Court confirms conviction for child pornography possession and maintains teaching ban under Article 11 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for possessing and distributing child pornography. The defendant admitted to the facts but contested the teaching ban, arguing his work as an adult tutor should exempt him from Article 11 of the Penal Code. The court rejected this argument, ruling that the statutory ban applies universally to all authors of such offenses regardless of the specific teaching context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383, 384 du code pénal; Article 11 du code pénal: The prohibition on teaching or working in educational establishments applies to all authors of offenses against public morals, irrespective of whether the teaching involves minors or adults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°272/09 X.
du 27 mai 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept
mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (D), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 novembre 2008 sous le numéro
3150/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
en date du 8 mai 2008 et la citation à prévenu du 27 juin 2008 (not.09512/2007CD) régulièrement notifiées.
Vus les procès-verbaux no. SPJ/JEUN/2007/FAC-2273-1 du 3 mai 2007, no. SPJ/JEUN-2273-4 du 25 mai 2007,
no. SPJ/JEUN/2273-5 du 13 juin 2007, no. SPJ/JEUN-2273-6 du 20 juillet 2007, no. SPJ/JEUN-2273-10 du 20
décembre 2007, no. SPJ/JEUN-2273-11 du 20 décembre 2007, no. SPJ/JEUN-2273-13 du 13 février 2008 et no.
SPJ/JEUN-2273-15 du 28 mars 2008, tous établis par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Protection de la Jeunesse, ainsi que le rapport no. SPJ/JEUN-2273-12 du 16 janvier 2008, établi par la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement
jusqu’au 20 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à (...), détenu
20.723 photos et images ainsi que 141 séquences de films à caractère pornographique impliquant ou présentant
des mineurs âgés de moins de 18 ans, enregistrés d’une part sur deux DVD « (...) » et d’autre part sur deux
disques durs « Samsung » de 106 GB respectivement de 140 GB.
Il lui est encore reproché d’avoir, entre le 1er juin 2004 et le 20 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à (...), sans préjudice quant à des indications de temps ou de lieu plus exactes,
d’avoir importé, transporté, exporté, ou fait exporter, transporter ou importer, en vue d’en faire commerce ou
distribution ou de les exposer publiquement, des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à
caractère pornographique, ou de les avoir mis en circulation d’une manière quelconque, et notamment d’avoir
envoyé sept e-mails à différentes adresses dont les pièces jointes contenaient des photos et images impliquant des
mineurs âgés de moins de 18 ans.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les autorités policières luxembourgeoises ont été informées en
date du 18 avril 2007 par les autorités policières allemandes que, suivants renseignements obtenus auprès des
autorités fédérales des Etats-Unis, un internaute utilisant l’adresse « MAIL.1.) » avait envoyé en date du 21
décembre 2004 et en date du 9 janvier 2005 deux courriers électroniques contenant en tout 14 fichiers à caractère
pornographique impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans à un dénommé X.). Les vérifications des
autorités allemandes ont permis d’établir que l’identité fournie par l’internaute dont s’agit à l’entreprise SOC.2.)
était fantaisiste. L’internaute avait accédé à son compte une dernière fois en date du 10 avril 2007 via l’adresse
IP (...).
L’adresse IP dont s’agit avait été attribuée par le fournisseur d’accès internet « SOC.1.) S.a. ».
Suivant perquisitions effectuées auprès de « SOC.1.) S.a.», l’adresse IP énoncée ci-dessus avait été attribuée au
prévenu P.1.).
En date du 20 décembre 2007, les agents verbalisateurs ont procédé à une perquisition au domicile et au lieu de
travail de P.1.). Au domicile du prévenu, les agents verbalisateurs ont trouvé un ordinateur contenant deux
disques durs, à savoir un disque dur de la marque Samsung, modèle HD400LD, no. de série (...) d’une
contenance de 400 GB, ainsi qu’un disque dur de la marque Samsung, no. de série (...), d’une contenance de 160
GB., ainsi que 28 CDs et de DVD.
