Court dismisses appeal against transport contract claim, ruling no contractual link exists between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the bankrupt company AAA's appeal against the first-instance judgment, confirming the lower court's decision to reject its claim for damages. AAA argued that a contractual relationship existed with BBB based on general conditions of a third-party carrier CCC, but the court found no evidence of successive transport or commission arrangements. Consequently, the court held that BBB could not be held liable as a successive transporter or commission agent under the CMR Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34 to 36 of the CMR Convention; Article 3 of the CMR Convention: A carrier is not liable for acts of a third party unless acting as a successive transporter or commission agent, which requires proof of specific contractual arrangements or continuous handling of goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
Numéro 33330 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Maître Laurélia STEINMETZ, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Luxembourg du 22.06.2007, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 26 octobre 2007,
comparant par elle-même;
e t :
la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 23 août 2004, la société AAA a fait donner assignation à la société BBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 47.500 €, intérêts en sus.
La société AAA a affirmé avoir chargé la société BBB du transport de marchandises vers l’Italie et a réclamé indemnisation du préjudice subi suite au vol des marchandises.
Par jugement du 13 juin 2007, le tribunal a déclaré la demande non fondée et a débouté la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société AAA aux frais et dépens de l’instance.
Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a dit que le contrat de transport a été conclu entre la demanderesse et une société CCC et qu’une relation contractuelle entre parties n’est dès lors pas établie.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2007, Maître Anne-Catherine THILL, curateur de la faillite de la société AAA, faillite déclarée par jugement du 22 juin 2007, a relevé appel.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le curateur a été entretemps remplacé par Maître Laurélia STEINMETZ.
L’appelante fait valoir que les premiers juges ont à tort admis qu’il n’y avait pas de relations contractuelles entre les sociétés AAA et BBB.
Pour établir qu’il y avait relations contractuelles le curateur se prévait des conditions générales de la société CCC (Selon le pays dans lequel l’envoi est présenté pour le transport à CCC, le terme « CCC » désignera celle des sociétés suivantes concernée, et le contrat de l’expéditeur sera conclu avec cette même société. Cette société sera également le (premier) transporteur des marchandises aux fins des Conventions indiquées dans le paragraphe B. Pour la Belgique – CCC Belgium S.A. ; pour la France – CCC France SNC ; pour la Suisse – CCC (Suisse) ; pour le Luxembourg – le prestataire de services agréé par CCC). Le curateur affirme que l’extrait du site Internet de CCC renseigne la société BBB comme prestataire de services agréé.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société BBB, le curateur invoque les articles 34 et 36 de la convention CMR, 103 à 108 du Code de commerce, ainsi que 1147 et 1784 du Code civil.
La société BBB, qui dit n’avoir été qu’une sous-traitante de la société CCC, objecte que la société AAA avait conclu le contrat de transport avec la société CCC et que la société AAA aurait partant dû agir contre celle-ci.
Elle fait valoir que l’extrait du site Internet versé par la partie adverse ne décrit pas la situation telle qu’elle existait au moment des faits.
La société BBB affirme par ailleurs que le premier transporteur était la société CCC qui a pris en charge la marchandise. Elle conteste qu’elle ait été le dernier transporteur et qu’elle ait effectué le transport en Italie.
Il n’est pas contesté que le contrat de transport litigieux a trait à un transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules et que le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dite convention CMR.
La convention CMR, à l’exclusion des dispositions nationales luxembourgeoises relatives au contrat de transport, doit trouver partant application en ce qui concerne la question de la responsabilité du transporteur.
Comme les conditions générales versées prévoient l’agréation d’un prestataire de services par CCC, il doit bien y avoir une société CCC, qui est une entité distincte des sociétés CCC de Belgique, de France et de Suisse.
L’extrait du site Internet CCC versé en cause n’indique pas de date à partir de laquelle la société BBB a été un « authorised Service Contractor for CCC ».
Il ne ressort partant pas des éléments soumis à la Cour qu’au moment de l’émission de la lettre de la voiture en date du 20 décembre 2002 la société BBB ait été le prestataire de services agréé par CCC.
Puisque la société AAA a déclaré dans la lettre de voiture que « the shipper agrees to the CCC terms » et que la société AAA a après le prétendu sinistre adressé ses réclamations à CCC, il y a lieu d’admettre qu’il y a eu contrat de transport entre la société AAA et la société CCC.
Les articles 34 à 36 de la convention CMR disposent que « 34.
Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, parties au contrat, aux conditions de la lettre de voiture. 35.
1. Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de la voiture. S’il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues à l’article 8, paragraphe 2.
2. Les dispositions de l’article 9 s’appliquent aux relations entre transporteurs successifs. 36. A moins qu’il ne s’agisse d’une demande reconventionnelle ou d’une exception formulée dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport, l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait ayant causé la perte, l’avarie ou le retard ; l’action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteurs. »
Les articles 34 à 36 visent l’hypothèse de transports successifs.
Il y a transports successifs lorsque, en vue de l’exécution d’un seul contrat de transport de marchandises, plusieurs transporteurs appartenant à un même mode de transport, prennent successivement en charge, une même marchandise, sans réception intermédiaire et sous le couvert d’une même lettre de voiture (J. PUTZEYS, Le contrat de transport routier de marchandises, n° 285).
L’hypothèse de transports successifs n’est pas à confondre avec la commission de transport.
Il y a commission de transport lorsqu’une personne s’engage, moyennant rémunération, à effectuer un transport de marchandises, mais fait effectuer ce transport en son nom propre et pour son propre compte par un autre transporteur (cf. J. PUTZEYS, op.cit. n° 74).
En l’occurrence, la responsabilité de la société BBB, avec laquelle la société AAA n’a pas conclu de contrat de transport, ne saurait, sur base des articles 34 à 36 de la convention CMR, être engagée à titre de transporteur successif étant donné que son acceptation de la marchandise et de la lettre de la voiture ne sont pas établies et qu’on ignore par ailleurs si elle a été le premier transporteur, le dernier transporteur ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours duquel le sinistre s’est prétendument produit.
Aurait-il eu commission de transport en ce sens que la société CCC, qui a conclu le contrat de transport avec la société AAA, aurait fait effectuer tout le transport par la société BBB, la responsabilité de la société BBB ne saurait être engagée, seule la responsabilité de la société CCC pouvant en ce cas de figure être envisagée sur base de l’article 3 de la convention CMR, qui dit que « Pour l’application de la présente convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. »
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les premiers juges ont à juste titre débouté la société AAA de sa demande en responsabilité.
L’appel n’est par conséquent pas fondé.
Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la société en faillite, celle-ci est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société AAA en faillite de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société AAA et en ordonne la distraction au profit de Maitre Annick WURTH, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.