Court of Appeal acquits defendant of hit-and-run charge but convicts on lesser traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded regarding a traffic case involving a collision and alleged hit-and-run. The defendant argued against the accident and the charge of fleeing, while the prosecution maintained the facts were proven. The court acquitted the defendant of the hit-and-run offense but convicted her of a lesser contravention for failing to remain at the scene to assist with damage assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction; Article 58 of the Penal Code: When a defendant is acquitted of a serious offense like hit-and-run but found guilty of a lesser related contravention, the court must apply the rules on real concurrence of offenses to determine the appropriate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 267/09 V.
du 26 mai 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenue, appelante
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 9 juillet 2008, sous le numéro 2449/08, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenue du 11 juin 2008 régulièrement notifiée à P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir causé, sinon d’avoir été impliquée dans un accident de la circulation et d’avoir
ensuite pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. Il lui fait encore grief d’avoir transgressé les prescriptions
énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
pour avoir mis en danger la circulation en ne se comportant pas raisonnablement et prudemment et d’avoir de ce fait causé un
dommage à la propriété d’autrui.
En l'espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et 3) mises à charge de la
prévenue.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en
premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel. (Cour MP c/ Sch. et Bu. 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre;
Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191)
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue P.1.).
P.1.) conteste tant l’accident que le délit de fuite.
AU PENAL :
Les débats à l’audience, ensemble des éléments du dossier répressif permettent de retenir les faits suivants :
Le 4 août 2007 vers 20.00 heures, le témoin A.) était en stationnement près de la pompe à essence nr 10 à la station d’essence
X.) de Gonderange lorsque P.1.) en essayant de se faufiler entre le véhicule appartenant au témoin et un autre véhicule, a
heurté le véhicule de cette dernière.
..Ich machte der Fahrerin Handzeichen. Sie blickte kurz auf und fuhr dann weiter….Bedingt durch den Kontakt beider
Fahrzeuge erlitt mein Fahrzeug Schrammen entlang der rechten Seite und an der vorderen Radfelge.
(audition de A.) en date du 7.8.2007 au procès-verbal nr 1732)
Il résulte encore du dossier répressif que P.1.), convoquée au poste pour le 27 août 2007 et qu’elle ne s’est pas présentée et
que ce n’est qu’en date du 6 septembre 2007 qu’elle a pu être entendue sur les faits lorsque les agents se sont présentés à son
domicile.
„Ich kann mich an diesen Tag überhaupt nicht mehr erinnern, weder, dass ich auf der Tankstelle war, noch, dass ich ein
Fahrzeug geschrammt habe“
A l’audience cependant la prévenue P.1.) dénie toute faute de conduite dans son chef et conteste avoir causé un quelconque
dommage à la voiture de A.). Elle admet avoir été présente sur les lieux mais affirme :
„Ech kann mech un dei Schreibs nött erönneren.“
Elle explique avoir pour cette raison continué sa route non pas pour se soustraire aux constatations utiles ou échapper à sa
responsabilité civile, mais parce qu’elle ne s’était sentie et ne se sent d’ailleurs pas non plus à l’heure actuelle, concernée par
l’accident. En tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, elle serait parfaitement au courant des conséquences d’un délit de
fuite.
Son époux B.), passager occupant le siège avant de la voiture conduite par la prévenue et l’ayant accompagnée à l’audience
en vue d’être entendue à titre de témoin, a confirmé sous la foi du serment sa présence à la station de pompage au moment
des faits affirmant :
„Nétt gemierkt dass mir wider komm sin…“
Ils ne seraient rendu compte des dégâts à leur voiture que lors de la visite des verbalisants.
« Mir haten eng kleng Schreibs. »
Le mandataire de P.1.) soulève un moyen de nullité par rapport aux photos versées au dossier répressif et conclut à titre
subsidiaire à l’acquittement de sa mandante de toutes les préventions libellées à son encontre.
Quant au moyen de nullité :
A l’audience 4 juillet 2008, la défense de P.1.) a soulevé un moyen de nullité tiré de l’illégalité de la preuve à la base de la
poursuite pénale.
