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33499 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employer appeal and rejects new procedural abuse claim against employee.

Numéro de cause 33499 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the employer's immediate dismissal was abusive and ordered the company to pay the employee's compensation claims. The employer appealed, arguing the dismissal was justified, but the court rejected this and dismissed the appeal. Additionally, the court rejected the employee's new claim for damages regarding procedural abuse and denied the employer's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; In labor disputes, an appeal against a finding of abusive dismissal must be based on the same grounds as the first instance, and new claims for procedural abuse are inadmissible if not raised previously.

Mots-clés

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abusive dismissal labor dispute appeal procedural abuse damages dismissal justification procedural costs denial affection antérieure au service incapacité de travail médicale travail sur appel

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
La partie qui succombe dans ses prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes de la société appelante sont à rejeter.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

Numéro 33499 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 19 mars 2008,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 mars 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée au tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 20 décembre 2006 B, au service de la société A SARL en tant que chauffeur de taxi depuis le 1er mars 2006, critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié le 12 octobre 2006 et réclama les montants de 6.007,08 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis (2 mois x 1.503,54 €), 3.000 € du chef de dommage moral ; les demandes relatives au dommage matériel, à l’indemnité compensatoire de congé non pris et aux arriérés de salaire ayant été formulées pm.

Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs gisant à la base de son licenciement, à savoir un refus de travail, pour conclure au caractère abusif du congédiement.

Le tribunal du travail a, par jugement du 7 février 2008, déclaré le licenciement avec effet immédiat du 12 octobre 2006 abusif, partant, dit la demande en paiement de B fondée à concurrence de 3.007,08 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’euro symbolique au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné la s.à r.l. A à payer à B cette somme avec les intérêts légaux, dit la demande de l’ETAT recevable et fondée à concurrence du montant de 1.748,70 €,et condamné la s.à r.l. A à payer à l’ETAT la somme de 1.748,70 € de ce chef, avec les intérêts légaux et finalement sursis à statuer sur la demande en paiement des arriérés de salaire, ainsi que sur la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement A SARL a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 19 mars 2008.

Quant au licenciement

La société appelante, A SARL, reproche aux premiers juges d’avoir retenu, constatant le défaut par l’employeur de formuler une offre de preuve aux fins d’établir la réalité des motifs du licenciement, respectivement l’absence de pièces probantes , qu’elle n’avait pas été en mesure de rapporter la preuve des motifs indiqués dans la lettre de licenciement ; elle demande partant acte qu’elle offre de prouver par attestations testimoniales sinon par l’audition du témoin C (dont l’adresse fait défaut) les faits suivants :

« qu’en date du 12 octobre 2006, B s’est endormi pendant son service, de sorte qu’il a retardé la relève de son collègue, Monsieur C, demeurant à L.(…), fixée à 6.00 heures. Monsieur C ayant constaté que le taxi dont il devait prendre la relvèe se trouvait devant le domicile de Monsieur B, il a essayé de joindre ce dernier par téléphone et sonné à sa porte à plusieurs reprises en vain. Monsieur a alors été contraint de contacter en catastrophe Monsieur D à son domicile privé, gérant technique de la partie appelante afin de récupérer le double des clés dudit taxi vers 6.20 heures, sans préjudice d’heure exacte, alors qu’il devait conduire une cliente habituelle de la partie appelante, à savoir Madame E à l’hôpital pour sa dyalise, laquelle avait, comme d’habitude, commandé le taxi pour 6.15 heures, sans préjudice d’heure exacte, alors qu’elle est astreinte à des horaires fixes dans le cadre de son traitement. Ne voyant pas le taxi arriver, la dame E ne cessa de téléphoner à la centrale, en vain, alors qu’il y avait une déviation sur le téléphone de Monsieur B. Finalement, Monsieur C ne réussit à effectuer sa course qu’à 6.45 heures, sans préjudice d’heure exacte, après avoir récupéré le double des clés du taxi. Lorsque Monsieur D prit la relève du standard à la centrale à 6.30 heures, sans préjudice d’heure exacte, il fit l’objet de nombreuses réclamations de clients qui se plaignaient de ce qu’ils avaient appelé la centrale sans réponse. Monsieur B était parfaitement au courant de la déviation d’appel sur son téléphone ainsi que du rendez-vous urgent de Madame E. Monsieur B avait d’ores et déjà fait l’objet de deux avertissements en raison de son comportement fautif et négligent suivant : En effet, en date du 4 octobre 2006, sans préjudice de date exacte, Monsieur B avait transmis la course d’un client qui l’avait contacté sur son téléphone privé à un de ses collègues, à savoir Monsieur C au motif qu’il était en pause, nonobstant l’interdiction formelle émise par son employeur de communiquer des numéros privés à la clientèle.

