Court dismisses criminal appeal for defamation but allows civil claim for moral damages against the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal appeal by the plaintiff inadmissible while upholding the lower court's criminal judgment against the defendant. Although the defendant admitted making defamatory statements, the court found the criminal prosecution for verbal defamation at a police station failed due to lack of written form required by law. In the civil proceedings, the court recognized the plaintiff's honor was damaged and awarded 250 euros in moral damages, reforming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443 and 444 of the Penal Code; Article 445 of the Penal Code: Verbal defamation is punishable under Articles 443 and 444, but a criminal prosecution for verbal defamation before the police requires written form under Article 445; civil liability for moral damages arises from the infringement of honor and dignity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°270/09 X. du 27 mai 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…), citant direct et demandeur au civil, appelant e t :
Y.), demeurant à L-(…), (…),
cité direct et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d u :
ministère public, intimé
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 4 décembre 2008 sous le numéro 594/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 2 mai 2008, X.) a donné citation à Y.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner du chef d’infractions aux articles 443 et 444 du Code pénal pour avoir communiqué et distribué le rapport du 16 décembre 2005 ainsi que d’autres écrits, et pour avoir le 27 novembre 2007 tenu des propos injurieux devant les copropriétaires-actionnaires, devant le personnel et devant la police d’Echternach.
X.) demande partant de voir condamner Y.) aux peines à requérir par le Ministère Public et à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 5.000 euros.
Au pénal :
Les faits tels qu’ils sont exposés dans l’exploit introductif d’instance et qui ont pu être établis lors de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit.
Il est reproché à Y.) d’avoir en sa qualité de président du conseil d’administration de la Société SOC1.) S.A. tenu, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2005, des propos et des accusations mal fondés à l’égard de X.) qui est employé comme directeur de la Société SOC2.).
X.) soutient encore que ces reproches et que ces accusations auraient été repris dans un courrier du 8 février 2006 lui adressé par le conseil d’administration, courrier signé « die neutralen Mitglieder des Verwaltungsrates » et dans le rapport de l’assemblée générale extraordinaire envoyé à tous les copropriétaires de la Société SOC1.).
X.) fait exposer ensuite que Y.) aurait adressé un courrier intitulé « alarme » au bureau A.), qui est le gestionnaire contractuel de la Société SOC1.) et que le cité direct lui aurait adressé une note dans laquelle il aurait à nouveau tenu des propos inacceptables.
Ces mêmes reproches auraient été réitérées lors d’un conseil syndical de la copropriété et lors d’une réunion le 27 novembre 2007 devant le personnel et des pensionnaires de la Société SOC2.).
Y.) reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés à l’assemblée générale du 16 décembre 2005.
Or l’instruction à l’audience n’a cependant pas pu établir que le rapport écrit de ladite assemblée générale contenant un résumé des déclarations faites lors de cette assemblée aurait été distribué et envoyé à tous les copropriétaires.
Il s’ensuit que ni ce rapport de l’assemblée générale, ni les différents courriers, dont il est fait mention dans l’exploit introductif d’instance, tel que la lettre signée « die neutralen Mitglieder des Verwaltungsrates », le courrier intitulé « alarme » et la note adressée au citant direct par le conseil d’administration, ne remplissent les conditions de publicité prévues à l’article 444 du Code pénal.
A défaut de cette condition de publicité, tous ces écrits ne sauraient recevoir une qualification pénale quelconque.
Or Y.) ayant reconnu avoir tenu les propos qui lui sont reprochés lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2005, force est de constater qu’en déclarant qu’X.) aurait fait du chantage auprès des pensionnaires pour collecter des procurations, s’est rendu coupable d’une calomnie.
En effet, l’article 443 du Code pénal définit la calomnie comme suit : 1) l’articulation d’un fait précis, 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée, 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, 4) la publicité, 5) l’intention méchante et 6) pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’est pas rapportée.
Toutes les conditions de la calomnie étant réunies, il y a lieu de retenir Y.) dans les liens de cette infraction pour ces faits commis lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2005.
L’instruction à l’audience n’a cependant pas permis d’établir avec une certitude et une précision suffisante les propos tenus lors d’une réunion du conseil syndical et lors d’une réunion du 27 novembre 2007 devant le personnel de la société hôtelière, et n’a partant pas permis de retenir une qualification pénale quelconque.
En dernier lieu, il est reproché à Y.) de s’être adressé à la police d’Echternach pour dénoncer le fait qu’X.) s’est approprié d’une somme d’argent importante qui appartient au personnel de la société hôtelière et refuserait de restituer cet argent.
Cette dénonciation à la police ne constitue aucune infraction pénale.