Le Tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.
La défense, à l’appui du moyen de nullité présenté, fait valoir que toute l’enquête préliminaire et la citation à prévenue
subséquente reposent sur les constatations recueillies à l’aide des enregistrements faits par une caméra de surveillance
installée à la station à essence X.) de Gonderange en violation des dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, alors que l’autorisation préalable de la
Commission nationale pour la Protection des Données ferait défaut.
La défense demande en conséquence d’annuler pour violation l’intégralité de l’enquête préliminaire et des actes subséquents.
Le représentant du Ministère Public demande de déclarer la défense forclos à soulever ce moyen qui n’aurait pas été présenté
in limine litis et quant au fond conclut au rejet de ce moyen de nullité tiré de l’illégalité de la preuve à la base de la poursuite
pénale en renvoyant à un arrêt de la Cour de cassation n°57/2007 du 22 novembre 2007 qui a retenu qu’une preuve
irrégulière n’est à écarter que si les dispositions violées ne sont pas prescrites à peine de nullité, que l’irrégularité n’entache
pas la fiabilité de la preuve et que l’usage de la preuve n’est pas contraire au droit à un procès équitable.
Aucun texte ne définit formellement la procédure par laquelle la nullité des actes accomplis au cours de l’enquête de flagrant
crime ou délit ou de l’enquête préliminaire doit être invoquée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le moyen de nullité n’a pas été présenté par la défense avant toute prise de position au
fond de la prévenue.
Aucun texte ne définit formellement la procédure par laquelle la nullité des actes accomplis au cours de l’enquête de flagrant
crime ou délit ou de l’enquête préliminaire doit être invoquée.
Les nullités en question peuvent être soulevées à tout moment à l’audience de la juridiction de jugement.
Il résulte du dossier que la prévenue a eu la possibilité de consulter le dossier au moment de l’enquête et à l’audience. Elle a
obtenu copie du dossier avant l’audience.
Pour le surplus il appert des pièces du dossier qu’un enregistrement vidéo provenant d’une caméra de surveillance a été remis
le 23 août 2008 vers 13.45 heures aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête par C.), gérante de la station à essence.
Il s’ensuit que la demande en nullité s’y rapportant est de la compétence de la juridiction de jugement.
Le défenseur invoque la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, sans préciser sur quel article de ladite loi il entend baser sa demande en nullité.
A titre préliminaire il y a lieu de vérifier si les faits à la base du moyen de nullité invoqué rentrent dans le champ
d’application de la prédite loi.
Cette loi a pour objet de traduire en droit national les obligations imposées aux Etats membres de l’Union européenne par la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, publiée au J.O.C.E. N§ L
281 du 23 novembre 1995.
Les faits soumis à l’appréciation de Tribunal rentrent dans les prévisions de l’article 10 (1)(b) qui dispose : « le traitement à
des fins de surveillance ne peut être effectué qu’aux abords ou dans tout lieu accessible ou non au public autres que les
locaux d’habitation, notamment dans les parkings couverts, les gares, les aérogares et les moyens de transports publics,
pourvu que le lieu en question présente de par sa nature, sa situation, sa configuration ou sa fréquentation un risque
rendant le traitement nécessaire à la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention d’accidents ».
La surveillance consiste en toute activité faisant appel à des moyens techniques en vue de détecter, d’observer, de copier ou
d’enregistrer les mouvements, images, paroles, écrits, ou l’état d’un objet ou d’une personne fixe ou mobile.
Cette loi soumet le traitement de certaines données à un système de notification préalable qui n’est même pas général, mais
dans le contexte du traitement de données particulièrement sensibles, une autorisation préalable est exigée par l’article 14
qui, lui, renvoie aux dispositions de l’article 10 de la loi précitée.
Le défenseur de la prévenue soutient que la vidéo surveillance fonctionnait à l’endroit indiqué sans l’autorisation exigée. Il
faut cependant constater que cette caméra de surveillance a été installée par la gérance de la station à essence et que P.1.), tel
qu’elle l’a affirmé à l’audience, en tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, était au courant que le site de la station
surveillé par des caméras et était filmé. Elle n’a partant pas été filmée à son insu.