En date du 20 juillet 2006, vers 21.20 heures, sans préjudice de date et d’heure exacts, Monsieur B était injoignable tant par radio que par téléphone, alors qu’il avait été boire un verre au Centre-Ville avec le taxi et sans avertir la Centrale, nonobstant l’interdiction formelle d’utiliser les véhicules de fonctions à des fins privées, respectivement l’injonction d’avertir systématiquement la Centrale de tout abandon de poste. De ce fait, Monsieur F, client habituel, qui entendait prendre urgemment le taxi de Monsieur B à la gare de Dudelange, emplacement où Monsieur B aurait dû se trouver, a dû faire appel à la concurrence. »

Elle soutient en effet que ces faits, à les supposer établis, seraient d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis.

Qu’il y aurait dès lors lieu de réformer le jugement a quo en ce sens.

L’intimé, B, maintient ses moyens développés en première instance et soulève l’imprécision des motifs invoqués pour conclure au caractère abusif du congédiement.

Il demande à la Cour de rejeter l’offre de preuve formulée par l’employeur en instance d’appel au motif qu’elle ne serait ni précise, ni pertinente ni concluante ; qu’il faudrait encore écarter certains faits qui n’ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement, plus précisément les deux évènements du 4 octobre et du 20 juillet 2006 qui auraient fait l’objet d’avertissements ; que même à supposer que les faits relatés à la base du licenciement seraient avérés, il n’en resterait pas moins qu’ils ne revêtiraient pas le caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu, au vu du contenu de la lettre de licenciement, que les motifs énoncés à la base de ce dernier l’ont été avec la précision légalement requise, de sorte que le jugement déféré est à confirmer sur ce point.

La Cour constate ensuite que si la société appelante formule en instance d’appel, ce qu’elle n’avait pas fait devant les premiers juges, une offre de preuve pour établir la réalité des faits gisant à la base du licenciement, que si le contenu de cette offre de preuve répond aux exigences de précision, force est cependant de retenir que la société appelante ne verse ni attestations testimoniales ni les qualités exactes de l’unique témoin cité à savoir le sieur C dont l’adresse fait défaut.

Or, pour être pertinente, une offre de preuve doit contenir la liste précise et exacte des témoins à entendre, ce d’autant plus que dans ses conclusions du 13 juin 2008 le mandataire de l’intimé reproche clairement à la société appelante d’être : « dans l’incapacité totale de fournir une liste de témoins susceptible de déposer en sa faveur ».

La Cour relève que le procès a débuté le 20 décembre 2006 par le dépôt de la requête introductive d’instance, de sorte que la société appelante avait largement le temps, soit 2 ans et 5 mois, pour déposer sa liste avec les qualités exactes du témoin à entendre; faute par elle de l’avoir fait, son offre de preuve est à rejeter pour ne pas être pertinente.

Il suit des considérations qui précèdent que faute pour la société appelante d’avoir rapporté la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier le licenciement conformément à l’article L.124-11.(3) du code du travail, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

La société appelante conteste les préjudices tant matériel que moral dans le chef du salarié. Elle soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice matériel et demande acte qu’elle formule l’offre de preuve de la teneur suivante : « Depuis le 17 décembre 2006, sans préjudice de date exacte, le sieur B travaille en tant que chauffeur de taxi à temps plein auprès de la société à responsabilité limitée TAXI G SARL ».