La perquisition effectuée au lieu de travail du prévenu est restée infructueuse.
L’exploitation des disques durs des ordinateurs a permis d’établir que, suivant constatations des agents
consignées dans le rapport no. SPJ/JEUN-2273-12 du 16 janvier 2008, établi par la Police grand-ducale, Service
de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies, ils ont pu mettre en évidence sur les deux disques durs de
l’ordinateur saisi au domicile du prévenu en tout 20.723 photos et 141 vidéos contenant du matériel
pornographique impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
Deux des disques compacts saisis au domicile du prévenu contenaient d’après les constatations des agents
verbalisateurs également des fichiers incriminés. L’un des disques contenait essentiellement des photos de filles
nues, et dont l’âge se situerait entre 13 et 16 ans. Les photos provenaient essentiellement du site internet
SITE.1.). L’autre disque contenait des photos et des images montrant de très jeunes filles et garçons s’adonnant à
diverses pratiques sexuelles.
Ces fichiers ainsi retrouvés montraient des garçons et des filles, à l’évidence mineurs d’âge, dénudés, dans des
poses pornographiques, exhibant leurs parties génitales, et se livrant à diverses pratiques sexuelles, en partie avec
d’autres enfants, mais aussi avec des personnes adultes. Certains fichiers représentaient des scènes
d’attouchements, de masturbation et de fellation sur un adulte, mais également sur d’autres enfants.
Certaines des images ainsi retrouvées ont été imprimées par les agents verbalisateurs et jointes en annexe 1 au
procès-verbal no. SPJ/JEUN/2273-13 du 13 février 2008.
L’exploitation approfondie de l’ordinateur saisi a en outre permis de mettre en évidence 7 courriers électroniques
adressés par le prévenu P.1.) à un certain nombre d‘autres internautes. Les alias utilisés par certains des
correspondants du prévenu étaient d’ailleurs évocateurs (« MAIL.2.) », « MAIL.3.) »). L’entête des courriers
électroniques renseignait entre autres « (...) » (courrier électronique du 14 juillet 2004), « (...) », « (...) »
(courriers électroniques du 1er juillet 2004), ou encore « (...) » (courrier électronique du 18 juillet 2004). Les
courriers électroniques concernaient l’échange de fichiers, et plus particulièrement de photos. Y étaient joints
diverses photos montrant essentiellement de jeunes filles nues, dans des poses pornographiques, mais également
les parties génitales de jeunes garçons ou de jeunes garçons pratiquant une fellation.
Lors de son audition par les agents verbalisateurs, le prévenu a reconnu avoir détenu de photos et de films
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Il a expliqué qu’il consulterait des sites internet
mettant à dispositions ce genre de fichiers depuis 2004. Il serait attiré tant par les filles que par les garçons âgés
de 13 à 16 ans. Il aurait recherché les fichiers sur Internet notamment en insérant dans les moteurs de recherches
des mots-clés tels que « MOT.1.) » ou « MOT.2.) ». Il a admis avoir enregistré sur son ordinateur les fichiers
ainsi téléchargés.
Le prévenu a en outre expliqué qu’il a créé courant 2004 un compte sur le site Internet « SITE.2.) » ; il y a
indiqué qu’il serait intéressé par des garçons et des filles. C’est ainsi qu’il est entré en contact avec d’autres
internautes. Le prévenu a estimé qu’il a échangé des fichiers impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans
avec au moins 10 de ces internautes.
Le prévenu a maintenu ses déclarations lors de son audition par le Juge d’Instruction.
A l’audience du 16 octobre 2008, le prévenu n’a pas contesté les infractions mises à sa charge. Il a toutefois
estimé que le nombre de fichiers avancés par les agents verbalisateurs serait surfait.
