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CASS_2641 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for false application of Civil Procedure Code regarding summons irregularities.

Numéro de cause CASS_2641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision declaring an appeal inadmissible due to a formal defect in the summons. The appellant argued that the lower court incorrectly equated 'appearing in court' with 'constituting a lawyer,' treating a minor error as a fatal nullity. The court held that while the summons was irregular, the lower court erred in applying the law by not distinguishing between different types of defects and by failing to address the merits of the case.

Regeste Legislator

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Articles 585 du Nouveau code de procédure civile; La nullité d'un acte d'appel pour défaut de mention de la constitution d'avocat n'est pas automatique si l'intimé a comparu, et le juge doit examiner le fond si la nullité n'est pas capitale.

Mots-clés

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Civil Procedure Code Appeal Irregularity Constitutional Violation Nullity Capital Summons Defect vente mobilière biens meubles titre de mainlevée

Dispositions légales citées

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Article 585 du Nouveau code de procédure civile
Mais attendu que l’article 585 du nouveau code de procédure civile
Article 456-1 de la loi du 11 août 1996
civile, qui reprend l’article 456-1 de la loi du 11 août 1996, qui, suivant
Article 89 de la Constitution
l’article 89 de la Constitution, pour défaut de
article 173 CPC
alors que le législateur, en 1974, en ajoutant à l’article 173 CPC un
article 61 CPC
article 61 CPC, tel que modifié en 1996, et
article 62 CPC
l’article 154 NCPC à l’ancien article 62 CPC, tel
article 901 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cass. 22/07 du 26 avril 2007
Cass. 22/07 du 26 avril 2007
Cass. 4 janvier 2001, no. 1/01
13 sur ces différents points, voir Cass. 4 janvier 2001, no. 1/01, Cass, 12 novembre 1998, no.
Cass. 12 novembre 1998, no. 51/98
Cass. 19 décembre 2002, no. 50/02
Cass. 19 décembre 2002, no. 50/02 et Cour d’appel, 4 février 1980, Pas.lux.
Cour d'appel, 4 février 1980, Pas.lux. 25, p. 20
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Texte complet

N° 35 / 09.

du 28.5.2009.

Numéro 2641 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation

Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,

Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,

Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel,

Jeannot NIES, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Josette ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude de

laquelle domicile est élu,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, en l’étude de

laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport oral de la conseillère Andrée WANTZ et sur les

conclusions de l’avocat général Jeannot NIES ;

Vu le jugement attaqué rendu le 15 avril 2008 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et sur appel de justice de paix, sous le numéro 62/08 ;

Vu le mémoire en cassation signifié par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) en date du 28 juillet 2008 et déposé le 5 août 2008 au greffe

de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié par

PERSONNE2.)

à

PERSONNE1.) en date du 19 août 2008 et déposé le 4 septembre 2008 au

greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix

d’Esch/Alzette, saisi par PERSONNE1.) d’une demande tendant à voir

condamner PERSONNE2.) au paiement d’une somme de 1.500 € pour vente

sans droit ni titre du mobilhome qui aurait appartenu à la demanderesse, a

rejeté cette demande ; que sur appel de PERSONNE1.), le tribunal a annulé

l’acte d’appel du 25 septembre 2007 et a dit l’appel irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon

par fausse interprétation de l’article 585 du Nouveau code de procédure

civile,

en ce que le jugement attaqué, en décidant souverainement que les

termes << comparaître >> et << constituer avocat/avoué >> ne sont pas

synonymes, a à tort admis que l’acte d’appel contient une mention erronée

quant au mode de comparution en justice de la partie intimée, décidé que

cette irrégularité constitue un cas de nullité capitale, annulé l’acte d’appel

du 25 septembre 2007 et déclaré cet appel irrecevable,

alors cependant que l’article 585 du Nouveau code de procédure

civile, qui reprend l’article 456-1 de la loi du 11 août 1996, qui, suivant

commentaires, par la Chambre des Députés, des articles du projet de loi

3771, a, en-dehors des mentions prescrites par les articles 61 et 62

nouveaux, ajouté trois mentions particulières à l’acte d’appel, qui se

rapportent 1) à la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) au délai de 15

jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3) à l’indication du

jugement ainsi que le cas échéant les chefs du jugement auxquels l’appel est

limité, ne comporte pas de mention particulière que l’assignation doit

contenir l’invitation à l’intimé de constituer avocat avoué ou actuellement

avocat à la Cour » ;

