Legislator Jurisprudence & Législation
269a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and acquits defendant of destroying employer's property due to ownership dispute.

Numéro de cause 269a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the criminal appeal by the employer and the former employee, acquitting the defendant of destroying the employer's property. While the lower court had convicted the defendant for damaging a tip logbook, the appellate court determined the logbook was a work instrument owned by the employer, not the employees. Consequently, the court found the defendant's actions did not constitute the crime of destroying another's movable property.

Regeste Legislator

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Articles 527 et 528 du code pénal: La destruction d'un instrument de travail appartenant à l'employeur ne constitue pas une infraction pénale si la propriété n'a pas été transférée au personnel.

Mots-clés

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criminal appeal property ownership tip logbook destroying property employer employee criminal liability appellate review détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Article 527 du code pénal
Il n’y a pas lieu de qualifier ces faits d’infraction à l’article 527 du Code pénal, alors que les pages dudit cahier ne constituent pas les écrits protégés par ledit article du Code pénal.
Article 528 du code pénal
En arrachant des pages de ce cahier, aux fins de se procurer un moyen de preuve, Y.) s’est rendu coupable de l’infraction à l’article 528 du Code pénal, à savoir d’avoir endommagé la propriété mobilière d’autrui.
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
Article 212 du code d'instruction criminelle
article 443 du Code pénal
article 491 du Code pénal
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, se rend coupable d’abus de confiance quiconque aura frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets qui lui avaient été remis, à la condition de les rendre ou d’en faire un emploi déterminé.
article 527 du Code pénal
Il n’y a pas lieu de qualifier ces faits d’infraction à l’article 527 du Code pénal, alors que les pages dudit cahier ne constituent pas les écrits protégés par ledit article du Code pénal.
article 528 du Code pénal
En arrachant des pages de ce cahier, aux fins de se procurer un moyen de preuve, Y.) s’est rendu coupable de l’infraction à l’article 528 du Code pénal, à savoir d’avoir endommagé la propriété mobilière d’autrui.
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Texte complet

Arrêt N°269/09 X. du 27 mai 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

X.) , demeurant à L-(…), (…),

citant direct et demandeur au civil, appelant

SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), citante directe et demanderesse au civil, appelante e t :

Y.) , né le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…), cité direct et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d u :

ministère public, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 30 octobre 2008 sous le numéro 509/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 27 décembre 2007 la SOC1.) S.A. et X.) ont donné citation à Y.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner du chef de calomnie, de diffamation et d’injures et aux fins de le voir condamner du chef de vols, de vols domestiques, d’abus de confiance et de destruction volontaire de papiers, sinon de destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui.

La SOC1.) S.A. et X.) demandent encore de voir condamner Y.) à payer à titre de dommages et intérêts à la SOC1.) S.A. le montant de 5.000 euros et à X.) le montant de 2.500 euros.

Au pénal :

Les faits tels qu’ils sont exposés dans l’exploit introductif d’instance peuvent se résumer comme suit.

Y.) a adressé une lettre circulaire à plusieurs locataires, propriétaires et fournisseurs du SOC1.) S.A.. La SOC1.) et X.) estiment que Y.) a tenu, par cette lettre, des propos calomnieux, sinon diffamatoires, sinon injurieux à leur égard. Aux fins de pouvoir apprécier les faits ainsi reprochés au cité direct, ladite lettre est copiée dans son intégralité dans l’exploit de la citation directe.

La SOC1.) et X.) soutiennent encore que Y.) s’est emparé d’une somme d’environ 3.000 euros de pourboires, qui se trouvait dans le coffre de la SOC1.) , qu’il aurait procédé à une distribution des pourboires à l’ensemble du personnel, y compris à lui-même, et ce sans l’autorisation et en violation des directives de son employeur.

Les citants directs reprochent partant à Y.) de s’être rendu coupable de vol simple, sinon de vol domestique, sinon d’abus de confiance.