Interrogé sur le grand nombre de fichiers retrouvés, le prévenu a expliqué avoir été pris d’une manie de
collectionner du matériel pédopornographique. Il a affirmé avoir été conscient du caractère répréhensible et
prohibé des fichiers téléchargés ; il ne se serait rendu compte de l’étendue de ses agissements qu’au moment de
son interpellation. .
Le prévenu a fait état d’une forte appétence envers les programmes à contenu pédopornographique. Il a toutefois
expliqué que depuis son interpellation, il consulterait un psychologue et sexologue.
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir en infraction aux dispositions de l’article 384 du
Code pénal détenu 20.723 photos et images ainsi que 141 séquences de films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
L’article 384 du Code Pénal, introduit par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des
êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, prévoit que sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à deux ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros, quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés,
images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans.
En énonçant plusieurs supports, en l’occurrence des écrits, images, photographies, films ou autres objets à
caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, le législateur a établi
une liste non limitative pour combattre de façon large toute propagation ou détention de matière susceptible de
revêtir un contenu pornographique impliquant ou présentant des mineurs (cf. T.A. Lux., 8.07.2003, no 1799/03).
En l’espèce, il est constant en cause que P.1.) a sauvegardé des images à caractère pédophile sur les disques durs
de ses ordinateurs et sur deux disques compacts.
Le nombre des fichiers ressort à suffisance du dossier répressif, et plus particulièrement du procès-verbal no.
SPJ/JEUN-2273-13 du 13 février 2008 établi par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection
de la Jeunesse, ainsi que du rapport no. SPJ/JEUN-2273-12 du 16 janvier 2008, établi par la Police grand-ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction
avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un
préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé
no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
P.1.) a admis qu’il aurait activement recherché les fichiers litigieux, notamment en faisant des recherches ciblées
à partir des mots « MOT.2.) » et « MOT.1.) ».
Interrogé quant aux disques DVD « (...) », le prévenu a expliqué qu’il avait enregistré des fichiers sur ce support
afin que l’on ne les retrouve pas sur son ordinateur.
Le tribunal se doit de constater d’ailleurs que le prévenu s’est créé une identité fantaisiste (PSEUDO.1.),
demeurant à (...)) dans le but de pouvoir procéder, sous le couvert de l’anonymat, à la recherche d’images et de
films prohibés. Il a admis qu’il s’était créé un compte sur le site internet « Yahoo » dans le but d’entrer en
contact avec des personnes partageant les mêmes préférences sexuelles.
Dès lors, P.1.) a détenu des fichiers à caractère pédophile en connaissance de cause. Il les a recherchés
activement et les a enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur des disques compacts notamment afin de
pouvoir les garder et les visualiser à tout moment (cf. T.A. Lux., 20.06.2002, no 1584/02). Il devra dès lors être
retenu dans les liens de cette prévention.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir distribué des photos et images impliquant ou présentant
des mineurs âgés de moins de 18 ans en les envoyant par courrier électronique à divers internautes.
Il résulte plus particulièrement du rapport d’exploitation précité, les courriers électroniques qui y ont été joints,
que le prévenu a envoyé des courriers électroniques à divers usagers aux dates suivantes :
•
le 1er juillet 2004 : courriel intitulé « (...) »
•
le 1er juillet 2004 : courriel intitulé « (...) »
•
le 1er juillet 2004 : courriel intitulé « Fw : (...) »
•
le 14 juillet 2004 : courriel intitulé « Re: (...) »
•
le 16 juillet 2004 : courriel intitulé « Re : interested »
•
le 18 juillet 2004 : courriel intitulé « (...) »
•
le 20 décembre 2004 : courriel intitulé « Re :bilder »
A ces courriers électroniques étaient attachées des images montrant essentiellement de jeunes filles, dénudées,
montrant leurs parties génitales ou se livrant à diverses pratiques sexuelles. Certains fichiers joints montraient
également de jeunes garçons s’adonnant à des fellations. Dans certains échanges de courriers électroniques, le
prévenu et son correspondant discutaient de l’échange de fichiers.