Mais attendu que l’article 585 du nouveau code de procédure civile

énonce précisément que l’appel doit contenir sous peine de nullité : 1)

(…..) ; 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer

avoué ; que la mention de l’obligation pour l’intimé de constituer avocat est

donc requise ;

D’où il suit que moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 173 alinéa 2 (loi du 7 février 1974)

respectivement de l’article 264 alinéa 2 du NCPC,

en ce que l’arrêt attaqué, en présence de peut-être un cas de

violation d’une règle de pure forme ou, au pire, de violation d’une formalité

substantielle de la part de la demanderesse en cassation, pour ne pas avoir

ajouté au terme comparaître la mention << par avocat >>, a décidé que

l’article 264 alinéa 2 NCPC ne trouve pas application,

alors que le législateur, en 1974, en ajoutant à l’article 173 CPC un

deuxième alinéa, a entendu préciser que << aucune nullité pour vice de

forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que

s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura

pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse « ;

Attendu que l’acte d’appel signifié contient la mention suivante :

pour voir statuer sur le mérite du présent appel, j’ai huissier soussigné,

(…..), donné assignation à la signifiée pré-qualifiée à comparaître dans le

délai de la loi, qui est de 15 jours, outre les délais de distance s’il y a lieu,

devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière d’appel civils (….) ;

Vu l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui

dispose : Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de

procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation

de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux

intérêts de la partie adverse ;

Attendu que l’omission de la mention que l’assigné est tenu de

constituer avocat constitue une nullité de forme, qui ne pourra être

prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de cette formalité aura

pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’intimé ;

Qu’en prononçant la nullité de l’acte d’appel sans constater que

l’assignée a subi un préjudice, le tribunal a violé l’article susvisé ;

Que le moyen est fondé et le jugement encourt cassation ;

Sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de

procédure :

Attendu que les dépens de l’instance en cassation étant à charge de

la défenderesse en cassation, la demande de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure est irrecevable ;

Attendu que la demande en obtention d’une indemnité de procédure

de la demanderesse en cassation est recevable et justifiée pour le montant

de 500 € ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième

moyen:

reçoit le pourvoi ;

casse et annule le jugement du 15 avril 2008 rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg quatorzième chambre siégeant en matière

civile et sur appel de justice de paix, sous le numéro 62/08 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui

s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant

l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg autrement composé ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance en cassation ;

rejette la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) cinq cents euros

à titre d’indemnité de procédure ;

ordonne la distraction des frais au profit de Maître Josette

ELVINGER sur ses affirmation de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent

arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera

consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur

Jeannot NIES, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à

la Cour.

Conclusions du Ministère public

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE2.)

_______________________________

Le pourvoi de la demanderesse en cassation, formé

par le dépôt au greffe de la Cour en date du 5 août

2008 d’un mémoire en cassation, signifié

conformément à la loi le 28 juillet 2008 à la

défenderesse, est dirigé contre un jugement rendu le

15 avril 2008 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en

instance d’appel, numéro 111.341 du rôle, jugement

qui a été signifié le 26 juin 2008 par le ministère

de l’huissier de justice Roland FUNK à PERSONNE2.) à

la requête de PERSONNE1.) et le 30 juin 2008 par le

ministère du même huissier à PERSONNE1.) à la

requête de PERSONNE2.).

Le pourvoi de la demanderesse en cassation

PERSONNE1.) est dès lors recevable pour avoir été

introduit dans les forme et délai de la loi modifiée

du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation.

Le mémoire en réponse de la partie défenderesse,

signifié en date du 19 août 2008, a été déposé au

greffe de la Cour en date du 4 septembre 2008 et

peut être pris en considération pour être conforme

aux articles 15 et 16 de la même loi.

quant au premier moyen de cassation

tiré de

« la violation de la loi, in specie par fausse

application, sinon par fausse interprétation de

l’article 585 du Nouveau Code de Procédure

Civile »

Le moyen est recevable en la pure forme.