En dernier lieu la SOC1.) et X.) soutiennent que le relevé des pourboires était inscrit dans un carnet, lui-même placé dans le coffre de la SOC1.) , et que Y.) aurait arraché et emporté toutes les pages du carnet documentant la distribution des pourboires du premier semestre de l’année 2007.

Ils reprochent partant encore à Y.) de s’être rendu coupable d’une destruction de papiers, sinon d’une destruction de la propriété mobilière d’autrui.

Y.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité, sinon la nullité de la citation directe au motif que la SOC1.) et X.) n’auraient pas de qualité, ni la capacité, ni d’intérêt pour agir, ils ne seraient pas propriétaire des pourboires du personnel, ni des pièces comptables relatifs à ces pourboires, et il n’y aurait pas de préjudice, alors que les pourboires ont été restitués.

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction l’objet de l’action publique, c’està-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait. (Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, volume II, Roger Thiry, n° 223)

En l’espèce, tant la SOC1.) que X.) se disent victime de calomnie, de diffamation et d’injures et de vols, de vols domestiques, d’abus de confiance et de destruction volontaires de papiers sinon d’objets mobiliers.

Les conditions d’application de ces infractions seront examinées ci-après. Force est cependant de constater que tant la SOC1.) que X.) sont personnellement cités dans la lettre litigieuse, et il ne peut pas d’ores et déjà être exclu que leur action n’aboutirait pas.

La citation directe pour autant qu’elle dirigée par la SOC1.) et X.) contre Y.) du chef de calomnie, de diffamation et/ou d’injures est partant à déclarer recevable.

Quant au reproche fait à Y.) d’avoir volé de l’argent et détruit les pages d’un cahier déposé dans le coffre-fort de la SOC1.) , seule la SOC1.) peut prétendre être victime de ces infractions.

En effet, X.) ne saurait en aucun cas prétendre être personnellement lésé par une de ces infractions, de sorte que la citation directe pour autant qu’elle est lancée par X.) du chef de ces infractions doit être déclarée irrecevable.

La citation directe lancée par la SOC1.) du chef de vol, de vol domestique, d’abus de confiance, de destruction de papiers et/ou de destruction de la propriété mobilière, est encore à déclarer recevable.

1. Quant aux infractions de calomnie, de diffamation ou d’injure

L’article 443 du Code pénal définit la calomnie et la diffamation et les éléments constitutifs de ces infractions sont : 1) l’articulation d’un fait précis, 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée, 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, 4) la publicité, 5) l’intention méchante et 6) pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’est pas rapportée, et pour la diffamation, d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve.

Les passages litigieux de la lettre du cité direct sont les suivants :

« … den nicht allzu positiven Ruf und vor allem den Belegungsgrad des Hauses wieder auf Vordermann zu bringen »

« …wurde ich Opfer von grotesken und böswilligen Beschuldigungen immer von Seiten der gleichen Personen, das heißt die Herren X.) und Z.), die angeblich im Namen der SOC1.) sprachen »

« Die Anschuldigungen gipfelten am 9. November 2007 mit der schriftlichen Behauptung ich hätte das angeblich fehlende Trinkgeld des Personals unterschlagen. Ich wurde von der Echternacher Polizei vorgeladen und musste mich dort rechtfertigen »

Les deux premières remarques ne constituent pas l’articulation d’un fait suffisamment précis permettant de retenir la qualification pénale de la diffamation ou de la calomnie.

Le fait que la SOC1.) et X.) auraient affirmé par écrit que Y.) aurait détourné des pourboires, constitue un fait suffisamment précis, mais n’est pas de nature à porter à atteinte ni à l’honneur des citants directs, ni à les exposer au mépris public.

La SOC1.) et X.) soutiennent encore que le passage de la lettre « … den nicht allzu positiven Ruf und vor allem den Belegungsgrad des Hauses wieder auf Vordermann zu bringen » constituerait une injure à leur égard.

Par injure on entend toute épithète malsonnante, tout terme de mépris ou invective. L’injure doit avoir un destinataire, même s’il n’est pas exigé une désignation nominale de la personne.