Y.) est partant convaincu :
le 16 décembre 2005 vers 19.00 heures à (…), comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne avec la circonstance que ces imputations ont été faites lors d’une réunion en présence d’un certain nombre de personnes, en l’espèce avoir, lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la Société SOC1.) S.A., soutenu que X.) aurait collecté des procurations auprès de certains habitants en faisant du chantage à l’égard de certains des propriétaires-pensionnaires.
Aux termes de l’article 544 du Code pénal la calomnie est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait en l’espèce une peine inadéquate et décide par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal de se limiter à ne prononcer qu’une amende à l’égard du cité direct.
Au vu de la gravité toute relative des faits retenus, et au vu du faible trouble à l’ordre public et au vu de la publicité limitée qu’ont eu ces propos, le tribunal décide de faire profiter Y.) de circonstances atténuantes et de limiter ladite amende au montant de 100 euros.
Au civil :
La citation directe lancée par X.) contre Y.) contient encore une demande civile en paiement de dommages et intérêts.
Il y a lieu de donner acte à X.) de sa constitution de partie civile.
X.) demande à titre de réparation du préjudice subi du chef des infractions commises par Y.) le montant de 5.000 euros.
Le tribunal s’est limité de retenir à l’égard de Y.) d’avoir tenu des propos calomnieux lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2005.
Or X.) n’a pas établi dans son chef l’existence d’un préjudice quelconque dû aux faits commis par le cité direct.
X.) est partant à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.), cité direct et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens, et en ses conclusions au civil, X.), citant direct et demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, d i t recevable la citation directe en la forme, au pénal :
a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CENT (100) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à DEUX (2) jours, c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, au civil :
d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, la d é c l a r e non fondée et en déboute, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de X.).
Par application des articles 28, 29, 30, 66, 78, 543 et 544 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique au Palais de justice à Diekirch le jeudi, 4 décembre 2008 par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 décembre 2008 par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du cité direct et défendeur au civil Y.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 22 décembre 2008 par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du citant direct et demandeur au civil X.).
En vertu de ces appels et par citation du 9 mars 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le cité direct et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Le citant direct et demandeur au civil X.) fut entendu en ses conclusions.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du cité direct et défendeur au civil Y.).
Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le citant direct et défendeur au civil X.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de X.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 mai 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 17 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Y.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement correctionnel rendu le 4 décembre 2008, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 22 décembre 2008 au greffe du même tribunal X.) a fait interjeter appel contre ledit jugement.
Le ministère public n’a pas attaqué ce jugement.
La faculté d’appeler des jugements rendus par le tribunal correctionnel appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il s’ensuit que le citant direct n’a pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal de sorte que son appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il vise l’action publique.
L’appel au civil du citant direct est en revanche recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi.
L’appel au pénal du cité direct est de même recevable.
Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2008 X.) avait fait citer Y.) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le ministère public et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de calomnie, sinon diffamation, dénonciation calomnieuse et injure.
A l’appui de sa demande le citant direct avait reproché à Y.) d’avoir, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société anonyme SOCIETE HOTELIERE SOC1.), tenu, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2005, des propos calomnieux, sinon diffamatoires voire injurieux à son égard en affirmant que le citant direct aurait fait du chantage auprès des copropriétaires afin qu’ils lui délivrent des procurations en vue du vote à l’assemblée. Ces propos ont été réitérés dans un courrier du 8 février 2006 adressé à X.) par le conseil d’administration de la société et dans le rapport écrit de l’assemblée du 16 décembre 2005 envoyé aux copropriétaires. X.) reproche encore à Y.) d’avoir adressé au bureau A.), gestionnaire contractuel du SOC2.), une lettre en date du 30 avril 2006 contenant des affirmations calomnieuses à son égard. Il aurait encore calomnié le citant direct lors d’une réunion du personnel et des pensionnaires en date du 27 novembre 2007, lors de laquelle il aurait affirmé que X.) se serait approprié les pourboires. Enfin il est reproché au cité direct d’avoir réitéré ces propos devant la police d’Echternach.
Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal a retenu Y.) dans les liens de l’infraction de calomnie pour avoir accusé X.) de s’être rendu coupable de chantage lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2005 et l’a condamné de ce chef à une amende de 100 euros. Il a débouté le citant direct de sa demande civile.
Y.) demande, par réformation du prédit jugement, à se voir acquitter de l’infraction de calomnie en contestant avoir eu une intention méchante. Il ne conteste pas avoir utilisé le terme de chantage dans les conditions reprochées. Il fait cependant valoir qu’il aurait été de son devoir de président du conseil d’administration d’informer et de mettre en garde les pensionnaires, qui sont tous des personnes âgées et vulnérables, contre les agissements du directeur.