Quant au fond :

La décision entreprise a annulé l’acte par lequel

l’actuelle demanderesse en cassation avait introduit

un appel contre un jugement rendu en première

instance par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 17 août 2007, jugement qui avait déclaré non

fondée sa demande initiale en paiement de «

la

somme de € 1.500,- pour vente sans droit ni titre du

mobilhome appartenant à la requérante »1.

Le recours ayant par conséquent été déclaré

irrecevable, aucune décision quant au fond des

prétentions n’a été rendue.

Il découle des qualités du jugement entrepris, et

notamment de l’acte d’appel, que ce dernier est

libellé comme suit quant à la convocation proprement

dite de la défenderesse en appel :

« Et pour voir statuer sur le mérite du présent

appel, j’ai huissier soussigné (…) donné

assignation à la signifiée pré-qualifiée à

comparaître dans le délai de la loi, qui est de

15 jours, outre les délais de distance s’il y a

lieu, devant le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg (…) ».

L’article 585 du nouveau code de procédure civile

(NCPC), dans sa rédaction du 11 août 1996, prévoit

que

« Outre les mentions prescrites à l’article 153

et à l’article 154 l’appel contient à peine de

nullité :

1)

la constitution de l’avocat de l’appelant,

2)

le délai de 15 jours dans lequel l’intimé

est tenu de constituer avoué,

3)

l’indication du jugement ainsi que, le cas

échéant, les chefs du jugement auxquels

l’appel est limité. »

1 voir citation en justice du 24 juillet 2007, pièce 17 de la farde de Me ELVINGER

Il importe de relever qu’initialement cet article

portait le numéro 456-1 CPC, tout comme l’article

153 NCPC auquel il se réfère correspond à l’ancien

article 61 CPC, tel que modifié en 1996, et

l’article 154 NCPC à l’ancien article 62 CPC, tel

que modifié le même jour. Les textes respectifs sont

cependant restés inchangés depuis la loi du 11 août

1996, la renumérotation du code de procédure civile

n’ayant pas touché à la substance des textes

concernés2.

L’article 585 NCPC a été inséré au code de procédure

civile par la loi du 11 août 1996 dans le cadre de

l’introduction de la mise en état en droit

judiciaire luxembourgeois. Etant donné que le

législateur a jugé

« préférable … de conserver les formes usuelles

de l’appel en droit luxembourgeois, c.-à-d. que

l’appel se fait en la forme d’une assignation, et

non par une déclaration d’appel déposée au greffe

de la Cour, comme cela est le cas dans la

nouvelle procédure civile française. (Pour la

raison) qu’il n’échet pas d’introduire une

dualité de régime dans la saisine du tribunal

d’une part. En plus, le système français semble

d’une excessive complication. »3

la procédure d’appel par la voie d’une assignation à

comparaître devant le juge d’appel a été retenue.

La suite logique de cette décision a été la

transposition à la voie de l’appel des conditions de

forme que doit respecter pour sa validité toute

assignation à comparaître, telles que ces formes

sont prescrites aux articles 153 et 154 NCPC, sauf

l’ajout des trois conditions particulières figurant

à l’article 585 NCPC et qui ont pour but

l’information de la partie intimée

-

sur

l’identité

de

l’avocat

occupant

pour

l’appelant alors que soit la première instance a

2 de telle sorte d’ailleurs que le reproche formulé par Me WIRION dans son mémoire en réponse, que

les décisions citées par la demanderesse ne seraient « plus à jour », tombe à faux

3 doc. parl. 3771, exposé de motifs, p. 52

pu avoir été menée sans l’intervention d’un

conseil, soit a pu l’avoir été avec l’assistance

d’un autre conseil que celui occupant en instance

d’appel,

-

sur le délai que l’intimé a pour constituer lui-

même avocat, et

-

sur la portée de l’appel afin de mettre l’intimé

en

mesure

d’évaluer

l’étendue

de

l’effet

dévolutif de l’appel.

Le code précise que l’ensemble de ces indications

doit figurer à l’acte d’appel « à peine de

nullité ».

L’article 585 NCPC est ainsi le pendant de l’article

901 du code de procédure civile français, dans sa

version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier

20054 et qui a inspiré le législateur luxembourgeois,

sauf qu’en raison de la nature différente de l’acte

d’appel, le texte français d’origine ne contient pas

la mention ni d’un délai de comparution, ni d’une

constitution d’avocat à la Cour par l’intimé.

