Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for false application of Civil Procedure Code regarding summons irregularities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision declaring an appeal inadmissible due to a formal defect in the summons. The appellant argued that the lower court incorrectly equated 'appearing in court' with 'constituting a lawyer,' treating a minor error as a fatal nullity. The court held that while the summons was irregular, the lower court erred in applying the law by not distinguishing between different types of defects and by failing to address the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 585 du Nouveau code de procédure civile; La nullité d'un acte d'appel pour défaut de mention de la constitution d'avocat n'est pas automatique si l'intimé a comparu, et le juge doit examiner le fond si la nullité n'est pas capitale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 35 / 09.
du 28.5.2009.
Numéro 2641 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,
Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel,
Jeannot NIES, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Josette ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude de
laquelle domicile est élu,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, en l’étude de
laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport oral de la conseillère Andrée WANTZ et sur les
conclusions de l’avocat général Jeannot NIES ;
Vu le jugement attaqué rendu le 15 avril 2008 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et sur appel de justice de paix, sous le numéro 62/08 ;
Vu le mémoire en cassation signifié par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) en date du 28 juillet 2008 et déposé le 5 août 2008 au greffe
de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié par
PERSONNE2.)
à
PERSONNE1.) en date du 19 août 2008 et déposé le 4 septembre 2008 au
greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, saisi par PERSONNE1.) d’une demande tendant à voir
condamner PERSONNE2.) au paiement d’une somme de 1.500 € pour vente
sans droit ni titre du mobilhome qui aurait appartenu à la demanderesse, a
rejeté cette demande ; que sur appel de PERSONNE1.), le tribunal a annulé
l’acte d’appel du 25 septembre 2007 et a dit l’appel irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon
par fausse interprétation de l’article 585 du Nouveau code de procédure
civile,
en ce que le jugement attaqué, en décidant souverainement que les
termes << comparaître >> et << constituer avocat/avoué >> ne sont pas
synonymes, a à tort admis que l’acte d’appel contient une mention erronée
quant au mode de comparution en justice de la partie intimée, décidé que
cette irrégularité constitue un cas de nullité capitale, annulé l’acte d’appel
du 25 septembre 2007 et déclaré cet appel irrecevable,
alors cependant que l’article 585 du Nouveau code de procédure
civile, qui reprend l’article 456-1 de la loi du 11 août 1996, qui, suivant
commentaires, par la Chambre des Députés, des articles du projet de loi
3771, a, en-dehors des mentions prescrites par les articles 61 et 62
nouveaux, ajouté trois mentions particulières à l’acte d’appel, qui se
rapportent 1) à la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) au délai de 15
jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3) à l’indication du
jugement ainsi que le cas échéant les chefs du jugement auxquels l’appel est
limité, ne comporte pas de mention particulière que l’assignation doit
contenir l’invitation à l’intimé de constituer avocat avoué ou actuellement
avocat à la Cour » ;
Mais attendu que l’article 585 du nouveau code de procédure civile
énonce précisément que l’appel doit contenir sous peine de nullité : 1)
(…..) ; 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer
avoué ; que la mention de l’obligation pour l’intimé de constituer avocat est
donc requise ;
D’où il suit que moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 173 alinéa 2 (loi du 7 février 1974)
respectivement de l’article 264 alinéa 2 du NCPC,
en ce que l’arrêt attaqué, en présence de peut-être un cas de
violation d’une règle de pure forme ou, au pire, de violation d’une formalité
substantielle de la part de la demanderesse en cassation, pour ne pas avoir
ajouté au terme comparaître la mention << par avocat >>, a décidé que
l’article 264 alinéa 2 NCPC ne trouve pas application,
alors que le législateur, en 1974, en ajoutant à l’article 173 CPC un
deuxième alinéa, a entendu préciser que << aucune nullité pour vice de
forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que
s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura
pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse « ;
Attendu que l’acte d’appel signifié contient la mention suivante :
pour voir statuer sur le mérite du présent appel, j’ai huissier soussigné,