L’expression « den nicht allzu positiven Ruf des Hauses » ne remplit pas les caractéristiques nécessaires pour constituer une injure. En effet, il ne s’agit point d’une invective ou d’une expression de mépris, et cette expression ne s’adresse pas directement aux citants directs.

Il s’ensuit que le contenu de la lettre incriminée ne permet pas de retenir une qualification pénale quelconque à charge de Y.)

2. Quant aux infractions de vol simple, de vol domestique, d’abus de confiance, de destruction de papiers et de destruction de la propriété mobilière d’autrui.

Il est reproché à Y.) de s’être emparé d’environ 3.000 euros et d’avoir procédé à la distribution de cet argent en violation des directives de son employeur.

Or l’instruction menée à l’audience à révélé que toutes les distributions des pourboires se faisaient avec l’accord sinon du conseil d’administration, de l’administrateur délégué de la SOC1.) .

Quant au montant de 3.000 euros détenu par Y.) , l’instruction a révélé que ce montant lui a été remis par Monsieur A.), un employé de la SOC1.) , qui s’occupait de la collecte de tous les pourboires.

Le reproche d’avoir volé une certaine somme d’argent ne saurait être retenue, alors que ni la soustraction, ni l’intention de s’approprier définitivement ce montant n’ont été établies à charge du cité direct.

Y.) est partant à acquitter du reproche d’avoir volé 3.000 euros de pourboire.

Actuellement il n’est plus soutenu, que Monsieur Y.) ait soustrait frauduleusement ce montant, et la SOC1.) et X.) se limitent à soutenir qu’Y.) aurait commis un abus de confiance.

Quant à l’infraction d’abus de confiance il y a lieu de se référer à la définition de ladite infraction. Aux termes de l’article 491 du Code pénal, se rend coupable d’abus de confiance quiconque aura frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets qui lui avaient été remis, à la condition de les rendre ou d’en faire un emploi déterminé.

Y.) résiste à cette qualification et soutient que la SOC1.) n’avait aucun droit sur ces pourboires qui étaient la propriété exclusive des salariés du Senior Hôtel.

Or force est de constater que la SOC1.) était détentrice de ces fonds, jusqu’au moment de leur distribution, et que Y.) était obligé de se soumettre aux modalités de distribution dudit pourboire fixées en accord avec la SOC1.) .

En l’espèce, il n’est nullement soutenu que Y.) aurait voulu s’approprier définitivement ce montant, sauf qu’il existait un litige quant aux modalités de distribution des pourboires.

Finalement Y.) s’est soumis à l’autorité de la SOC1.) et a restitué tous les montants en sa possession, de sorte que les conditions de l’infraction d’abus de confiance ne sont pas non plus remplies.

Il est encore reproché à Y.) d’avoir arraché plusieurs pages d’un cahier dans lequel A.) et d’autres employés de la SOC1.) marquaient les montants des pourboires.

Il n’y a pas lieu de qualifier ces faits d’infraction à l’article 527 du Code pénal, alors que les pages dudit cahier ne constituent pas les écrits protégés par ledit article du Code pénal.

En dernier lieu, il est reproché à Y.) d’avoir, en arrachant lesdites pages de ce cahier, détruit ou endommagé la propriété mobilière d’autrui.

Y.) résiste à cette qualification et soutient que c’est lui-même qui a apporté ce cahier, et a mis ce cahier à la disposition du personnel de la SOC1.) . Il soutient dès lors qu’il était parfaitement en droit d’arracher des pages de son propre cahier.

Or, en mettant à la disposition du personnel de la SOC1.) un cahier, pour permettre audit personnel de noter les recettes journalières de pourboire, Y.) a fait don de ce cahier au personnel de la maison, et n’avait plus le droit de disposer à sa guise de ce cahier, et ce d’autant plus que c’étaient les employés de la SOC1.) qui faisaient les inscriptions dans ce cahier.

En arrachant des pages de ce cahier, aux fins de se procurer un moyen de preuve, Y.) s’est rendu coupable de l’infraction à l’article 528 du Code pénal, à savoir d’avoir endommagé la propriété mobilière d’autrui.

