu son

siège social à L-(…), (…), déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale, du 12 mars 2004,

avant les congés collectifs de l’année 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

social de la société anonyme SOC2.) S.A,. en abrégé SOC2.), ayant eu son siège social à L-(…), (…),

en infraction à l’article 61 du texte coordonné de la loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques,

en l’espèce, d’avoir sciemment émis au nom de la société anonyme SOC2.) S.A., en abrégé SOC2.), les sept chèques

suivants, tirés sur la BANQUE.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…) :

no 11021822310, daté au 30 octobre 2003, à hauteur de 7.219 euros

no 14521822248, daté au 15 novembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

no 11121822311, daté au 30 novembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

no 14621822249, daté au 15 décembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

no 14721822250, daté au 30 décembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

no 14821822251, daté au 15 janvier 2004, à hauteur de 7.219 euros

no 14921822252, daté au 30 janvier 2004, à hauteur de 7.219 euros

au profit de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans provision

préalable, suffisante et disponible. »

Aux termes de l’article 61 du texte coordonné du 26 février 1987 de la loi modifiée sur les chèques, celui qui émet

sciemment un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible est puni d’une peine d’emprisonnement d’un

mois à deux ans et d’une amende de 251 à 15.000 euros.

La gravité des faits commis justifie la condamnation des deux prévenus à une amende de 2.500 euros chacun.

Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation des sept chèques litigieux comme choses formant l’objet de l’infraction.

Dans la mesure où les chèques à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

Au civil :

A l’audience du 1er juillet 2008, Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la

société SOC1.) S.A..

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la société SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile.

La demanderesse au civil réclame le montant de 58.326,53 euros à titre de dommage matériel et le montant de

5.000 euros à titre de dommage moral subis suite aux agissements délictueux de X.) et de Y.). Elle demande

encore la condamnation des deux prévenus aux frais et dépens de l’instance y compris les frais fiscaux et ceux-ci

au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Par application de l’article 62bis de la loi uniforme sur les chèques telle qu’elle a été modifiée, le bénéficiaire d’un

chèque, établi sans provision suffisante et disponible et qui s’est constitué partie civile, est recevable à demander

devant les juges de l’action publique à l’occasion des poursuites exercées contre le tireur, une somme égale au

montant du chèque sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages et intérêts.

Le bénéficiaire du chèque sans provision doit diriger son action en paiement du montant du chèque sans provision

contre le débiteur de l’obligation que ce chèque prétendait éteindre. Il ne saurait donc obtenir de l’administrateur-

délégué le paiement du titre, puisque l’administrateur-délégué n’est pas tenu personnellement au paiement de la

dette (Cour d’appel du 16 décembre 1994, arrêt n° 455/94 V, Cour d’appel du 15 décembre 1997, arrêt n° 428/97

VI).

En l’espèce, la demanderesse au civil dirige sa demande en paiement du montant de 58.326,53 euros, représentant

le montant dû par la société SOC2.) S.A. à la société SOC1.) S.A. suivant ordonnance de référé numéro 81687 du

8 juillet 2003 et qui devait être payé par les 7 chèques litigieux, non contre la débitrice, la société SOC2.) S.A.,

ancien titulaire du compte bancaire sur lequel les chèques ont été tirés et cocontractante de la société SOC1.) S.A.,

mais contre les dirigeants de cette société, personnes juridiques distinctes de la personne morale, débitrice du

montant des chèques.

La demande présentée par le demanderesse au civil est partant irrecevable sur base de l’article 62bis de la loi

uniforme sur les chèques.

L’action en dommages et intérêts peut, quant à elle, naître du délit d’émission du chèque sans provision et est

destinée à réparer le préjudice de droit commun causé au bénéficiaire du chèque par l'infraction. Elle est dès lors

distincte de l’action en paiement du chèque prévue par l’article 62bis de la loi sur les chèques qui vise au paiement

du titre.

Il est de principe qu’en cas de faillite du tireur, en l’espèce la société SOC2.) S.A., le bénéficiaire d’un chèque

sans provision peut obtenir en tant que victime, condamnation par la juridiction pénale à des dommages-intérêts

pour le préjudice lui causé directement par les agissements délictueux du signataire du chèque, parce que la

cessation des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions délictuelles portées devant les juridictions

répressives (Dalloz, verbo « Chèque », nos 90 et 102).

La demande de la société SOC1.) S.A. est partant recevable sur base des articles 2 et 3 du code d’instruction

criminelle.

Les 7 chèques sans provision litigieux étaient émis et signés par X.) et par Y.) en leur qualité de dirigeants de la

société SOC2.) S.A. afin d’apurer plusieurs dettes de la société SOC2.) S.A. envers la société SOC1.) S.A..