(…..), donné assignation à la signifiée pré-qualifiée à comparaître dans le
délai de la loi, qui est de 15 jours, outre les délais de distance s’il y a lieu,
devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière d’appel civils (….) ;
Vu l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui
dispose : Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de
procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation
de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la partie adverse ;
Attendu que l’omission de la mention que l’assigné est tenu de
constituer avocat constitue une nullité de forme, qui ne pourra être
prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de cette formalité aura
pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’intimé ;
Qu’en prononçant la nullité de l’acte d’appel sans constater que
l’assignée a subi un préjudice, le tribunal a violé l’article susvisé ;
Que le moyen est fondé et le jugement encourt cassation ;
Sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de
procédure :
Attendu que les dépens de l’instance en cassation étant à charge de
la défenderesse en cassation, la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure est irrecevable ;
Attendu que la demande en obtention d’une indemnité de procédure
de la demanderesse en cassation est recevable et justifiée pour le montant
de 500 € ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième
moyen:
reçoit le pourvoi ;
casse et annule le jugement du 15 avril 2008 rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg quatorzième chambre siégeant en matière
civile et sur appel de justice de paix, sous le numéro 62/08 ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant
l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg autrement composé ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance en cassation ;
rejette la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) cinq cents euros
à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne la distraction des frais au profit de Maître Josette
ELVINGER sur ses affirmation de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent
arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera
consignée en marge de la minute du jugement annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur
Jeannot NIES, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à
la Cour.
Conclusions du Ministère public
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
contre
PERSONNE2.)
_______________________________
Le pourvoi de la demanderesse en cassation, formé
par le dépôt au greffe de la Cour en date du 5 août
2008 d’un mémoire en cassation, signifié
conformément à la loi le 28 juillet 2008 à la
défenderesse, est dirigé contre un jugement rendu le
15 avril 2008 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance d’appel, numéro 111.341 du rôle, jugement
qui a été signifié le 26 juin 2008 par le ministère
de l’huissier de justice Roland FUNK à PERSONNE2.) à
la requête de PERSONNE1.) et le 30 juin 2008 par le
ministère du même huissier à PERSONNE1.) à la
requête de PERSONNE2.).
Le pourvoi de la demanderesse en cassation
PERSONNE1.) est dès lors recevable pour avoir été
introduit dans les forme et délai de la loi modifiée
du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation.
Le mémoire en réponse de la partie défenderesse,
signifié en date du 19 août 2008, a été déposé au
greffe de la Cour en date du 4 septembre 2008 et
peut être pris en considération pour être conforme
aux articles 15 et 16 de la même loi.
quant au premier moyen de cassation
tiré de
« la violation de la loi, in specie par fausse
application, sinon par fausse interprétation de
l’article 585 du Nouveau Code de Procédure
Civile »
Le moyen est recevable en la pure forme.
Quant au fond :
La décision entreprise a annulé l’acte par lequel
l’actuelle demanderesse en cassation avait introduit
un appel contre un jugement rendu en première
instance par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en
date du 17 août 2007, jugement qui avait déclaré non
fondée sa demande initiale en paiement de «
la
somme de € 1.500,- pour vente sans droit ni titre du
mobilhome appartenant à la requérante »1.
Le recours ayant par conséquent été déclaré
irrecevable, aucune décision quant au fond des
prétentions n’a été rendue.
Il découle des qualités du jugement entrepris, et
notamment de l’acte d’appel, que ce dernier est
libellé comme suit quant à la convocation proprement
dite de la défenderesse en appel :
« Et pour voir statuer sur le mérite du présent
appel, j’ai huissier soussigné (…) donné
assignation à la signifiée pré-qualifiée à
comparaître dans le délai de la loi, qui est de
15 jours, outre les délais de distance s’il y a
lieu, devant le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg (…) ».