Il faut encore constater que l’enregistrement litigieux ne constitue pas la seule preuve des infractions reprochées à la
prévenue, alors que le tribunal doit également analyser les déclarations faites sous la foi du serment par les témoins.
S’agissant d’une preuve complémentaire aux autres éléments de preuve recueillis dans le dossier répressif, il faut aussi
remarquer qu’elle est de nature à rendre un déroulement des faits plus exact que ne le permettent les seules déclarations de
témoins. D’autre part, la prévenue a pu voir les photos inclues dans le dossier répressif et n’a pas, à l’audience du 1er juillet
2008, exprimé son souhait de visionner l’enregistrement en entier. Il y a lieu de relever que la défense n’a pas non plus
présenté des critiques circonstanciées à l’égard de cet enregistrement ni dans quelle mesure ses droits de défense auraient été
violés.
En matière pénale le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de la
preuve pèse sur la partie poursuivante et englobe tant l’existence des éléments constitutifs de l’infraction (élément matériel et
élément moral) que l’absence d’une cause exclusive de responsabilité, dès lors que cette cause soit au moins vraisemblable
ou qu’elle ne soit pas dénuée de tout fondement (DECLERCQ, La Preuve en droit pénal, p.13- 18, NOVELLES, Droit pénal,
T.I, Vol 2, 3405 et suiv. et A.SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 163).
A fortiori l’allégation pure et simple par le prévenu d’un moyen de fait, ne suffit pas pour faire endosser au Ministère Public
la charge de la preuve de sa fausseté, puisqu’un moyen de fait invoqué pour résister à la poursuite, ne constitue pas un des
éléments constitutifs de l’infraction, seuls éléments dont la preuve incombe au Ministère Public.
Le prévenu n’est toutefois pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute
suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce la défense invoque aucune des causes exclusives de responsabilité, énumérées limitativement par le Code pénal
et complétées par la jurisprudence, mais un élément de fait, que l’installation des caméras n’aurait pas été faite conformément
à la violation de loi du 2 août 2002 telle que modifiée.
Par ailleurs la preuve n’est pas rapporté par la prévenue que les caméras installés sur le site de la station à essence ne seraient
pas autorisés conformément à la loi du 2 août 2002 telle que modifiée.
De sorte que les conditions précitées ne sont pas données en l’espèce.
Dès lors, l’usage de la preuve critiquée n’est pas contraire au droit à un procès équitable.
La Cour de cassation, dans son arrêt précité, retient encore qu’il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve
obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la
preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise.
En l’espèce, l’enregistrement litigieux a été remis aux policiers par la gérante de la station, qui a un intérêt à agir de cette
façon ainsi afin de contribuer ainsi à la manifestation de la vérité et de disculper, le cas échéant, la prévenue.
D’autre part, les faits qui sont reprochés à P.1.) sont des faits graves et l’enregistrement en cause permet de mettre en
évidence de façon objective l’exact déroulement des faits, alors que tous les protagonistes impliqués - prévenue et victime - y
figurent.
L’enregistrement permet ainsi de compléter les affirmations des témoins et les déclarations et contestations de la prévenue et
rend possible une instruction à charge et à décharge de P.1.) en apportant des clarifications supplémentaires et ce dans
l’intérêt des droits de la défense.
Dès lors, en l’espèce la preuve critiquée, en raison des développements qui précèdent, à savoir le caractère fiable de cette
preuve, sa proportionnalité entre l’illicéité commise qui n’est pas établie et l’infraction faisant l’objet des poursuites n’est pas
à écarter des débats et il n’y a pas lieu à annulation de l’enquête préliminaire et des actes subséquents.
Il s’ensuit que le moyen de nullité est à déclarer non fondé.
QUANT AU FOND
Quant au délit de fuite reproché :
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques comporte un élément matériel et un élément moral.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique
2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation
3) la fuite de l’usager.