Le prévenu ne conteste pas l’envoi des courriers électroniques dont s’agit.
Le tribunal retient dès lors que le prévenu a mis en circulation des images et films à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
La juridiction du fond a non seulement la possibilité, mais aussi le devoir de donner aux faits dont elle est saisie
la véritable qualification légale, à condition de ne pas changer la nature de l’affaire.
Une circonstance nouvelle, qui a pour effet de constituer un délit nouveau, tout à fait distinct de celui visé par
l’exploit de citation, ne peut être relevée pour la première fois à l’audience du tribunal correctionnel, sans le
consentement exprès ou tacite du prévenu.
Mais il en est différemment, lorsqu’il s’agit d’une circonstance aggravante proprement dite, qui ne crée pas un
délit nouveau, mais seulement un délit aggravé, et qui se rattache d’une façon si intime au fait principal,
qu’appelé à se défendre sur l’un, le prévenu doit prévoir qu’il peut avoir à se défendre sur l’autre, pourvu, bien
entendu, que la circonstance aggravante n’ait pas pour effet, d’imprimer à l’infraction le caractère de crime (CSJ,
17 décembre 1892, P.3, page 110).
En l’espèce, il y a lieu de retenir comme circonstance aggravante que les images et photographies et
photographies distribuées impliquent et représentent des mineurs âgés de moins de 18 ans. Il faut partant
requalifier l’infraction libellée à charge du prévenu en infraction de distribution d’images et photographies à
caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans prévue à l’article 383
in fine du Code pénal.
Eu égard aux développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis le 4 mai 2004 jusqu’au 20 décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à (...),
en infraction à l’article 384 du code pénal
d’avoir sciemment détenu des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu 20.723 photos et images ainsi que 141 séquences de films à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, enregistrés d’une part sur 2
DVD RW DL «(...)» et d’autre part sur 2 disques durs « Samsung » de 106GB respectivement 400 GB;
2) du 1er juillet 2004 au 20 décembre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
(...),
en infraction à l’article 383 du code pénal,
d’avoir mis en circulation par l’envoi de courriers électroniques des images et photographies à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir envoyé 7 e-mails à différentes adresses dont les pièces jointes contenaient des photos et
images impliquant ou présentant des mineurs de moins de 18 ans.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal.
Quant à la peine
Le but du législateur en modifiant et en introduisant par la loi du 31 mai 1999 précitée, les articles 383 et 384 du
Code pénal consistait à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de lutter contre la
pédophilie.
En effet, vu la perversité extrême de certaines de ces images, il a paru nécessaire d’attaquer le phénomène à sa
base, à savoir la demande du matériel pornographique. L’incrimination de la possession de ce matériel devrait, en
principe, endiguer le flux de diffusion de ce matériel et limiter les besoins de production.
Il importe de noter que les images reproduisant des adolescents et des enfants en très bas âge et qui sont presque
toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la
pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont
été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.
Eu égard à la gravité des infractions retenues, le grand nombre des fichiers retrouvés sur les ordinateurs du
prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d'emprisonnement de 15 mois et à une amende de
1.500 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, il y a toutefois lieu d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis probatoire avec les conditions suivantes :
1) éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique;
2) suivre un traitement psychiatrique en relation avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans en vue du
traitement de ses tendances pédophiles, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter;
3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat.
En présence des déviations du prévenu, il y a lieu de prononcer conformément aux articles 11, 24 et 386 du Code
pénal l'interdiction des droits prévus à l’article 11 aux points 5 et 7 pour une durée de dix ans.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel
pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ordinateur contenant deux disques durs, à savoir un disque
dur de la marque Samsung, modèle HD400LD, no. de série (...) d’une contenance de 400 GB, ainsi qu’un disque
dur de la marque Samsung, no. de série (...), d’une contenance de 160 GB., ainsi que des deux disques DVD
« (...) » contenant des fichiers à caractère pédopornographique, saisis suivant procès-verbal numéro 2273-10 du
20 décembre 2007 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, appartenant
au prévenu, à titre d'objets de l'infraction retenue.