Y.) est partant convaincu :

au courant du mois d’octobre 2007 à (…), comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, en arrachant des pages d’un cahier dans lequel le personnel de la SOC1.) SOC1.) SA marquait les recettes journalières des pourboires.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal la destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et par une amende de 251 euros à 10.000 euros ou par une de ces peines seulement.

Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait en l’espèce une peine inadéquate et décide de se limiter à ne prononcer qu’une amende à l’égard du cité direct.

Au vu de la gravité toute relative des faits retenus, et au vu du faible trouble à l’ordre public quant à ces faits, le tribunal décide de faire profiter Y.) de circonstances atténuantes et de limiter ladite amende au montant de 100 euros.

Au civil :

La citation directe lancée par la SOC1.) S.A. et X.) contre Y.) contient encore une demande civile en paiement de dommages et intérêts.

Il y a lieu de donner acte à la SOC1.) S.A. et X.) de leur constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement au pénal du chef des infractions de calomnie, de diffamation et d’injures à l’égard de Y.) , le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts du chef de ces faits.

La seule infraction retenue à l’encontre de Y.) est celle de la destruction de la propriété mobilière

d’autrui, en l’espèce le fait d’avoir arraché des pages d’un cahier mis à la disposition des salariés de

la SOC1.) .

La SOC1.) ne demande que la réparation d’un préjudice moral subi du chef des infractions retenues à charge du cité direct.

Or en l’espèce, aucun préjudice moral n’est établi dans le chef de la SOC1.) résultant de l’infraction retenue à l’égard d’Y.) .

La SOC1.) est partant à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) , cité direct et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens, et en ses conclusions au civil, la SOC1.) S.A. et X.) , citants directs et demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, d i t irrecevable la citation directe pour autant qu’elle est lancée par X.) contre Y.) du chef des infractions de vols, de vols domestiques, d’abus de confiance, de destruction de papiers et de destruction de la propriété mobilière, d i t recevable la citation directe pour le surplus, au pénal :

a c q u i t t e Y.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CENT (100) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à DEUX (2) jours, c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, au civil :

demande civile de la SOC1.) S.A.

d o n n e acte à la SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est basée sur les faits de calomnie, de diffamation, d’injures, de vols, de vols domestique et d’abus de confiance, se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est basée sur l’infraction retenue à charge de Y.) ,

la d é c l a r e non fondée et en déboute, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la SOC1.) S.A., demande civile de X.)

d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge X.) .

Par application des articles 28, 29, 30, 66, 78, 528 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique au Palais de justice à Diekirch le jeudi, 30 octobre 2008 par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence du représentant du ministère public Stéphane PISANI, attaché de justice délégué, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 21 novembre 2008 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du cité direct et défendeur au civil Y.) .

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 décembre 2008 par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du citant direct et demandeur au civil X.) et de la citante directe et demanderesse au civil SOC1.) S.A.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le citant direct et demandeur au civil X.) fut entendu en ses conclusions.

Le cité direct et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le citant direct et demandeur au civil X.) et pour la citante directe et demanderesse au civil SOC1.) S.A., développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de X.) et de la SOC1.) S.A.

Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du cité direct et défendeur au civil Y.) .

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 mai 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 21 novembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Y.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement correctionnel rendu le 30 octobre 2008, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 8 décembre 2008 au greffe du même tribunal la société anonyme SOC1.) et X.) ont fait interjeter appel contre ledit jugement.

Le ministère public n’a pas attaqué ce jugement.

La faculté d’appeler des jugements rendus par le tribunal correctionnel appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il s’ensuit que les citants directs n’ont pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal de sorte que leur appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il vise l’action publique.

L’appel au civil des citants directs, en revanche, est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi.

Malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal des citants directs, la juridiction d’appel, saisie de l’action civile dans l’intérêt des appelants, a le droit et l’obligation d’examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils ; elle a, par conséquent, le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué, et d’examiner ainsi toute la cause au point de vue des dommages-intérêts (cf. Roger THIRY, précité, no 606).