Seul le dommage actuel, personnel et direct, c'est-à-dire qui est rattaché par un lien de causalité à l'infraction, est

indemnisable. Le dommage peut être matériel ou moral.

Le préjudice matériel indemnisable comprend ainsi le préjudice commercial, les frais liés à l'encaissement du

chèque ainsi que le coût des démarches directement occasionnées par l’infraction. Il n'englobe pas le montant du

titre. (Jurisclasseur pénal verbo « Chèque », art 404, fascicule 1, n°284).

Or en l'espèce, l'action de la société SOC1.) S.A. tend au paiement de créances contractuelles préexistantes à

l’émission des sept chèques et indépendantes des délits commis par X.) et Y.), et non à la réparation du dommage

né de ces infractions. Le préjudice matériel invoqué par la société SOC1.) S.A. constitue partant un préjudice

indirect, qui ne trouve pas son origine dans les infractions commises par X.) et par Y.).

Le préjudice matériel subi par la société SOC1.) S.A., à savoir le non-paiement du solde des factures émises, n'est

dès lors pas causé directement par l'émission même du chèque sans provision, mais par la non-exécution du contrat

par lequel le tireur du chèque s’était engagé à payer les factures (Crim. fr.,12 décembre 1936, S. 1937. I. 238 ;

Joseph GRANIER: « L'action en paiement du chèque sans provision devant le tribunal correctionnel », J.C.P.

1951, I, n° 1344 ; Georges-Albert DAL: « La constitution de partie civile de la victime de l'émission de chèques

sans provision », J.T. 1975, page 21, et C.S.J. lux., arrêt n° 335/05, V. du 5 juillet 2005).

Il s'ensuit que la demande de la société SOC1.) S.A. n'est partant pas fondée pour le dommage matériel invoqué.

La demanderesse au civil demande encore le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral.

Cette demande est à déclarer recevable, un préjudice moral ayant sa source dans le délit d’émission de chèques

sans provision commis par X.) et par Y.) pouvant le cas échéant exister dans le chef de la société SOC1.) S.A.

En l’absence de pièces tendant à établir le préjudice moral allégué par la demanderesse au civil, le tribunal décide

cependant de déclarer ce volet de la demande non fondée.

La société SOC1.) S.A. demande enfin la condamnation de X.) et de Y.) au paiement des frais et dépens de

l’instance, y compris les frais fiscaux et ceux-ci à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Cette demande est à déclarer recevable, les frais et inconvénients causés à la société SOC1.) S.A. par l’absence de

paiement pouvant donner lieu à la condamnation des signataires des chèques sans provision de dommages et

intérêts au profit du bénéficiaire des chèques.

En l’absence de facture, quittance ou autre document établissant le bien-fondé de cette prétention, dont le quantum

n’est d’ailleurs pas précisé, le tribunal décide de déclarer également non fondé ce volet de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S,

Au pénal:

c o n d a m n e Y.) et X.) du chef de l’infraction retenue à leur charge à une amende de DEUX MILLE CINQ

CENTS (2.500) euros chacun,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours,

o r d o n n e la confiscation définitive des sept chèques suivants, tirés sur la BANQUE.) S.A., établie et ayant

son siège social à (…), L-(…):

•

no 11021822310, daté au 30 octobre 2003, à hauteur de 7219 euros

•

no 14521822248, daté au 15 novembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

•

no 11121822311, daté au 30 novembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

•

no 14621822249, daté au 15 décembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

•

no 14721822250, daté au 30 décembre 2003, à hauteur de 7.219 euros

•

no 14821822251, daté au 15 janvier 2004, à hauteur de 7.219 euros

•

no 14921822252, daté au 30 janvier 2004, à hauteur de 7.219 euros

au profit de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

c o n d a m n e X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,95 euros chacun.

Au civil :

d o n n e acte à la société anonyme SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande irrecevable sur base de l’article 62bis du texte coordonné du 26 février 1987 de la loi

modifiée sur les chèques,

d é c l a r e la demande recevable sur base des articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle,

la d é c l a r e cependant non fondée,

l a i s s e les frais à charge de la partie civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du code pénal, de l’article 61 du texte coordonné de la

loi modifiée du 26 février 1987 sur les chèques, des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Patricia LOESCH, juge-

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 25 septembre 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par

Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée du greffier Mike SCHMIT, en présence de Nadine SCHEUREN,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère public ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 octobre 2008 par Maître

Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et

au nom de la demanderesse au civil la société SOC1.) S.A.

En vertu de cet appel et par citation du 25 mars 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 6 mai 2009 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Les défendeurs au civil X.) et Y.) ne comparurent pas.