L’article 585 du nouveau code de procédure civile
(NCPC), dans sa rédaction du 11 août 1996, prévoit
que
« Outre les mentions prescrites à l’article 153
et à l’article 154 l’appel contient à peine de
nullité :
1)
la constitution de l’avocat de l’appelant,
2)
le délai de 15 jours dans lequel l’intimé
est tenu de constituer avoué,
3)
l’indication du jugement ainsi que, le cas
échéant, les chefs du jugement auxquels
l’appel est limité. »
1 voir citation en justice du 24 juillet 2007, pièce 17 de la farde de Me ELVINGER
Il importe de relever qu’initialement cet article
portait le numéro 456-1 CPC, tout comme l’article
153 NCPC auquel il se réfère correspond à l’ancien
article 61 CPC, tel que modifié en 1996, et
l’article 154 NCPC à l’ancien article 62 CPC, tel
que modifié le même jour. Les textes respectifs sont
cependant restés inchangés depuis la loi du 11 août
1996, la renumérotation du code de procédure civile
n’ayant pas touché à la substance des textes
concernés2.
L’article 585 NCPC a été inséré au code de procédure
civile par la loi du 11 août 1996 dans le cadre de
l’introduction de la mise en état en droit
judiciaire luxembourgeois. Etant donné que le
législateur a jugé
« préférable … de conserver les formes usuelles
de l’appel en droit luxembourgeois, c.-à-d. que
l’appel se fait en la forme d’une assignation, et
non par une déclaration d’appel déposée au greffe
de la Cour, comme cela est le cas dans la
nouvelle procédure civile française. (Pour la
raison) qu’il n’échet pas d’introduire une
dualité de régime dans la saisine du tribunal
d’une part. En plus, le système français semble
d’une excessive complication. »3
la procédure d’appel par la voie d’une assignation à
comparaître devant le juge d’appel a été retenue.
La suite logique de cette décision a été la
transposition à la voie de l’appel des conditions de
forme que doit respecter pour sa validité toute
assignation à comparaître, telles que ces formes
sont prescrites aux articles 153 et 154 NCPC, sauf
l’ajout des trois conditions particulières figurant
à l’article 585 NCPC et qui ont pour but
l’information de la partie intimée
-
sur
l’identité
de
l’avocat
occupant
pour
l’appelant alors que soit la première instance a
2 de telle sorte d’ailleurs que le reproche formulé par Me WIRION dans son mémoire en réponse, que
les décisions citées par la demanderesse ne seraient « plus à jour », tombe à faux
3 doc. parl. 3771, exposé de motifs, p. 52
pu avoir été menée sans l’intervention d’un
conseil, soit a pu l’avoir été avec l’assistance
d’un autre conseil que celui occupant en instance
d’appel,
-
sur le délai que l’intimé a pour constituer lui-
même avocat, et
-
sur la portée de l’appel afin de mettre l’intimé
en
mesure
d’évaluer
l’étendue
de
l’effet
dévolutif de l’appel.
Le code précise que l’ensemble de ces indications
doit figurer à l’acte d’appel « à peine de
nullité ».
L’article 585 NCPC est ainsi le pendant de l’article
901 du code de procédure civile français, dans sa
version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier
20054 et qui a inspiré le législateur luxembourgeois,
sauf qu’en raison de la nature différente de l’acte
d’appel, le texte français d’origine ne contient pas
la mention ni d’un délai de comparution, ni d’une
constitution d’avocat à la Cour par l’intimé.