L’appel au pénal du cité direct est quant à lui recevable, étant précisé que la juridiction d’appel, statuant en matière de citation directe et saisie du seul appel au pénal du cité direct, ne peut aggraver la situation de ce dernier, elle peut donc tout au plus maintenir les condamnations prononcées à son encontre, ou alors les réduire ou les remettre entièrement (Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Volume 1, no. 593).

Il convient de rappeler, en l’espèce, que par exploit d’huissier de justice du

27 décembre 2007 la société anonyme SOC1.) et X.) avaient fait citer Y.) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le ministère public et au paiement à la société anonyme SOC1.) de la somme de 5.000 euros et à X.) de la somme de 2.500 euros à titre de dommagesintérêts pour préjudice moral du chef de calomnie, sinon diffamation et injure, ainsi que du chef de vol, sinon abus de confiance et du chef de destruction volontaire de papiers, sinon de destruction volontaire de la propriété mobilière d’autrui.

A l’appui de leur demande les citants directs avaient reproché à Y.) d’avoir adressé à plusieurs locataires, propriétaires et fournisseurs du SOC1.) une lettre en date du 30 novembre 2007 contenant des propos calomnieux, sinon diffamatoires voire injurieux à leur égard. Ils soutiennent encore que le cité direct se serait emparé d’une somme de 3.000 euros de pourboires se trouvant dans le coffre de la SOC1.) et qu’il aurait arraché des pages d’un carnet faisant partie des livres comptables de la société.

Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal, après avoir écarté le moyen de procédure opposé par Y.) , a retenu que les conditions requises par les articles 443 et 444 du code pénal tant relativement au délit de diffamation qu’à celui de calomnie n’étaient pas remplies en l’espèce et il en a acquitté Y.) .

Il en a fait de même en ce qui concerne le délit d’injure, prévu à l’article 448 du code pénal. Il a encore acquitté le prévenu de l’infraction de vol, au motif que ni la soustraction, ni l’intention de s’approprier définitivement la somme litigieuse n’avaient été établies, et de l’infraction d’abus de confiance, les fonds ayant été restitués.

Le tribunal a cependant retenu à charge de Y.) l’infraction d’avoir volontairement endommagé les pages du cahier mis à la disposition du personnel de la SOC1.) pour y inscrire les pourboires encaissés par eux et l’a condamné de ce chef à une amende de 100 euros. Il a finalement débouté les citants directs de leur demande civile.

La société anonyme SOC1.) et X.) concluent, par réformation du prédit jugement, à voir constater la faute de Y.) et ils sollicitent l’allocation de leurs demandes civiles.

Y.) réitère le moyen d’irrecevabilité, sinon de nullité de la citation tiré du défaut de qualité, de capacité et d’intérêt à agir des citants directs. Il requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a acquitté des infractions non établies à sa charge en insistant sur l’absence d’intention de nuire dans son chef, sur son droit et son devoir de réfuter vis-à-vis des pensionnaires et membres du personnel les accusations portées contre lui par les citants directs dont il n’aurait d’ailleurs que relaté les propos, sur l’absence de soustraction par lui de l’argent des pourboires, voire l’absence de détournement et d’appropriation, alors qu’il n’était que dépositaire des fonds et les a restitués à la SOC1.) . Y.) conteste enfin avoir détruit un bien mobilier appartenant à la SOC1.) , le cahier dont il a arraché quelques pages lui ayant appartenu personnellement et ayant été mis par lui à la disposition du personnel pour y inscrire les pourboires reçus.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

C’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable la citation directe de la SOC1.) et de X.) , les citants directs pouvant prétendre avoir subi un préjudice personnel résultant des faits délictueux reprochés à Y.) , sauf pour ce qui est du volet ayant trait aux infractions de vol, d’abus de confiance et de destruction dans la mesure où l’action a été introduite par X.) .