Il est établi et non contesté que P.1.) conduisait la voiture sur l’aire de la station d’essence ouverte au public, partant une
voie publique au sens de l’article 2-2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et a causé un dommage à A.). Il y a
partant eu accident au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies
publiques
Il est également acquis en cause qu'elle s'éloignait des lieux de sorte que les conditions relatives à l'élément matériel du délit
de fuite sont remplies.
Quant à l’élément moral il faut que:
1) l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu
2) l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation routière sur
toute les voies publiques existe dès l’instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux constations utiles. Le délit de
fuite est ainsi une infraction instantanée qui est consommée dès que le prévenu s’est éloigné des lieux de l’accident, tout en
ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Mais il n'est pas requis que le prévenu ait en outre, l'intention de se dissimuler (Gaston SCHUIND "Traité Pratique de Droit
Criminel" t1 page 655).
Lorsqu'un usager qui s'est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu'il a causé un accident, omet de faire les moindres
diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d'échapper aux constatations est
établie.
Les dispositions de l'article 9 ont d'autre part pour but non seulement de faciliter l'identification de l'auteur d'un accident,
mais également de l'empêcher de se soustraire aux investigations susceptibles de révéler les infractions qu'il avait intérêt de
cacher au moment de l'événement dommageable. C'est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que le
législateur entend sanctionner par le texte précité.
En effet la jurisprudence exige "le minimum de constatations matérielles en vue de déterminer les responsabilités encourues
(Cass belge, 25 février 1963, Pas. belge 1963, I, 707), tant civiles que pénales et rappelle que le but manifeste du législateur a
été non seulement d'assurer l'identification de l'auteur de l'accident, mais encore de procéder à TOUTES constatations utiles
sur le véhicule qui l'a occasionné (Cass. belge, 25 novembre 1935, Pas. belge, 1936, I, 66).
Ces constatations peuvent même porter sur l'état du conducteur et englober toutes sortes de questions embarrassantes pour lui
(Cass. belge 7 décembre 1964, Pas. belge 1965, I, 343), notamment sur son aptitude physique de conduire un véhicule
automobile (Cass. belge 25 mars 1968, Pas. belge 1968, I, 906, Cass. belge 25 mars 1980, Pas. belge 1980, I, 909). Il ne
suffirait donc le cas échéant, pas de s'arrêter et de se faire connaître aux personnes présentes, ni même de remettre sa carte de
visite à l'une d'elle (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, Tome I, page 615 et ss).
L'intention de se soustraire aux dites constatations est établie en l'occurrence au vu du fait que la prévenue ne s'est pas
arrêtée, ne s’est pas occupé des dégâts qu'elle venait de causer et sans signaler ces dégâts à la permanence des forces de
l'ordre. Sa fuite était motivée par l'espoir de se soustraire aux conséquences financières de l'accident et aux constations de son
état au moment des faits.
Le délit de fuite, étant une infraction instantanée, existe dès l'instant où le conducteur prend la fuite pour échapper aux
constatations utiles et est dès lors consommée dès que le conducteur s'est éloigné dans ce but du lieu de l'accident alors qu'il
aurait dû rester sur place pour permettre aux agents de procéder à des investigations portant à la fois sur les traces matérielles,
sur l'identité du conducteur et sur les aptitudes de celui-ci à conduire un véhicule (cf. Cour arrêt nr 367/96 V du 1. 10. 1996,
Cour arrêt nr 381/96 VI du 14. 10. 1996).
La personne qui est impliquée dans un accident doit rester sur place jusqu'à ce que la police ait fait les constatations utiles,
même si elle est d'avis qu'elle n'y porte aucune responsabilité (Cour d'appel Anvers 15 mai 1985, citée par G. SCHUIND,
Traité Pratique de Droit Criminel, T I).
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l'accident
qu'il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s'arrêter dans le but d'échapper à ses responsabilités tant pénales que
civiles et aux constatations utiles.
La volonté de prendre la fuite doit alors résulter clairement et d'une façon non équivoque du comportement du conducteur
ayant été impliqué dans un accident. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n'est ainsi pas à lui seul
constitutif de l'intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu
se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite.