Quant au régime des nullités, il échet de rappeler
que le NCPC le précise dans son article 2645
(initialement 173 CPC), dont notamment le second
paragraphe indique – en reprenant d’ailleurs une
modification remontant déjà à la loi du 7 février
19746 sous la forme de l’article 173 CPC – qu’
« Aucune nullité pour vice de forme des exploits
ou des actes de procédure ne pourra être
prononcée que s’il est justifié que
l’inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie adverse. »
Doctrine et jurisprudence luxembourgeoises ont fini
par construire à partir des textes du code de
4www.legifrance.org/affichCodeArticle.do;jsessionid=0D6766F3EFDA6F58313F7CC8F9506511.tpdj
o09v_3?idArticle=LEGIARTI000006411514&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20
041231
5 qu’il faut lire ensemble les articles 1252 et 1253 NCPC quant aux principes, dont notamment celui
qu’il n’y a pas de nullité sans texte
6 loi du 7 février 1974, Mém. A 1974, p. 496
procédure civile un système fondé sur l’existence
d’un triptyque axé autour des notions de
-
nullités de pure forme,
-
nullités substantielles, et
-
nullités de fond ou encore nullités capitales,
où les deux premières catégories sont couvertes en
vertu du second alinéa de l’article 265 NCPC, sauf
la preuve d’un grief de la part de la personne visée
par l’acte, tandis que les actes atteints d’une
nullité de fond seront annulés par le juge même en
l’absence de grief dans le chef de cette même
personne et même si elles ne sont pas soulevées in
limine litis7.
En l’espèce le jugement entrepris estime, et la
demanderesse en cassation le critique sur ce point,
que le fait que l’acte d’appel se borne à indiquer
le délai de comparution sans indiquer que ce délai
serait à mettre à profit pour constituer avoué
constituerait « une mention erronée quant au mode de
comparution en justice de la partie intimée », ce
qui constituerait un cas de nullité capitale qui ne
nécessiterait pas la preuve d’un grief dans le chef
de celui qui la soulève.
Ainsi qu’il a été souligné plus haut, l’indication
du délai de comparution constitue une spécificité
luxembourgeoise, qui ne peut partant s’inspirer des
solutions retenues dans le droit judiciaire
français.
Les documents parlementaires ayant précédé la loi du
11 août 19968 sont pourtant parfaitement muets sur le
point particulier qui nous concerne ici.
Une étude des jurisprudences rendues par la Cour
d’appel, respectivement les tribunaux
d’arrondissement permet de constater que certaines
décisions retiennent que
7 sur le tout, voir Thierry HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé
luxembourgeois, Bulletin CFL, 1999 II, pp. 3 – 39, plus spécialement pp.21 et 25 pour ce qui est des
définitions des trois catégories.
doc. parl 31171, précités
« Les articles 153 et 154 NCPC, auxquels revoie
l’article 585 du même code, qui énumèrent les
mentions que l’exploit d’ajournement doit
contenir à peine de nullité, ne renferment pas de
disposition suivant laquelle l’exploit
d’ajournement devrait porter l’invitation à
l’adresse du défendeur à comparaître par
ministère d’avoué. En outre, comme en matière de
procédure civile devant les tribunaux
d’arrondissement et la Cour d’appel,
« comparaître » est synonyme de « constituer
avocat », l’ajournement ne doit pas préciser que
la comparution de la partie défenderesse ou
intimée doit se faire « par ministère
d’avoué » »9
tandis que d’autres estiment que
« Les dispositions relatives au mode de
comparution, comme en l’espèce, à savoir par voie
de constitution d’avocat dans le délai de 15
jours ou à date fixe, relèvent de l’organisation
judiciaire et sont de ce fait d’ordre public.
Leur violation constitue une nullité de fond,
étrangère aux dispositions de l’article 264,
alinéa 2 du NCPC, et a pour sanction
l’irrecevabilité de l’appel. Leur observation
(sic) peut être soulevée … à toute hauteur de la
procédure et doit même être sanctionnée d’office
par la juridiction saisie. »10,
de telle sorte que Votre Cour devra, à l’occasion du
présent litige, toiser quant à l’interprétation à
donner dans le futur à la seconde condition posée
par l’article 585 NCPC.
voir Cour d’appel, 4 mars 1993, rôles 13653 et 13689, Cour d’appel, 10 juin 1998, Pas. lux. 30, p.
484,
10 Cour, 6 mai 2004, L.D.) et M.D.). Cet arrêt a été confirmé par Votre Cour (arrêt 27/05 du 28 avril
2005), mais le moyen relevant était basé sur une prétendue limitation au droit d’accès à la justice en
raison des contraintes procédurales posées par l’article 585 NCPC, moyen déclaré non fondé par
Votre arrêt.
