Court partially allows appeal, acquitting defendant for periods before 2004 but reducing fine for 2004 illegal domicile agent activity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeals in form and partially found the defendant's appeal on grounds regarding the specific period of alleged illegal activity. While the defendant argued good faith and ignorance of the lawyer's role, the court held that simple negligence sufficed for the offense under the relevant law. Consequently, the defendant was acquitted for periods prior to 2004 but convicted for the year 2004 with a reduced fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, paragraph 1, a) of the law of 31 May 1999; The court established that simple negligence constitutes the offense of acting as a domicile agent without authorization, and that a defendant cannot escape liability by claiming ignorance of the specific lawyer's status or lack of special intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°250/09 X. du 20 mai 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 10 mai 2007 sous le numéro 291/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 juin 2007 par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2009, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 février 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 4 mars 2009, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20 mai 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit : Par déclarations du 7 juin 2007 le prévenu X.) et le ministère public ont fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 10 mai 2007 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont la motivation et le dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt. Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Le mandataire du prévenu réitère, il est vrai de main molle, le moyen tiré de l’exception du libellé obscur, soulevé en première instance. Quant au fond, le prévenu, auquel le parquet reproche d’avoir exercé illégalement l’activité de domiciliataire, se prévaut essentiellement de sa bonne foi. Il fait valoir que pour la période du 1er janvier 2001, date à laquelle la législation pertinente est entrée en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2003, il avait confié la domiciliation de la trentaine de sociétés pour laquelle il avait auparavant agi comme domiciliataire et pour lesquelles il avait fait la comptabilité, à une société de réviseurs d’entreprises, à savoir la société SOC1.) et associés, avec siège à LIEU2.). Pour la période postérieure au 31 décembre 2004, un autre réviseur d’entreprises, à savoir A.), établie à LIEU1.), a assumé la domiciliation des mêmes sociétés. Quant à l’année 2004, il ne conteste pas que l‘activité de domiciliation n’a pas été effectuée correctement, mais il se prévaut de la circonstance qu’il en avait chargé un avocat en ignorant, jusqu’à la mi-juillet 2004, que ce dernier avait démissionné du barreau depuis le 10 juin 2002 déjà. Il conclut finalement à une réduction à 2.000 euros de l’amende à prononcer, tout en sollicitant le sursis à l’exécution de cette peine.
Le représentant du ministère public conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par la défense, en renvoyant à la motivation du tribunal. Il demande la confirmation du jugement entrepris concernant les infractions retenues à charge du prévenu pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2004 en exposant que pour cette période toutes les sociétés en question avaient un seul domicile, à savoir celui de la société SOC2.), dont X.) est le dirigeant, et que c’est cette société qui a presté les services de domiciliataire. Etant donné que pour les périodes antérieure et postérieure il existe un doute quant à la culpabilité de X.) et que l’instruction du dossier n’a pas autrement porté sur ces périodes, il conclut à l’acquittement du prévenu X.) pour le surplus. Finalement, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle réduction de la peine d’amende prononcée en première instance contre le prévenu.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défense.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à son encontre, la période concernée étant cependant à limiter à celle du 1er janvier au 31 décembre 2004. En effet, tel que le représentant du ministère public l’a correctement relevé, pour les périodes antérieure et postérieure à l’an 2004, le dossier ne renseigne pas à l’abri de tout doute que c’est effectivement la société SOC2.) qui a agi comme domiciliataire des sociétés visées en l’espèce. Le prévenu est, dès lors, à acquitter du chef des infractions libellées à sa charge pour ces périodes.
En revanche, pour l’an 2004, il ne fait pas de doute que c’est la société dont X.) est le dirigeant qui a presté les services de domiciliataire et cela sans agrément nécessaire et sans exercer une des professions énumérées par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Même à supposer que le prévenu ait été dans l’ignorance de la qualité exacte de l’avocat ME1.) qu’il avait mandaté d’agir, - qui au surplus, suivant les dires de X.) à la barre de la Cour, « n’a rien fait » et qui n’était donc qu’un homme de paille - cela ne saurait le décharger de sa culpabilité, étant donné que, comme l’a également à juste titre relevé le représentant du ministère public, l’infraction libellée par le ministère public, à savoir l’article 4, paragraphe 1, a) de la loi du 31 mai 1999, précitée, n’exige pas le dol spécial pour que l’infraction soit constituée et que, partant, une simple négligence suffit.
Par conséquent, c’est à juste titre que X.), comme dirigeant de la société à responsabilité limitée SOC2.), a été retenu dans les liens des préventions pour la période en question, celle-ci étant à préciser dans le libellé de l’infraction de la façon suivante : « depuis le 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004,… » . Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Quant à la peine, les premiers juges ont à raison insisté sur les bénéfices gagnés par le prévenu en raison de ses activités illégales, qui lui ont surtout permis de continuer à faire la comptabilité des sociétés en question. Néanmoins, la Cour considère que, compte tenu des bons antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de réduire la peine d’amende prononcée en première instance de 30.000 à 7.500 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme ;
déclare partiellement fondé celui du prévenu ;
réformant :
acquitte le prévenu du chef des infractions non établies à sa charge pour les périodes antérieure et postérieure à l’an 2004 ;
condamne le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, à une peine d’amende de sept mille cinq cents (7.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cent cinquante (150) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,52 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Jean ENGELS, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.