Le tribunal se méfie tant du témoignage de l’époux de P.1.) qui n’est plus en possession d’un permis de conduire pour
ivresse au volant ainsi que de celui de P.1.) alors qu’il résulte des déclarations de A.), entendue sous la foi du serment à
l’audience du Tribunal correctionnel qu’avant le choc elle avait déjà estimé que l’espace était insuffisant pour permettre le
passage du véhicule de P.1.) entre le sien et le véhicule à l’arrêt de l’autre côté de celui conduit par P.1.). Lors du frôlement
la voiture avait bougé et avait été poussé vers l’avant. Les dégâts étaient légers. Par la suite elle avait encore couru derrière le
véhicule de P.1.) et lui avait fait des signes avec les bras.
Par ailleurs elle déclare encore auprès des verbalisants en date du 7 août 2007 :
« Ich machte der Fahrerin Handzeichen. Diese blickte einmal kurz rüber und fuhr dann weiter «
Il résulte encore du dossier répressif que P.1.) avait été convoquée au poste pour le 27 août 2007 et qu’elle ne s’est pas
présentée et que ce n’est qu’en date du 6 septembre 2007 qu’elle n’a pu être entendue sur les faits lorsque les agents se sont
présentés à son domicile. Elle n’a pas prise elle-même l’initiative de se présenter auprès des verbalisants malgré une
convocation écrite non respectée. A ce moment elle a expliqué tel que cela résulte des énonciations à la feuille 2 du procès-
verbal :
P.1.) erklärte sich nicht mehr an den besagten Tag erinnern zu Können, weder, dass sie sich auf der Tankstelle befand, noch,
dass sie ein Fahrzeug geschrammt haben soll
En l’occurrence le tribunal accorde en ce qui concerne la position de la voiture conduite par P.1.) plus de foi aux déclarations
de A.) qu’à celles de P.1.). En tant que conducteur s’apprêtant à se filer à travers le passage étroit laissé entre la voiture de
A.) et la voiture sur le côté droit de celui de P.1.), elle a dû spécialement porter son attention sur le fait si l’espace était
suffisant ou non et a dû manœuvrer lentement pour passer et percevoir le bruit du frôlement de la tôle qui a égratigné tout le
côté du véhicule de A.). Par ailleurs tel que cela résulte des photos le véhicule de P.1.) était légèrement en biais de sorte
qu’elle a nécessairement dû faire une manœuvre pour se dégager de l’autre voiture pour prendre la fuite.
Il convient dès lors de retenir qu’il y a eu contact physique entre les deux voitures, P.1.) a causé un accident de la circulation
au sens de la loi et est seule responsable de cet accident. Par ailleurs en raison de la fenêtre ouverte elle a nécessairement dû
entendre le bruit causé par le choc et sentir le mouvement de la voiture.
En l’occurrence le dol spécial de l’intention de se soustraire aux constatations relatives à ces capacités pour conduire un
véhicule ou quant aux circonstances matérielles de l’accident, est établi à l’exclusion de tout doute dans le chef de P.1.), qui
ne se sentait pas concernée par l’incident.
Il n’en reste pas moins que la prévenue, qui a causé un accident de la circulation ayant entraîne des dégâts matériel à la
propriété d’autrui, s’est éloignée en connaissance de cause des lieux.
P.1.) s’est partant rendue coupable du délit de fuite au sens de l’article 9 de la loi du 14 février 1955.
Tous les éléments du délit de fuite sont partant remplis de sorte qu'il convient de retenir P.1.) dans les liens de la prévention
libellée sub 1) principalement ainsi que des autres contraventions en rapport avec cet accident.
P.1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par la
déposition du témoin A.) entendus sous la foi du serment et ses aveux circonstanciés:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 août 2007 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à 20.00 heures à Gonderange, à la station-service X.),
1)
sachant qu'elle a causé un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation ;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées. »
Les contraventions ci-dessus retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application de
l'article 65 du Code pénal, ce groupe des infractions étant en concours réel avec la contravention retenue sub 1). Il convient
de statuer conformément à l’article 59 du Code pénal et de prononcer deux amendes une correctionnelle et une amende de
police. En tenant encore compte du comportement de la prévenue et de la gravité objective du fait, il convient encore de
condamner P.1.) du chef de la contravention retenue sub 1), à une interdiction de conduire.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules
et/ou d'en excepter certains trajets.