L’intimé, quant à lui, relève appel incident quant aux demandes en dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite au licenciement abusif.

Il réclame du chef du préjudice moral un montant de 3.000 euros et du chef du préjudice matériel la somme de 3.310,03 euros correspond à sa perte de salaires sur une période de référence de 6 mois.

Par adoption des motifs des premiers juges, qui ont fait une analyse correcte et adéquate de la situation matérielle de l’intimé après son licenciement, le jugement est à confirmer purement et simplement en ce qu’il a fixé le préjudice moral au franc symbolique et retenu que le préjudice matériel subi par le salarié était néant, compte tenu de l’indemnité compensatoire de préavis lui allouée en première instance; l’offre de preuve formulée par la société appelante en instance d’appel et tendant à établir que le salarié a repris un travail à partir de décembre 2006, n’est pas de nature à modifier la décision prise en première instance relative aux préjudices subis par le salarié suite au licenciement abusif, décision confirmée en appel.

L’appel principal et l’appel incident sont dès lors à déclarer non fondés.

Quant à la demande en paiement des arriérés de salaires

L’appelante fait encore grief au tribunal du travail d’avoir sursis à statuer sur la demande du salarié en paiement des arriérés de salaire dès lors qu’elle aurait rapporté la preuve du paiement de tous les salaires lui redus; elle se réserve le droit de produire les preuves du paiement; elle soutient finalement que cette demande serait irrecevable pour ne pas avoir été chiffrée de façon précise.

L’intimé conteste avoir perçu l’intégralité de ses salaires, de sorte que le tribunal a, à juste titre, sursis à statuer sur cette demande.

La Cour constate que les premiers juges ont, dans le jugement a quo, retenu que le salarié a demandé au tribunal de réserver ce chef de la demande et que l’employeur ne s’y est pas opposé, de sorte que la société appelante est actuellement malvenue de reprocher aux premiers juges, en présence de son accord, d’avoir sursis à statuer sur ce volet de la demande, d’autant plus qu’elle reste toujours en défaut, en instance d’appel, de prouver le paiement des arriérés de salaires réclamés.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point et ce volet de la demande est à renvoyer en prosécution de cause devant les premiers juges.

Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

L’appelante réclame de ce chef la somme de 2.000 euros, soutenant que le bienfondé du licenciement serait évident et ne pourrait partant donner lieu a contestation de la part du salarié.

L’intimé soutient qu’il s’agirait d’une demande nouvelle dès lors qu’elle n’aurait pas été formulée en première instance, demande qui devrait partant être déclarée irrecevable ; subsidiairement, il conteste cette demande dans son principe et dans son montant au motif que l’appelante n’aurait pas établi en quoi le comportement du salarié constituerait un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol, de sorte que cette demande devrait être déclarée non fondée.

Eu égard à l’issue négative du procès pour l’employeur tant en première instance qu’en instance d’appel, sa demande est à rejeter purement et simplement pour n’être pas fondée.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, exerce son recours et réclame la condamnation soit du salarié soit de l’employeur à procéder au règlement de la somme de 3.509,01 euros avec les intérêts légaux, somme allouée à B au titre des indemnités de chômage pour la période allant du 31 octobre 2006 au mois de janvier 2007.

Compte tenu de la décision prise par la Cour concernant le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat, le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de l’Etat fondée dans son principe à l’égard de l’employeur et justifiée pour le montant de 1.748,70 euros.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure

L’employeur sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

La partie qui succombe dans ses prétentions ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes de la société appelante sont à rejeter.

Le salarié réclame en instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Faute d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sa demande est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Reçoit les appels principal et incident ;

Les déclare non fondés ;

Confirme le jugement entrepris ;

Renvoie la demande relative aux arriérés de salaires en prosécution de cause devant le tribunal du travail ;

Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la sàrl A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître PIERRET, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.