A noter que l’arrêt cité par Me WIRION dans son mémoire en réponse (Cour d’appel, 9 février 2006,
rôle 29832), vise une toute autre circonstance, à savoir le défaut de constitution d’avocat dans le
chef de l’appelant, ce qui a depuis toujours été considéré comme une nullité de fond (voir JCl.
Procédure civile, fasc. 720 v° appel, no. 12 – qui précise encore que même cette nullité resterait
encore réparable sous certaines conditions).
Une lecture attentive du bout de phrase en question
(« le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est
tenu de constituer avocat ») permet de distinguer
entre
-
l’indication du délai proprement dit de 15 jours,
qui constitue l’élément essentiel du texte, et
-
l’indication de la
finalité du délai, qui est
celle de permettre la constitution d’avocat à la
Cour.
L’obligation de comparution par ministère d’avocat à
la Cour n’est cependant pas propre aux instances
d’appel, mais elle est commune à toutes les
procédures qui ne figurent pas parmi celles
indiquées spécifiquement comme étant à introduire
par assignation à date fixe, de telle sorte qu’il
est utile de rappeler que l’article 154 NCPC, lui-
aussi, ne parle que du « délai pour comparaître »
qui doit, sous peine de nullité, figurer à
l’assignation en justice, sans pour autant que ce
texte ne requière l’indication à l’attention du
signifié de l’obligation de constituer avocat à la
Cour, qui est pourtant imposée par la loi également
dans ces procédures.
Il serait dès lors contraire à l’esprit de la loi
d’introduire – comme le fait en fin de compte le
jugement entrepris – deux régimes contradictoires
dans des procédures qui, en soi et au vœu exprès du
législateur devraient suivre le même régime
procédural : la simple mention de la notion de
comparution suffirait dans le contexte de l’article
154 NCPC, tandis que dans celui de l’article 585
NCPC la mention d’une nécessaire constitution
d’avoué serait élevée à la hauteur d’une formule
sacramentelle dont le défaut entraînerait même
d’office la nullité de l’acte d’appel.
On ne peut que retenir que le fait de ne pas
recopier d’une façon ou d’une autre le bout de phase
consacré à la constitution d’avocat dans le corps de
l’assignation ne constitue au contraire pas de
nullité au sens de l’article 585 NCPC, de telle
sorte que le soussigné conclut à la cassation de la
décision entreprise de ce chef, le premier moyen de
cassation étant à considérer comme fondé.
quant au deuxième moyen de cassation
tiré de
« la violation de l’article 173 alinéa 2 (loi du
7 février 1974) respectivement de l’article 264
alinéa 2 NCPC »
A rappeler de suite, quant à la recevabilité du
moyen en la forme, que l’article 264 NCPC n’est
autre que l’article 173 du CPC avant l’introduction
du NCPC. S’agissant du même texte, le moyen les cite
à tort comme textes différents.
La recevabilité du moyen en la forme n’étant
cependant pas remise en cause par cette imprécision,
il doit être reçu en la pure forme.
Quant au fond :
Le second moyen doit être lu comme subsidiaire au
premier : à supposer – ainsi que l’estime le
soussigné – que l’omission de la mention d’une
nécessité de constituer avoué n’est pas sanctionnée
de nullité, la question d’une éventuelle couverture
de la nullité par un recours à l’article 264 al 2
NCPC ne se pose pas.
Le jugement attaqué a estimé que l’irrégularité
qu’il a retenue pour annuler l’acte d’appel
constituerait « un cas de nullité « capitale » ne
nécessitant pas la preuve d’un grief dans le chef de
celui qui soulève la nullité ».
Il a donc implicitement, mais nécessairement, exclu
l’application de l’article 264 al. 2 NCPC.