La prévenue a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire.
P.1.) qui est depuis de nombreuses années titulaire du permis de conduire et n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en
conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le prévenu ne semble dès lors pas être indigne de la clémence du tribunal et il y a lieu d'excepter partiellement de cette
interdiction de conduire les trajets effectués les lundis, mercredis et vendredis entre 14.00 et 18.00 heures.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant
contradictoirement la prévenue P.1.) et son défendeur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL:
v i d a n t l’incident,
déclare n o n f o n d é le moyen de nullité;
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende correctionnelle de MILLE
(1000) EUROS et du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge à une amende de police de DEUX CENT
CINQUANTE (250) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 20 jours;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à 5 jours;
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de cette interdiction de conduire;
e x c e p t e des TROIS (3) mois restants de cette interdiction de conduire les trajets effectués les lundis, mercredis et
vendredis entre 14.00 et 18.00 heures;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
565 du Code pénal.
Par application des articles 24, 25, 59 ; 65 et 66 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194,
195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 2, 9 ;13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que
des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Brigitte KONZ, vice-présidente, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en
présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 juillet 2008 par le mandataire de la prévenue et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 janvier 2009, la prévenue fut
requise de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2009 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 9 mars 2009, la prévenue fut à nouveau requise de comparaître
à l’audience publique du 28 avril 2009, lors de laquelle elle fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel de la prévenue.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mai 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 23 juillet 2008, P.1.) et le Procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel
d’un jugement contradictoirement rendu le 9 juillet 2008 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
La prévenue demande son acquittement du chef de délit de fuite, ainsi que de
la prévention subsidiaire d’infraction à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques. Elle fait valoir qu’au regard des dégâts insignifiants il ne serait
pas possible de parler d’accident au sens des dispositions légale et
réglementaire.
La prévenue considère encore qu’en tout état de cause le délit de fuite
laisserait d’être établi, alors que l’élément intentionnel requis, consistant à
s’éloigner des lieux, en connaissance de cause, pour échapper aux
constatations utiles, ne serait pas donné.
Le représentant du ministère public conclut tout d’abord à la réformation de la
décision entreprise, en ce qu’elle a déclaré recevable le moyen de nullité de
l’enquête préliminaire développé en première instance par la prévenue, quitte à
le rejeter comme non fondé. Il estime, au vu de l’article 48-2, paragraphe (3) du
Code d’instruction criminelle, qu’en l’espèce le moyen aurait dû être déclaré
irrecevable pour n’avoir pas été présenté avant toute demande, défense ou
exception autre que les exceptions d’incompétence.
Quant au fond, le représentant du ministère public considère que dans la
présente affaire, il s’agit d’un cas limite, de sorte qu’il se rapporte à sagesse
pour ce qui est de l’élément intentionnel du délit de fuite.
L’appel du ministère public défère au juge d’appel la connaissance de
l’entièreté des dispositions rendues sur l’action publique, qu’elles aient trait à un
incident ou au fond. L’appel de la partie publique est toujours recevable en
matière pénale, alors même que le jugement entrepris a été rendu sur les
réquisitions conformes du ministère public. La partie publique ne peut par
ailleurs pas acquiescer à une décision rendue sur l’action publique. Le fait que
la prévenue ait été déboutée de son moyen de nullité en première instance et
n’ait de surcroît plus soutenu le moyen en instance d’appel n’est partant pas de
nature à rendre irrecevable l’appel du ministère public en ce qu’il vise les
dispositions par lesquelles il a été statué sur le moyen.
Dans la mesure où les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de la nullité
de l’enquête préliminaire n’avait pas été présenté avant toute prise de position
au fond de la prévenue, ils auraient dû, en conformité de l’article 48-2,
paragraphe (3), 2e tiret du Code d’instruction criminelle, déclarer la prévenue
forclose à se prévaloir dudit moyen.