Le tribunal a également exposé correctement les éléments constitutifs des délits de diffamation et de calomnie prévus à l’article 443 du code pénal et acquitté à bon droit Y.) de ces infractions au motif que les énonciations incriminées contenues dans la lettre du 30 novembre 2007 n’étaient pas suffisamment précises, voire ne portaient pas atteinte à l’intégrité morale des citants directs, mais visaient le cité direct lui-même, telle l’affirmation relative au prétendu détournement des pourboires. Il y a lieu d’ajouter qu’il résulte de l’ensemble des termes de la lettre litigieuse, de son contexte et de l’époque à laquelle elle a été rédigée que Y.) a eu à cœur de s’expliquer et de se justifier auprès des copropriétaires, membres du personnel et autres partenaires à la suite de son licenciement, de sorte que sa bonne foi n’est pas exclue. Or l’intention dolosive ne se présume pas et la mauvaise foi dans le chef du cité direct doit être établie par les citants, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire dans le cas de l’espèce.

Le tribunal correctionnel a encore à juste titre acquitté Y.) d’avoir injurié les citants directs par les termes « den nicht allzu positiven Ruf des Hauses », cette expression ne portant pas atteinte à la moralité des citants directs et l’intention de nuire du cité direct laissant d’être établie au vu des circonstances dans lesquelles ces termes ont été employés.

La décision d’acquittement est par ailleurs à confirmer concernant l’infraction de vol en l’absence de soustraction et celle d’abus de confiance, la preuve d’un détournement frauduleux de l’argent au profit du cité direct n’étant pas rapportée. Il n’est en effet pas contesté que Y.) , en sa qualité de directeur de l’établissement, détenait les pourboires de l’accord du personnel et de ses supérieurs dans un coffre fort dont il avait seul la clé et qu’il était chargé de les distribuer au mois de juin et au mois de décembre de chaque année. Or le cité direct, qui devait procéder à la prochaine distribution au mois de décembre 2007, a fait parvenir les fonds à la SOC1.) après que celle-ci les avait réclamés et quelques jours seulement après son licenciement intervenu le 16 novembre 2007.

Concernant enfin l’infraction reprochée à Y.) d’avoir détruit volontairement quelques pages d’un cahier dans lequel les membres du personnel notaient les montants des pourboires, le tribunal, après avoir acquitté le cité direct de l’infraction à l’article 527 du code pénal, l’a retenu dans les liens de l’infraction à l’article 528 du code pénal, au motif qu’il avait fait don de ce cahier au personnel et qu’en arrachant les pages en question, il avait détruit la propriété mobilière du personnel.

C’est à bon droit que le cité direct a été acquitté de l’infraction à l’article 527 du code pénal, le cahier litigieux ne faisant pas partie des documents ou papiers visés audit article.

La Cour ne partage cependant pas l’analyse du tribunal concernant le transfert de la propriété du cahier au personnel. En effet dans le but d’assurer une gestion correcte et transparente des pourboires, Y.) avait pris l’initiative d’apporter un cahier dans lequel les membres du personnel inscrivaient les pourboires qu’ils avaient encaissés, cahier que le directeur contrôlait et paraphait régulièrement. Le cahier litigieux constituait partant un instrument de travail appartenant au cité direct, il ne fait pas partie des pièces comptables de la SOC1.) , la gestion des pourboires n’ayant pas été intégrée dans la comptabilité de la société et il n’est pas établi que le directeur en ait fait don aux membres du personnel.

Y.) est dès lors, par réformation de la décision entreprise, à acquitter de l’infraction d’avoir volontairement détruit un bien mobilier appartenant à autrui.

Au vu de la décision d’acquittement, la Cour est incompétente pour connaître des demandes civiles.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel au pénal de la société anonyme SOC1.) et de X.) ;

reçoit les autres appels en la forme;

déclare l’appel de Y.) fondé;

réformant,

acquitte Y.) de l’infraction à l’article 528 du code pénal ;

confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;

se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge des citants directs, ces frais liquidés à 19,97 € ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge des demandeurs au civil.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Jean ENGELS, avocat général Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.