Quant au régime des nullités, il échet de rappeler

que le NCPC le précise dans son article 2645

(initialement 173 CPC), dont notamment le second

paragraphe indique – en reprenant d’ailleurs une

modification remontant déjà à la loi du 7 février

19746 sous la forme de l’article 173 CPC – qu’

« Aucune nullité pour vice de forme des exploits

ou des actes de procédure ne pourra être

prononcée que s’il est justifié que

l’inobservation de la formalité, même

substantielle, aura pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie adverse. »

Doctrine et jurisprudence luxembourgeoises ont fini

par construire à partir des textes du code de

4www.legifrance.org/affichCodeArticle.do;jsessionid=0D6766F3EFDA6F58313F7CC8F9506511.tpdj

o09v_3?idArticle=LEGIARTI000006411514&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20

041231

5 qu’il faut lire ensemble les articles 1252 et 1253 NCPC quant aux principes, dont notamment celui

qu’il n’y a pas de nullité sans texte

6 loi du 7 février 1974, Mém. A 1974, p. 496

procédure civile un système fondé sur l’existence

d’un triptyque axé autour des notions de

-

nullités de pure forme,

-

nullités substantielles, et

-

nullités de fond ou encore nullités capitales,

où les deux premières catégories sont couvertes en

vertu du second alinéa de l’article 265 NCPC, sauf

la preuve d’un grief de la part de la personne visée

par l’acte, tandis que les actes atteints d’une

nullité de fond seront annulés par le juge même en

l’absence de grief dans le chef de cette même

personne et même si elles ne sont pas soulevées in

limine litis7.

En l’espèce le jugement entrepris estime, et la

demanderesse en cassation le critique sur ce point,

que le fait que l’acte d’appel se borne à indiquer

le délai de comparution sans indiquer que ce délai

serait à mettre à profit pour constituer avoué

constituerait « une mention erronée quant au mode de

comparution en justice de la partie intimée », ce

qui constituerait un cas de nullité capitale qui ne

nécessiterait pas la preuve d’un grief dans le chef

de celui qui la soulève.

Ainsi qu’il a été souligné plus haut, l’indication

du délai de comparution constitue une spécificité

luxembourgeoise, qui ne peut partant s’inspirer des

solutions retenues dans le droit judiciaire

français.

Les documents parlementaires ayant précédé la loi du

11 août 19968 sont pourtant parfaitement muets sur le

point particulier qui nous concerne ici.

Une étude des jurisprudences rendues par la Cour

d’appel, respectivement les tribunaux

d’arrondissement permet de constater que certaines

décisions retiennent que

7 sur le tout, voir Thierry HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé

luxembourgeois, Bulletin CFL, 1999 II, pp. 3 – 39, plus spécialement pp.21 et 25 pour ce qui est des

définitions des trois catégories.

doc. parl 31171, précités

« Les articles 153 et 154 NCPC, auxquels revoie

l’article 585 du même code, qui énumèrent les

mentions que l’exploit d’ajournement doit

contenir à peine de nullité, ne renferment pas de

disposition suivant laquelle l’exploit

d’ajournement devrait porter l’invitation à

l’adresse du défendeur à comparaître par

ministère d’avoué. En outre, comme en matière de

procédure civile devant les tribunaux

d’arrondissement et la Cour d’appel,

« comparaître » est synonyme de « constituer

avocat », l’ajournement ne doit pas préciser que

la comparution de la partie défenderesse ou

intimée doit se faire « par ministère

d’avoué » »9

tandis que d’autres estiment que

« Les dispositions relatives au mode de

comparution, comme en l’espèce, à savoir par voie

de constitution d’avocat dans le délai de 15

jours ou à date fixe, relèvent de l’organisation

judiciaire et sont de ce fait d’ordre public.