Quant au fond, la perpétration du délit de fuite présuppose l’existence d’un
accident lequel est défini comme tout événement subit et anormal entraînant
des conséquences dommageables pour autrui. Il résulte du procès-verbal
dressé en cause et en particulier des photos du véhicule qu’il est reproché à la
prévenue d’avoir tamponné avec sa voiture à la date du 4 août 2007, que ledit
véhicule présentait diverses éraflures au rétroviseur extérieur droit, à
l’enjoliveur de la roue avant droite, et à la portière avant droite. Les réparations
effectuées, qui se sont élevées à plus de 1.100 euros, établissent qu’il y a bien
eu accident en l’espèce, et cela même s’il n’est pas possible d’attribuer
exclusivement à la prévenue toutes les traces relevées sur le véhicule
endommagé, notamment l’intégralité de celles relevées sur le rétroviseur de
même que sur la portière avant droite.
Comme les dégâts restent en définitive très légers, ainsi que la conductrice du
véhicule endommagé l’a elle-même reconnu lors de son témoignage devant les
premiers juges, et que le véhicule conduit par la prévenue ne présentait lui-
même qu’une seule éraflure au niveau du pneu avant gauche, il subsiste un
doute que la prévenue s’est éloignée des lieux de l’accident pour se soustraire
délibérément aux constatations utiles. Pour ce qui est des gestes faits par
l’autre conductrice à l’attention de la prévenue pour lui signaler l’accident et
pour l’amener à s’arrêter, il n’est pas établi que la prévenue les ait vus, et les ait
ignorés parce qu’elle ne voulait pas s’arrêter. L’explication de la prévenue,
qu’elle n’a pas remarqué ces gestes, parce qu’elle était concentrée à s’engager
de nouveau dans la circulation, n’est pas manifestement contredite par les
éléments du dossier répressif.
La prévenue P.1.) est partant à acquitter de la prévention de délit de fuite
retenue à son encontre par le jugement entrepris. La prévenue est cependant à
retenir dans les liens de la contravention libellée à titre subsidiaire à son
encontre dans la citation à prévenu, à savoir:
« étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires ».
Les deux autres contraventions retenues contre la prévenue l’ont été à bon
droit, et la décision entreprise est à confirmer sur ce point, y compris pour ce
qui est de l’application à ces deux contraventions des règles sur le concours
d’infractions.
La contravention à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 se trouve en concours réel avec les deux autres contraventions retenues
à charge de la prévenue. Il y a donc lieu à application de l’article 58 du Code
pénal. La prévenue est à condamner à une amende de police de 250 euros du
chef de cette contravention. La deuxième amende de police est à maintenir
comme étant légale et adéquate. Il n’y a pas lieu de prononcer en l’espèce une
interdiction de conduire.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant:
dit que la prévenue était forclose à soulever devant la juridiction de jugement
de première instance le moyen tiré de la nullité de l’enquête préliminaire;
acquitte la prévenue P.1.) de la prévention de délit de fuite;
décharge la prévenue P.1.) de l’amende de mille (1.000 €) euros prononcée en
première instance et de la contrainte par corps en cas de non paiement de
cette amende;
déclare la prévenue P.1.) convaincue, dans les conditions de temps et de lieu
précisées au jugement entrepris:
« étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires »;
condamne la prévenue P.1.) du chef de cette contravention, qui se trouve en
concours réel avec les deux autres contraventions retenues contre la prévenue,
à une amende de deux cent cinquante (250 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps à cinq (5) jours en cas de non paiement
de l’amende;
décharge la prévenue P.1.) de l’interdiction de conduire prononcée en
première instance;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne la prévenue P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
liquidés à 14,49 €.
Par application des textes de loi cités par le premier juge, en retranchant
l’article 59 du Code pénal, les articles 628 et 628-1 du Code d’instruction
criminelle, et les articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, et par
application des articles 58 du Code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
d’instruction criminelle, et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN,
et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier
conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et
de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.