Maître Natacha STELLA, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la

demanderesse au civil la société SOC1.) S.A., fut entendue en ses

conclusions.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions

de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 juin 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 24 octobre 2008 la société anonyme SOC1.) a fait relever appel

au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 25 septembre 2008 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

La partie demanderesse au civil fait grief aux premiers juges de l’avoir

déboutée de sa partie civile et demande, par réformation de la décision

entreprise, à se voir allouer le montant de 58.326,33 euros du chef de

dommage matériel et la somme de 5.000 euros du chef de dommage

moral représentant le préjudice subi par elle du fait de l’émission par les

défendeurs au civil X.) et Y.) de chèques non provisionnés.

Les défendeurs au civil X.) et Y.), bien que régulièrement convoqués ne

se sont pas présentés à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de

leur affaire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Il résulte des éléments du dossier que la société SOC1.) avait mis à la

disposition de la société anonyme SOC2.) des travailleurs intérimaires

pour un montant de 58.426,53 euros et qu’en règlement de la prédite

dette, les défendeurs au civil ont, en leur qualité de dirigeants de la

société SOC2.), signé sept chèques à l’ordre de la société SOC1.) d’un

montant de 7.219 euros chacun entre le 30 octobre 2003 et le 30 janvier

2004. Ces chèques sont restés impayés faute de provision.

C’est tout d’abord à tort que la demanderesse au civil se prévaut des

dispositions des articles 77, 78 et 79 de la loi sur les sociétés

commerciales pour soutenir que la responsabilité personnelle des

dirigeants serait engagée en l’espèce au motif que les chèques ne

comporteraient pas les mentions prescrites à l’article 77 de la loi précitée

et au motif que les défendeurs au civil n’auraient pas indiqué, à côté de

leur signature, la qualité en vertu de laquelle ils ont signé les chèques.

Les dispositions prémentionnées de la loi sur les sociétés commerciales

ont en effet pour but de rendre attentifs les tiers au fait qu’ils traitent avec

une société disposant d’une personnalité juridique propre distincte de la

personne physique avec laquelle ils sont éventuellement en contact.

Or, en l’espèce la demanderesse au civil n’a pu se méprendre sur

l’identité du tireur dont la dénomination sociale figure sur le chèque, elle

n’ignore pas davantage l’identité de sa véritable débitrice contre laquelle

elle a agi au référé antérieurement à l’émission des chèques litigieux.

Il n’est d’autre part pas contesté que les défendeurs au civil étaient à

l’époque des faits les dirigeants de la société SOC2.) et qu’ils avaient le

pouvoir de signer des chèques pour le compte de la société. Les

défendeurs au civil ayant agi dans les limites de leurs pouvoirs, leur

signature est en conséquence à considérer comme la signature du tireur.

Les défendeurs au civil ne sont partant pas obligés personnellement par

leur signature au regard de l’article 11 de la loi modifiée sur les chèques

et c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas accueilli la demande

de la partie demanderesse au civil sur base de l’article 62bis de la loi

modifiée sur les chèques.

Les juges de première instance ont encore à bon escient débouté la

société SOC1.) de sa demande en dommages-intérêts sur base des

articles 2 et 3 du code d’instruction criminelle, la partie civile ne pouvant

réclamer réparation que du dommage qui est la conséquence directe de

l’émission des chèques. La demande de la société SOC1.) tendant à la

récupération des 58.326,33 euros ne pourrait être accueillie que si, sans

l’émission des chèques, l’obligation entre parties n’était pas née

(Cassation belge 6.12.1995, Pasicrisie belge 1995, I, 1120). Tel n’est pas

le cas en l’espèce, alors que ce n’est pas à raison de l’émission des

chèques non provisionnés signés par les défendeurs au civil que

l’actuelle demanderesse au civil a mis à disposition les travailleurs

intérimaires. La demanderesse au civil n’a par ailleurs pas demandé

indemnisation d’un autre dommage spécifique subi en relation avec la

signature par les défendeurs au civil et l’émission des chèques sans

provision ni, a fortiori, établi un tel dommage.

La décision des premiers juges est enfin à confirmer en ce qu’ils ont

débouté la demanderesse au civil de sa demande en indemnisation d’un

préjudice moral dont l’existence laisse d’être établie.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans ses dispositions

civiles.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’égard de la société SOC1.) et par défaut à

l’égard de X.) et Y.) , la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel de la société anonyme SOC1.) recevable;

dit l’appel non fondé;

partant confirme la décision déférée dans la mesure où elle a été

entreprise;

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais de sa demande civile en

instance d’appel, ceux exposés par la partie publique étant liquidés à

19,86 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par

application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame

Joséane SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane

RECKINGER, conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS,

avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice

à Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Madame Christiane RECKINGER,

conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de

Monsieur Marc SERRES, greffier.