Leur violation constitue une nullité de fond,

étrangère aux dispositions de l’article 264,

alinéa 2 du NCPC, et a pour sanction

l’irrecevabilité de l’appel. Leur observation

(sic) peut être soulevée … à toute hauteur de la

procédure et doit même être sanctionnée d’office

par la juridiction saisie. »10,

de telle sorte que Votre Cour devra, à l’occasion du

présent litige, toiser quant à l’interprétation à

donner dans le futur à la seconde condition posée

par l’article 585 NCPC.

voir Cour d’appel, 4 mars 1993, rôles 13653 et 13689, Cour d’appel, 10 juin 1998, Pas. lux. 30, p.

484,

10 Cour, 6 mai 2004, L.D.) et M.D.). Cet arrêt a été confirmé par Votre Cour (arrêt 27/05 du 28 avril

2005), mais le moyen relevant était basé sur une prétendue limitation au droit d’accès à la justice en

raison des contraintes procédurales posées par l’article 585 NCPC, moyen déclaré non fondé par

Votre arrêt.

A noter que l’arrêt cité par Me WIRION dans son mémoire en réponse (Cour d’appel, 9 février 2006,

rôle 29832), vise une toute autre circonstance, à savoir le défaut de constitution d’avocat dans le

chef de l’appelant, ce qui a depuis toujours été considéré comme une nullité de fond (voir JCl.

Procédure civile, fasc. 720 v° appel, no. 12 – qui précise encore que même cette nullité resterait

encore réparable sous certaines conditions).

Une lecture attentive du bout de phrase en question

(« le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est

tenu de constituer avocat ») permet de distinguer

entre

-

l’indication du délai proprement dit de 15 jours,

qui constitue l’élément essentiel du texte, et

-

l’indication de la

finalité du délai, qui est

celle de permettre la constitution d’avocat à la

Cour.

L’obligation de comparution par ministère d’avocat à

la Cour n’est cependant pas propre aux instances

d’appel, mais elle est commune à toutes les

procédures qui ne figurent pas parmi celles

indiquées spécifiquement comme étant à introduire

par assignation à date fixe, de telle sorte qu’il

est utile de rappeler que l’article 154 NCPC, lui-

aussi, ne parle que du « délai pour comparaître »

qui doit, sous peine de nullité, figurer à

l’assignation en justice, sans pour autant que ce

texte ne requière l’indication à l’attention du

signifié de l’obligation de constituer avocat à la

Cour, qui est pourtant imposée par la loi également

dans ces procédures.

Il serait dès lors contraire à l’esprit de la loi

d’introduire – comme le fait en fin de compte le

jugement entrepris – deux régimes contradictoires

dans des procédures qui, en soi et au vœu exprès du

législateur devraient suivre le même régime

procédural : la simple mention de la notion de

comparution suffirait dans le contexte de l’article

154 NCPC, tandis que dans celui de l’article 585

NCPC la mention d’une nécessaire constitution

d’avoué serait élevée à la hauteur d’une formule

sacramentelle dont le défaut entraînerait même

d’office la nullité de l’acte d’appel.

On ne peut que retenir que le fait de ne pas

recopier d’une façon ou d’une autre le bout de phase

consacré à la constitution d’avocat dans le corps de

l’assignation ne constitue au contraire pas de

nullité au sens de l’article 585 NCPC, de telle

sorte que le soussigné conclut à la cassation de la

décision entreprise de ce chef, le premier moyen de

cassation étant à considérer comme fondé.

quant au deuxième moyen de cassation

tiré de

« la violation de l’article 173 alinéa 2 (loi du

7 février 1974) respectivement de l’article 264

alinéa 2 NCPC »

A rappeler de suite, quant à la recevabilité du

moyen en la forme, que l’article 264 NCPC n’est

autre que l’article 173 du CPC avant l’introduction

du NCPC. S’agissant du même texte, le moyen les cite

à tort comme textes différents.

La recevabilité du moyen en la forme n’étant

cependant pas remise en cause par cette imprécision,

il doit être reçu en la pure forme.

Quant au fond :

Le second moyen doit être lu comme subsidiaire au

premier : à supposer – ainsi que l’estime le

soussigné – que l’omission de la mention d’une

nécessité de constituer avoué n’est pas sanctionnée

de nullité, la question d’une éventuelle couverture

de la nullité par un recours à l’article 264 al 2

NCPC ne se pose pas.

Le jugement attaqué a estimé que l’irrégularité

qu’il a retenue pour annuler l’acte d’appel

constituerait « un cas de nullité « capitale » ne

nécessitant pas la preuve d’un grief dans le chef de

celui qui soulève la nullité ».