X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris concernant l’infraction de calomnie retenue à charge du cité direct pour les propos tenus lors de l’assemblée du 16 décembre 2005. Il estime que Y.) a encore fait des déclarations calomnieuses lors de la réunion du 27 novembre 2007. Il estime d’autre part que le cité direct s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse en adressant le courrier du 30 avril 2006 au bureau A.), son supérieur hiérarchique. En insistant sur la gravité des accusations portées contre lui et le préjudice qu’il en a subi, le citant direct sollicite l’allocation de sa demande civile.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
La juridiction d’appel, statuant en matière de citation directe et saisie du seul appel au pénal du cité direct, ne peut aggraver la situation de ce dernier, elle peut donc tout au plus maintenir les condamnations prononcées à son encontre, ou alors les réduire ou les remettre entièrement (Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Volume 1, no. 593).
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu Y.) dans les liens de l’infraction de calomnie pour avoir déclaré lors de l’assemblée des copropriétaires du 16 décembre 2005, que X.) aurait fait du chantage auprès des pensionnaires pour collecter des procurations, cette affirmation précise, imputée publiquement au citant direct, dont la preuve légale peut être rapportée, mais ne l’a pas été, étant susceptible de porter atteinte à l’honneur de celui-ci. Y.), en employant à l’égard de X.) le terme de chantage, sans que la preuve d’aucune menace quelconque de ce dernier à l’égard d’un copropriétaire ne soit rapportée, ne pouvait ignorer que par cette accusation grave, relevant du droit pénal, il mettait en cause l’intégrité morale du citant direct, de sorte que l’intention de nuire dans son chef est établie.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
AU CIVIL
Malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal du citant direct, la juridiction d’appel, saisie de l’action civile dans l’intérêt de l’appelant, a le droit et l’obligation d’examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils ; elle a, par conséquent, le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué, et d’examiner ainsi toute la cause au point de vue des dommages-intérêts (cf. Roger THIRY, précité, no 606).
Force est de relever que l’accusation de chantage réitérée par Y.) dans un courrier, intitulé « Alarme au SOC2.) à (…)», adressé au bureau A.) en date du 30 avril 2006, accusation dont la preuve n’a pas été rapportée, constitue l’infraction de dénonciation calomnieuse, le bureau A.), en sa qualité de gestionnaire contractuel du SOC2.) étant le supérieur hiérarchique du citant direct.
Par ailleurs il résulte des déclarations des témoins Doris REINHART et Marianne MEYERS devant le tribunal correctionnel que lors d’une réunion du personnel et des pensionnaires en date du 27 novembre 2007 Y.) a affirmé que X.) aurait volé l’argent des pourboires. Cette imputation publique, faite au citant direct, dont la preuve légale n’a pas été rapportée, est suffisamment précise pour relever du délit de calomnie. Elle porte d’autre part atteinte à la dignité de X.). Enfin l’intention de nuire dans le chef de Y.) est donnée, alors que, par une lettre officielle du 16 novembre 2007 adressée au mandataire de la société hôtelière dont le cité direct est le président du conseil d’administration, le mandataire de X.) avait fait savoir que celui-ci détenait une somme de 3.000 euros qu’il entendait distribuer suivant les modalités déterminées en accord avec le conseil d’administration et le gestionnaire contractuel. D’ailleurs à la date de la réunion du 27 novembre 2007 l’argent avait été restitué par le citant direct, entretemps licencié, sur un compte de la société hôtelière.
En revanche la dénonciation verbale par le cité direct à la police d’Echternach du prétendu vol par X.) des pourboires ne rentre pas dans les prévisions de l’article 445 du code pénal pour n’avoir pas été faite par écrit.
X.) réitère sa demande civile et conclut à l’allocation du montant de 5.000 euros du chef de dommage moral. Il fait plaider que son honneur a été gravement mis en cause par les agissements de Y.) non seulement parmi les pensionnaires du SOC2.), mais encore parmi les habitants de la ville d’(…) où il réside et bénéfice d’une certaine notoriété. Il verse un certificat médical attestant qu’il se trouve en traitement médical pour dépression et angoisses à la suite du harcèlement moral dont il a été victime à son lieu de travail.
La Cour considère que c’est à juste titre que le demandeur sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait que son honneur et sa dignité ont été bafoués devant les copropriétaires et le personnel du SOC2.), mais aussi à l’égard de son employeur avec lequel il entretenait de bonnes relations.
Le préjudice subi peut être équitablement fixé à la somme de 250 euros, de sorte que Y.) est à condamner à payer à X.) ce montant.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ses dispositions civiles.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel au pénal de X.) ;
reçoit les autres appels en la forme ;
dit l’appel au pénal de Y.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris au pénal;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge du citant direct, ces frais liquidés à 13,42 € ;
au civil,
déclare l’appel au civil de X.) fondé;
réformant,
déclare fondée en principe la demande civile de X.) ;
fixe le préjudice moral subi par X.) au montant de deux cent cinquante (250) euros ;
partant,
condamne Y.) à payer à X.) la somme de deux cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge du demandeur au civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203, 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Jean ENGELS, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.