Le tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire, les objets à
confisquer se trouvant d’ores et déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de
15 (QUINZE) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu
P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
1) éviter toute consultation de sites à caractère pédopornographique;
2) suivre un traitement psychiatrique en relation avec ses tendances sexuelles visant la détention d’objets à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans en vue du
traitement de ses tendances pédophiles, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter;
3) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis
probatoire sera facultative,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code
pénal,
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE
CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours ;
p r o n o n c e en outre contre P.1.) pour une durée de 10 ans l’interdiction des droits suivants:
1) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et
du conseil de famille, s’il en existe;
2) de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur contenant deux disques durs, à savoir un disque dur de la marque
Samsung, modèle HD400LD, no. de série (...) d’une contenance de 400 GB, ainsi qu’un disque dur de la marque
Samsung, no. de série (...), d’une contenance de 160 GB., ainsi que des deux disques DVD « (...) » contenant des
fichiers à caractère pédopornographique, saisis suivant procès-verbal numéro 2273-10 du 20 décembre 2007 de
la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, appartenant au prévenu.
Le tout en application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 383, 384 et 386 du Code pénal, ainsi que
des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 629, 632, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code
d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Daniel LINDEN, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et
prononcé, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du
greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel limité à la peine fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 16 décembre 2008 par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu P.1.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17
décembre 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2009, le prévenu P.1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2009 devant la Cour
d'appel
de
Luxembourg,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
P.1.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 mai 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, P.1.) a fait relever appel limité à la peine lui infligée par un
jugement correctionnel du 6 novembre 2008 dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 17 décembre 2008 au même greffe le procureur d’Etat a,
à son tour, interjeté appel contre cette décision.
Ces appels sont recevables pour avoir été régulièrement introduits.
L’appelant P.1.) ne conteste pas les faits lui reprochés, à savoir la détention
et la mise en circulation, en connaissance de cause, d’images à caractère
pornographique représentant des mineurs d’âge. Il déclare accepter la peine
d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis probatoire, et la peine
d’amende de 1.500 euros prononcées contre lui. Il se limite à solliciter de la
Cour qu’elle fasse abstraction de la condamnation à l’interdiction de tenir
école
ou
d’enseigner
ou
d’être
employé
dans
un
établissement
d’enseignement, interdiction prévue à l’article 11 du code pénal. Il soutient
que, dans sa qualité d’avocat, il donne des cours à des adultes et qu’il
encourt la perte de ces emplois en cas de condamnation à cette interdiction
prononcée à son égard en première instance.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise en ce qui concerne aussi bien les préventions retenues à charge
de P.1.) que les peines prononcées, y compris les interdictions visées à
l’article 11 du code pénal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause en ce qui concerne les infractions aux articles 383 et 384 du
code pénal.
La peine d’emprisonnement, assortie intégralement du sursis probatoire, et la
peine d’amende prononcées sont légales et adéquates. Elles sont, dès lors, à
confirmer. La confiscation de l’ordinateur saisi est à maintenir.
De même, à l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de
maintenir à l’égard du prévenu l’interdiction de tenir école ou d’enseigner ou
d’être employé dans un établissement d’enseignement, du moment que les
auteurs d’infractions prévues au chapitre du code pénal consacré aux
outrages publics aux bonnes mœurs ne disposent pas des qualités requises
pour enseigner, qu’il s’agisse d’enseignement impliquant des adultes ou des
mineurs.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que les premiers juges
ont prononcé les interdictions prévues à l’article 11 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 8,62
€.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jean ENGELS, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.