Il a donc implicitement, mais nécessairement, exclu

l’application de l’article 264 al. 2 NCPC.

Si Votre Cour devait arriver à la conclusion que

l’omission de l’invitation à constituer avocat

constituait une nullité au sens de la loi, elle

devra se poser en premier lieu la question de savoir

si elle est en présence d’une nullité soit de forme,

voir substantielle, soit de fond (« capitale »).

Ne faudra-il pas dans ce cas admettre que l’invite

au défendeur de constituer avocat doive avoir la

même valeur que l’obligation équivalente faite au

demandeur, puisque rien ne justifierait alors un

traitement différencié des deux obligations, et

retenir que la nullité soit dans ce cas de fond,

puisque l’oubli de constituer avoué dans le chef de

l’appelant est bien considéré telle11?

Dans cette hypothèse, la nullité ne serait pas

« couvrable » et le jugement entrepris aurait décidé

à bon droit d’annuler l’acte d’appel sans vérifier

l’existence d’un grief dans le chef de l’intimée.

Dès lors le second moyen de cassation serait à

déclarer non fondé.

quant au troisième moyen de cassation

tiré de

« de la violation de la loi, in specie par fausse

application, sinon par fausse interprétation, de

l’article 89 de la Constitution, pour défaut de

motivation et pour défaut de réponse à un moyen

présenté par la demanderesse en cassation »

Le troisième moyen peut également être déclaré

recevable en la pure forme.

Quant au fond :

Le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la

Constitution, qui sanctionne l’absence de motif, est

un vice de forme de la décision de justice12.

Le défaut du juge de répondre à des conclusions qui

lui sont régulièrement soumises est considéré comme

participant de la même nature, à condition que ces

conclusions soient motivées de telle façon à ne pas

faire subsister de doute sur l’intention de la

partie de tirer un moyen du fait qu’elle allègue,

notamment par le fait que le moyen soit formulé dans

11 voir JCl, Procédure civile, eod. loco, à ajouter Cour d’appel, 9 février 2006, rôle 29832, précité

12 jurisprudence constante, voir p.ex. Cass. 22/07 du 26 avril 2007

le dispositif des conclusions soumises au juge sans

simplement figurer dans la seule motivation des

mêmes conclusions13.

Mais encore faut-il que le juge soit en mesure de

répondre à ces conclusions, en admettant qu’elles

lui aient été régulièrement présentées.

Or, en déclarant irrecevable l’acte d’appel, ainsi

que cela a été fait en l’espèce, le juge a épuisé sa

juridiction sans pouvoir toiser au fond les

prétentions des parties au vu de l’irrégularité de

sa saisine initiale, de telle sorte que l’on ne

saurait lui reprocher de ne pas avoir répondu à des

conclusions desquelles il ne pouvait plus légalement

connaître.

En ordre subsidiaire, il paraît utile de relever que

la demande de voir laisser à la seule charge de la

partie PERSONNE2.) les frais de la signification de

la décision du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 17

août 2007 faite à son initiative ne figure pas au

dispositif des conclusions notifiées le 18 décembre

2007 à la requête de la partie PERSONNE1.), mais

uniquement aux motifs du même écrit, de telle sorte

qu’en application des principes pré-rappelés, le

juge n’en avait pas été valablement saisi et

n’aurait pu en connaître même à supposer régulier

l’acte d’appel.

Le troisième moyen de cassation est dès lors mal

fondé.

En conclusion :

Les trois moyens de cassation sont recevables en la

pure forme.

Au fond :

Le premier moyen de cassation est fondé, et la

décision entreprise est dès lors à casser avec

toutes les conséquences que de droit.

13 sur ces différents points, voir Cass. 4 janvier 2001, no. 1/01, Cass, 12 novembre 1998, no. 51/98,

Cass. 19 décembre 2002, no. 50/02 et Cour d’appel, 4 février 1980, Pas.lux. 25, p. 20)

Si Votre Cour n’admet pas ce moyen comme fondé, les

deux autres moyens sont à rejeter comme n’étant pas

fondés, le recours devant alors suivre le même sort.

Pour le Procureur général d‘Etat,

Jeannot NIES

avocat général