Si Votre Cour devait arriver à la conclusion que
l’omission de l’invitation à constituer avocat
constituait une nullité au sens de la loi, elle
devra se poser en premier lieu la question de savoir
si elle est en présence d’une nullité soit de forme,
voir substantielle, soit de fond (« capitale »).
Ne faudra-il pas dans ce cas admettre que l’invite
au défendeur de constituer avocat doive avoir la
même valeur que l’obligation équivalente faite au
demandeur, puisque rien ne justifierait alors un
traitement différencié des deux obligations, et
retenir que la nullité soit dans ce cas de fond,
puisque l’oubli de constituer avoué dans le chef de
l’appelant est bien considéré telle11?
Dans cette hypothèse, la nullité ne serait pas
« couvrable » et le jugement entrepris aurait décidé
à bon droit d’annuler l’acte d’appel sans vérifier
l’existence d’un grief dans le chef de l’intimée.
Dès lors le second moyen de cassation serait à
déclarer non fondé.
quant au troisième moyen de cassation
tiré de
« de la violation de la loi, in specie par fausse
application, sinon par fausse interprétation, de
l’article 89 de la Constitution, pour défaut de
motivation et pour défaut de réponse à un moyen
présenté par la demanderesse en cassation »
Le troisième moyen peut également être déclaré
recevable en la pure forme.
Quant au fond :
Le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la
Constitution, qui sanctionne l’absence de motif, est
un vice de forme de la décision de justice12.
Le défaut du juge de répondre à des conclusions qui
lui sont régulièrement soumises est considéré comme
participant de la même nature, à condition que ces
conclusions soient motivées de telle façon à ne pas
faire subsister de doute sur l’intention de la
partie de tirer un moyen du fait qu’elle allègue,
notamment par le fait que le moyen soit formulé dans
11 voir JCl, Procédure civile, eod. loco, à ajouter Cour d’appel, 9 février 2006, rôle 29832, précité
12 jurisprudence constante, voir p.ex. Cass. 22/07 du 26 avril 2007
le dispositif des conclusions soumises au juge sans
simplement figurer dans la seule motivation des
mêmes conclusions13.
Mais encore faut-il que le juge soit en mesure de
répondre à ces conclusions, en admettant qu’elles
lui aient été régulièrement présentées.
Or, en déclarant irrecevable l’acte d’appel, ainsi
que cela a été fait en l’espèce, le juge a épuisé sa
juridiction sans pouvoir toiser au fond les
prétentions des parties au vu de l’irrégularité de
sa saisine initiale, de telle sorte que l’on ne
saurait lui reprocher de ne pas avoir répondu à des
conclusions desquelles il ne pouvait plus légalement
connaître.
En ordre subsidiaire, il paraît utile de relever que
la demande de voir laisser à la seule charge de la
partie PERSONNE2.) les frais de la signification de
la décision du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 17
août 2007 faite à son initiative ne figure pas au
dispositif des conclusions notifiées le 18 décembre
2007 à la requête de la partie PERSONNE1.), mais
uniquement aux motifs du même écrit, de telle sorte
qu’en application des principes pré-rappelés, le
juge n’en avait pas été valablement saisi et
n’aurait pu en connaître même à supposer régulier
l’acte d’appel.
Le troisième moyen de cassation est dès lors mal
fondé.
En conclusion :
Les trois moyens de cassation sont recevables en la
pure forme.
Au fond :
Le premier moyen de cassation est fondé, et la
décision entreprise est dès lors à casser avec
toutes les conséquences que de droit.
13 sur ces différents points, voir Cass. 4 janvier 2001, no. 1/01, Cass, 12 novembre 1998, no. 51/98,
Cass. 19 décembre 2002, no. 50/02 et Cour d’appel, 4 février 1980, Pas.lux. 25, p. 20)
Si Votre Cour n’admet pas ce moyen comme fondé, les
deux autres moyens sont à rejeter comme n’étant pas
fondés, le recours devant alors suivre le même sort.
Pour le Procureur général d‘Etat,
Jeannot NIES
avocat général